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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 23 janv. 2026, n° 20/11682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/11682 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 19 novembre 2020, N° 20/00170 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 23 JANVIER 2026
N° 2026/
Rôle N° RG 20/11682 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGSIV
S.A.R.L. [4]
C/
[E] [T]
Copie exécutoire délivrée
le : 23/01/2026
à :
Me Norbert AIDAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Marlène COULET-ROCCHIA, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 19 Novembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00170.
APPELANTE
S.A.R.L. [4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Norbert AIDAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [E] [T]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/2232 du 04/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marlène COULET-ROCCHIA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre, chargé du rapport, les parties s’en tenant au dépôt de leurs écritures.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026
Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M.[T] a été initialement engagé à compter du 19 février 2019 par la société [4] selon contrat de travail à durée déterminée en qualité de peintre en bâtiment. Par la suite la relation de travail est devenue à durée indéterminée.
Le salaire mensuel brut de Monsieur [T] était de 1803,23 euros.
Se plaignant du non-paiement de son salaire pour le mois de juin 2019, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille statuant en formation de référé.
Le 19 novembre 2020, le conseil des prud’hommes, statuant en référé, a condamné la Société [4] à payer à M. [T] les sommes de :
*3606 euros bruts à titre de rappels de salaire concernant les mois de juin et octobre 2020, ainsi que 360,60 euros bruts au titre des congés payés afférents,
*1803 euros bruts à titre de provision sur préavis ainsi que 180,30 euros bruts à titre de provision sur congé payé afférents,
*300 euros à titre de provision sur indemnité de licenciement,
*1000 euros bruts à titre de provision sur dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Ordonné à la Société [4] de remettre à Monsieur [T] les bulletins de salaires des mois de juin et octobre 2020 ainsi que l’attestation pole-emploi rectifiés conformément à sa décision.
Le 27 novembre 2020, la Société [4] a interjeté appel de cette décision mentionnant à la rubrique « Objet/Portée de l’appel » : « Appel en cas d’objet du litige indivisible ».
A l’audience du 1er mars 2021, la cour d’appel a d’office soumis à la discussion des parties, l’application des dispositions du code de procédure civile relatives à la mention des chefs de jugement critiqués et à l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel.
Les parties ont indiqué s’en remettre à la décision de la cour sur ce point.
Aux termes d’un arrêt avant-dire droit du 14 novembre 2021, la cour d’appel a ordonné la réouverture des débats afin que les parties s’expliquent sur l’effet dévolutif de la déclaration d’appel du 27 novembre 2020 et elle a renvoyé l’affaire devant le conseiller de la mise en état.
Aux termes d’un avis de fixation du 8 septembre 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 26 novembre 2025.
M. [T], selon conclusions notifiées par RPVA le 25 novembre 2025 concluait à la nullité de la déclaration d’appel et à la confirmation de l’ordonnance de référé ainsi qu’à la condamnation de la SARL [4] à lui payer une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL [4] n’a pas conclu postérieurement à l’arrêt de réouverture des débats.
SUR QUOI
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret 2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En application de l’article 562 du code de procédure civile alors applicable, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
La déclaration d’appel porte la mention suivante « appel en cas d’objet du litige indivisible ».
Cependant, la lecture de l’ordonnance de référé critiquée et des conclusions de l’appelante exclut que le litige soit qualifié d’indivisible, les différentes demandes de condamnation portant sur des provisions sur rappels de salaire ou sur dommages-intérêts ainsi que la demande de remise de bulletin de salaire étant des demandes divisibles.
Par ailleurs, la déclaration d’appel ne mentionne ni les chefs de jugement critiqués ni une demande d’annulation.
Par suite, s’il n’y a pas lieu de ce fait à nullité de la déclaration d’appel, il convient en revanche de constater l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel.
En l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel, il n’appartient pas à la cour de statuer sur le fond.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, la SARL [4] conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Société [4] au dépens.
Le greffier Le président
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