Confirmation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 22 oct. 2025, n° 25/00314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00314 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 27 mai 2024, N° 24/00089 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AGEN
— --
Chambre civile
N° RG 25/00314
N° Portalis DBVO-V-B7J -DKWD
GROSSES le
aux avocats
N° 89-2025
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 22 Octobre 2025
DEMANDEUR À L’INCIDENT :
Monsieur [K] [B]
né le 27 avril 1974 à [Localité 7] (COREE DU SUD)
de nationalité française, adjoint administratif
domicilié : [Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Nezha FROMENTEZE, avocate postulante au barreau du LOT,
et Me GNINAFON, SELARL LKJ AVOCATS, avocat plaidant au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT d’une ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire d’AGEN le 27 mai 2024, RG : 24/00089
DÉFENDERESSE À L’INCIDENT :
SAS [U] BTP prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Hélène KOKOLEWSKI, membre de la SCP DIVONA LEX, avocate au barreau du LOT
INTIMÉE
A l’audience tenue le 24 septembre 2025 par André BEAUCLAIR, président de la chambre civile de la cour d’appel d’AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue ce jour.
' '
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EXPOSÉ DU LITIGE
M [B] a confié l’édification d’une maison d’habitation sur un terrain dont il est propriétaire à [Localité 6] (46), la mission de l’architecte étant limitée à l’établissement des plans et au dépôt du permis de construire, accordé le 16 novembre 2022.
Il a confié à la SAS [U] BTP la réalisation les principaux lots de gros et second oeuvre. Ces travaux ont été partiellement facturés et payés avant la naissance du litige.
Par acte du 12 juillet 2023 M. [B] a assigné la SAS [U] BTP en référé expertise.
Par ordonnance rendue le 27 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d’AGEN a :
— rejeté la demande d’expertise judiciaire,
— condamné M. [B] à payer à la SAS [U] BTP la somme de 50 400 euros à titre de provision,
— rejeté les demandes formées au titre de l’article 700,
— rejeté le surplus des demandes,
— dit que les dépens seront laissés à la charge de M. [B], sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure et au besoin l’y a condamné.
Par acte du 18 juin 2024, M [B] a interjeté appel de l’ordonnance. Tous les chefs de la décision sont expressément critiqués dans la déclaration d’appel.
Par arrêt en date du 8 janvier 2025, cette cour a :
— confirmé l’ordonnance sauf en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise judiciaire ;
— statuant à nouveau sur ce point, ordonné une expertise confiée à M [N], architecte, avec la mission suivante :
1°) se faire communiquer l’ensemble des documents détenus par les parties relatifs aux travaux confiés à la SAS [U] BTP par [K] [B],
2°) visiter le chantier situé '[Adresse 5]' à [Localité 6], en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées,
3°) décrire les travaux effectués par la SAS [U] BTP, leur état d’avancement, les travaux restant à effectuer, et dire si les travaux réalisés sont conformes au devis,
4°) dire s’ils sont affectés de non-conformités aux règles de l’art, désordres ou malfaçons, et, dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue,
5°) dire quelles en sont les causes en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception des travaux, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en oeuvre, ou à toute autre cause qui sera indiquée,
6°) dire quels travaux sont nécessaires pour mettre un terme à la totalité des non-conformités, désordres ou malfaçons,
7°) évaluer le coût et la durée des travaux de remise en état,
8°) dire, si après remise en état, l’ouvrage sera affecté d’une moins value,
9°) répondre explicitement et précisément, dans le cadre de ce chef de mission, aux dires des parties, après leur avoir fait part de ses premières conclusions et leur avoir imparti un délai pour présenter ces dires, délai qui ne pourra être inférieur à un mois,
— dit que l’expert pourra, s’il le juge nécessaire recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
— dit n’y avoir lieu, en cause d’appel, à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné [K] [B] aux dépens de l’appel.
Par conclusions en date du 23 mai 2025 M [B] forme incident d’expertise et demande aux termes de ses dernières conclusions du 18 septembre 2025 au conseiller chargé du contrôle des expertises de :
— déclarer recevable la demande de remplacement de l’expert ainsi que la demande d’extension de mission d’expertise ;
— rejeter toutes exceptions de nullité soulevée par la SAS [U] BTP ;
— ordonner le remplacement de M [N] par tel expert qu’il plaira à la Cour d’Appel,
— ordonner l’extension de la mission de cet expert, aux points techniques C22 à C27 tels que décrits dans la requête d’extension initiale ;
— fixer les modalités d’exécution de cette extension, notamment s’agissant des investigations complémentaires nécessaires ;
— condamner la SAS [U] BTP aux dépens.
Par conclusions en date du 5 septembre 2025, la SAS [U] BTP demande au conseiller chargé du contrôle des expertises de :
— débouter M. [B] de sa demande de décharger M [N] de sa mission et de le remplacer par tel expert qu’il conviendra de choisir hors le ressort de la Cour d’Appel, en tout cas hors celui du Tribunal de CAHORS,
— déclarer irrecevable et en toute hypothèse débouter M. [B] de sa demande d’extension de mission de M [N], expert judiciaire, aux points techniques C 22 à C 27 tels que décrits dans la requête initiale, ainsi que de sa demande de fixation des modalités d’exécution de cette extension notamment s’agissant des investigations complémentaires nécessaires,
— débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [B] à régler à la SAS [U] BTP la somme de 3.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’expert a adressé au conseiller chargé du contrôle des expertises une lettre parvenue à la cour le 3 juillet 2025, aux termes de laquelle il exprime sa position sur la requête présentée.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la désignation d’un nouvel expert
Aux termes de l’article 235 du code de procédure civile, si la récusation est admise, si le technicien refuse la mission, ou s’il existe un empêchement légitime, il est pourvu au remplacement du technicien par le juge qui l’a commis ou par le juge chargé du contrôle.
Le juge peut également, à la demande des parties ou d’office, remplacer le technicien qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications.
M [B] forme les griefs suivants à l’encontre de l’expert :
— une proximité de l’expert avec les consorts [U]
— une familiarité dérangeante de l’expert avec les parties et leur conseil
— un doute sur la validité de la désignation de l’expert.
— un dépôt trop rapide du prérapport.
— des libertés prises quant au contradictoire et au principe des constatations personnelles de l’expert.
— des erreurs ou omissions dans le prérapport.
Il convient de relever que :
— l’expert est arrivé sur les lieux de l’expertise, les consorts [U] et leur conseil sont arrivés 'un peu plus tard’ selon les écritures de M [B]. Les parties étaient nécessairement convoquées sur le même chantier à la même heure. Cet élément ne suffit pas à établir une collusion
— chacune des parties était assistée de son conseil et pour M [B] de son propre expert, au cours des opérations d’expertise. Ce dernier, M [Y], expert près la cour d’appel, établit un écrit ne valant pas attestation régulière, daté du 17 septembre 2025, soit 7 jours avant l’audience de plaidoiries devant la cour, dans lequel il déclare que l’expert a tutoyé M [U], l’a appelé par son prénom, lui a tapé sur l’épaule et l’a félicité sur son travail. Cette lettre est tardive, elle relate des faits qui auraient dû faire l’objet d’un incident immédiatement de la part d’une expert inscrit sur la liste de la cour et qui a nécessairement reçu une formation déontologique. Cette lettre intervient après l’échange de messages avec l’expert ne faisant aucune mention de ce comportement. M [N] indique dans sa lettre qu’il a exprimé une appréciation positive sur le travail réalisé constat compatible avec la réserve nécessaire.
— M [N], expert inscrit depuis 1983, a été atteint par la limite d’âge : figure au dossier sa prestation de serment pour l’accomplissement de sa mission, concomitante à son acceptation de la mission.
— M [N] a été saisi le 9 janvier 2025, a été avisé de la consignation le 4 février 2025, a adressé ses convocations le 10 février 2025 ; a réuni les parties et procédé à ses opérations le 12 mars 2025 ; a déposé son prérapport le déposé son prérapport le 18 mars 2025. Compte tenu du délai donné à l’expert pour déposer son rapport définitif, comprenant nécessairement réponse aux dires étayées éventuellement de pièces et de l’intervention d’un sapiteur ainsi que rappelé dans l’arrêt, il ne peut être reproché à l’expert d’avoir fait diligence et déposé le prérapport dans le délai qu’il avait annoncé ;
— le prérapport est développé sur 16 points précis, afin de permettre aux parties de formuler efficacement leurs dires ; au vu de l’état des travaux tels que décrit dans le prérapport et des pièces produites, il n’est pas établi qu’une seconde réunion d’expertise était nécessaire
— il ne peut être reproché à l’expert, qui a pu mesurer sans investigation destructive l’épaisseur de la dalle, d’avoir invité M [Y], expert de M [B], à procéder à un carottage, étant relevé que M [Y] déclare dans sa lettre du 17 septembre 2025 qu’il avait déjà été appelé en qualité de sapiteur par M [N] sur des travaux de gros oeuvre dont fondations et semelle, et qu’il avait donc la compétence pour y procéder. En outre la contestation de ce point de l’expertise relève d’un dire et non d’une demande de changement d’expert
— un prérapport est par définition un document intermédiaire sur lequel les parties formulent des dires, il est nécessairement incomplet et imprécis ne reflétant que l’état des opérations à sa date de publication. Il revient aux parties de former leurs dires.
Au vu de ces éléments, aucun grief à l’encontre de l’expert établissant un manquement à ses devoirs n’est caractérisé.
La demande en remplacement d’expert est rejetée.
2- Sur l’extension de la mission de l’expert :
La requête ayant été réitérée par un avocat inscrit dans le ressort de la cour, l’irrégularité l’affectant est couverte au jour où le conseiller chargé du contrôle des expertises statue.
À l’appui de sa demande d’extension de mission, M [B] produit :
— un rapport de M. [V] du 5 juin 2024
— un rapport de M. [V] du 1er juillet 2024.
Ces deux pièces ont fondé la décision de désignation d’un expert, leurs éléments sont nécessairement inscrits dans le périmètre de l’expertise ordonnée.
— les constats lors de la réunion du 19 février 2025 ; ces éléments ont été portés à la connaissance des parties et de l’expert par le conseil de M [B] ainsi qu’il ressort du email du 14 mars 2025 indiquant 'une remise en mains propres aux parties présentes le jour de l’expertise'. À l’appui de ces points sont produites des photographies du chantier en cours. Aucun désordre n’est démontré, pour l’assainissement un rapport du spanc de 2023 établit la conformité des travaux, le dallage sur terre plein et les inclusions dans le dallage ont fait l’objet des investigations de l’expert ; la photographie décrivant une cloison posée sur un sol détrempé n’est pas datée et n’établit pas la réalité de ce désordre au jour où la juridiction statue.
— le respect des DTU les carottages, vérifications de chaînages pare pluie, vérification des métrés relèvent des dires à formuler par les parties sans nécessiter une extension de mission.
La demande d’extension de mission, non fondée, est rejetée.
3- Sur les demandes accessoires :
M [B] succombe, il supporte les dépens de l’incident augmentés d’une somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, statuant publiquement contradictoirement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande de changement d’expert,
Rejetons la demande d’extension de mission,
Condamnons M [K] [B] à payer à la SAS [U] BTP la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M [K] [B] aux dépens de l’incident.
La greffière Le président de chambre
Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR
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