Confirmation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 28 nov. 2025, n° 24/02492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02492 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pau, 6 septembre 2021, N° F19/00251 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Texte intégral
28/11/2025
ARRÊT N° 25/
N° RG 24/02492
N° Portalis DBVI-V-B7I-QL4C
CGG/ACP
Décision déférée du 06 Septembre 2021
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PAU (F19/00251)
S. LAMBERT
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me Louis MARION
Me Gilles SOREL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT HUIT NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [W] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Louis MARION de la SCP SAINT SERNIN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
Représenté par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS (postulant)
INTIM''E
SA [8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Léa BENSOUSSAN de l’AARPI FIDERE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. GILLOIS-GHERA, président, chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. GILLOIS-GHERA, président
A.-F. RIBEYRON, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : A.-C. PELLETIER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A.-C. PELLETIER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [W] [X] a été embauché le 5 novembre 2012 par la SA [8], en qualité de directeur des ressources humaines groupe, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des coopératives agricoles de céréales.
Par courrier du 7 juin 2019, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement, qui s’est tenu le 18 juin 2019.
Par LRAR du 2 juillet 2019, la société a notifié à M. [X] son licenciement pour insuffisance professionnelle.
M. [W] [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Pau le 16 septembre 2019 pour contester son licenciement et solliciter le versement de diverses sommes au titre notamment des circonstances vexatoires, de l’absence de congés de reclassement, du dol, du rappel de divers bonus et de la prise en charge de la facture de l’organisme prestataire de l’étude du préjudice lié à la retraite.
Le conseil de prud’hommes de Pau, section encadrement, par jugement de départition du 6 septembre 2021, a :
— dit que le licenciement de M. [X] intervenu le 2 juin 2019 est dénué de cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, condamné la SA [8] à lui payer les sommes suivantes : 223.561,68 i à titre de dommages et intérêts, 17 139,20 i à titre de rappel de bonus individuel pour l’année 2018-2019, outre 1.713,92 € de congés payés afférents,
— débouté M. [X] pour le surplus,
— condamné la société [8] à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [X] à concurrence de six mois,
— dit que les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de jugement et celles qui ont une nature indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
— condamné la SA [8] aux entiers dépens d’instance et à payer à M. [X] la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration du 13 octobre 2021, la SA [8] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 16 septembre 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
La chambre sociale de la cour d’appel de Pau, par arrêt du 29 juillet 2022, a :
— confirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Pau en date du 6 septembre 2021 sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour licenciement brutal et vexatoire et le rappel de bonus de performance collectif,
— et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
— condamné la SA [8] à payer à M. [W] [X] les sommes suivantes :
130 400 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
55 000 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
38 000 € au titre du bonus de performance collectif de l’exercice 2018-2019,
— condamné la SA [8] aux dépens d’appel et à payer à M. [W] [X] la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La SA [8] a formé un pourvoi contre l’arrêt rendu par la cour d’appel de Pau.
La chambre sociale de la Cour de cassation, par arrêt du 7 mai 2024, a :
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il condamne la société [8] à payer à M. [X] la somme de 55 000 € au titre des dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, l’arrêt rendu le 29 juillet 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Pau,
— remis, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Toulouse,
— condamné M. [X] aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes
M. [W] [X] a procédé à la saisine de la cour d’appel de Toulouse le 16 juillet 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 8 août 2025, M. [W] [X] demande à la cour de :
avant dire droit :
— débouter la société [7] de sa demande de juger irrecevables les mesures d’instruction sollicitées par Monsieur [X],
— déclarer les demandes de mesures d’instruction sollicitées par Monsieur [X] recevables, à titre principal :
— ordonner une enquête afin que soient recueillis les témoignages de Madame [V] [N], demeurant [Adresse 2], et de Madame [M] [S], demeurant [Adresse 3], à propos des échanges qu’elles ont respectivement eus avec Monsieur [L] le 7 juin 2019, relatifs au licenciement de Monsieur [X], sachant que la procédure de licenciement avait été engagée le jour-même ; à titre subsidiaire :
— requérir la production d’une attestation par Madame [V] [N], demeurant [Adresse 2], et Madame [M] [S], demeurant [Adresse 3], à propos des échanges qu’elles ont respectivement eus avec Monsieur [L] le 7 juin 2019, relatifs au licenciement de Monsieur [X], sachant que la procédure de licenciement avait été engagée le jour-même ; à titre plus subsidiaire :
— ordonner à la société [8] de consentir par écrit à l’égard de Madame [V] [N], demeurant [Adresse 2], et Madame [M] [S], demeurant [Adresse 3] à ce qu’elles fournissent des attestations écrites spontanées à propos des échanges qu’elles ont respectivement eus avec Monsieur [L] le 7 juin 2019, relatifs au licenciement de Monsieur [X], sachant que la procédure de licenciement avait été engagée le jour-même ; à titre très subsidiaire :
— entendre Madame [V] [N], demeurant [Adresse 2], et [M] [S], demeurant [Adresse 3] à l=audience du 14 mai 2025 sur les échanges qu=elles ont respectivement eus avec Monsieur [L] le 7 juin 2019, relatifs au licenciement de Monsieur [X], sachant que la procédure de licenciement avait été engagée le jour-même ; le cas échéant :
— renvoyer l’audience à une date ultérieure afin de recueillir les témoignages de Madame [V] [N] et Madame [M] [S] ;
sur le fond,
— réformer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre des circonstances brutales et vexatoires de son licenciement, statuant de nouveau,
— condamner la société [8] SA à verser à Monsieur [X] les sommes suivantes :
.55.890 € à titre de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires dans la procédure de licenciement ;
.7.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu='aux entiers dépens ;
— assortir les condamnations des intérêts au taux légal et prononcer la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 13432 du code civil.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 9 juillet 2025, la société [8] demande à la cour de :
à titre liminaire,
— juger irrecevables les mesures d’instruction sollicitées par M. [X], en ce qu’elles contreviennent aux principes posés par les articles 564 et 564-4 du code de procédure civile, en conséquence,
— rejeter l’ensemble des mesures d’instruction sollicitées par M. [X] ;
en tout état de cause,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre des circonstances brutales et vexatoires de son licenciement, en conséquence,
— rejeter l’ensemble des mesures d’instruction sollicitées par M. [X] à titre principal comme subsidiairement ;
— débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [X] au versement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [X] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 5 septembre 2025.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
M. [X] demande l’infirmation du jugement du conseil de prud’hommes de Pau du 6 septembre 2021 en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre des circonstances brutales et vexatoires entourant son licenciement et sollicite le versement de la somme de 55.890 euros à ce titre.
Avant dire droit, M. [X] demande de renvoyer l’audience à une date ultérieure afin de recueillir les témoignages de Mmes [N] et [S], anciennes salariées de la société, à propos des échanges qu’elles ont respectivement eus avec M. [L], président de la société, le 7 juin 2019 relatifs au licenciement de M. [X] et alors que la procédure de licenciement était engagée le jour-même.
En ce sens, il sollicite à titre principal qu’une enquête soit ordonnée, subsidiairement que la production d’attestations soit requise, plus subsidiairement qu’il soit ordonné à la SA [8] de consentir par écrit que les anciennes salariées fournissent des attestations écrites spontanées, encore plus subsidiairement qu’elles soient entendues.
Il ajoute que la demande de mesures d’instruction qu’il sollicite est recevable.
La SA [8] soutient à l’inverse que la demande de mesures d’instruction de M. [X] est irrecevable et subsidiairement mal fondée.
Sur le fond, elle conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande d’indemnisation au titre des circonstances brutales et vexatoires de son licenciement comme mal fondée.
Sur la recevabilité de la demande de mesures d’instruction :
La SA [8] soutient que la demande de M. [X] à ce que soient prononcées des mesures d’instruction est irrecevable aux motifs qu’elle constitue une prétention nouvelle en cause d’appel, prohibée par l’article 564 du code de procédure civile, et qu’elle méconnaît le principe de concentration des moyens consacré à l’article 910-4 du même code, n’ayant pas été présentée dans le dispositif des premières conclusions de M. [X] devant la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.
M. [X] retorque que cette demande est recevable aux motifs suivants :
— une mesure d’instruction ne constitue pas une prétention nouvelle en cause d’appel dès lors qu’elle relève de l’administration de la preuve d’une prétention et non d’une prétention elle-même, de sorte qu’elle n’entre pas dans le champ d’application de l’article 564 du code de procédure civile, et qu’en tout état de cause, elle n’est pas nouvelle en appel, n’ayant d’autre fin que de permettre d’éclairer le juge sur une prétention déjà soumise au premier juge,
— une mesure d’instruction ne constitue pas une prétention au sens de l’article 910-4 du code de procédure civile.
Sur ce,
L’article 143 du code de procédure civile prévoit que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Il résulte de l’article 144 du même code que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer et sous réserve que la partie qui y a intérêt présente des éléments suffisants pour en convaincre le juge de la nécessité.
Aux termes de l’article 564, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 ajoute que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Aux termes de l’article 910-4 du code de procédure civile dans sa version applicable aux faits de l’espèce, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Il est de principe que lorsque la connaissance d’une affaire est renvoyée à une cour d’appel par la Cour de cassation, ce renvoi n’introduit pas une nouvelle instance, la cour d’appel de renvoi étant investie, dans les limites de la cassation intervenue, de l’entier litige tel que dévolu à la juridiction dont la décision a été cassée, l’instruction étant reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation. Il s’ensuit que le principe de concentration des prétentions résultant de l’article 910-4 du code de procédure civile s’applique devant la cour d’appel de renvoi, non pas au regard des premières conclusions remises devant elle par l’appelant, mais en considération des premières conclusions de celui-ci devant la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.
Au cas d’espèce, la requête introductive d’instance du 9 septembre 2019 de M. [X] ne comprenait aucune demande de mesure d’instruction relative aux témoignages de Mmes [N] et [S] (pièce employeur 10).
De même, le dispositif des dernières conclusions de M. [X] remises à la cour d’appel dont la décision a été cassée ne mentionnait pas non plus de demande avant dire droit relative à des mesures d’instruction.
Il est constant que ce n’est que dans le dispositif des premières conclusions de l’appelant devant la cour d’appel de céans que M. [X] a sollicité pour la première fois une enquête avant dire droit afin que soient recueillis les témoignages de Mmes [N] et [S].
Toutefois, une telle demande s’analyse en une mesure d’instruction au sens des articles 143 et suivants du code de procédure, laquelle peut être ordonnée en tout état de cause, dès lors qu’elle constitue non pas une prétention sur le fond mais une demande accessoire à caractère procédural, relative à la preuve. Elle ne saurait donc être considérée comme une demande au sens des articles 564 et 910-2, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, du code de procédure civile.
Par conséquent, la cour déclarera recevable la demande de M. [X] de mesures d’instruction et déboutera la SA [8] de sa demande tendant à les juger irrecevables.
Sur le bien-fondé de la demande de mesures d’instruction :
M. [X] fait valoir que les circonstances vexatoires entourant la rupture de son contrat de travail lui causent un préjudice réparable au titre de l’article 1240 du code civil, qu’il estime à hauteur de 55.890 euros.
Il prétend que son employeur, alors qu’il n’était lui-même pas encore informé de la rupture de son contrat de travail, l’a évincé de l’entreprise et annoncé son licenciement à certains de ses collaborateurs et subordonnés.
Il avance que :
. le 7 juin 2019, il s’est vu notifier une dispense d’activité dès notification de sa convocation à entretien préalable, alors même qu’il était licencié pour insuffisance professionnelle,
. le même jour, M. [L], alors président de la société, a tenu une réunion en présence de ses principaux collaborateurs et subordonnés, dont Mme [N], directrice des relations sociales, mais en l’absence de M. [X], pour leur faire part du fait qu’il était licencié, employant des termes déplacés,
. plus tard le même jour, M. [L] a informé Mme [S], alors salariée de la société et à l’époque compagne de M. [X], du licenciement de ce dernier,
. le 2 juillet 2019, date de notification de son licenciement, les accès informatiques de M. [X] lui ont été coupés, alors qu’il aurait dû pouvoir les conserver jusqu’à la fin de son préavis.
Il explique que Mmes [N] et [S] refusent de lui remettre spontanément une attestation et évoque un potentiel engagement signé avec leur ancien employeur leur interdisant d’attester en justice en faveur d’un autre salarié.
Ainsi il sollicite :
. à titre principal que soit ordonnée une enquête afin de recevoir les témoignages de Mmes [N] et [S] à propos d’échanges qu’elles ont respectivement eus avec M. [L] le 7 juin 2019,
. à titre subsidiaire, que soit ordonnée à l’égard de ces dernières la production d’attestations écrites,
. à titre plus subsidiaire, que soit ordonné à l’égard de la société de consentir par écrit à la production de leurs attestations écrites,
. à titre très subsidiaire que les anciennes salariées soient entendues lors d=une prochaine audience.
Il conclut que de telles mesures sont utiles et nécessaires à la solution du litige dès lors qu’elles permettraient d’éclairer la cour sur les circonstances du licenciement, ainsi que proportionnées au but recherché, étant aisées à mettre en 'uvre.
La SA [8] conteste toute circonstance vexatoire entourant le licenciement de M. [X] ainsi que la survenue de tout préjudice distinct de celui découlant de la rupture.
Elle soutient qu’aucun échange n’a eu lieu entre M. [L] et Mmes [N] et [S].
Elle conclut au débouté aux motifs que :
. les mesures d’instruction sont sollicitées par M. [X] pour suppléer à sa carence dans l’administration de la preuve, dès lors qu’il ne rapporte pas un commencement de preuve sur l’existence de circonstances
vexatoires,
. elles sont dénuées de tout effet utile et de légitimité, dès lors que M. [X] est en mesure de solliciter directement le témoignage de Mmes [N] et [S], lesquelles ne sont plus salariées de la société, les mesures autres que celles tendant à la production d’attestations de Mmes [N] et [S] seraient disproportionnées.
Sur ce,
Aux termes de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 du même code précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Au cas d’espèce, la cour constate que M. [X] ne produit pas de commencement de preuve quant aux circonstances vexatoires entourant la rupture. Ainsi, l’échange de mails du 1er juillet 2019 qu’il produit en pièce 5 vise non pas les circonstances de la rupture mais le motif de celle-ci.
Par ailleurs, il ne démontre pas non plus qu’il serait dans l’impossibilité de recueillir les attestations de Mmes [N] et [S].
De même, il ne fournit pas d’élément permettant de démontrer que l’employeur les aurait empêchées de témoigner dans le cadre de cette procédure.
Par conséquent, en l’absence de tout commencement de preuve, la demande avant dire droit formulée par M. [X] consistant à renvoyer l’audience à une date ultérieure et à ordonner des mesures d’instruction visant à recueillir les témoignages de Mmes [N] et [S], sous forme d’enquête, de production d’attestation ou d’audition, sera rejetée.
Sur les circonstances vexatoires entourant le licenciement :
Il ressort de tout ce qui précède que M. [X] n’apporte aucun élément de preuve quant à la tenue d’échanges le jour de la notification de sa convocation à un entretien préalable entre M. [L] d’une part et Mmes [N] et [S] d’autre part, ni a fortiori de propos déplacés à son encontre qui auraient été tenus à cette occasion.
Le courrier de convocation de M. [X] à un entretien préalable à un éventuel licenciement du 7 juin 2019 comporte la mention manuscrite suivante : 'bon pour accord de suspension temporaire d’activité rémunérée à compter du 7/06/2019" accompagnée de la signature du salarié (pièce employeur 3).
Le fait que la société [8] ait dispensé M. [X] d’activité le jour de la notification de l’entretien préalable de licenciement, de surcroît avec son accord et maintien de sa rémunération, relevait du pouvoir de direction de l’employeur, de même que la suppression des accès informatiques du salarié alors qu’il était dispensé de préavis.
De tels éléments sont insuffisants, en l’absence d’autre élément de preuve, à établir le caractère vexatoire du licenciement.
En outre, M. [X] n’apporte pas davantage d’élément permettant de caractériser l’existence d’un préjudice distinct de celui de la rupture.
En conséquence, la cour déboutera M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, par confirmation du jugement déféré.
II/ Sur les demandes annexes
Succombant en ses prétentions, M. [X] supportera la charge des dépens d’appel.
Aucune circonstance d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que les parties seront déboutées de leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Vu l’arrêt de la cour de cassation du 7 mai 2024,
Déclare recevable la demande avant dire droit de M. [W] [X] aux fins de voir ordonner des mesures d’instruction afin de recueillir les témoignages de Mmes [N] et [S], mais la dit mal fondée,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes du 6 septembre 2021 en ce qu’il a débouté M. [W] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [X] aux dépens d’appel et le déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SA [8] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A.-C. PELLETIER, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
A.-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA
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