Confirmation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 10 avr. 2026, n° 22/12954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/12954 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 12 août 2022, N° 18/00524 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 10 AVRIL 2026
N°2026/153
N° RG 22/12954
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKCZ2
[M] [Y]
C/
S.A.S. [1]
Copie exécutoire délivrée
le : 10/04/2026
à :
— Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON
— Me Virginie BOURLAND-SAUVAT, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 12 Août 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00524.
APPELANTE
Madame [M] [Y], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne, assistée de Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.S. [1], sise [Adresse 2]
représentée par Me Virginie BOURLAND-SAUVAT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère.
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SAS [1], qui exploite un commerce à l’enseigne [2], a embauché Mme'[M] [Y] en qualité d’hôtesse de caisse, suivant contrat de travail à durée déterminée du 12 août 2011 au 4 septembre 2011 pour surcroît d’activité. L’engagement a été renouvelé le 5 septembre 2011 au motif d’un remplacement puis la salariée a bénéficié d’un contrat de travail à durée indéterminée le 1er juin 2012. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. L’employeur a adressé à la salariée une mise à pied disciplinaire le 26'septembre 2016 et un avertissement le 21'octobre 2016.'
[2] Par jugement du 27 février 2017, le conseil de prud’hommes de Toulon a':
annulé les sanctions disciplinaires des 26 septembre et 21 octobre 2016';
condamné l’employeur à payer à la salariée les sommes suivantes':
1'000'€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral';
'''700'€ au titre des frais irrépétibles';
débouté la salariée du surplus de ses demandes';
débouté l’employeur de sa demande reconventionnelle';
condamné l’employeur aux dépens.
[3] Sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, Mme [M] [Y] a saisi le 24 juillet 2018 le conseil de prud’hommes de Toulon, section commerce.
[4] La salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement suivant lettre du 6 septembre 2018 ainsi rédigée':
«'Suite à notre entretien qui était prévu le jeudi 30 août 2018 et auquel vous ne vous êtes pas présentée, nous vous informons, par la présente, de notre décision de vous licencier en raison de votre inaptitude à occuper votre emploi et de l’impossibilité de vous reclasser. Vous avez été déclarée inapte par la médecine du travail aux fonctions de «'hôtesse de caisse'», au terme d’une 2e visite organisée le 8 août 2018. Vous aviez précédemment été reçue par la médecine du travail dans le cadre d’une visite de reprise en date du 2 août 2018. Ainsi, après une étude des conditions de travail le 23 mars 2016, une étude de poste réalisée le 2 août 2018 et après plusieurs échanges avec votre employeur le 2 août 2018 également, le médecin du travail vous a en effet déclaré définitivement inapte à votre poste en date du 8 août 2018. Compte tenu des conclusions du médecin du travail précisant en outre que «'Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'», votre reclassement au sein de l’entreprise est impossible. En conséquence, l’impossibilité de vous maintenir au sein de l’entreprise suite à votre inaptitude nous contraint à vous notifier votre licenciement. Dans la mesure où vous n’êtes pas à même d’exécuter le préavis, la date de notification fixera la date de rupture de votre contrat de travail. Nous vous adresserons par courrier votre certificat de travail, votre solde de tout compte, votre attestation Pôle Emploi, votre bulletin de salaire et votre chèque. Vous voudrez bien nous restituer par tout moyen à votre convenance, votre badge, clé de caisson, clé de vestiaire et tenue de travail.'»
[5] Le 25 février 2022, la cour d’appel de céans':
a déclaré l’employeur recevable en son appel';
a infirmé le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’employeur à payer à la salariée la somme de 1'000'€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral';
l’a confirmé pour le surplus';
a condamné l’employeur à payer à la salariée la somme de l'000'€ au titre des frais irrépétibles';
a débouté les parties du surplus de leurs demandes';
a condamné l’employeur aux dépens de première instance et d’appel.
[6] La cour s’est prononcée aux motifs suivants':
«'Sur les sanctions disciplinaires':
Réponse de la cour':
['] En l’espèce, le 26 septembre 2016, Mme [Y] a été sanctionnée d’une mise à pied d’un jour en raison de la perte d’un chèque émis par un client d’un montant de 138,76'€. Ces faits sont expressément contestés par Mme [Y]. La société [1] ne verse aux débats aucun élément de preuve de nature à établir la perte du chèque en question et à en imputer la cause à Mme [Y]. Il existe en conséquence, sur les faits reprochés à Mme [Y], un doute qui devra lui profiter. C’est donc à bon droit que le premier juge a annulé cette sanction.
D’autre part, le 21 octobre 2016, Mme [Y] a été sanctionné d’un avertissement. Il ressort du courrier adressé à Mme [Y] par l’employeur que, le 10 octobre 2016, Mme'[Y] a trouvé un billet de 10'€ au sol, qu’en violation du règlement intérieur prévoyant que toute somme d’argent trouvée dans les locaux devait être remise à l’employeur, elle a placé ce billet dans la poche de sa veste professionnelle laquelle reste sur son lieu de travail et que, le lendemain, elle a téléphoné à la société [1] pour l’aviser de ces faits. Il en ressort que Mme'[Y] a informé, avec un jour de retard, la société [1] de la découverte d’une somme d’argent sur son lieu de travail. Il ne ressort pas de la lettre d’avertissement que les dispositions du règlement intérieur, qui n’est pas produit aux débats, prévoient que cette remise doit être immédiate. L’information spontanée adressée par Mme [Y] seulement un jour après la découverte de ce billet ne peut donc revêtir une nature fautive. C’est donc à bon droit que le premier juge a annulé cette sanction.
Sur le harcèlement moral';
Réponse de la cour':
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [Y] a repris le travail le 20 juin 2016. Les 26 septembre et 21 octobre 2016, la société [1] a prononcé deux sanctions disciplinaires injustifiées à l’égard de Mme [Y]. Le 13 novembre 2016, Mme [Y] a écrit à la société [1] pour contester la sanction du 21 octobre 2016 et a fait part du sentiment d’humiliation qu’elle avait ressenti suite à cette sanction. Par le même courrier, elle a indiqué qu’elle venait désormais travailler «'la boule au ventre'». Le 17 novembre 2016, la société [1] lui a répondu en confirmant cette sanction. La société [1] a en outre estimé que le sentiment de persécution exprimé par Mme [Y] était profondément injuste, infondé et dévastateur pour l’entreprise, lui a fait valoir que chaque fois qu’elle venait travailler, l’employeur avait «'la boule au ventre'» et que son attitude ainsi que sa manière de faire généraient stress et angoisse auprès de certains collaborateurs. Le 28 décembre 2016, Mme [Y] a déposé une main-courante auprès du commissariat de police de [Localité 1] au motif que, le même jour, elle avait été agressée verbalement par sa supérieure hiérarchique laquelle l’avait ensuite agrippée par la veste. Elle a déposé plainte pour ces faits le 29 décembre 2016. Elle a consulté son médecin traitant le 28 décembre 2016 lequel a constaté qu’elle présentait un état de stress psychologique suite à une altercation avec sa supérieure hiérarchique. Elle produit en outre le témoignage de Mme [B] [V] exposant que, le 19 novembre 2016, Mme [Y] s’était senti mal, qu’elle était allée vomir à plusieurs reprises, qu’elle avait pleuré devant les clients et que Mme [Q], sa supérieure hiérarchique, avait indiqué, alors qu’elle demandait de pouvoir fermer sa caisse pour aller vomir, qu’elle ne savait pas si elle pourrait l’y autoriser. Elle verse enfin le témoignage de Mme [R] et des courriers de Mme [X], anciennes salariées, relatant le comportement harcelant de leur supérieur hiérarchique, Mme [Q], à leur égard.
Les seules main-courante et plainte de Mme [Y], qui émanent de cette dernière, faute de connaître l’issue de la procédure d’enquête et d’être corroborées par d’autres éléments de preuve, ne permettent pas de démontrer la réalité de l’agression subie par cette salariée le 28'décembre 2016. De même, le courrier adressé par la société [1] à Mme [Y] le 17'novembre n’apparaît pas rédigé en des termes excessifs. L’agression invoquée et le courrier précité né peuvent donc être retenus pour présumer l’existence de faits de harcèlement moral. Il a été retenu que, les 26 septembre et 21 octobre 2016, Mme [Y] a fait l’objet de sanctions disciplinaires injustifiées. Si l’état de santé de Mme [Y] lors de la journée du 19'novembre'2016 ne peut être imputé à l’employeur, il ressort du témoignage de Mme [B] [V] que, à une reprise, la supérieure de Mme [Y] n’a pas fait preuve de suffisamment de diligences pour fermer la caisse de Mme [Y] qui risquait de vomir. En revanche, le témoignage de Mme [R] et les courriers de Mme [X], qui ne mentionnent aucun fait précis concernant Mme [Y], s’avèrent dépourvus de toute pertinence dans le cadre du présent litige. Enfin, le certificat médical produit aux débats par Mme [Y] ne permet pas de se convaincre que son état de santé du 28 décembre 2016, dont il n’est pas démontré qu’il est imputable à une agression subie le jour même, trouve sa cause dans les sanctions des 26'septembre et 21 octobre 2016 et l’attitude de l’employeur le 19 novembre 2016. Dès lors, ces trois faits, pris dans leur ensemble, n’apparaissent pas suffisants pour présumer l’existence de faits de harcèlement moral à l’encontre de Mme [Y]. Le jugement déféré, qui lui a alloué des dommages-intérêts de ce chef sera infirmé et Mme [Y] sera déboutée de sa demande à ce titre.'»
[7] Le conseil de prud’hommes, par jugement rendu le 12 Août 2022, a':
débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes';
débouté l’employeur de sa demande au titre des frais irrépétibles';
condamné la salariée aux entiers dépens.
[8] Cette décision a été notifiée le 5 septembre 2022 à Mme [M] [Y] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 28 septembre 2022. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 23 janvier 2026.
[9] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 23 décembre 2022 aux termes desquelles Mme [M] [Y] demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris';
prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur';
condamner l’employeur à lui payer les sommes de':
6'283,50'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
2'094,50'€ bruts au titre du préavis';
'''209,45'€ bruts au titre des congés payés y afférents';
condamner l’employeur à lui payer la somme de 2'500'€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
[10] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 23 mars 2023 aux termes desquelles la SAS [1] demande à la cour de':
confirmer le jugement entrepris';
débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes';
condamner la salariée à lui verser la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la résiliation judiciaire
[11] Les dispositions combinées des articles L. 1231-1 du code du travail et 1224 du code civil permettent au salarié de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations contractuelles. Il appartient au salarié d’établir la réalité des manquements reprochés à son employeur et de démontrer que ceux-ci sont d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle. Lorsqu’elle est prononcée, la résiliation produit les mêmes effets qu’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou qu’un licenciement nul le cas échéant. Pour apprécier si les manquements de l’employeur sont de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, le juge peut tenir compte de la régularisation survenue jusqu’à la date du licenciement (Soc., 2'mars'2022, nº 20-14.099).
[12] La salariée reproche à l’employeur une exécution déloyale du contrat de travail tenant aux deux sanctions disciplinaires qui ont été annulées et sollicite en conséquence le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail. L’employeur répond qu’entre l’embauche et le mois de juillet 2016, la salariée a fait l’objet de 18 sanctions disciplinaires et observations et qu’elle n’a pas demandé la résiliation judiciaire du contrat de travail avant son placement en invalidité au mois de juillet 2018.
[13] La cour retient les deux sanctions disciplinaires injustifiées n’ont pas causé à la salariée de préjudice indemnisé et qu’elles ont été annulées dès le 27 février 2017, c’est-à-dire plus d’un an avant la demande de résiliation judiciaire. Dès lors, l’abus ponctuel de son pouvoir disciplinaire par l’employeur était réparé plus d’un an et demi avant le licenciement. Ainsi, la gravité des manquements reprochés à l’employeur dans le cadre de la présente instance n’était pas suffisante pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle. En conséquence, la salariée sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
2/ Sur les autres demandes
[14] Il convient d’allouer à l’employeur la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La salariée supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute Mme [M] [Y] de l’ensemble de ses demandes.
Y ajoutant,
Condamne Mme [M] [Y] à payer à la SAS [1] la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamne Mme [M] [Y] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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