Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 11 déc. 2025, n° 25/00579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00579 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 11 décembre 2024, N° 24/06913 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ CAISSE NATIONALE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU VAR, Caisse CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 11 DECEMBRE 2025
N° 2025/702
Rôle N° RG 25/00579 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHNI
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A. MMA IARD
C/
[O] [Y]
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
Caisse CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le TJ de DRAGUIGNAN en date du 11 Décembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/06913.
APPELANTES
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
S.A. MMA IARD
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur [O] [Y]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Sophie HEBERT de la SELARL HEBERT-MARCHAL AVOCATS, avocat au barreau de NICE, plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
dont le siège social est [Adresse 4]
assignée et non représentée
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE
dont le siège social est [Adresse 3]
assignée et non représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Novembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Angélique NETO, Conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Après avoir été victime d’un accident de la circulation le 9 décembre 2023, M. [O] [Y] a fait assigner, par actes de commissaire de justice des 5 et 10 septembre 2024, la société MMA Iard assurances mutuelles et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var devant le tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise médicale et d’obtenir une provision de 100 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, outre une provision ad litem de 4 000 euros et une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2024, M. [Y] a mis en cause la caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS).
La société anonyne (SA) MMA Iard est intervenue volontairement à la procédure.
Par ordonnance en date du 11 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguigan, après avoir joint les deux procédures, a :
— reçu l’intervention volontaire de la société MMA Iard ;
— ordonné une expertise en commettant pour y procéder le docteur [O] [V] ;
— condamné la SA MMA Iard à payer à M. [Y] la somme totale de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
— condamné la SA MMA Iard à payer à M. [Y] la somme de 900 euros au titre de la provision ad litem ;
— dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des prétentions ;
— condamné la SA MMA Iard à payer à M. [Y] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Il a estimé que les circonstances de l’accident étaient incertaines, la preuve n’étant pas rapportée que M. [Y] se trouvait de toute évidence, au moment de la collision, sur la voie de circulation de M. [H], conducteur du véhicule impliqué dans l’accident qui circulait en sens inverse, et qu’une éventuelle faute de la victime n’était pas de nature à exclure totalement son droit à indemnisation, de sorte qu’il y avait lieu d’allouer à M. [Y] une provision de 20 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel. Par ailleurs, il a considéré qu’au regard des séquelles subis par M. [Y] suite à son accident et de l’action au fond qu’il envisageait d’exercer à l’encontre des assureurs du véhicule impliqué dans l’accident, qui n’était pas manifestement vouée à l’échec, l’expertise médicale sollicitée était justifiée.
Par acte du 16 janvier 2025, la société MMA Iard assurances mutuelles et la SA MMA Iard ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Dans leurs conclusions transmises le12 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, pour les raisons qui seront exposées dans la décision, elles sollicitent de la cour qu’elle infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau qu’elle :
— déboute M. [Y] de ses demandes ;
— le condamne aux entiers dépens.
Elles se prévalent d’une faute commise par M. [Y] ayant pour effet d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis à la suite de l’accident de la circulation survenu le 9 décembre 2023. Elles exposent que les éléments de la procédure, et notamment les investigations entreprises par les services de police et le plan annexé au procès-verbal d’enquête démontrent que M. [Y], alors qu’il se trouvait au niveau d’un virage à droite, s’est déporté sur sa gauche sur la voie de circulation inverse, avant de percuter l’avant gauche du véhicule conduit par M. [H] qui arrivait en sens inverse. Elles relèvent que le choc a eu lieu sur la voie de circulation inverse à celle empruntée par M. [Y] dès lors que les débris de la motocyclette se trouvent sur cette voie, que seule la motocyclette se retrouve dans sa voie de circulation initiale, qu’une tâche d’huile traverse la voie de circulation inverse à celle empuntée par M. [Y] pour se répandre jusqu’à la voie initiale s’agissant d’une pente descendante et que le véhicule de M. [H] présente des dégradations au niveau de son avant gauche. Elle estime donc que la faute commise par M. [Y] est de nature à exclure son droit à indemnisation.
Dans ses conclusions transmises le 3 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, pour les raisons qui seront exposées dans la décision, M. [Y] sollicite de la cour qu’elle :
— confirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qui concerne le montant des provisions allouées à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel et au titre de la provision ad litem ;
— statuant à nouveau,
— condamne la SA MMA Iard à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
— la condamne à lui verser la somme de 4 000 euros à titre de provision ad litem ;
— la condamne à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Il affirme que son droit à indemnisation ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors qu’il ne ressort d’aucune constatation objective que le point d’impact aurait été identifié sur la voie de M. [H]. Il considère que le point d’impact au niveau de l’aile avant gauche du véhicule vient uniquement confirmer que le choc a eu lieu de manière frontale dans une courbe. Il souligne que les forces de l’ordre n’ont émis qu’une hypothèse à la suite des seules déclarations de M. [H] lorsqu’ils indiquent que le motard semble s’être déporté, que des débris de motocyclette ont été retrouvés sur les deux voies de circulation et que la tâche d’huile n’a été retrouvée que sur sa voie de circulation. En l’état de circonstances indéterminées de l’accident, il soutient que son droit à indemnisation est entier.
La CPAM du Var et la CNMSS, régulièrement assignées à personne morale, par la signification, le 7 février 2025, de la déclaration d’appel et par la signification, le 17 mars 2025, et des conclusions des appelants, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 21 octobre 2025.
M. [Y] a transmis des conclusions le 21 octobre 2025, en y annexant une nouvelle pièce n° 16, en réplique à des conclusions transmises par l’assureur le 17 octobre 2025, en y annexant deux nouvelles pièces n° 3 et 4.
Par soit-transmis en date du 7 novembre 2025, la cour a indiqué aux parties qu’elle entendait relever d’office les moyens d’ordre public tirés de la recevabilité, d’une part, des conclusions transmises par M. [Y] le 21 octobre 2025, ainsi que la nouvelle pièce n° 16 qui y est annexée postérieurement à l’ordonnance de clôture en application des articles 914-3 et 914-4 du code de procédure civile, et de celles transmises tardivement par les appelantes le 17 octobre 2025, ainsi que les deux nouvelles pièces n° 3 et 4 qui y son annexées, pour violation des droits de la défense en application des articles 15 et 16 du même code.
Elle leur a imparti un délai expirant le lundi 17 novembre 2025 à midi pour lui transmettre leurs éventuelles observations sur ce point précis, par une note en délibéré (articles 444 et 445 du code de procédure civile).
Par note en délibéré transmise le 10 novembre 2025, le conseil de M. [Y] indique ne pas avoir eu matériellement le temps de répondre aux conclusions et nouvelles pièces transmises par la partie adverse le 17 octobre 2025 avant l’ordonnance de clôture, n’ayant eu qu’un jour ouvré pour le faire. Il estime que cette façon de procéder viole le principe du contradictoire et la loyauté des débats. Il fait observer que cette atteinte est d’autant plus caractérisée que les pièces en question, qui datent de 5 mois environ, auraient pu être communiquées bien avant. Il demande donc d’écarter des débats les conclusions transmises le 17 octobre 2025 et les deux nouvelles pièces qui y sont annexées. A défaut, il sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture afin d’accueillir ses conclusions transmises le 21 octobre 2025 faisant valoir que le fait pour lui de ne pas avoir eu matériellement le temps de répondre avant la clôture constitue une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Par note en délibéré transmise le 13 novembre 2025, le conseil de la société MMA Iard assurances mutuelles et de la SA MMA Iard relève que, dans la mesure où M. [Y] a répliqué à leurs conclusions et nouvelles pièces transmises le 17 octobre 2025, le jour de la clôture et non postérieurement à celle-ci, le principe du contradictoire et la loyauté des débats n’a pas été violé. Il souligne que M. [Y] sollicite, dans ses dernières écritures transmises le 21 octobre 2025, la révocation de l’ordonnance de clôture et non de déclarer les conclusions et pièces transmises par les appelantes le 17 octobre 2025 irrecevables. Il expose ne pas s’opposer à cette demande de manière à accueillir les conclusions transmises le 21 octobre 2025 par M. [Y]. Il considère que ce dernier n’a pas été privé du contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
Il résulte de l’article 914-3 du code de procédure civile, qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l’ordonnance de clôture.
L’article 914-4 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. Elle peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats sur décision du tribunal.
Il est admis que, si les parties ont la libre disposition de l’instance, l’office du juge est de veiller au bon déroulement de celle-ci. Dès lors, le juge n’est pas lié par une demande de report de l’ordonnance de clôture, qui, serait-elle formée d’un commun accord des parties, n’est pas de nature à influer sur les termes du litige.
Par ailleurs, l’article 15 du code de procédure civile énonce que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacun soit à même d’organiser sa défense.
Aux termes de l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il est admis que le juge dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si des conclusions et/ou des pièces ont été déposées en temps utile. Ainsi, s’il estime qu’elles ont été déposées peu de temps avant le moment prévu pour l’ordonnance de clôture, il doit veiller au respect des droits de la défense et, éventuellement, les écarter des débats en caractérisant les circonstances particulières qui l’ont conduit à se prononcer en ce sens.
En outre, par application des dispositions de ce texte, doivent également être considérées comme tardives les conclusions déposées le jour ou la veille de la clôture de la procédure dont la date a été communiquée à l’avance.
En l’espèce, M. [Y] a transmis ses dernières conclusions, en y annexant une nouvelle pièce numérotée 16, le mardi 21 octobre 2025 à 16h07, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture qui a été rendue le même jour à 8h04, en réplique à des conclusions et deux nouvelles pièces numérotées 3 et 4 qui lui ont été transmises le vendredi 17 octobre précédent à 12h18.
Dès lors que les conclusions de M. [Y] sont postérieures à l’ordonnance de clôture, sans qu’elles ne s’expliquent par une cause grave qui serait intervenue depuis qu’elle a été rendue, il y a lieu de les déclarer d’office irrecevables ainsi que la nouvelle pièce n° 16 qui y est annexée.
Il reste que ces écritures ont été transmises en réplique à des conclusions déposées par la partie adverse le vendredi 17 octobre 2025, laissant ainsi à M. [Y] un jour et demi ouvrés, soit les vendredi 17 octobre après-midi et lundi 20 octobre 2025, pour y répondre.
Or, outre le fait que les appelants avaient connaissance, depuis leur constitution d’avocat le 3 février 2025, de la date à laquelle de la clôture, il convient de relever que les nouveaux moyens qu’elles développent dans leurs écritures reposent sur deux nouvelles pièces, à savoir la pièce n° 3 consistant en un rapport d’accidentologie du 26 juin 2025 et la pièce n° 4 correspondant à une attestation dressée le 25 avril 2025.
Il s’agit donc de nouvelles pièces qui auraient pu être produites bien avant la clôture de l’affaire.
En les communiquant le vendredi 17 octobre 2025, tout en développant de nouveaux moyens sur la base de ces pièces, les appelants n’ont pas permis à la partie adverse d’y répondre avant l’ordonnance de clôture.
Ce faisant, les droits de la défense de M. [Y] n’ont pas été respectés.
Il y a donc lieu de déclarer d’office irrecevables les conclusions transmises par les appelantes le 17 octobre 2025 ainsi que les deux nouvelles pièces n° 3 et 4 qui y sont jointes.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Pour que le motif de l’action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l’échec.
En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés de déterminer si la demande d’expertise est justifiée par un motif légitime, lequel doit être retenu dès lors que la demande n’est pas manifestement irrecevable, que l’éventuelle action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec et que la mesure sollicitée est légalement admissible, qu’elle est utile, qu’elle améliore la situation probatoire des parties et ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes des parties.
Le demandeur à la mesure doit notamment justifier d’une action en justice future au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Il suffit que le demandeur justifie de la potentialité d’une action. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir être invoqués dans un litige éventuel susceptible de l’opposer au défendeur, étant rappelé qu’au stade d’un référé probatoire, il n’a pas à les établir de manière certaine.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [Y] a été victime d’un accident de la circulation le 9 décembre 2023, alors qu’il circulait à bord d’une motocyclette, impliquant le véhicule utilitaire de M. [H], assuré auprès de la société MMA Iard assurances mutuelles et la SA MMA Iard.
En effet, il résulte des constatations faites par les fonctionnaires de police qui sont intervenus sur les lieux de l’accident, qu’alors même que M. [Y] empruntait à bord de sa motocyclette un virage à droite sur un axe à profil montant, il est entré en collision avec un véhicule utilitaire que conduisait M. [H] dans la voie de circulation opposée, sur le même axe à profil descendant. Le point d’impact se trouve au niveau de l’aile avant gauche du véhicule. L’accident a eu lieu le 9 décembre 2023 à 17 heures.
L’assureur de M. [H] se prévaut des dispositions de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, qui énonce que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis, pour soutenir que la demande d’expertise médicale sollicitée par M. [Y] se heurte à des contestations sérieuses.
Pour autant, en aucun cas l’appréciation du motif légitime ne saurait se confondre avec l’exigence d’absence de contestation sérieuse.
Il n’appartient pas au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de se prononcer sur le point de savoir si M. [Y] a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation.
Au contraire, dès lors qu’il n’est pas contesté que le véhicule de M. [H] est impliqué, au sens de la loi du 5 juillet 1985, dans l’accident dont M. [Y] a été victime, une action de celui-ci à l’encontre des sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard, en leur qualité d’assureurs du véhicule conduit par M. [H], ne saurait être considérée comme étant dépourvue de toute chance de succès.
Or, la mesure d’expertise médicale sollicitée est la seule à pouvoir déterminer les préjudices subis par M. [Y], poste par poste, en lien avec l’accident.
En conséquence, M. [Y] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer les préjudices causés par l’accident du 9 décembre 2023 dont il pourrait, le cas échéant, demander la réparation aux appelantes.
L’ordonnance entreprise doit en conséquence être confirmée en ce qu’elle a ordonné une expertise judiciaire aux frais avancés de M. [Y] et selon la mission qui a été fixée.
Sur les demandes de provisions
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent accorder, dans les cas ou l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement constestable de la créance alléguée.
En l’espèce, pour s’opposer aux demandes de provisions sollicitées par M. [Y], l’assureur se prévaut d’une faute commise par ce dernier de nature à exclure son droit à indemnisation.
Il reproche à M. [Y] de s’être déporté, au moment de l’accident, sur la voie de circulation opposée de M. [H].
Aux termes des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice.
L’article 4 de cette loi dispose en effet que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
En application de ce texte, la faute commise par le conducteur a pour conséquence une réduction ou une privation du droit à indemnisation, en fonction de son degré de gravité, dès lors qu’elle a contribué à la réalisation du dommage.
Cette faute doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre ou des autres conducteurs.
Les déclarations de M. [H], qui indique que M. [Y] s’est déporté sur sa voie, alors qu’il arrivait à la sortie d’un virage, et celles de M. [S], qui explique avoir fait demi tour lorsqu’il n’a plus vu M. [Y] derrière lui, ne seront pas prises en compte dès lors que M. [H] n’est autre que le conducteur impliqué dans l’accident tandis que M. [S] n’a pas été témoin de la collision.
A l’examen du croquis dressé par les fonctionnaires de police qui sont intervenus sur les lieux de l’accident et des photographies prises à ce moment-là, il apparaît, qu’après être entrés en collision, le véhicule utilitaire de M. [H] est matérialisé comme étant immobilisé sur sa voie de circulation tandis que la motoclyclette de M. [Y] est en position couchée en travers de sa voie de circulation. Le point d’impact est présumé comme se situant au niveau de l’avant gauche du véhicule utilitaire. Des éléments de la motocyclette ont été retrouvés sur la voie de circulation de M. [H], et notamment la selle, à promixité de la motocyclette, et le réservoir de carburant, au niveau du virage. Une tâche d’huile est illustrée comme s’étendant sur les deux voies de ciculation, et principalement sur la voie de circulation de M. [H], les enquêteurs indiquant que M. [H] circulait sur un axe à profil descendant tandis que M. [Y] sur un axe à profil montant.
Dès lors que le véhicule utilitaire a été retrouvé immobilisé sur sa voie de circulation, la version de M. [Y] selon laquelle la collision serait survenue sur sa voie de circulation est sérieusement discutable.
En outre, la position de la tâche d’huile sur la chaussée tend à accréditer la thèse de l’assureur selon laquelle elle se serait étendue de la voie de circulation de M. [H], qui est en pente descendante, à celle de M. [Y]. Or, si l’on considère que la motocyclette a commencé à perdre de l’huile sur la voie de circulation de M. [H], cela conduit nécessairement à localiser le point de choc sur ladite voie.
Enfin, en rapprochant les constatations matérielles de la configuration des lieux, il n’est pas possible d’exclure, avec l’évidence requise en référé, que pour prendre le virage à droite, M. [Y] a, en positionnant les deux roues de sa motocyclette à gauche de sa voie de circulation, dépassé les limites de celle-ci.
En l’état d’éléments pouvant être considérés par un juge du fond comme caractérisant un manquement de M. [Y] aux dispositions du code de la route, ayant contribué à la réalisation de ses dommages, soit une faute de nature à exclure son droit à indemnisation, l’obligation même des appelantes de réparer le préjudice corporel de M. [Y], même en partie, est sérieusement contestable.
C’est donc à tort que le premier juge à allouer à M. [Y] une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice en considérant que les circonstances de l’accident étaient indéterminées, de même qu’une provision ad litem en retenant l’obligation non sérieusement contestable pour les appelantes d’indemniser M. [Y].
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu’elle a alloué des provisions à M. [Y], lequel en sera débouté.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Dès lors qu’il n’a pas été fait droit aux provisions sollicitées par M. [Y] et qu’il est admis qu’une partie défenderesse à une expertise ne peut être considérée comme la partie perdante, il convient d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné les appelantes aux dépens de première instance et à verser à M. [Y] la somme de 1 500 euros application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] sera tenu aux dépens de première instance et d’appel.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des appelantes.
M. [Y] sera débouté de sa demande formée sur le même fondement en tant que partie perdante.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables les conclusions transmises par M. [O] [Y] le 21 octobre 2025, ainsi que la nouvelle pièce n° 16 qui y est annexée, et les conclusions transmises par la société MMA Iard assurances mutuelles et la SA MMA Iard le 17 octobre 2025, ainsi que les deux nouvelles pièces n° 3 et 4 qui y sont jointes ;
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— condamné la SA MMA Iard à payer à M. [Y] la somme totale de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
— condamné la SA MMA Iard à payer à M. [Y] la somme de 900 euros au titre de la provision ad litem ;
— condamné la SA MMA Iard à payer à M. [Y] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
La confirme en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déboute M. [O] [Y] de sa demande de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
Déboute M. [O] [Y] de sa demande de provision ad litem ;
Dit n’y avoir lieu à application l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens en faveur de l’une ou de l’autre des parties ;
Condamne M. [O] [Y] aux dépens de première instance et de la procédure d’appel.
La greffière Le président
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