Confirmation 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 27 avr. 2026, n° 25/00102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 25/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
Chambre Civile
ARRÊT N° 69 /2026
N° RG 25/00102 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7J-BNHV
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
C/
[W] [V] [Q]
ARRÊT DU 27 AVRIL 2026
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 1], décision attaquée en date du 25 Novembre 2024, enregistrée sous le n° 24/00768
APPELANTE :
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Jeannina NOSSIN, avocat au barreau de GUYANE
INTIME :
Monsieur [W] [V] [Q]
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 mars 2026 en audience publique et le délibéré par mise à disposition au greffe fixé au 1er juin 2026 avancé au 27 avril 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon convention de compte signée le 19 octobre 2018, la S.A BRED BANQUE POPULAIRE a ouvert dans ses livres un compte de dépôt au profit de Monsieur [W] [V] [Q].
Par contrat du 25 février 2022, la S.A BRED BANQUE POPULAIRE a consenti à Monsieur [W] [V] [Q] une autorisation de découvert d’un montant de 23 200 euros remboursable en 15 mensualités comprenant les intérêts au taux de 5 % l’an.
Se prévalant d’un incident de paiement non régularisé, la S.A BRED BANQUE POPULAIRE a adressé à Monsieur [W] [V] [Q], par lettre recommandée avec avis de réception du 15 décembre 2022, une mise en demeure de régler la somme de 21 721,63 euros dans un délai de 10 jours et indiqué qu’à défaut de règlement de cette somme, la déchéance du terme du contrat de crédit serait prononcée.
En l’absence de régularisation, le 12 janvier 2024 par lettre recommandée avec avis de réception, la S.A BRED BANQUE POPULAIRE a procédé à la clôture du compte de dépôt et mis en demeure Monsieur [W] [V] [Q] de lui payer la somme de 23 514,50 euros dans le délai d’un mois.
Par acte du 18 juillet 2024, la S.A BRED BANQUE POPULAIRE a assigné Monsieur [W] [V] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 24 083,59 euros asoortie des intérêts au taux contractuel de 5% à compter du 16 avril 2024, outre une indemnité de 2 500 euros au titr de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par jugement du 25 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection a:
Déclare irrecevable la S.A BRED BANQUE POPULAIRE en ses demandes au titre du solde débiteur du compte ouvert en ses livres en date du 19 octobre 2018 au nom de Monsieur [W] [V] [Q] ;
Déboute la S.A BRED BANQUE POPULAIRE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A BRED BANQUE POPULAIRE aux dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit en toutes ses dispositions ;
Par déclaration du 3 mars 2025 la S.A BRED BANQUE POPULAIRE a interjeté appel du jugement entrepris.
Par avis du 12 mars 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi devant le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la Cour d’appel de Cayenne.
Le 11 avril 2025, en l’absence de constitution de l’intimé, avis était donné à l’appelant d’avoir à signifier la déclaration d’appel, dans le mois de l’avis transmis par le greffe, lequel y procédait le 23 avril 2025 par remise à domicile.
Aux termes des conclusions déposées le 28 mai 2025 la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE a conclu à l’infirmation du jugement au visa des articles,L.312-57, L.312-4, R.312-35 du code de la consommation et 1103, 1104 du code civil demande à la cour de :
Déclarer recevable la S.A BRED BANQUE POPULAIRE en son appel;
Y faisant droit :
Réformer et/ou annuler les chefs du jugement expressément critiqués en ce qu’ils ont :
Déclaré irrecevable la S.A BRED BANQUE POPULAIRE en ses demandes au titre du solde débiteur du compte de dépot ;
Débouté la S.A BRED BANQUE POPULAIRE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la S.A BRED BANQUE POPULAIRE aux entiers dépens ;
Débouté la S.A BRED BANQUE POPULAIRE de ses demandes plus amples ou contraires ;
Et statuant à nouveau il y a lieu de :
Déclarer la S.A BRED BANQUE POPULAIRE recevable et bien fondée en ses demandes ;
Condamner Monsieur [W] [V] [Q] au paiement de la somme de 24 083,59 euros, arrété au 15 avril 2024 qui sera assortie des intérêts au taux conventionnel de 5% à compter du 16 avril 2024 ;
Condamner Monsieur [W] [V] [Q] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel ;
Au soutien de ses prétentions, la S.A BRED BANQUE POPULAIRE indique que ledit prêt est contrairement aux considérations du juge de première instance, un crédit renouvelable pour lequel l’action en paiement a été intentée avant l’expiration du délai biennal de forclusion.
L’intimé ne s’est pas constitué.
La clôture de la procédure a été prononcée le 13 novembre 2025.
Sur ce la cour,
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article L.312-28 du code de la consommation, le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. La liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’Etat.
En outre, l’article R.312-10 du code de la consommation précise que les informations devant figurées en caractère plus apparents que le reste du contrat, dans l’encadré sont les suivantes : le type de crédit ; le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ; la durée du contrat de crédit; le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l’autorisation que l’emprunteur doit rembourser.
Selon les dispositions de l’article L312-21 do code de la consommation, Afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
En l’espèce, la S.A BRED BANQUE POPULAIRE et Monsieur [W] [V] [Q], ont signé un document intitulé 'ouverture de crédit’ selon lequel il s’agirait d’un découvert autorisé d’un montant initial de 23 200 euros réduit à une somme inférieure les mois suivants et remboursable au plus tard le 15 juin 2023.
La S.A BRED BANQUE POPULAIRE soutient que cet autorisation de découvert a été souscrit sous la forme d’un crédit renouvelable excluant l’application de l’article L.311-1 du code de la consommation.
Toutefois, à la lecture du document contractuel intitulé 'ouverture de crédit’ (pièce n°2) il est indiqué que la S.A BRED BANQUE POPULAIRE consent par la présente offre un découvert autorisé à Monsieur [W] [V] [Q]. La banque n’indique ni dans l’encadré, ni dans aucune clause du contrat que le type de crédit contracté est un crédit renouvelable.
Par ailleurs, il ressort des éléments produit par la S.A BRED BANQUE POPULAIRE qu’aucun bordereau de rétractation n’a été transmis à Monsieur [W] [V] [Q].
Dès lors, faute de respecter les prescriptions légales, d’ordre public, le document produit ne saurait revêtir la qualification d’un crédit.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré.
Sur les demandes au titre l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Succombant, la S.A BRED BANQUE POPULAIRE sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, par arrêt rendu par défaut prononcé par mise à disposition au greffe.
CONFIRME le jugement du 25 novembre 2024 en toutes ses dispositions.
LAISSE à S.A BRED BANQUE POPULAIRE la charge des dépens d’appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
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