Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 14 nov. 2024, n° 24/05290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05290 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 11 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/05290 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJXZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 novembre 2024, à 15h51 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT:
M. Xsd [J] [L] [G] alias [M] [P] [L]
né le 30 Juillet 1973 à [Localité 2], de nationalité non précisée
Se disant né le 03 janvier 1984, de nationalité équatorienne
MAINTENU en zone d’attente de l’aéroport de [1],
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [W] [C] (Interprète en espagnol) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR
représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-De-Marne intervenant pour le cabinet Lesieur, avocats au barreau de Paris,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 11 novembre 2024 à 15h51, rejetant le moyen de nullité et d’irrecevabilité soulevé, donnant acte au conseil de son désistement d’un de ses moyens d’irrecevabilité, autorisant le maintien de M. Xsd [J] [L] [G] alias [M] [P] [L] en zone d’attente de l’aéroport de [1] pour une durée de 8 jours ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 12 novembre 2024, à 14h53, par M. Xsd [J] [L] [G] alias [M] [P] [L] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. Xsd [J] [L] [G] alias [M] [P] [L], assisté de son avocat, qui se désiste du moyen sur le défaut d’avis au procureur et demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du conseil du préfet de Police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Il résulte des articles L. 342-1 et L. 342-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours » et que « l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente ».
Aux termes de l’article L. 742-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d’attente que lorsque celui-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités invoquées par l’étranger, attentatoires à sa liberté individuelle pendant la période qui précède la notification de la décision de placement en zone d’attente (2e Civ., 5 juillet 2001, pourvoi n° 99-50.072, Bull. II, n° 131, 2e Civ., 22 mai 2003, pourvoi n° 01-50.104, Bulletin civil 2003, II, n° 151).
Il résulte de l’article L. 341-2 du code précité que la décision de placement en zone d’attente est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République. L’article L. 343-4 prévoit les visites du procureur de la République dès le placement en rétention pour vérifier les conditions de ce placement et se faire communiquer le registre prévu à l’article L. 341-2.
En l’espèce la mention de l’avis au procureur de la République figure à la procédure dans la décision de placement en zone d’attente. La preuve de l’envoi du document par courriel du 8 novembre à 7h33 a été adressée par l’administration . L’avocat se désiste de ce moyen.
Il convient donc de constater que la procédure est régulière et que l’exercice effectif des droit de l’intéressé permet de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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