Infirmation 29 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 29 févr. 2024, n° 22/11084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/11084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 29 FÉVRIER 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/11084 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6UW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 avril 2022 – Juge des contentieux de la protection de MELUN – RG n° 22/00698
APPELANTE
FLOA, anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 434 130 423 00446
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Chiara TRIPALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0913
INTIMÉ
Monsieur [B] [O] [D] [Z] [P]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par offre de prêt du 7 août 2020, la société Banque du groupe Casino (aux droits de laquelle est venue la SA Floa) a émis une offre de crédit renouvelable d’un montant maximum autorisé de 6 000 euros dont elle affirme qu’elle a été acceptée par M. [B] [O] [D] [Z] [P] selon signature électronique du 7 août 2020.
Par acte d’huissier de justice en date du 19 janvier 2022, la société Floa a fait assigner M. [D] [Z] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 7 703,96 euros restant due au titre du prêt avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, outre la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire en date du 22 avril 2022, le juge des contentieux de la protection a rejeté la demande en paiement, la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et toute demande plus ample ou contraire et a condamné la société Floa aux dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge des contentieux de la protection a retenu que la société Floa ne justifiait pas de l’identité de celui ayant apposé une signature électronique au nom de [D] [Z] [P], puisque la carte d’identité portugaise ne correspondait pas au nom figurant sur le dossier, que l’apparence du document n’était pas conforme au modèle attendu, que le bulletin de salaire ayant fait l’objet d’un contrôle ne comportait aucun numéro de sécurité sociale et n’appartenait pas au signataire du contrat et que le relevé d’identité bancaire remis n’appartenait pas au signataire, de sorte que la société ne rapportait pas la preuve de l’existence du contrat de crédit dont elle sollicitait l’exécution.
Par déclaration en date du 10 juin 2022, la société Floa a formé appel de ce jugement.
Par conclusions en date du 2 septembre 2022, la SA Floa demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 22 avril 2022 en toutes ses dispositions,
À titre principal,
— condamner M. [D] [Z] [P] à lui payer et lui porter les sommes suivantes, arrêtées au 22 novembre 2021, outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement :
— capital restant dû : 6 345,90 euros
— intérêts : 521,58 euros
— assurance : 328,81 euros
— indemnité légale : 507,67 euros
— total : 7 703,96 euros,
À titre subsidiaire, si par impossible la déchéance du droit aux intérêts devait être prononcée,
— limiter cette sanction aux seuls intérêts contractuels échus et non payés à ce jour,
— assortir toute condamnation en paiement à l’encontre de M. [D] [Z] [P] des intérêts aux taux légal, avec majoration de 5 points en application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier,
En tout état de cause,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner M. [D] [Z] [P] à lui payer et lui porter la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant ceux de la première instance,
— dire que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article R. 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
A l’appui de ses demandes, la société Floa soutient que l’engagement contractuel de M. [D] [Z] [P] est réel, notamment puisque les noms coïncident, bien que l’une des séquences du nom de famille n’ait pas été mentionnée pour une raison de longueur, que le bulletin de salaire fait bien apparaître le numéro de sécurité sociale et est adressé au signataire de l’offre, que le RIB est au nom du signataire du crédit, que le numéro de téléphone portable sur lequel le code de validation pour la signature électronique a été envoyé et l’adresse électronique utilisée correspondent aux informations portées sur la fiche de dialogue produite et que l’historique de compte versé aux débats fait ressortir que les fonds ont bien été débloqués.
Elle fait valoir que M. [D] [Z] [P] doit être condamné au paiement puisque les dispositions du code de la consommation ont été respectées étant donné que la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées a été transmise à M. [D] [Z] [P], que le FICP a été consulté, qu’elle s’est fait remettre l’ensemble des justificatifs nécessaires à l’étude de la capacité de remboursement, qu’elle verse aux débats la fiche de dialogue revenus et charges, que l’encadré figurant sur la première page du contrat rappelle le type de crédit, le taux annuel effectif global, le montant total du crédit, sa durée, les conditions de mise à disposition des fonds, les montant, nombre et périodicité des échéances, le TAEG et le taux débiteur, révisables, le montant des frais de dossier et un exemple de coût total du crédit et que la notice d’assurance a bien été fournie à M. [D] [Z] [P].
Elle ajoute que, à titre subsidiaire, la déchéance du droit aux intérêts contractuels ne peut pas être étendue aux intérêts contractuels ayant déjà fait l’objet d’un paiement volontaire et aux intérêts au taux légal.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [D] [Z] [P] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 26 août 2022 délivré selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile et les conclusions par acte du 7 septembre 2022 délivré également selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience le 9 janvier 2024.
A la suite de l’audience du 9 janvier 2024, il a été envoyé un message RPVA au conseil de la SA Floa rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation a considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l’intimé ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce avant le 9 février 2024.
Par message RPVA en date du 6 février 2024, la société Floa a fait parvenir une note en délibéré aux termes de laquelle elle fait valoir qu’elle produit la liasse contractuelle envoyée à M. [D] [Z] [P] qui comprend 18 pages mentionnant toutes la même et unique référence du contrat, la FIPEN étant située en page 1 et 2, alors que le contrat situé page 4 à 8 a été signé p.8, ce qui démontre que la FIPEN lui a bien été remise.
L’affaire a été mise à disposition au greffe au 29 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 7 août 2020 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la preuve de l’obligation
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, la société de crédit ne conteste pas que l’offre de prêt qu’elle a consentie à M. [D] [Z] [P] est une offre de prêt qui ne comporte pas de signature graphique manuscrite de l’emprunteur ; elle indique qu’il s’agit d’une offre de prêt électronique.
A l’appui de ses prétentions, elle produit l’offre de crédit établie au nom de M. [D] [P] [B] [O] acceptée électroniquement sans précision du nom et de la date dans la case destinée à l’emprunteur, un dossier de recueil de signature électronique comprenant une attestation de signature électronique de la société DocuSign avec un fichier de preuve, la chronologie de la transaction, le descriptif explicitant la politique de signature et de gestion de preuve, une copie de la pièce d’identité étrangère de M. [D] [Z] [P] [B] [O] , un bulletin de paie au nom de M. [B] [O] [P], un RIB au nom de M. [D] [Z] [P] [B] [O], la fiche de dialogue (ressources et charges), le mandat de prélèvement SEPA, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, le justificatif de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, l’historique du prêt et un décompte de créance.
Il convient à ce stade de relever que l’emprunteur possède un patronyme avec quatre noms et deux prénoms, que la longueur de son identité peut expliquer que certains documents mentionnent son nom en entier ou en l’abrégeant et que lors du contrôle de cette carte d’identité étrangère, il est apparu que « le nom de famille extrait du document ne correspond pas à celui du dossier » alors que la date de naissance, le prénom et la civilité sont identiques. Il doit être par ailleurs relevé que l’ensemble des documents produits – contrat de crédit/RIB /bulletin de paie – notent la même adresse, soit le [Adresse 2]. Il n’existe ainsi aucune confusion possible sur l’identité de personne entre M. [D] [Z] [P] [B] [O], M. [B] [O] [P] et M. [D] [P] [B] [O].
Aux termes du fichier de preuve, il apparaît tout d’abord que le numéro de l’offre de crédit -12548386- mentionné sur toutes les pages du contrat, est bien celui reproduit dans le paragraphe « informations externes » du Parcours client – Trust and sign du fichier Netheos, constituant ainsi une traçabilité entre l’offre de crédit établi aux nom et prénom de M. [D] [Z] [P] [B] [O] et le fichier de preuve.
Par ailleurs, l’organisme de certification DocuSign y « atteste du consentement du signataire ayant apposé sa signature électronique sur le (ou les) documents (s) contenu (s) dans le présent fichier de preuve ».
Plus particulièrement, il atteste que le 10 août 2020 à 17 :14 :17, M. [D] [Z] [P] a signé le contrat et détaille le contenu, notamment la transaction n° 1 qui est la signature du contrat.
Open trust précise que "dans le cadre de la transaction référencée 2FNETHEO-SERVID28-20200810155344- réalisée via le service PROTECT § SIGN, DOCUSIGN atteste que le signataire identifié comme [B] [O] [D] [P] et dont l’adresse mail est [Courriel 6] a procédé le 10 août 2020 17 :14 :17 CEST à la signature électronique des documents présentés à la demande du client Netheos".
Il est également précisé en page 3 : Le signataire s’est authentifié sur la page de consentement en saisissant le code qui lui a été transmis automatiquement par le service PROTECT § SIGN par SMS au numéro de téléphone [XXXXXXXX01].
Le service PROTECT § SIGN a vérifié l’égalité entre le code saisi par l’utilisateur et le code transmis.
Ainsi, l’appelante démontre que le contrat a bien été signé de façon électronique, via un code transmis par SMS sur le numéro de téléphone portable de M. [D] [Z] [P] (numéro sur le fichier de preuve identique à celui apparaissant sur la fiche dialogues et charges, idem pour l’adresse mail) qui, pour signer électroniquement, a reproduit ce code sur son téléphone, réalisant ainsi une signature électronique par un mode sécurisé attesté par une société de services de certification électronique.
D’ailleurs, en annexe technique, cet organisme indique que « Le fichier de traçabilité nommé proof-metadata.xml contient les données techniques résultant du traitement des opérations effectuées pour l’ensemble des transactions constitutives du fichier de preuve. Son contenu au format XML est destiné à être consulté par un expert en informatique dans le cadre d’un éventuel audit ».
Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l’application de l’article 1367 du code civil.
Ainsi, ces pièces établissent que la signature électronique concerne bien M. [D] [Z] [P] qui a d’ailleurs bénéficié des fonds qui lui ont été débloqués le 19 août 2020.
En définitive, l’appelante produit les éléments justifiant de la réalité du contrat signé électroniquement par M. [D] [Z] [P] et donc de l’obligation dont elle se prévaut à l’appui de son action en paiement.
Le jugement est donc infirmé en toutes ses dispositions.
Sur la recevabilité de l’action
En application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il convient de souligner que l’appelante produit un historique de compte scindé en deux, pour l’unique contrat :
— le premier historique, du 18 août 2020 au 6 janvier 2021 mentionne un déblocage de fonds d’un montant de 2 500 euros, soit inférieur au montant maximum de 6 000 euros prévu au contrat,
— le second historique, du 19 août 2020 au 30 juillet 2021, mentionne un déblocage de fonds d’un montant de 3 500 euros, soit inférieur au montant maximum de 6 000 euros prévu au contrat.
Si l’on additionne les déblocages de fonds, le montant maximal autorisé n’est pas dépassé.
Si l’on additionne les soldes dus au titre des deux historiques chaque mois, on constate que le montant maximum autorisé n’est dépassé qu’à compter du 14 septembre 2020 lors d’un nouveau financement pour 192,88 euros, atteignant à cette date la somme de 6 192,88 euros, soit dans un délai inférieur à deux ans au regard de la demande en paiement du 19 janvier 2022.
De sorte que la demande en paiement effectuée le 19 janvier 2022 n’est pas atteinte par la forclusion, puisqu’il ne s’est pas écoulé plus de deux ans à compter du dépassement non régularisé du montant total de crédit autorisé.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire et sans être enfermé dans un quelconque délai. Il a été fait application de cette disposition.
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts par l’article L. 341-1 du même code, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’informations.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise. (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
La société Floa justifie que les documents faisaient partie d’une liasse de 18 pages qui se suivent, portent toutes la référence du contrat signé par M. [D] [Z] [P], et comprend notamment :
— en pages 1 et 2 la FIPEN remplie,
— en page 3 la fiche dialogue,
— en pages 4, 5, 6, 7 et 8 les contrats dont les pages 6 et 8 sont signées,
— en page 9 la fiche IOBSP,
— en pages 10 et 11 le document d’information sur l’assurance,
— en pages 12 et 13 la fiche de conseil en assurance,
— en pages 14,15 et 16 la notice d’assurance,
— en pages 17 et 18 le contrat cadre de services de paiement.
M. [D] [Z] [P] a signé la fiche de dialogue qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 3/18, et les éléments du contrat qui figurent dans cette liasse personnalisée qui comporte le numéro de contrat REFI K2 0101050039 GI 20100067 8478 344 81 et la numérotation 4, 5, 6, 7 et 8 /18.
Dès lors il doit être admis que la société FLOA a bien remis à l’emprunteur la FIPEN qu’elle produit et comporte le numéro de contrat et la numérotation 1 et 2 /18.
La société FLOA produit en outre :
— le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement avant la date de déblocage des fonds,
— les éléments d’identité (CNI étrangère) de solvabilité (bulletin de salaire de juillet 2020) et un RIB.
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est donc encourue.
Sur le montant des sommes dues
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Floa produit en sus des documents déjà énoncés dont l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, la mise en demeure avant déchéance du terme du 3 avril 2021 enjoignant à M. [D] [Z] [P] de régler l’arriéré de 768,50 euros pour le 11 avril 2021 à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 26 juillet 2021 portant mise en demeure de payer le solde du crédit, 7 510,14 euros, outre intérêts et indemnité, et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Floa se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
Il en résulte que la société Floa se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues et qu’elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
— 1 136,85 euros au titre des échéances impayées assurance comprise
— 5 776, 63 euros au titre du capital restant dû
— 54,73 euros au titre des intérêts échus
— 34,26 euros au titre des mensualités d’assurance échues
soit un total de 7 002,47 euros majorée des intérêts au taux de 3,11 % (comme prévu dans la demande d’utilisation de 2 500 euros datant du 7 août 2020) à compter du 26 juillet 2021.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 507,67 euros, apparaît excessive au regard du taux appliqué d’autant que la capitalisation est sollicitée et doit être réduite à la somme de 50 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2021.
En application de l’article L. 312-74 du code de la consommation, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l’article 1342-2 du code civil.
La cour condamne donc M. [D] [Z] [P] à payer ces sommes à la société Floa.
Sur les autres demandes
Le jugement qui a condamné la société Floa aux dépens de première instance doit être infirmé sur ce point et M. [D] [Z] [P] doit être condamné aux dépens de première instance.
En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel, alors qu’il n’était pas comparant ni représenté et n’avait fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le juge à statuer comme il l’a fait. La société Floa conservera donc la charge de ses dépens d’appel ainsi que de ses frais irrépétibles en raison du déséquilibre entre la situation économique respective des parties.
Rien ne justifie de modifier ce qui est prévu par l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
Déclare recevable la demande en paiement de la société Floa anciennement dénommée Banque du groupe casino ;
Condamne M. [B] [X] [D] [Z] [P] à payer à la société Floa anciennement dénommée Banque du Groupe Casino la somme de 7 002,47 euros majorée des intérêts au taux de 3,11 % à compter du 26 juillet 2021 au titre du solde du prêt et de 50 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2021 au titre de l’indemnité légale de résiliation ;
Rejette la demande formée au titre des frais irrépétibles ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l’article 1342-2 du code civil ;
Condamne M. [B] [X] [D] [Z] [P] aux dépens de première instance et la société Floa anciennement dénommée Banque du Groupe Casino aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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