Infirmation partielle 18 janvier 2022
Cassation 19 octobre 2023
Infirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 10 déc. 2024, n° 24/00286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 19 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
ASW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/00286 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EXUX
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2024
Décisions déférées à la Cour :
Jugement du 08 novembre 2019 – RG N°2012J136 du tribunal de commerce de Macon
Arrêt de la cour d’appel de Dijon du 18 janvier 2022
Arrêt de la Cour de Cassation du 19 octobre 2023
Code affaire : 54G – Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Anne-Sophie WILLM, conseiller, présidente de l’audience
M. Cédric SAUNIER et Mme Bénédicte MANTEAUX, conseillers
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et Mme Leila Zait au prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme Anne-Sophie WILLM, conseiller, présidente de l’audience et M. Cédric SAUNIER, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [P] [W] SAS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
Sise [Adresse 1]
Inscrite au RCS de Rouen sous le numéro 690 501 382
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Marie-Pierre NOUAUD de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant
ET :
INTIMÉE
S.A.S. ALGECO Représentée par ses dirigeants en exercice
Sise [Adresse 2]
Inscritenau RCS de Macon sous le numéro 685 550 659
Représentée par Me Laurent BROQUET de la SELARL ITHAQUE- AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Représentée par Me Elodie CHESNEAU, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Mme Anne-Sophie WILLM, conseiller, présidente de l’audience et par Mme Leila Zait, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Selon contrats signés le 25 mars 2009, la SAS [P][W], qui exerce une activité de transporteur, a commandé à la SAS Algeco la fourniture et la pose de bureaux par modules assemblés.
Le premier contrat a porté sur un montant de 129 500 euros et le second sur un ensemble de bureaux d’une superficie de 387 m2 pour un coût de 370 000 euros.
Le 18 mars 2009, elle a confié à la société DSL Solution la prise en charge du permis de construire, le câblage électrique en courant fort et courant faible, ainsi que des prestations d’aménagement extérieur et habillage complémentaire.
La SAS [P][W] a conservé à sa charge le lot chauffage.
Un procès-verbal de réception a été signé le 22 juin 2010 avec des réserves que la société Algeco a pris l’engagement de lever dans le délai d’un mois.
La SAS Algeco a établi deux factures à régler à échéance du 4 août 2010, pour un montant total de 597 402 euros.
Un procès-verbal de levée des réserves a été établi le 6 avril 2012, et la société [P][W] a réglé les factures en opérant une retenue de 10% en raison de la non conformité des bâtiments à la réglementation thermique.
Par acte du 6 septembre 2012, la SAS Algeco a fait assigner la société [P][W] devant le tribunal de commerce de Mâcon en paiement du solde restant dû, soit la somme de 59 740,20 euros avec intérêts majorés, outre des dommages et intérêts.
La société [P][W] a alors formé une demande reconventionnelle à hauteur de 139 687,71 euros correspondant au coût des travaux de doublage du toit de climatisation des bâtiments et à des travaux permettant de remédier à une infiltration, au manquement à l’obligation contractuelle de livraison conforme de la chose vendue, ainsi qu’à l’indemnisation du préjudice résultant d’un manquement au devoir de conseil. Elle a en outre sollicité la compensation des créances.
La société Algeco a assigné la SMABTP en qualité d’assureur de la société DSL Solution, en liquidation judiciaire depuis le 22 janvier 2013, afin qu’elle la garantisse des condamnations prononcées à son encontre.
Une expertise judiciaire a été ordonnée et M. [H] [I] a établi son rapport le 22 septembre 2017.
Par jugement rendu le 8 novembre 2019, le tribunal :
— a condamné la société [P][W] à payer le solde correspondant à la somme de 59 740 euros TTC avec intérêts au taux de 12 % à compter du 4 août 2010 et capitalisation, outre 8 961,03 euros TTC au titre de la clause pénale,
— a condamné la société [P][W] à payer à la société Algeco la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté la société Algeco de sa demande additionnelle de dommages et intérêts de 40 000 euros,
— a débouté la société [P][W] de toutes ses demandes,
— s’est déclaré incompétent pour juger la responsabilité de la société SMABTP, assureur de la société DSL Solution qui selon les textes est du ressort du tribunal de grande instance de Rouen,
— a condamné la SAS [P][W] aux dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 84,48 euros.
Pour parvenir à cette décision, le tribunal a notamment retenu :
Sur la responsabilité de la SMABTP
— que la société SMABTP était régie sous forme de mutuelle,
— que selon l’article L 322-16-l du code des assurances, les mutuelles avaient un objet non commercial,
— que le tribunal de commerce ne traitait que de litiges entre commerçants ou artisans ne portant que sur des actes de commerce ;
Sur le non-paiement du solde par la société [P][W]
— que la société [P][W], maître d’ouvrage lors de la réception des travaux le 22 juin 2010 et pendant l’année de parfait achèvement, n’avait pas émis de réserves concernant la conformité à la norme RT 2005 et n’avait pas formé de demande de compensation,
— que le procés-verbal de réception établi le 6 avril 2012 suite aux reprises de certaines malfaçons pouvait être considéré comme un procès-verbal de levée de réserves,
— que le contrat passé entre les sociétés Algeco et [P][W] prévoyant la livraison et la mise en place de modules à destination de bureaux avait été respecté,
— que la société Algeco, en qualité de constructeur, avait ainsi répondu à la demande de son client,
— que le devoir de conseil incombait au maître d’oeuvre, à savoir la société DSL Solution,
— que si la société Algeco avait proposé à son client un système de climatisation, elle l’aurait indiqué et quantifié dans sa proposition,
— que le fait d’avoir fait remédier au problème de température à l’intérieur des bureaux en faisant installer un système de climatisation et un sur-toit ne pouvait être considéré comme des travaux de remise en conformité,
— que la société [P][W] avait fait exécuter les travaux de climatisation avant d’émettre une mise en cause à l’encontre de la SAS Algeco,
— qu’elle n’avait ainsi pas respecté les dispositions de l’article 1792-6 du code civil et ne pouvait donc pas se prévaloir après coup victime d’une non-conformité,
— que le rapport de l’expert n’établissait pas la responsabilité de la société Algeco mais regrettait cependant son absence de conseil,
— que pour les questions d’isolation renforcée des parois et de la prise en compte du confort d’été,
il ne pouvait être reproché à la société Algeco qu’un manque de conseil, les produits livrés étant en parfaite adéquation avec les bons de commande signés entre les parties,
— que la société [P][W] ayant confié la maîtrise d’oeuvre à la société DSL Solution, celle-ci était tenue à un devoir de conseil.
La société [P][W] a interjeté appel du jugement, et par arrêt du 18 janvier 2022, la cour d’appel de Dijon a :
— déclaré la SAS [W] recevable en son appel principal,
— déclaré la SAS Algeco recevable en ses appels provoqué et incident,
Rectifiant l’omission de statuer du tribunal et ajoutant au jugement entrepris,
— débouté la SAS Algeco de sa demande d’annulation partielle du rapport d’expertise,
— déclaré irrecevable la demande formée dans les écritures notifiées le 30 août 2021 par la SAS [W] aux fins de rejet de la demande de capitalisation des intérêts sur la somme de 24 975 euros HT,
— confirmé le jugement rendu le 8 novembre 2019 par le tribunal de commerce de Mâcon en ce qu’il :
. a condamné la société [W] à payer à la SAS Algeco la somme de 59 740 euros TTC avec intérêts au taux de 12 % à compter du 4 août 2010,
. a ordonné la capitalisation des intérêts,
. a débouté la société Algeco de sa demande de dommages et intérêts,
. s’est déclaré incompétent pour statuer sur l’appel en garantie formé contre la société SMABTP au profit du tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire de Rouen,
— infirmé le jugement entrepris en ce qu’il a :
. condamné la société [W] à payer à la SAS Algeco la somme de 8 961,03 euros TTC à titre de clause pénale,
. débouté la société [W] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande de compensation,
— condamné la société [W] à payer à la SAS Algeco la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [W] aux dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— condamné la société [W] à payer à la SAS Algeco la somme de 100 euros TTC au titre de la clause pénale,
— condamné la SAS Algeco à payer à la société [W] la somme de 73 987,75 euros au titre des travaux de mise en conformité des bâtiments vendus, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt,
— ordonné la compensation des créances réciproques des parties conformément aux dispositions des articles 1347 et suivants du code civil,
— débouté la SAS [W] de sa demande en paiement d’une somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaire,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties,
— laissé à la SAS Algeco et la SAS [W] la charge de leurs propres dépens de première instance et d’appel et dit que les honoraires de l’expert judiciaire seront à la charge de la société Algeco,
— condamné la SAS Algeco aux dépens de l’appel provoqué.
— oOo-
La SAS [P][W] a formé un pourvoi contre l’arrêt rendu le 18 janvier 2022 par la cour d’appel de Dijon, et la société Algeco a formé un pourvoi incident.
Par arrêt du 19 octobre 2023, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a :
— rejeté le pourvoi incident,
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il condamne la société Algeco à payer à la société [P][W] la somme de 73 987,75 euros au titre des travaux de mise en conformité des bâtiments vendus, l’arrêt rendu le 18 janvier 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon,
— remis, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d’appel de Besançon,
— condamné la société Algeco aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.
La Cour a considéré :
Sur le premier moyen du pourvoi incident (la société Algeco fait grief à l’arrêt de la condamner au paiement de la somme de 73 987,75 euros au titre des travaux de mise en conformité des bâtiments vendus, alors 'que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu’il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties leur aurait proposée; qu’en se bornant, pour faire application des dispositions applicables à la vente et écarter celles relatives au louage d’ouvrage, à relever que les demandes de la société [P][W] étaient fondées sur le manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme, sans restituer aux contrats du 25 mars 2009 leur exacte qualification, la cour d’appel a violé l’article 12 du code de procédure civil’ :
— que la cour d’appel, qui a relevé que les demandes de la société [P] [W] étaient fondées sur le manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme, a retenu que le contrat, intitulé 'proposition de vente’ et ayant pour objet la vente de bureaux par modules assemblés, n’était pas un marché de travaux répondant à la définition de l’article 1779, 3°, du code civil,
— qu’en retenant que l’article 1604 du code civil était applicable aux demandes de la société [P][W], auxquelles la société Algeco ne pouvait opposer les dispositions de l’article 1792-6 du code civil, relatives aux contrats de louage d’ouvrage, ni se prévaloir des dispositions de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 portant sur les retenues de garantie en matière de marchés de travaux, la cour d’appel avait exercé son pouvoir de qualification des actes litigieux,
— que le moyen n’était donc pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal (la société [P][W] fait grief à l’arrêt de limiter à 73 987,75 euros la condamnation de la société Algeco au titre des travaux de mise en conformité des bâtiments vendus, alors 'que le vendeur doit délivrer une chose conforme aux spécifications du contrat ; qu’en mettant à la charge de la société [P][W] une partie des travaux de climatisation nécessaires à la mise en conformité des bâtiments après avoir pourtant relevé que la société Algeco n’avait pas respecté 'la réglementation thermique 2005" 'sur trois points essentiels’ et qu’elle avait méconnu la 'CEP réglementaire', 'la température intérieure conventionnelle (TIC)' et 'le garde fou concernant les ouvertures de baies', ajoutant que le respect de la TIC permettait 'de maintenir une température agréable tout au long de l’année sans recourir aux systèmes de climatisation', la cour d’appel a violé l’article 1604 du code civil') :
— qu’il résulte de l’article 1604 du code civil que le vendeur doit délivrer la chose conformément aux stipulations du contrat,
— que pour laisser à la charge de la société [P][W] la moitié du coût des travaux de climatisation des bureaux, la cour d’appel retient que l’acquéreur aurait dû faire réaliser une étude préalable des besoins en climatisation avant l’exécution, en mars et mai 2011, des travaux de mise en conformité,
— qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que le contrat stipulait que la réglementation thermique 2005 devait être respectée, et retenu que tel n’était pas le cas sur trois points essentiels dont la température intérieure conventionnelle, et que le respect de cette réglementation pouvait permettre d’éviter l’installation d’une climatisation, la cour d’appel avait violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal (la société [P][W] fait le même grief à l’arrêt, alors 'que le vendeur est tenu à la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en n’aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ; qu’en jugeant qu’il ne ressortait pas des constatations de l’expert que l’absence de ventilation sous bâtiment R+2 rendait le bâtiment impropre à l’usage auquel il était destiné après avoir pourtant constaté que l’expert avait averti d’une dégradation anticipée des planchers, ce qui réduisait nécessairement l’usage auquel il était destiné, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l’article 1641 du code civil’ :
— qu’aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des vices cachés de la chose qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acquéreur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus,
— que pour exclure que l’absence de ventilation sous le bâtiment R+2 constituait un vice caché, la cour d’appel retient qu’il ne ressort pas des constatations de l’expert qu’elle rende l’immeuble impropre à l’usage auquel il est destiné,
— qu’en se déterminant ainsi, après avoir constaté que l’existence, entre la sous face des modules du rez-de-chaussée et l’assiette d’implantation, d’un espace non accessible, qui n’était pas ventilé, était de nature à générer une condensation en sous face des planchers et une détérioration à moyen terme de ceux-ci, la cour d’appel, qui a statué par des motifs impropres à exclure l’existence d’un vice caché, n’a pas donné de base légale à sa décision.
— oOo-
La déclaration de saisine de la présente cour a été faite par la SAS [P][W] le 22 février 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 26 septembre 2024, elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement du tribunal de commerce de Macon en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses demandes,
Statuant à nouveau :
— de déclarer, à raison de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de Dijon
et de la Cour de cassation, la société Algeco irrecevable en ses demandes tendant à :
. dire et juger et déclarer et qualifier le contrat liant la société [P][W] à la société Algeco de contrat de louage d’ouvrage, notamment par emprise au sol des bâtiments et utilisation de technique de construction, et non de simple contrat de vente, avec toutes conséquences de droit s’agissant de l’application des articles 1792 et suivants du code civil, notamment de la prescription de l’action du maître d’ouvrage sur des désordres et/ou non-conformité de construction apparente à la réception et non réservés,
. dire et juger et déclarer la société [P][W] irrecevable en son action et ses prétentions, lesquelles doivent être considérées comme prescrites, que ce soit dans le cadre d’une application propre au contrat de louage d’ouvrage que, à titre infiniment subsidiaire, et dans le cadre d’un contrat de vente, sur prescription relative au délai de saisine du juge judiciaire en matière de vice caché et du délai de deux années à compter de la découverte du vice,
. confirmer le jugement du tribunal de commerce de Macon en ce qu’il a condamné la société [P][W] au paiement de la somme de 8 961,03 euros au titre de la clause pénale,
. confirmer le jugement du tribunal de commerce de Macon en ce qu’il a condamné la société [P][W] au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, en ce compris les frais d’expertise,
. condamner la société [P][W] au paiement de la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— de déclarer encore la société Algeco irrecevable :
. à contester le défaut de conformité pour manquement à l’obligation de délivrance du fait de la non-conformité à la destination contractuelle de bureaux conformes à la RT 2005,
. de la demande de débouter la société [P][W] de ses demandes au motif que les non-conformités auraient été apparentes à la réception et purgées du fait de l’absence de réserves,
. la demande tendant à voir la société [P][W] déclarer prescrite en ses demandes à défaut d’action dans le délai de deux ans de la garantie des vices cachés,
. la demande tendant à voir déclarer la société [P][W] irrecevable parce que prescrite faute d’avoir engagé une action avant l’expiration de la garantie de parfait achèvement posée par l’article 1792-6 du code civil,
. la demande tendant à soutenir que par application des articles 1792 et suivants du code civil et par l’effet d’une réception sans réserve de désordres apparents, la société [P][W] serait, par l’effet de la purge de la réception, irrecevable en ses demandes,
. contester le défaut de conformité,
. écarter le rapport d’expertise judiciaire alors qu’elle a été déboutée de sa demande d’annulation de ce rapport par la cour d’appel de Dijon sans que ce chef de l’arrêt n’ait fait l’objet d’une cassation,
— de déclarer la société Algeco irrecevable à invoquer la clause dite 'transfert de propriété’ figurant à ses conditions générales de ventes,
A titre subsidiaire, de débouter la société Algeco de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire, de réduire la clause pénale à l’euro symbolique,
En conséquence,
— de déclarer la société [P][W] recevable et fondée en ses demandes,
En conséquence
— de condamner la société Algeco au paiement de la somme de 206 724,49 euros (10 203,89 euros + 31 454,80 euros + 85 065,80 euros + 80 000 euros), avec intérêts au taux légal à compter de l’audience de procédure du 4 mars 2013 pour la somme de 79 947,54 euros et à compter de l’audience de procédure du 14 septembre 2018 pour le surplus, l’ensemble avec capitalisation dans les conditions de l’article 1154 ancien du code civil,
— de condamner la société Algeco au paiement de la somme de 40 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société Algeco aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
— oOo-
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 16 septembre 2024, la SAS Algeco demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
. condamné la société [W] à payer le solde correspondant à la somme de 59 740 euros TTC avec intérêts contractuels au taux de 12 % à compter du 4 août 2010 et capitalisation, outre 8 961,03 euros TTC au titre de la clause pénale,
. condamné la société [W] à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. débouté la société [W] de toutes ses demandes,
. condamné la société [W] aux dépens dont les frais d’expertise judiciaire, frais de greffe liquidés à la somme de 84,48 euros,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande additionnelle de dommages et intérêts,
— de rejeter l’appel et l’ensemble des demandes telles que présentées par la société [W], sans autre fondement juridique, à son encontre,
Statuant de nouveau
— de débouter, en tout état de cause, même à titre subsidiaire, la société [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, comme étant irrecevables, infondées et pour le moins injustifiées, tant dans leur principe que dans leur quantum et alors même que la société [W] ne peut justifier à date d’un transfert de propriété à son bénéfice (sans avoir payé à bonne date le solde convenu et non contesté des travaux), ce qui rend inopposable à l’encontre de la société Algeco tous travaux entrepris sur les ouvrages sans son information ni accord préalable et ne permet pas à l’appelante de justifier d’une qualité et intérêt à agir,
En tant que de besoin et alors que la société [W] ne demande pas une qualification contraire de la relation contractuelle entre les parties :
— de dire et juger et déclarer et qualifier le contrat liant la société [W] à la société Algeco de contrat de louage d’ouvrage, notamment par emprise au sol des bâtiments et utilisation de techniques de construction, et non de simple contrat de vente, avec toutes conséquences de droit s’agissant de l’application des articles 1792 et suivants du code civil, notamment de la prescription de l’action du maître d’ouvrage sur des désordres et/ou non conformités de construction apparents à la réception et non réservés,
— de dire et juger et déclarer la société [W] irrecevable en son action et ses prétentions lesquelles doivent être considérées comme prescrites que ce soit dans le cadre d’une application propre au contrat de louage d’ouvrage que, à titre infiniment subsidiaire et dans le cadre d’un contrat de vente, sur prescription relative au délai de saisine du juge judiciaire en matière de vices cachés et du délai de deux années à compter de la découverte du vice,
— de condamner la société [W] à lui verser la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Y ajoutant
— de condamner la société [W] à lui verser la somme complémentaire de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile titre de la présente procédure d’appel, outre les entiers dépens de la procédure d’appel, outre encore et subsidiairement à ce stade du présent dispositif, tout autre dépens dont les frais d’expertise judiciaire.
— oOo-
La clôture a été ordonnée le 1er octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 octobre 2024.
Elle a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire, la cour rappelle que la troisième chambre civile de la Cour de cassation a, dans son arrêt rendu le 19 octobre 2023, expressément limité la cassation et l’annulation de l’arrêt rendu entre les parties le 18 janvier 2022 par la cour d’appel de Dijon en ce qu’il a condamné la société Algeco à payer à la société [P][W] la somme de 73 987,75 euros au titre des travaux de mise en conformité des bâtiments vendus.
Il en résulte que les autres chefs de l’arrêt de la cour d’appel de Dijon sont définitifs, en particulier :
— le rejet de la demande d’annulation partielle du rapport d’expertise,
— la condamnation de la société [P][W] à payer la somme de 59 740 euros avec intérêts au taux de 12% à compter du 4 août 2010, et capitalisation des intérêts,
— le rejet de la demande de dommages et intérêts formée par la société Algeco à hauteur de 40 000 euros,
— l’incompétence du tribunal de commerce pour statuer sur l’appel en garantie formé contre la société SMABTP,
— la condamnation fixée à 100 euros au titre de la clause pénale,
— la compensation des créances réciproques des parties,
— le rejet la demande de dommages et intérêts complémentaires de la société [P][W] à hauteur de 80 000 euros, de sorte que les demandes formées en appel par les société [P][W] et Algeco excédant le périmètre de la cassation ne relèvent pas du litige dévolu à la présente cour qui est donc limité.
I. Sur la demande de condamnation de la société Algeco au paiement de la somme de 206 724,49 euros
1. Sur le manquement à l’obligation de conformité
La société [P][W] fait valoir que la demande de débouté formée par la SAS Algeco au motif que les non-conformités auraient été apparentes à la réception et purgées du fait de l’absence de réserve est irrecevable à raison de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de Dijon, de sorte que seule demeure dans le débat la question de l’indemnisation à recevoir. Sur ce point, elle indique que pour pallier les manquements de la société Algeco, elle a été contrainte de faire installer la climatisation dans les deux bâtiments, de procéder au doublage du toit du bâtiment en R+2 ainsi qu’à la pose d’un brise soleil. Elle renvoie en conséquence au chiffrage retenu par l’expert judiciaire s’élevant à 116 520,70 euros (85 065,90 + 31 454,80) au titre des travaux de mise en conformité à l’usage contractuel de bureaux, et précise qu’il ne s’agit pas d’améliorations mais de travaux qui ont été rendus nécessaires. Elle fait en outre valoir que la clause de transfert de propriété figurant aux conditions générales de vente de la société Algeco ne lui fait pas perdre sa qualité et son intérêt à agir. Elle reproche également à la société Algeco de l’avoir trompée en ce qu’elle a prétendu avoir respecté la norme RT 2005 et s’est dispensée de calculer la conformité des bâtiments à cette norme. Elle soutient qu’elle devra ainsi assumer, jusqu’à la fin de vie des bâtiments vendus, un surcoût d’énergie du fait de la climatisation installée, et sollicite en conséquence, à titre de dommages et intérêts, une somme de 80 000 euros.
La SAS Algeco s’oppose à la demande en indiquant qu’aucune climatisation n’était précisément prévue au contrat de vente. Elle fait valoir que dans la mesure où la société [P][W] était assistée d’un maître d’oeuvre, la société DSL Solution, la non conformité invoquée au titre du non respect à la législation du travail et à la RT 2005 était apparente et ne pouvait donc pas être ignorée au moment de la réception. Elle ajoute que dès lors que la société [P][W] s’était réservée le lot chauffage, cela induisait a minima de sa part une immixtion dans les travaux et l’engagement de sa responsabilité dans la réalisation de son préjudice dès lors qu’elle aurait dû apprécier la conformité à la RT 2005 lors de la réception des ouvrages. Elle soutient enfin que la société [P][W] n’ayant pas payé le prix du solde du marché, elle ne pouvait prétendre à un transfert de propriété, ni faire des travaux sur l’ouvrage.
Réponse de la cour :
Sur les travaux de mise en conformité des bâtiments
Il est définitivement jugé que les deux propositions de vente n°167877 et 167878 signées le 25 mars 2009 entre les sociétés Algeco et [P][W] sont des contrats de vente, et que la société Algeco a manqué à son obligation de délivrance conforme, la Cour de cassation ayant sur ce dernier point constaté que la cour d’appel de Dijon avait relevé que le contrat stipulait que la réglementation thermique 2005 devait être respectée, et retenu que tel n’était pas le cas sur trois points essentiels dont la température intérieure conventionnelle, ajoutant que le respect de cette réglementation aurait dû permettre d’éviter l’installation d’une climatisation.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire, qu’aucun élément ne vient contredire :
— qu’une étude thermique sérieuse de la société Algeco aurait permis de conclure à la nécessité d’un rafraichissement des locaux et qu’en tous les cas, même si la société [P][W] avait à sa charge la réalisation du chauffage des bâtiments, il aurait dû lui être proposé une solution de rafraichissement ou de climatisation,
— que le respect complet de la règlementation technique 2005 pouvait permettre d’éviter l’installation d’une climatisation,
— que les dépenses engagées par la société [P][W] pour corriger les excès de températures intérieures s’élèvent à 31 454,80 euros pour le doublage du toit et les brises soleil, et à 85 065,90 euros pour la climatisation des deux bâtiments.
La société Algeco ne justifie pas de son affirmation selon laquelle ces dépenses doivent être qualifiées d’améliorations, et s’il est constant que la société [P][W] n’a pas fait le choix de retenir la proposition de la SAS Algeco pour le chauffage des bâtiments dans le cadre des contrats passés, cette dernière se devait de respecter le descriptif technique de vente de la gamme Progress RT 25 auquel les contrats renvoient et qui mentionne, en son chapitre 2 relatif à la règlementation thermique 2005, que les objectifs s’expriment sous la forme de performances à atteindre notamment par la production d’une note de calculs complète prenant en compte le système de chauffage et d’eau chaude pour réduire les besoins énergétiques de climatisation.
Or, la société Algeco ne produit aucune note de calculs, et elle ne démontre pas que les objectifs
ainsi définis contractuellement ont été remplis.
Par ailleurs, le fait que les conditions générales de vente de la SAS Algeco comportent une clause de réserve de propriété ne fait pas perdre à la société [P][W] sa qualité et son intérêt à agir.
En effet, la clause invoquée, qui est ainsi rédigée :
'La société ALGECO se réserve la propriété des marchandises vendues jusqu’à leur parfait paiement en application de la loi du 12 mai 1980 et des articles L624-9 et suivant du code de commerce.
Le client reconnaît que l’application de la clause de réserve de propriété permet à ALGECO d’user de l’ensemble des droits accordés au propriétaire d’un bien, et ce notamment au sens des articles 544 et suivants du code civil.
Compte tenu de ce droit de propriété de la société ALGECO et quelle que soit la situation juridique du client (in bonis, redressement judiciaire, liquidation judiciaire), ce dernier s’interdit de les revendre avant complet paiement sauf à s’acquitter du solde restant dû.
A défaut de paiement et en cas de reprise du matériel, que l’acheteur soit ou non déclaré en état de cessation des paiements, il sera facturé les indemnités prévues à l’article 15 sur lesquelles les acomptes versés seront imputés à due concurrence'
ne s’applique pas à l’espèce puisqu’elle ne fait que garantir au vendeur, en cas de procédure collective de l’acheteur qui n’a pas intégralement réglé le prix, la possibilité d’agir en revendication.
Or tel n’est pas le cas de la société [P][W].
La société Algeco conteste le quantum des réclamations formées par la société [P][W] en faisant valoir qu’il s’agit de dépenses de confort d’été liées à une amélioration de l’ouvrage qui n’ont pas reçu son accord préalable et dont l’incidence financière ne porterait tout au plus que sur trois mois.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que ces travaux se sont élevés à la somme de 116 520,70 euros, laquelle a été vérifiée par l’expert comme correspondant au doublage du toit et à l’installation de brises soleil pour 31 454,80 euros, ainsi qu’à la climatisation installée dans les deux bâtiments pour 85 065,90 euros.
La société Algeco ne produisant aucune pièce qui permettrait de remettre en cause ces montants, elle sera en conséquence condamnée à payer à la SAS [P][W] la somme de 116 520,70 euros au titre des travaux de mise en conformité des bâtiments vendus, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt compte-tenu du caractère indemnitaire de la créance.
Le jugement entrepris sera dès lors infirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts à hauteur de 80 000 euros
L’arrêt de la cour d’appel de Dijon étant définitif en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts complémentaires formée par la société [P][W] à hauteur de 80 000 euros, la demande est en conséquence sans objet.
2. Sur la garantie des vices cachés
La SAS [P][W] indique que lors des opérations d’expertise, M. [I] a découvert que le bâtiment en R+ 2 à usage de bureaux avait été implanté au ras du sol sans vide sanitaire ventilé. Elle relève que le non respect des règles de l’art, le défaut de conception et de réalisation ainsi que le manquement par la société Algeco à son devoir de conseil ont été retenus à ce titre, et que les points de corrosion liés au phénomène de condensation en sous-face des planchers ont été constatés. Elle renvoie au devis produit par la société Algeco et qui a été retenu par l’expert pour le montant de 10 203,89 euros, et sollicite en conséquence que cette somme lui soit allouée au titre du vice caché.
La société Algeco oppose la prescription de l’action au motif qu’elle n’a pas été initiée dans le délai de deux ans de la découverte du vice qu’elle situe à la date des procès-verbaux de constat d’huissier des 17 et 22 septembre 2010. Elle fait également valoir que le point de départ du délai de deux ans pourrait se situer le 13 avril 2011, soit à la date de la lettre recommandée que la société [P][W] lui a adressée et dans laquelle elle fait référence à la non conformité des constructions modulaires à la réglementation thermique. Sur ces deux points, elle explique que la demande fondée sur le défaut de conformité a été présentée pour la première fois par des conclusions notifiées le 28 février 2013, qu’un jugement ordonnant la mesure d’expertise judiciaire a été rendu le 26 septembre 2014, et que si le point de départ du délai de deux ans devait se situer au 13 avril 2011, la société [P][W] aurait alors dû saisir le juge du fond de ses demandes, outre d’une demande de sursis à statuer dans les deux ans de la décision du 26 septembre 2014, ce qu’elle n’a pas fait. Elle ajoute que l’absence de ventilation sous bâtiment R+2 était un désordre apparent à la réception, et qu’en tous les cas, la société [P][W] n’a jamais pu démontrer l’existence d’une détérioration prématurée des planchers. Elle conteste les montants mis en compte, et renvoie la responsabilité des désordres invoqués à la charge de la société DSL Solution.
La SAS [P][W] rétorque que la demande tendant à la voir prescrite en sa demande à défaut d’action dans le délai de deux ans de la garantie des vices cachés est irrecevable à raison de l’autorité de la chose jugée attachée aux arrêts de la cour d’appel et de la Cour de cassation qui retiennent le défaut de conformité.
Réponse de la cour :
Sur l’existence d’un vice caché
La Cour de cassation, dans son arrêt du 19 octobre 2023, a obervé que la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision excluant le vice caché alors qu’elle avait constaté que l’existence, entre la sous face des modules du rez-de-chaussée et l’assiette d’implantation, d’un espace non accessible, qui n’était pas ventilé, était de nature à générer une condensation en sous face des planchers et une détérioration à moyen terme de ceux-ci.
Le désordre dont s’agit, savoir l’absence de ventilation sous le bâtiment, qui a été constaté par l’expert et pour lequel il n’est pas établi qu’il était apparent à la réception, est en conséquence un vice caché dès lors qu’il est de nature à générer un détérioration des planchers et que sur ce point, des traces de rouille liées à ce défaut ont été relevées par l’expert.
Sur la prescription de l’action
L’article 1648 du code civil dispose que : ' L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur, dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice’ qui peut se situer au jour du rapport d’expertise judiciaire.
En l’espèce, si le désordre a pu être constaté par l’expert judiciaire le 31 mars 2015, c’est le rapport d’expertise du 22 septembre 2017 qui en révèle l’existence, et non, comme le soutient la société Algeco sans le démontrer, les constats d’huissier des 17 et 22 septembre 2010 ou encore la lettre de la société [P][W] du 13 avril 2011 qui, s’ils font état de désordres, ils n’en listent aucun dans l’espace sous le bâtiment.
Le jugement du tribunal de commerce de Macon du 8 novembre 2019 ne fait état d’aucune demande de la société [P][W] qui aurait été présentée sur le fondement du vice caché, et elle ne donne d’ailleurs aucune indication sur la date à laquelle elle aurait formée une telle demande.
Compte-tenu de ces éléments, desquels il ressort qu’il n’est pas démontré que la demande fondée sur le vice caché a été présentée par la société [P][W] dans les deux années de la date du rapport d’expertise judiciaire qui est celle de la découverte du vice, soit au plus tard le 22 septembre 2019, son action formée de ce chef sera déclarée irrecevable.
II. Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
La société Algeco sera condamnée aux dépens d’appel.
Elle sera en outre condamnée à payer à la SAS [P][W] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
INFIRME, dans les limites de la saisine de la cour après cassation, le jugement rendu par le tribunal de commerce de Macon du 8 novembre 2019 en ce qu’il a débouté la SAS [P][W] de toutes ses demandes ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT
DECLARE irrecevable l’action de la SAS [P][W] fondée sur le vice caché ;
CONDAMNE la SAS Algeco à payer à la SAS [P][W] la somme de 116 520,70 euros au titre des travaux de mise en conformité des bâtiments vendus, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
CONDAMNE la SAS Algeco aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la SAS Algeco à payer à la SAS [P][W] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS Algeco de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civil.
Ledit arrêt a été signé par Anne-Sophie Willm, conseiller, magistrat ayant participé au délibéré et Leila Zait , greffier.
Le greffier, Le conseiller,
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