Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 30 avr. 2026, n° 24/02229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02229 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 14 décembre 2023, N° 22/02108 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE, Société ALLIANZ ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 30 AVRIL 2026
N°2026/155
Rôle N° RG 24/02229 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMTSD
[X] [A]
C/
Société ALLIANZ ASSURANCES
Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Thomas TRIBOT
— Me Jean-michel ROCHAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Décembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/02108.
APPELANT
Monsieur [X] [A]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thomas TRIBOT de la SCP MOTEMPS & TRIBOT, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Hélène BLACHON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Société ALLIANZ ASSURANCES
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-michel ROCHAS de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE
signification DA le 22/04/2024 à personne habilitée
demeurant Service contentieux [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe SILVAN, Président Rapporteur, chargé du rapport qui a fait un rapport oral et Madame Patricia LABEAUME, Conseiller- Rapporteur,qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026..
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026.
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
1. Le 30 juillet 2019, sur la commune de [Localité 2], M.[X] [A] a été percuté par un véhicule assuré auprès de la société Allianz.
2. Dans un cadre amiable, la MMA, compagnie d’assurance de M.[X] [A], a pris en charge l’indemnisation de celui-ci. L’assureur a versé une provision d’un montant de 3.000 euros à M.[X] [A] et a missionné le docteur [I] pour l’examiner et évaluer ses préjudices corporels.
3. Le docteur [I] a déposé son rapport le 14 janvier 2021, concluant de la façon suivante':
— Arrêt des activités professionnelles: non tracé. M.[A] indiquant qu’il a dû suspendre ses activités d’auto-entrepreneur';
— Déficit fonctionnel temporaire (DFT)':
*Total': du 30/07/2019 au 02/08/2019,
*Partiel':
— A 50%': du 03/08/2019 au 02/10/2019,
— A 25%': du 03/10/2019 au 31/12/2019,
— A 10%': du 01/01/2020 au 31/12/2020,
— Assistance par tierce personne temporaire (ATPT)': 1h par jour durant la période de DFT à 50%';
— Souffrances endurées (SE)': 3,5/7';
— Date de consolidation': 31/12/2020';
— Déficit fonctionnel permanent (DFP)': 10% in globo';
— Préjudice esthétique permanent (PEP)': 2/7';
— Incidence professionnelle': Gêne douloureuse lombaire et abdominale pour le soulèvement de poids.
4. M.[X] [A] a saisi le juge des référés du tribunal d’Aix en Provence, sollicitant une provision complémentaire mais le juge a rejeté sa demande M.[X] [A] a interjeté appel de cette décision.
5. Par la suite, par actes des 26 et 27 octobre 2021, M.[X] [A] a fait citer la SA Allianz IARD devant le tribunal judiciaire d’Aix en Provence, afin d’obtenir la réparation de son préjudice. Il a également fait citer la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône en déclaration de jugement commun.
6. Par arrêt du 14 septembre 2023, la cour d’appel d’Aix en Provence a infirmé l’ordonnance de référé et a alloué une provision complémentaire à M.[X] [A], d’un montant de 13.000 euros, portant à 16.000 euros le total des provisions perçues.
7. Par jugement du 14 décembre 2023, le tribunal a':
— Déclaré le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône';
— Dit que le droit à indemnisation de M.[A], au titre des conséquences dommageables de l’accident du 30 juillet 2019, est entier sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985';
— Condamné la SA Allianz IARD à payer à M.[A], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes':
* Frais divers (FD)':
* Frais de médecin conseil': 960 euros';
* ATPT': 915 euros.
*DFT (Total et Partiel)': 2.800,50 euros';
*SE': 8.000 euros';
*DFP': 13.200 euros';
*PEP': 2.500 euros
Provisions à déduire': 16.000 euros
Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
— Débouté M.[A] de ses demandes d’indemnisation au titre des Pertes de gains professionnels futurs (PGPF) et de l’IP';
— Condamné la SA Allianz IARD à payer à M.[A] la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais de défense, par application de l’article 700 du code de procédure civile';
— Condamné la SA Allianz IARD aux dépens';
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter';
— Rejeté pour le surplus toute demande plus ample ou contraire.
8. Le 1er février 2024, M.[X] [A] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu’il l’a débouté de ses demandes d’indemnisation au titre des PGPF et de l’IP.
PRETENTIONS DES PARTIES
9. Par dernières conclusions du 21 mai 2024, M.[X] [A] demande de':
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ses demandes d’indemnisation au titre des PGPF et de l’IP,
Et statuant à nouveau,
— Juger la présente recevable et régulière en la disant bien fondée';
— Condamner la compagnie d’assurance Allianz IARD, assurance du civilement responsable du dommage, à lui verser la somme de 178.746,5 euros, dont à déduire les provisions déjà versées au titre de la réparation de son préjudice, se décomposant comme suit':
* PGPF': 128.746,5 euros';
* IP': 50 000 euros.
Et par conséquent,
— Débouter la compagnie d’assurance Allianz IARD de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions';
— Condamner la compagnie d’assurance Allianz IARD à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile';
— La condamner aux entiers dépens de cette procédure.
10. M.[X] [A] fait grief au tribunal de l’avoir débouté de ses demandes d’indemnisation formulées au titre des PGPF et de l’IP. D’une part, au titre du PGPF, il invoque l’existence d’une activité professionnelle d’artisan-poseur antérieure à l’accident et d’une promesse d’embauche, toutes deux rendues sans objet par la déclaration d’inaptitude consécutive aux faits litigieux. D’autre part, au titre de l’IP, il reprend les conclusions de l’expert relevant une gêne douloureuse lombaire et abdominale pour le soulèvement de poids dans l’exécution de son activité professionnelle.
Il sollicite par conséquent une indemnisation au titre de ses postes de préjudices à hauteur de 178.746,5 euros au total, selon le détail ci-dessus.
11. Par dernières conclusions du 7 août 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Allianz IARD demande de':
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Y ajoutant,
— Condamner M.[A] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— Condamner M.[A] à supporter les entiers dépens de l’instance distraits au profit de Me Jean-Michel Rochas, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
— La SA Allianz IARD estime que c’est à raison que les premiers juges ont débouté M.[A] de ses demandes d’indemnisation présentées au titre des PGPF et de l’IP. L’assureur sollicite donc la confirmation du jugement entrepris.
12. La clôture a été fixée au 6 janvier 2026.
13. La CPAM des Bouches-du-Rhône, à qui la déclaration d’appel a été signifiée à personne le 22 avril 2024, n’a pas constitué avocat.
MOTIVATION
14. Au terme de son rapport, le médecin expert relève que M.' [X] [A] a été victime d’une fracture des apophyses transverses gauches des vertèbres L3 et L4, sans autre lésion d’allure aiguë, et un hémo-pneumopéritoine associé à un hémo-rétro péritoine. Les lésions rachidiennes ont été traitées orthopédiquement, les lésions abdominales ont nécessité une prise en charge chirurgicale, qui a permis de retrouver une perforation de l’intestin grêle. Le 7 juillet 2020, un scanner du rachis lombaire a été réalisé objectivant une lombarthrose sévère évoluée avec syndesmophytose L5-S1 et L1-L2 et une consolidation osseuse des fractures des apophyses transversales L3, L4, L5. Au jour de l’expertise, M.[X] [A] signale la persistance de douleurs lombaires survenant préférentiellement en position allongée, avec des réveils nocturnes; une alternance de diarrhée et de constipation avec sensations de spasmes douloureux au niveau abdominal; il signale également la persistance de cauchemars et d’une hypervigilance lorsqu’il est piéton.
15. Il en conclut que M.' [X] [A] présente un déficit fonctionnel permanent de 10%. Le médecin expert estime enfin que M.' [X] [A] souffre d’une gêne douloureuse lombaire et abdominale pour le soulèvement de poids dans l’exécution de son activité professionnelle.
I/ Sur la perte de gains professionnels futurs.
16. La perte de gains professionnels futurs indemnise la perte ou la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
17. Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains.
18. En l’espèce, M.[X] [A] soutient qu’il exerçait, au moment de l’accident, une activité d’artisan-poseur à titre individuel. Il résulte des pièces produites que M.[X] [A] a été immatriculé en qualité d’auto-entrepreneur sous un numéro SIREN pour l’exercice d’une activité artisanale de menuiserie bois et PVC à compter du 27 février 2009, avant de procéder à la cessation totale de cette activité le 31 mars 2011.
19. Cependant, M.[X] [A] ne fournit aucune justification des revenus perçus durant cette période.
20. En outre, M.[X] [A] rapporte la réalisation de travaux de rénovation auprès de particuliers. Au soutien de ses allégations, il justifie de l’achat de matériaux et verse au dossier des photographies des travaux, lesquels lui étaient rétribués en nature par une jouissance gratuite des lieux rénovés, comme en atteste le contrat de bail à titre gratuit annexé au dossier de la procédure.
21. Néanmoins, M.[X] [A] ne rapporte pas la preuve de la nature professionnelle des travaux réalisés, ni de paiements reçus en contrepartie.
22. Par ailleurs, M.[X] [A] joint un courrier de rétractation d’une promesse d’embauche du 12 août 2019 émanant de la société Baie Création. M.[X] [A] avait déjà travaillé pour cette même société’en 2010, embauché en CDI en qualité’d'ouvrier fabrication PVC, pour une durée totale d’un mois et demie.
Toutefois, ladite promesse, datée dans le courrier du 27 juin 2019, n’est pas produite aux débats. Un courrier postérieur s’y référant ne permet pas d’en rapporter la preuve.
23. Enfin, M.[X] [A] allègue sa participation à des missions d’intérim. Pour seul élément de preuve, il se borne à produire des copies d’écran de sollicitations par SMS émises par la société d’intérim à destination de son numéro de téléphone portable. Ces pièces ne sauraient justifier de la réalité de travaux d’intérim, ni d’une quelconque rémunération perçue sur ce mode d’emploi salarié.
24. La décision déférée, qui a débouté M.[X] [A] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs, sera donc confirmée.
II/ Sur l’incidence professionnelle.
25. L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
26. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
27. L’indemnisation de l’incidence professionnelle, lorsque celle-ci est établie, se cumule avec l’indemnisation de la perte de gains professionnelles futurs.
28. En l’espèce, M.[X] [A] ne justifie plus d’aucune activité professionnelle rémunérée depuis le 31 mars 2011, date de la cessation de son activité d’auto-entrepreneur ni d’une activité salariée à la date de l’accident. Enfin, ainsi que le relève à juste titre le premier juge, la preuve d’un projet professionnel à venir n’est pas rapportée.
29. La décision déférée, qui a rejeté ce chef de demande, sera donc confirmée.
III/ sur le surplus des demandes':
30. M.' [X] [A], partie perdante qui sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, devra payer à la SA Allianz IARD la somme de 2'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 14 décembre 2023';
CONDAMNE M.'[A] à payer à la SA Allianz IARD la somme de 2'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE M.'[A] aux dépens, dont distraction de ceux dont il a fait l’avance sans en recevoir provision au profit de Maître Rochas, avocat au barreau d’Aix-en-Provence';
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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