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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 idp, 1er juin 2026, n° 25/00046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Indemnisation de la détention provisoire
DECISION AU FOND
DU 01 JUIN 2026
N° 2026/ 26
N° RG 25/00046 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPFER
[I] [W]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
copie exécutoire délivrée
le 01 juin 2026
à Me GUITTARD, avocat
Décision déférée à la Cour :
Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d’une détention provisoire rendue le 01 juin 2026 prononcée sur requête déposée le 10 septembre 2025.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [I] [W]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (06), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cathy GUITTARD, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT et associés, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 04 mai 2026 en audience publique devant Benoit VANDERMAESEN, président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président.
En présence de monsieur le procureur général, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 juin 2026.
DECISION
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 juin 2026,
Signée par Benoit VANDERMAESEN, président et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
***
*
Par requête parvenue le 10 septembre 2025, [I] [W] sollicite la réparation du préjudice subi à la suite d’une détention provisoire d’une durée de 3 mois 22 jours, du 8 février au 2 juin 2017, mais détenu pour autre cause à compter du 23/05/2017, donc seulement 3 mois 14 jours.
Il sollicite la somme de 6 000 € se décomposant comme suit :
— 4 000 € au titre du préjudice moral
— 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat du 26 janvier 2026 proposant de faire droit à la somme de 4 000 € au titre du préjudice moral et diminuer l’article 700 ;
Vu les conclusions du procureur général du 6 février 2026 proposant de faire droit à la demande au titre du préjudice moral et de réduire la demande au titre de l’article 700;
Vu les conclusions du requérant adressées le 25 février 2026 ;
Vu les observations des parties à l’audience du 4 mai 2026 ;
EN LA FORME
Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.
AU FOND
Ayant subi une détention provisoire à l’occasion d’une procédure des chefs de vol par effraction dans un local d’habitation aggravé et association de malfaiteurs, le requérant, relaxé le 10 mars 2025 par le tribunal correctionnel de Nice, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d’une durée de 3 mois 14 jours .
Préjudice moral
Le préjudice moral subi par [I] [W] sera justement réparé par l’allocation de la somme de 4000 € tant au regard de son âge (32 ans) lors de son placement en détention pour 3 mois et 14 jours que de son casier judiciaire portant trace de 15 mentions, dont une incarcération, et des conditions de détention durant son incarcération à la maison d’arrêt de [Localité 2], non objectivées en l’espèce, alors que la jurisprudence de la commission nationale de recours estime qu’il appartient au demandeur de justifier avoir souffert personnellement d’une violation grave de ses droits fondamentaux. Les protestations d’innocence ne constituent pas un préjudice indemnisable pour la CNRD, au contraire de la privation familiale, à la condition néanmoins qu’elle soit justifiée.
Frais irrépétibles
Il est inéquitable de laisser à la charge de [I] [W] le montant des frais irrépétibles qu’il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 1500 €
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;
Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [I] [W] , recevable.
Fixe à la somme de 4 000 € (quatre mille euros) le préjudice moral subi par [I] [W]
Fixe à la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) l’indemnité de procédure
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président,
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