Confirmation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 29 avr. 2026, n° 23/04719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/04719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM LOIRE ATLANTIQUE, LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/04719 – N° Portalis DBVL-V-B7H-T755
[O] [L]
C/
CPAM LOIRE ATLANTIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Février 2026
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 30 Juin 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de NANTES
Références : 21/00651
****
APPELANT :
Monsieur [O] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne, assisté de Me Augustin MOULINAS de la SELARL AUGUSTIN MOULINAS, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [C] [E] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
La caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse), a notifié à M. [O] [L] une décision d’attribution d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie à compter du 1er avril 2021, versée mensuellement.
Le 19 avril 2021, contestant le mode de calcul retenu par la caisse, M. [L] a saisi la commission de recours amiable. En l’absence de décision rendue dans les délais impartis, il a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 23 juillet 2021.
Lors de sa séance du 10 août 2021, la commission a rejeté le recours de M. [L].
Par jugement du 30 juin 2023, le tribunal a :
— rejeté les demandes de M. [L] ;
— condamné M. [L] aux dépens.
Par déclaration adressée le 1er août 2023 par communication électronique, M. [L] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 10 juillet 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 23 mai 2024 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, M. [L] demande à la cour de :
— le recevoir en sa demande ;
— dire qu’elles sont bien fondées en droit et en fait ;
— réformer le jugement entrepris ;
— condamner la caisse à lui verser la somme de 1 714 euros par mois au titre
de la pension d’invalidité à compter du 1er avril 2021 ;
— condamner la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 20 septembre 2024 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu le montant de la pension à 1 586,96 euros à l’égard de M. [L] ;
— débouter la partie appelante de toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires, en ce compris sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur le montant de la pension d’invalidité
M. [L] fait valoir que le montant de la pension d’invalidité doit être calculé à partir du salaire annuel moyen correspondant aux 10 meilleures années de salaire perçu par le salarié ; que la caisse n’a pas pris en compte les 10 meilleures années ; que l’article R. 341-4 du code de la sécurité sociale ne vise nullement de plafond de la sécurité sociale comme limite au salaire moyen de base servant d’assiette de calcul de la pension d’invalidité; que pour la base de calcul de la pension d’invalidité, il faut tenir compte des montants réels de ses salaires et non des sommes qui ont été retenues par la CARSAT.
La caisse fait valoir que la pension d’invalidité est calculée sur la base du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des 10 années civiles d’assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l’assuré dans la limite du plafond et revalorisées ; que les salaires à prendre en compte pour le calcul de la pension sont ceux figurant sur le relevé de carrière transmis par la CARSAT qui retient les sommes soumises à cotisations.
L’article R. 341-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, énonce :
'Pour les invalides mentionnés à l’article L. 341-4, la pension est égale à 30 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d’assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l’assuré ; ces années doivent être comprises entre le 31 décembre 1947 et la date soit de l’interruption de travail suivie d’invalidité, soit de la constatation médicale de l’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme.
Toutefois, lorsque l’assuré ne compte pas dix années d’assurance, la pension est égale à 30 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des années d’assurance accomplies depuis l’immatriculation.
(…)
A compter du 1er janvier 1980, les salaires pris en considération pour le calcul du salaire annuel moyen sont ceux qui donnent lieu, lors de chaque paie, au versement de la fraction de cotisation d’assurances sociales afférente aux risques maladie, maternité, invalidité et décès, dans la limite du plafond prévu à l’alinéa précédent.
Toutefois, lorsque l’assiette des cotisations fait l’objet d’un abattement par application des dispositions des articles R. 242-7 à R. 242-11, il est tenu compte du salaire brut perçu par l’assuré, sans abattement, dans la limite du plafond correspondant.
Les salaires exonérés de cotisations entre le 1er avril et le 31 décembre 1987 en application de l’article L. 241-10 entrent en compte, s’il y a lieu, dans la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension.'
L’article R. 341-11 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, énonce :
'La caisse primaire détermine, conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, le montant de la pension d’invalidité. Elle notifie le montant de la pension à l’intéressé.
Pour la détermination du salaire annuel moyen servant de base au calcul de la pension d’invalidité, il est fait application des dispositions des articles R. 351-9 et R. 351-12.
Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les salaires revalorisés par application des coefficients mentionnés à l’article L. 341-6.
Sont retenues les dix années civiles d’assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 qui ont précédé soit l’interruption de travail suivie d’invalidité, soit la constatation médicale de l’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme, et dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l’assuré.
Lorsque l’assuré ne compte pas dix années civiles d’assurance, sont prises en considération les années d’assurance depuis l’immatriculation.'
Il résulte de l’article R. 341-4 du code de la sécurité sociale que le salaire annuel moyen retenu pour le calcul de la pension d’invalidité est déterminé, selon les modalités précisées par l’article R. 341-11 du même code et pour chacune des dix années civiles retenues à cette fin, en fonction de l’ensemble des sommes et avantages assujettis aux cotisations d’assurances sociales dans la limite du plafond annuel de cotisations (2e Civ., 3 juin 2021, pourvoi n° 20-13.275).
Il résulte de la notification du 29 mars 2021 que la caisse a informé M. [L] de son classement en invalidité de deuxième catégorie à compter du 1er avril 2021. En conséquence, M. [L] est en droit de bénéficier d’une pension égale à 50 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des 10 meilleures années civiles d’assurance précédant soit l’interruption de travail suivie d’invalidité, soit l’accident ayant entraîné l’invalidité, soit la constatation médicale de l’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme.
Les parties s’accordent sur le fait que les 10 années civiles les plus avantageuses doivent être prises en considération mais s’opposent sur les années et l’assiette du salaire à retenir.
Au regard des principes dégagés ci-dessus, et comme exactement indiqué par la caisse, le salaire annuel moyen repose sur les relevés de compte individuel de la CARSAT sur lesquels figure, année par année, le montant des salaires perçus par l’assuré.
L’analyse de ce relevé de carrière établit que les 10 meilleurs années civiles suivantes doivent être retenues, à savoir :
— 2004, pour un montant de 29 712 euros revalorisé à 35 713,12 euros ;
— 2006, pour un montant de 31 068 euros revalorisé à 36 132,08 euros ;
— 2007, pour un montant de 32 184 euros revalorisé à 36 786,31 euros ;
— 2008, pour un montant de 33 276 euros revalorisé à 37 601,88 euros ;
— 2009, pour un montant de 34 308 euros revalorisé à 38 424,96 euros ;
— 2010, pour un montant de 34 620 euros revalorisé à 38 428,20 euros ;
— 2012, pour un montant de 36 372 euros revalorisé à 39 245,39 euros ;
— 2013, pour un montant de 37 032 euros revalorisé à 39 179,86 euros ;
— 2014, pour un montant de 37 548 euros revalorisé à 39 237,66 euros ;
— 2016, pour un montant de 38 616 euros revalorisé à 40 122,02 euros.
Il en résulte un total de 380 872,18 euros au titre de la somme des salaires revalorisés des dix meilleures années.
La méthode de calcul du salaire annuel moyen de base s’obtient en divisant la somme des salaires revalorisés des dix années retenues, soit 380 872,18 euros, par la somme des trimestres validés par les salaires des 10 années retenues, soit 40 (10 années x 4 trimestres) et en multipliant le produit obtenu par 4, soit (380 872,18/40 trimestres) x 4 = 38 087,22 euros.
Cette somme correspond exactement à celle portée par la caisse sur la notification du montant de pension d’invalidité.
M. [L] ayant droit, en l’état de sa pension d’invalidité de deuxième catégorie, à une pension égale à 50 % du salaire annuel moyen retenu ci-dessus, le montant annuel brut de sa pension de base est de 38 087,22 euros /2 soit 19 043,61 euros comme l’indique à juste titre la notification du 29 mars 2021, soit une pension mensuelle brute de 1 586,96 euros (19.043,61 euros/12) comme le conclut la caisse.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu’il a retenu que le montant de la pension avait été correctement évalué par la caisse.
2 – Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge de M. [L] qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
DEBOUTE M. [L] de sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [L] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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