Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 11 sept. 2025, n° 24/01459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/01459 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 9 octobre 2024, N° 24/00394 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
S.A..S. LAVERIE MONGE [Localité 3]
C/
S.C.I. SAINTE CHRISTINE DE FLAVIGNY
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/01459 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GR3B
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 09 octobre 2024,
par le Président du tribunal judiciaire de Dijon – RG : 24/00394
APPELANTE :
S.A.S. LAVERIE MONGE [Localité 3] représentée par son représentant légal domicilié ès qualité au siège social sis :
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Chloé RICAUD, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.C.I. SAINTE CHRISTINE DE FLAVIGNY agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié de droit au siège social sis :
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alain RIGAUDIERE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 102
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 mai 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et Bénédicte KUENTZ, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 11 Septembre 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La SCI Sainte Christine de Flavigny (la SCI) a donné à bail commercial à M. [M] des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 3] à compter du 1er juin 2019.
Le 16 octobre 2020, le fonds de commerce a été cédé à la SAS Laverie Monge [Localité 3].
Le 31 mai 2024, la bailleresse a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 7.396,47 euros au titre de loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2024, la SCI a assigné la SAS Laverie Monge [Localité 3] en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon en résiliation du bail, expulsion et paiement provisionnel.
Par ordonnance de référé en date du 9 octobre 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Dijon a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire et la réalisation de plein droit du bail entre la SCI Sainte Christine de Flavigny et la SAS Laverie Monge [Localité 3] à la date du 1er juillet 2024 ;
— ordonné à la SAS Laverie Monge [Localité 3] et à tous occupants de son chef de libérer les locaux objet du bail, situés [Adresse 2] à [Localité 3] dans les meilleurs délais et au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
— à défaut d’exécution de cette obligation dans ce délai, ordonné l’expulsion de la SAS Laverie Monge [Localité 3] et de tous occupants de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique ;
— condamné la SAS Laverie Monge [Localité 3] à payer à titre provisionnel à la SCI Sainte Christine de Flavigny la somme de 7.807,93 euros ;
— condamné la SAS Laverie Monge [Localité 3] à payer à titre provisionnel à la SCI Sainte Christine de Flavigny la somme mensuelle de 610 euros au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 1er octobre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamné la SAS Laverie Monge [Localité 3] à payer à titre provisionnel à la SCI Sainte Christine de Flavigny la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS Laverie Monge [Localité 3] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 31 mai 2024 ;
— rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
Par déclaration au greffe du 29 novembre 2024, la société Laverie Monge [Localité 3] a relevé appel de cette décision en toutes ces dispositions telles qu’elle les a reprises dans son acte d’appel.
Par avis du greffe en date du 2 janvier 2025, le conseil de l’appelante a été informé que l’affaire était fixée à l’audience du 22 mai 2025 en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
Prétentions de la SAS Laverie Monge [Localité 3] :
Par conclusions notifiées le 30 avril 2025, la SAS Laverie [Localité 3] Monge demande à la cour, sur le fondement des articles 9, 654, 655, 657, 690 et 700 du code de procédure civile, de :
— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 9 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Dijon, en ce qu’elle a :
constaté l’acquisition de la clause résolutoire et la réalisation de plein droit du bail entre la SCI Sainte Christine de Flavigny et la SAS Laverie Monge [Localité 3] à la date du 1er juillet 2024 ;
ordonné à la SAS Laverie Monge [Localité 3] et à tous occupants de son chef de libérer les locaux objet du bail, situés [Adresse 2] à [Localité 3] dans les meilleurs délais et au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
à défaut d’exécution de cette obligation dans ce délai, ordonné l’expulsion de la SAS Laverie Monge [Localité 3] et de tous occupants de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique ;
condamné la SAS Laverie Monge [Localité 3] à payer à titre provisionnel à la SCI Sainte Christine de Flavigny la somme de 7.807,93 euros ;
condamné la SAS Laverie Monge [Localité 3] à payer à titre provisionnel à la SCI Sainte Christine de Flavigny la somme mensuelle de 610 euros au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 1er octobre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux ;
condamné la SAS Laverie Monge [Localité 3] à payer à titre provisionnel à la SCI Sainte Christine de Flavigny la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SAS Laverie Monge [Localité 3] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 31 mai 2024 ;
rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
statuant à nouveau,
— dire et juger la société Laverie Monge [Localité 3] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions,
à titre principal,
— dire et juger irrégulière la signification du commandement de payer signifié le 31 mai 2024 ;
— dire et juger irrégulière la signification de l’assignation du 9 octobre 2024 ;
— juger nulle l’ordonnance de référé rendue le 9 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Dijon ;
en conséquence,
— débouter la société SCI Sainte Christine de Flavigny de ses demandes, fins et prétentions ;
à titre subsidiaire,
— dire et juger irrégulier le commandement de payer signifié le 31 mai 2024 ;
— juger nulle l’ordonnance de référé rendue le 9 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Dijon ;
en conséquence,
— débouter la société SCI Sainte Christine de Flavigny de ses demandes, fins et prétentions ;
à titre infiniment subsidiaire,
— limiter la condamnation de la société Laverie Monge [Localité 3] aux sommes dont la société SCI Sainte Christine de Flavigny devra justifier ;
— débouter la société SCI Sainte Christine de Flavigny de ses autres demandes, fins et prétentions ;
en tout état de cause,
— débouter la société SCI Sainte Christine de Flavigny de sa demande de condamnation de la société Laverie Monge [Localité 3] à la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile afférente à la procédure de première instance ;
— débouter la société SCI Sainte Christine de Flavigny de sa demande de condamnation de la société Laverie Monge [Localité 3] aux entiers dépens de la procédure de première instance ;
y ajoutant,
— condamner la société SCI Sainte Christine de Flavigny à payer à la société Laverie Monge [Localité 3] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile afférente à la procédure d’appel ;
— condamner la société SCI Sainte Christine de Flavigny aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Prétentions de la SCI :
Par conclusions notifiées le 5 mai 2025, la SCI demande à la cour de :
— dire la SAS Laverie Monge mal fondée en son appel et l’en débouter ;
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 9 octobre 2024 par Mme la Présidente du tribunal judiciaire de Dijon ;
y ajoutant,
— condamner la SAS Laverie Monge à payer à la SCI Sainte Christine de Flavigny la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un exposé complet des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1°) sur la nullité de la signification du commandement de payer et de l’assignation :
La société Laverie Monge [Localité 3] conteste la régularité des actes de signification du commandement de payer et de l’assignation aux motifs que l’huissier n’a procédé à aucune vérification de l’adresse du siège social, que les actes ont été signifiés pendant une période de fermeture de l’établissement en suite de dégradations alors que l’adresse personnelle du gérant était connue de l’huissier qui n’a pas cherché à y délivrer les actes.
La SCI soutient que les deux actes sont réguliers, la signification à une personne morale ne pouvant se faire qu’à son siège social dont l’adresse n’est pas contestée et qui a été confirmée par les constatations du commissaire de justice.
******
La signification du commandement de payer a été délivrée selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, au siège social de la société Laverie Monge [Localité 3], [Adresse 2] à [Localité 3], tel qu’il figure au Registre du commerce et des sociétés.
Le commissaire de justice a mentionné dans son acte qu’en l’absence de personne répondant à son appel, la domiciliation lui avait été confirmée à cette adresse par la présence d’une enseigne commerciale et par une cliente.
L’assignation en référé a été délivrée à la même adresse et selon les mêmes modalités en l’absence d’une personne présente et l’acte porte mention de la confirmation du domicile par la présence de l’enseigne commerciale et par le voisinage.
Les deux actes ont été délivrés au lieu où la société Laverie Monge [Localité 3] avait son établissement d’exploitation lequel correspondait au lieu de son siège social figurant au Kbis, et leurs significations faites, en l’absence sur place de toute personne susceptible de recevoir l’acte, selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile sont en conséquence régulières sans qu’il puisse être reproché au bailleur de ne pas avoir signifié l’acte à l’adresse personnelle du gérant de la société, même si elle lui est connue.
La société Laverie Monge [Localité 3] sera déboutée de son exception de nullité de ces actes de signification, comme de l’ordonnance de référé.
2°) sur la validité du commandement de payer :
La société Laverie Monge [Localité 3] fait valoir que le décompte joint au commandement de payer est erroné incluant des sommes non exigibles et ne comptabilisant pas des règlements, ce qui rend le commandement nul et le prive d’effet.
La SCI soutient que le décompte de l’arriéré locatif annexé au commandement de payer est justifié par les relevés du gestionnaire de la location.
******
Le commandement de payer du 31 mai 2024 porte sur une somme de 7396,47 euros en principal arrêtée au 1er avril 2024 et lui est annexé un extrait du compte locataire tenu par l’administrateur du bien loué, la Régie Wilson, daté du 29 mars 2024 et correspondant à la période du 1er janvier 2023 au 1er avril 2024.
Ce décompte fait apparaître les appels de loyers trimestriels de 1345,14 euros HT et de provisions pour charges de 120 euros, outre la TVA, conformes aux stipulations du bail, ainsi que les règlements portés au crédit de la locataire.
Contrairement aux allégations de cette dernière, qui fonde improprement son grief sur un extrait de compte du 3 juillet 2024, le commandement ne réclame paiement d’aucune somme postérieure à la date de sa délivrance et qui ne serait pas exigible.
Concernant les paiements dont se prévaut la société Laverie Monge [Localité 3], la SCI verse aux débats l’historique comptable couvrant la période du 1er janvier 2021 au 17 janvier 2024.
Ce document permet de constater que les règlements de 780, 300, 1000 et 500 euros effectués au cour de l’année 2023 par la locataire, ainsi qu’un versement de 500 euros reçu le 17 janvier 2024 ont bien été déduits de sa dette locative et que l’arrêté de compte à cette date qui s’élève à 6622,30 euros figure bien à la date du 22 janvier 2024 dans l’extrait de compte annexé au commandement de payer.
Ce dernier, arrêté au 1er avril 2024, fait figurer un versement de 500 euros au 23 janvier, et enregistre également, à la date du 1er février, six versements pour un montant total de 500 euros. Ainsi, l’ensemble des paiements auxquels la locataire justifie avoir procédé avant l’arrêté de compte ont bien été déduits de la réclamation de la SCI.
Pour ce qui concernent les paiements postérieurs au 1er avril 2024, ils sont sans incidence sur l’exactitude du décompte joint au commandement qui ne soufre en conséquence, d’aucune irrégularité, ni nullité qui ait pu faire obstacle à ses effets.
3°) sur les effets du commandement :
La société Laverie Monge [Localité 3] soutient qu’elle a procédé à des paiements qui réduisent le montant de sa dette locative et que le faible montant de cette dernière, comme sa bonne foi, ne justifient pas l’acquisition de la clause résolutoire.
La SCI indique qu’elle a établi un nouveau décompte déduisant l’ensemble des règlements perçus et qu’aucun versement au titre des loyers n’est plus intervenu depuis.
******
Il n’est pas discuté que dans le délai d’un mois suivant la délivrance du commandement, la société Laverie Monge [Localité 3] ne s’est pas acquitté des sommes réclamées.
Par ailleurs, si elle a procédé à quatre virements de 500 euros entre les mois d’avril et juillet 2024, sa dette locative s’élevait, après déduction, à 7472,97 euros à la date de délivrance de l’assignation en référé et à 13.295,03 euros au 1er janvier 2025.
La clause résolutoire insérée dans le bail doit produire ses effets sans qu’ils puissent être considérés comme disproportionnés compte tenu de l’aggravation de la dette locative.
L’ordonnance de référé sera en conséquence confirmée dans l’intégralité de ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Rejette les exceptions de nullité soulevées par la SAS Laverie Monge [Localité 3] ;
Confirme l’ordonnance de référé de la présidente du tribunal judiciaire de Dijon en date du 9 octobre 2024, en tous ses chefs de dispositif soumis à la cour ;
y ajoutant ;
Condamne la SAS Laverie Monge [Localité 3] aux dépens de l’instance d’appel ;
Condamne la SAS Laverie Monge [Localité 3] à verser à la SCI Sainte Christine de Flavigny la somme complémentaire en cause d’appel de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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