Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 9 avr. 2026, n° 23/00948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00948 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 14 décembre 2022, N° F21/00414 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 09 AVRIL 2026
(n° ,7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00948 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCF2
Décision déférée à la cour : jugement du 14 décembre 2022 -conseil de prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° F21/00414
APPELANT
Monsieur [X] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Sylvie CHATONNET-MONTEIRO, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMEE
S.A.S.U. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame FRENOY, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame FRENOY, présidente de chambre
Madame MONTAGNE, présidente de chambre
Madame MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame ROVETO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame FRENOY, présidente, et par Madame ROVETO, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [B] a été engagé par la société [1], spécialisée dans les transports routiers réguliers de voyageurs, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 octobre 2008, en qualité de conducteur-receveur, groupe 9, coefficient 140V de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires des transports.
La société lui a notifié verbalement le 28 janvier 2021 une mise à pied conservatoire, confirmée par courrier du même jour remis contre décharge, le convoquant par ailleurs à un entretien préalable fixé au 8 février 2021.
Par lettre du 15 février 2021, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave, à savoir un comportement dangereux et le non-respect du code de la route.
M. [B] a saisi le 5 juillet 2021 le conseil de prud’hommes de Longjumeau qui, par jugement du 14 décembre 2022, a dit le licenciement fondé et reposant sur une faute grave, et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, rejetant également la demande reconventionnelle.
Par déclaration du 2 février 2023, le salarié a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 octobre 2023, l’appelant demande à la cour de bien vouloir:
— infirmer le jugement entrepris,
— requalifier le licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— condamner la société [1] à verser à M. [B] les sommes suivantes :
* 30 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5 741,19 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 574,11 euros au titre des congés payés y afférents,
* 11 721,28 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 1 120,43 euros au titre du rappel sur mise à pied,
* 112,03 euros au titre des congés payés y afférents,
* 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la remise de l’attestation Pôle emploi et du certificat de travail conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document,
— assortir l’ensemble des condamnations pécuniaires à venir des intérêts au taux légal à
compter de la saisine du conseil,
— condamner la société en tous les dépens y compris les frais d’exécution éventuelle par voie d’huissier, par application des articles 10 et 12 de la loi du 8 mars 2001.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 21 juillet 2023, l’intimée demande à la cour de bien vouloir:
à titre principal
— juger nul l’acte d’appel au visa de l’article 901 du code de procédure civile,
— juger que la cour n’est pas valablement saisie,
à titre principal
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [B] de ses demandes,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code du procédure civile,
statuant à nouveau
— juger que le licenciement de M. [B] repose sur une faute grave,
en conséquence
— débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [B] à verser à la société [1] la somme de 2 000 euros,
au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [B] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 décembre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la nullité de la déclaration d’appel:
La société fait valoir que la déclaration d’appel mentionne l’adresse de l’établissement et non celle du siège social, que cette mention est pourtant prescrite à peine de nullité et que la déclaration d’appel doit donc être déclarée nulle.
Le salarié réplique que l’adresse litigieuse est celle de l’établissement où il a travaillé, c’est-à-dire celle mentionnée dans le jugement de première instance qui a été notifié sans qu’aucune contestation ne soit opposée par la société, laquelle ne prouve pas un grief. Il conclut au rejet de sa demande.
Aux termes de l’article 901 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, 'la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.'
Selon l’article 54 du code de procédure civile, 'la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement’ (…).
Toutefois, l’article 114 du même code énonce qu’ ' aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public'.
La démonstration d’un grief de la part de la société, qui n’a soulevé aucune irrégularité au titre de son adresse dans la saisine de la juridiction de première instance, ni dans le jugement qui lui a été notifié, et alors que l’adresse litigieuse n’est pas fictive mais correspond à un établissement, n’est pas faite, en l’espèce.
La demande de nullité doit donc être rejetée.
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement adressée le 15 février 2021 à M. [B] contient les motifs suivants, strictement reproduits :
'(…) Le 28 janvier 2021, alors que vous effectuiez le service 41194, vous avez à 16h40 déposé les clients en dehors du point d’arrêt de [Localité 3] forge sur l’autoroute A10, avant l’ouverture des barrières de sécurité puis vous avez fait une marche arrière sur la voie d’insertion et avez repris l’autoroute.
(…)
Soucieux de la sécurité de nos salariés, de nos passagers ou tiers de la route et de notre matériel d’exploitation, nous avons été amenés à visionner la vidéoprotection embarquée dont, comme vous le savez, nos véhicules sont équipés.
À la lecture de cet enregistrement, nous avons constaté avec stupeur que vous aviez fait descendre les clients sur la bretelle d’autoroute, en dehors des points d’arrêts sécurisés, et que vous aviez fait une marche arrière.
En agissant ainsi vous avez risqué la sécurité des usagers, des tiers de la route ainsi que votre propre sécurité, puisque vous avez déposé vos passagers sur une voie de circulation sans respecter le point d’arrêt prévu sur votre parcours. Par ailleurs, vous avez commis une infraction au code de la route en effectuant une man’uvre périlleuse sur la bretelle de sortie de l’autoroute.
(…)
Dans ce domaine, notre société, délégataire d’un service public et professionnelle du transport de voyageurs par route, s’est engagée au « zéro défaut ». Nous vous rappelons que dans le cadre du service public que nous assurons en vertu des missions qui nous sont confiées par notre client, Île-de-France Mobilités, nous nous devons de fournir une prestation conforme au cahier des charges qui est le nôtre. En conséquence, votre attitude a des répercussions négatives pour notre société qu’il s’agisse d’une non-qualité et/ou de pénalités financières.
En votre qualité de professionnel de la route, vous savez parfaitement qu’il est interdit de faire une marche arrière sans être guidé et encore moins sur une bretelle d’autoroute. Ce comportement aurait pu avoir des conséquences dramatiques pour les tiers de la route, les passagers et vous-même.
Dans votre cas, vous ne pouvez ignorer la réglementation routière qui est la base de votre savoir-faire professionnel.
(…)
Au regard de ces éléments, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave.(…)'
Le salarié soulève l’illicéité de la preuve administrée grâce au système de vidéosurveillance par l’employeur, relevant que ce dernier ne justifie pas de la déclaration à la préfecture et auprès de la CNIL du système embarqué dans les autobus, que le procès-verbal d’huissier visionnant la scène litigieuse ne peut constituer, dans ces conditions, une preuve licite et sollicite que ledit procès-verbal soit écarté des débats.
La société relève que l’appelant n’a jamais demandé à visionner la vidéosurveillance et qu’il était parfaitement informé de ce que l’ensemble des véhicules de la société était équipé d’un affichage légal sur la vidéosurveillance, aucun grief ne pouvant être imputé à l’employeur à ce titre. Elle souligne que cet outil a pour but de protéger les personnes transportées et que la caméra n’est pas orientée sur le chauffeur.
Force est de constater, en l’espèce, que la société ne justifie pas avoir respecté les prescriptions relatives à l’information du salarié concernant l’utilisation d’un dispositif de vidéosurveillance dans le véhicule confié et sa finalité potentiellement disciplinaire, conformément à l’article L.1222-4 du code du travail, ni ne démontre l’information du CSE, comme énoncé à l’article L.2312-38 du même code.
En outre, si la société fait état d’un affichage relatif à la vidéosurveillance embarquée dans l’ensemble des véhicules, elle n’en prouve pas la réalité.
Toutefois, dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
Alors que les contrôles à bord des bus par des agents mandatés à cet effet ne sont pas aussi performants qu’un dispositif technique, que l’oeil humain ne peut percevoir, ni recueillir l’ensemble des gestes et comportements d’un conducteur en raison notamment de son champ de vision et de la présence possible de passagers plus ou moins nombreux dans le véhicule, que le témoignage de contrôleurs peut être parcellaire, voire même ne pas être neutre – comme le craint l’appelant dans son courrier de contestation du 2 février 2021 -, la vidéosurveillance constitue le dispositif le plus fiable et le plus objectif dans le recueil et la conservation des données, susceptible d’établir la réalité de faits répréhensibles ou non conformes aux obligations contractuelles potentiellement commises par un chauffeur à l’occasion de sa prestation de travail.
Dans ces conditions, cet élément, indispensable à l’exercice du droit à la preuve de l’employeur, issu d’un dispositif apparent embarqué à bord du véhicule, n’a porté au respect de la vie personnelle du salarié qu’une atteinte proportionnée au but poursuivi, à savoir la sécurité des passagers, du personnel de l’entreprise et des tiers, usagers de la route, dans le cadre de la mission de service public confiée à l’employeur.
Il n’y a donc pas lieu d’écarter des débats le procès-verbal du 3 février 2021.
Le salarié conclut à l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, fait état du dysfonctionnement du téléphone et de la télécommande embarqués, mais encore de l’ignorance dans laquelle il se trouvait de la possibilité d’utiliser un interphone situé sur la barrière pour avertir le personnel de la gare et fait valoir qu’en tout état de cause, les problèmes qu’il a rencontrés à la station de [Localité 4] étaient récurrents, l’employeur n’ayant pas pris toutes dispositions pour réparer ou changer le matériel. Il conteste toute conduite dangereuse, ayant mis en sécurité les passagers de son bus, sortis du côté droit, le long de la glissière de la voie de décélération et non le long des voies de l’autoroute, pour leur permettre de récupérer le bus suivant, aucun reproche ne pouvant lui être fait non plus pour avoir man’uvré sur une bretelle de l’autoroute et non pas sur l’autoroute elle-même, afin de libérer la voie et permettre au bus suivant d’entrer en gare, n’ayant eu d’autre choix.
La société souligne la dangerosité des deux comportements reprochés dans la lettre de licenciement, la proximité des voies de l’autoroute et le trafic important sur cette portion sur laquelle les passagers sont descendus, sans aucune mesure pour protéger leur sécurité, ainsi que la marche arrière sur la voie de décélération, constitutive d’une infraction caractérisée au code de la route. Elle fait état de l’ancienneté de plus de 13 ans de l’appelant qui aurait dû savoir réagir en cas de dysfonctionnement de la télécommande et ne pouvait ignorer la présence d’un interphone à la barrière, parfaitement visible en tout état de cause. Elle critique les différentes attestations produites par son adversaire et invoque les multiples sanctions disciplinaires antérieures notifiées à l’intéressé pour conclure que le licenciement pour faute grave était parfaitement justifié.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; il appartient à l’employeur d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, pour démontrer la réalité, l’imputabilité au salarié et la gravité des faits reprochés dans la lettre de licenciement, la société verse aux débats le visionnage des images -du jour des faits- de la vidéosurveillance embarquée, la contestation par l’intéressé de sa mise à pied conservatoire, rappelant que « c’est votre matériel ne fonctionnant pas qui est l’unique responsable de cette mésaventure qui s’est avec l’aide de Dieu bien fini. Mon comportement a été en tout point professionnel. Cette situation était délicate et j’ai dû réagir vite pour m’en dégager », différentes photographies non contestées comme étant celles des lieux litigieux, ainsi que le règlement intérieur de l’entreprise rappelant les obligations des chauffeurs, le strict respect du code de la route et les sanctions éventuellement applicables.
Par ailleurs, la société produit les mises à pied disciplinaires d’un jour chacune notifiées le 8 août 2018 et le 4 mars 2020 respectivement pour non-respect du TMC, n’avoir pas effectué les courses de son service et être resté en stationnement pour dormir à bord du véhicule.
Face au procès-verbal d’huissier en date du 3 février 2021 qui relève que le bus conduit par M.[B] s’arrête sur une voie de décélération, que dans le reflet de la vitre, on voit le conducteur actionner une télécommande à plusieurs reprises, laquelle ne fonctionne pas, que le conducteur s’adresse à voix haute aux passagers, ouvre la porte à côté du poste conducteur ainsi que celle située à l’arrière pour laisser descendre plusieurs passagers 'qui marchent vers la gare routière le long de la barrière de sécurité, sur la voie de décélération’ et qui constate également que le bus « qui transporte encore des passagers, effectue une marche arrière sur la voie de décélération et s’engage sur l’autoroute en franchissant le zébra », le salarié oppose le dysfonctionnement récurrent du matériel et la note de service diffusée par l’employeur en mai 2021 rappelant différents points de vigilance à l’occasion du débarquement des passagers et de leur mise en sécurité derrière la glissière.
Cependant, cette note de service, même tardive, n’est pas de nature à justifier le comportement dangereux du salarié, nonobstant les témoignages qu’il produit faisant état de dysfonctionnements fréquents dans le matériel fourni par l’entreprise, de l’absence de réponse en cas de sonnerie à la barrière ou de pratiques similaires à celles reprochées à leur collègue ( « on faisait comme on pouvait ») , la défectuosité d’une partie du matériel, pas plus que les pratiques contestables d’autres chauffeurs ne pouvant minimiser la responsabilité de l’appelant en l’espèce, lequel ne démontre pas avoir tenté par un autre moyen d’ouvrir la barrière permettant un accès sécurisé des passagers transportés et ne saurait être excusé dans la commission d’une infraction au code de la route commise ensuite pour reprendre l’autoroute.
L’employeur démontrant sans équivoque que le salarié a d’une part décidé, sans essayer d’avertir par l’interphone situé à la barrière le personnel de la gare pour obtenir l’ouverture de la voie, de faire descendre les usagers sur une voie de décélération d’une autoroute, au mépris du danger, eu égard à la proximité d’une zone de circulation dense et très rapide, et d’autre part commis une infraction, potentiellement lourde de conséquences dommageables, il convient de dire le licenciement fondé sur une faute grave, eu égard au surplus aux antécédents disciplinaires de l’intéressé et à son ancienneté de professionnel de la route.
Les demandes présentées au titre d’une indemnisation du licenciement ou des indemnités de rupture doivent donc être rejetées, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le salarié, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’une quelconque des parties ni pour la procédure de première instance, ni pour celle d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE M. [X] [B] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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