Confirmation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 23 janv. 2026, n° 26/00068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 22 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 23 JANVIER 2026
1ère prolongation
Nous, Héloïse FERRARI, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00068 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQBZ ETRANGER :
Mme [E] [S]
né le 01 Janvier 1994 à [Localité 2], COTE D’IVOIRE
de nationalité Ivoirienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de M. [E] [S] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 janvier 2026 à 10h03 par le juge du tribunal judiciaire de Metz qui a:
ordonné la jonction de la procédure sous le numéro de répertoire général 26/136 avec la procédure suivie sous le numéro de répertoire général 26/00109
rejeté les exceptions de procédure soulevées
rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative,
déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable
rejeté la demande d’assignation à résidence,
ordonné la prolongation de la rétention de Madame [E] [S] pour une durée de vingt-six jours jusqu’au 15 février 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [E] [S] interjeté par courriel du 22 janvier 2026 à 17h13 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme [E] [S], appelante, assistée de Me Déborah PONSEELE, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de [V] [N], interprète assermenté en langue Bambara par téléphone conformément aux dispositions de l’article 141-3 du CESEDA, présent lors du prononcé de la décision
— M. PREFET DE LA [Localité 4], intimé, représenté par Me MOREL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
A l’audience, le conseil de Madame [E] [S] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel. Il a précisé que l’absence des réquisitions écrites du parquet relativement au contrôle dont elle a fait l’objet est une cause d’irrégularité de la procédure, l’article R 743-2 CESEDA exigeant la production par l’administration de l’ensemble des pièces utiles à sa requête. Il ajoute que Madame [E] [S] justifie d’une adresse stable et continue depuis novembre 2023 et des démarches effectuées auprès de la CNDA. Il conclut en conséquence à l’infirmation de l’ordonnance entreprise et sollicite, subisidairement, son assignation à résidence.
Le conseil de la préfecture rappelle que le contrôle d’identité de Madame [E] [S] a été réalisé dans le cadre de l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale, conformément aux conditions posées par cet article, de sorte que celui-ci est régulier et le que le moyen doit être rejeté. Il ajoute qu’il est constant que Madame [E] [S] ne dispose pas de documents d’identité ou de voyage, que le recours formé contre la décision de rejet de réexamen de sa demande d’asile n’est pas suspensif, et qu’elle refuse d’exécuter la mesure d’éloignement. Il rappelle enfin qu’elle ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, faute de remise d’un passeport en cours de validité contre récépissé. Il conclut à la confirmation de l’ordonnance attaquée.
Madame [E] [S] a indiqué avoir fait toutes les démarches nécessaires auprès de l’OFPRA et souhaiter sa remise en liberté. Elle a précisé avoir fait un recours avec l’ASSFAM, sans pouvoir préciser de quoi il s’agit.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure avant la rétention
Aux termes de l’article 74 alinéa 1er du code de procédure civile : « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public ».
L’article L.743-12 du CESEDA dispose : «En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger».
En droit, l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale prévoit que dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté et aux abords de ces gares, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l’identité de toute personne peut également être contrôlée, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. Le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n’excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au même alinéa.
La régularité des contrôles opérés sur ce fondement est indépendante des circonstances particulières tenant au comportement de l’intéressé.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal du 17 janvier 2026 que Madame [E] [S] a été contrôlée à cette date à 9 heures 20, dans le cadre des dispositions de l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale, alors qu’elle se trouvait à la gare de routière de [Localité 3], ouverte au trafic international (visée par l’arrêté du 22 mars 2012 désignant notamment les gares ouvertes au trafic international pour l’application dudit article). Le contrôle était limité de 8 heures à 10 heures, soit une durée inférieure au maximum légal autorisé, tandis que le procès-verbal précise que plusieurs passagers ont été contrôlés à bord du Flixbus où se trouvait l’intéressée, sans qu’il résulte des circonstances dans lesquelles cette vérification a été réalisée un quelconque commencement de preuve du caractère discriminatoire et non aléatoire de ce contrôle.
C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté ce moeyn et déclaré la procédure régulière.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
Les articles L.741-10 et R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, et que l’étranger qui en conteste la régularité saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire par simple requête adressée par tout moyen au juge, avant l’expiration de ce délai, cette requête étant motivée et signée de l’étranger ou de son représentant, à peine d’irrecevabilité.
Madame [E] [S] considère que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’elle ne présentait pas les garanties de représentation suffisantes, rappelant ne pas pouvoir obtenir de passport des autorités ivoiriennes en raison de sa demande d’asile et disposer de la même adresse depuis l’introduction de sa demande d’asile en 2023, au [Adresse 1].
En l’espèce, Madame [E] [S] ne justifie d’aucun document d’identité en cours de validité et n’a pas été en mesure de justifier de son adresse effective lors de sa retenue. Il convient à ce titre de relever que les pièces versées aux débats ne permettent aucunement de confirmer que la préfecture aurait eu connaissance de l’adresse pour laquelle elle a fourni un justificatif postérieurement à l’arrêté contesté.
De plus, si elle a déclaré bénéficier du statut de demandeur d’asile, il apparaît que celle-ci a été déboutée de sa demande d’asile en 2023, que sa demande de réexamen a été rejetée le 26 août 2025 et que le recours formé contre cette décision n’est pas suspensif.
C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré qu’il ne pouvait dans ces conditions être reproché au préfet d’avoir commis une erreur d’appréciation en estimant que l’intéressée ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, permettant d’envisager son assignation à résidence.
Sur la demande de prolongation
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
En vertu de l’article L. 742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce, Madame [E] [S] considère qu’en l’absence de rejet définitif de sa demande d’asile, un renvoi vers son pays d’origine, la Côte d’Ivoire, aurait pour conséquence de l’exposer à des traitements inhumains ou dégradants. Elle sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence.
Il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu à statuer sur le principe de non-refoulement en l’état, Madame [E] [S] ayant été dans la possibilité de contester la décision d’éloignement devant le juge administratif (procédure possiblement en cours) et ayant encore à ce jour la possibilité de daisir les juridictions administratives sur ce point, y compris selon des procédures d’urgence, la CNDA étant en outre déjà saisie d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de sa demande de réexamen.
S’agissant de la demande d’assignation à résidence formulée, force est constater d’une part que l’intéressée ne peut justifier de la remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie d’un passeport original en cours de validité, et d’autre part que l’adresse déclarée correspond à celle d’un foyer d’hébergement, qui ne peut en conséquence être considérée comme stable.
Cette demande ne peut donc qu’être rejetée.
L’administration justifie enfin d’une demande de laisser-passer adressée aux autorités ivoiriennes dès le 17 janvier 2026, de sorte que des diligences utiles ont été réalisées pour permettre la mise à exécution de son éloignement.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de Madame [E] [S] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 22 janvier 2026 à 10h03 en ce qu’elle a rejeté l’exception de procédure soulevée;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 22 janvier 2026 à 10h03 en ce qu’elle a rejeté la requete en contestation de l’arrêté de placement présentée par Madame [E] [S];
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 22 janvier 2026 à 10h03 ayant ordonné la prolongation de la rétention de Madame [E] [S] ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 23 janvier 2026 à 14h26
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00068 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQBZ
M. [E] [S] contre M. PREFET DE LA [Localité 4]
Ordonnnance notifiée le 23 Janvier 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [E] [S] et son conseil, M. PREFET DE LA [Localité 4] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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