Infirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 28 mai 2025, n° 25/01028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 28 MAI 2025
N° RG 25/01028 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3GR
Copie conforme
délivrée le 28 Mai 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 26 Mai 2025 à 13H00.
APPELANT
Monsieur [W] [R]
né le 05 Avril 1992 à SOMALIE
de nationalité Somalienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Emeline GIORDANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [P] [U], interprète en anglaise, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 28 Mai 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025 à 14H12,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 07 juin 2019 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le 7 mai 2019 ;
Vu l’arrêté portant placement en rétention d’un demandeur d’asile prise le 24 mai 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 12H55;
Vu l’ordonnance du 26 Mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [W] [R] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 27 Mai 2025 à 12H09 par Monsieur [W] [R] ;
A l’audience,
Monsieur [W] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée ua motif que le contrôle d’identité irrégulier entraîne la nullité de la procédure . Elle soulève l’irrégularité de la rétention pour défaut de base légale.
Monsieur [W] [R] déclare il y a un problème pour ma rétention et je puis je parle le somalien et pas beaucoup l’anglais
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur l’exception de nullité
L’article 78-2 du code de procédure pénale dispose que :
« Les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
— ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
— ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ;
— ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines ;
— ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire. »
En l’espèce il résulte de la procédure que monsieur a éré interpellé alors qu’il menaçais le gérant d’un bar avec un couteau de 40 centimètres ; l’interpellation est régulière et le contrôle d’identité également.
Sur la rétention administrative :
Vu la décision du conseil constitutionnel en date du 23 mai 2025 (N°2025-1140 QPC publié JOF 24;05;2025) qui a décidé que :
l''Article 1er. – Les mots « ou, si cette mesure est insuffisante et sur la base d’une appréciation au cas par cas, placer en rétention » figurant au premier alinéa de l’article L. 523-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, ainsi que la seconde phrase du second alinéa du même article, sont contraires à la Constitution'.
Article 2. – La déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 1er prend effet dans les conditions fixées au paragraphe 15 de cette décision.
Article 3. – Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 23-11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
(…) Qu’ aucun motif ne justifie de reporter les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité. Celle-ci intervient donc à compter de la date de publication de la présente décision. Elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date.
Vu l’article L 523-1 du CESEDA qui prévoit que :
L’autorité administrative peut assigner à résidence le demandeur d’asile dont le comportement constitue une menace à l’ordre public.
L’étranger en situation irrégulière qui présente une demande d’asile à une autorité administrative autre que celle mentionnée à l’article L. 521-1 peut faire l’objet des mesures prévues au premier alinéa du présent article afin de déterminer les éléments sur lesquels se fonde sa demande d’asile.
En l’espèce, l’arrêté portant placement en rétention d’un demandeur d’asile prise le 24 mai 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 12H55 a été pris sur le fondement de l’article L 523-1 du CESEDA
En tant que juge judiciaire, garant des libertés individuelles, nous ne pouvons que constater que la rétention de Monsieur [W] [R] est irrégulière comme n’étant pas fondée sur une mesure d’éloignement prise moins de trois ans avant le placement ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 26 Mai 2025.
Ordonnons la main levée de la mesure de rétention de Monsieur [W] [R]
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [W] [R]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 28 Mai 2025
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
— Maître Emeline GIORDANO
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 28 Mai 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [W] [R]
né le 05 Avril 1992 à SOMALIE
de nationalité Somalienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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