Infirmation partielle 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 8 avr. 2025, n° 22/01293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/01293 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Riom, 1 juin 2022, N° f21/00104 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
08 AVRIL 2025
Arrêt n°
CHR/SB/NS
Dossier N° RG 22/01293 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F2VB
S.A.S. [W], S.A.S. EXCAMED – CRYLA GROUP
/
[D] [B]
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de riom, décision attaquée en date du 01 juin 2022, enregistrée sous le n° f 21/00104
Arrêt rendu ce HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. [W]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas LEGER de la SELARL BPS, avocat au barreau de BESANCON
S.A.S. EXCAMED – CRYLA GROUP
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicolas LEGER de la SELARL BPS, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTES
ET :
M. [D] [B]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par M. [O] [L] (Délégué syndical ouvrier) muni d’un pouvoir en date du 05/07/2022
INTIME
Après avoir entendu Mr RUIN , président en son rapport, à l’audience publique du 03 février 2025, tenue par ce magistrat, sans qu’ils ne s’y soient opposés les représentants des parties en leurs explications,la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La société SAS [W] est spécialisée dans la découpe à bras multiples sur coulisseau. Elle a fait l’objet d’un rachat par la société SAS EXCAMED – CRYLA GROUP en juin 2018.
Monsieur [D] [B], né le 28 juin 1962, a été embauché par la société SAS [W] le 5 juin 1985, suivant contrat à durée indéterminée, et a exercé en dernier lieu les fonctions d’ouvrier magasinier (niveau III, coefficient 215, convention collective nationale de la Métallurgie du PUY-DE-DÔME et de [Localité 5]).
Par courrier daté du 29 janvier 2021, la société SAS [W] a convoqué Monsieur [D] [B] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 10 février 2021.
Par courrier recommandé daté du 25 février 2021, la société SAS [W] a licencié Monsieur [D] [B] pour motif économique.
Le courrier de notification du licenciement pour motif économique est ainsi libellé :
'A la suite de notre entretien qui s’est tenu le mercredi 10 février 2021, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs économiques suivants dans les conditions posées à l’article L. 1233-3 du Code du travail :
I. Raisons économiques
1.1. Le contexte économique global
La crise économique, conséquence de la crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID-19 a plongé le monde économique dans une crise profonde, et ce, dans des proportions excédants celles de la crise financière de 2009, comme l’illustre le schéma ci-après :
La demande mondiale des biens de consommation et de transport a chuté instantanément et certains secteurs d’activité (aéronautique, automobile), touchés durablement ne pourront pas revenir au niveau de 2019 avant de nombreuses années.
La zone Euro se révèle particulièrement exposée aux effets de la crise économique malgré les mesures mises en æuvre par les gouvernements. Malheureusement, Cryla Group, est positionné sur certains des marchés les plus durement touchés (aéronautique, industrie…) et subit de plein fouet les effets de cette crise.
Le secteur aéronautique, principal secteur d’activité de groupe, a été particulièrement touché par la crise sanitaire avec l’arrêt instantané de tous vols, un arrêt prolongé des grands industriels du secteur, et des reports de commandes d’avions de la part des compagnies aériennes.
1.2. Évolution du chiffre d’affaires de la société [W]
La société [W] réalisait avant 2009, un chiffre d’affaires annuel moyen de 1 335 KE.
Le niveau d’activité a baissé en 2009 pour se stabiliser à un niveau moyen de 1 093 KE entre 2010 et 2019. Au cours de cette période, [W] s’est retrouvé dans l’incapacité de restaurer ses volumes d’activité antérieure.
En 2020, la société a été durement touchée par les effets de la crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID-19. L’activité a brutalement chuté de 32%, pour s’établir à un niveau ne permettant plus de couvrir les charges d’exploitation. Concrètement, la société enregistre des pertes significatives induisant une dégradation rapide de la trésorerie.
1.3. Évolution du chiffre d’affaires Cryla Group
En 2019, le chiffre d’affaires du groupe était composé du marché Aéronautique, Spatial, Défense pour 48 % ; suivi de I’Energie-électrique-connectique pour 16% et du médical pour 14%. La société [W] intervient sur les deux premiers marchés du groupe.
En 2020, les marchés sur lesquels intervient le groupe se sont brutalement dégradés, enregistrant un repli de 33% sur le marché Aéronautique, spatial, Défense et de 40% sur énergie, électrique et connectique. En 2019, le chiffre d’affaires industriel aggloméré groupe s’établissait à 18 266 K’ contre 12 733 KE en 2020 soit une baisse de 30%.
Il convient d’évoquer plus en détail les deux principaux marchés du Groupe.
1.3.1. Evolution du marché aéronautique
Sur le marché aéronautique de Cryla Group, le chiffre d’affaires s’est contracté de 33% passant de 8 852 KE à 5 973 KE. L’année 2019 était marqué par un niveau d’activité soutenu dans ce secteur d’activité, une tendance qui a perduré au premier trimestre avant de s’effondrer au deuxième trimestre :
— 43%. L’activité ne s’est pas redressée depuis, avec un troisième trimestre en régression de 53% et de 48% au quatrième trimestre.
1.3.2.Evolution du marché Energie/' Electrique
Sur le groupe, le marché de l’Energie/ Electrique, second marché de la société [W], connait la même tendance. L’activité a progressé du 14% sur le premier trimestre 2020 avant de chuter rapidement au deuxième trimestre : – 49%. La baisse d’activité se confirme durablement sur la 'n de l’année avec un troisième semestre en régression de 64% et de 48% au quatrième trimestre.
1.4. Evolution des prises de commandes an sein du Groupe
La baisse d’activité que connaît le groupe depuis 2020 se poursuit en 2021 et s’illustre par un niveau de prise de commandes insuffisant sur le groupe pour assurer un niveau d’activité satisfaisant.
Pour illustrer le propos, il faut indiquer que Cryla Group a enregistré sur l’année 2020 une prise de commandes de 11 0751k’ en baisse de 38% par rapport à l’année précédente.
Alors que le groupe enregistre une baisse considérable de l’activité 30%, le niveau de la baisse des prises de commande est plus préoccupant encore provocant une baisse de sensible du carnet de commandes du groupe. La visibilité sur l’activité à venir est donc particulièrement réduite sur la plupart des sociétés du groupe.
1.5. L’impact de la crise sanitaire sur les résultats du groupe et projet industriel
Malgré les actions citées ci-dessous la baisse d’activité obère le résultat du groupe et les perspectives de redressement à court terme ne sont pas suffisantes.
Alors que le groupe réalisait en 2019 un résultat de 969 k', un résultat nécessaire pour couvrir ses engagements, les comptes du groupe vont laisser apparaître, pour l’année 2020, une perte importante de l’ordre de 1 842 k'. Ce résultat vient fragiliser le groupe récemment formé puisque Cryla group doit faire face à ses dettes contractées notamment pour acquérir en 2018 et 2019 les filiales [W], Serode et Megep. Des lors, Cryla Group doit impérativement retrouver une rentabilité économique afin de faire face à ses engagements.
A’n de redresser la rentabilité de Cryla Group et plus particulièrement de ses marchés aéronautique et Energie/Electrique, la fermeture du site de [Localité 7] est nécessaire. Cela provoque donc la suppression de 9 postes dans l’entreprise.
Cette restructuration permet de réduire les coûts de l’entreprise, d’une part les frais de personnel et d’autre part les frais de structure bâtiment, administratif, fiscal…).
1.6. Les incidences sur l’emploi
Le projet de restructuration de [Localité 7] porte sur la suppression de 9 postes.
2. Sur l’impossibilité de reclassement:
En dépit des recherches que nous avons effectuées au sein de notre groupe, conformément à l’article L. 1233-4 du code du travail, nous n’avons pas trouvé de poste de reclassement correspondent à votre profil.
3. Le bénéfice du CSP
Lors de notre entretien préalable en date du 10 février 2021, nous vous avons proposé le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle.
Vous disposez d’un délai de réflexion de 21 jours pour adhérer au dispositif. A l’issue de ce délai, soit le 4 mars 2021
— En cas d’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, votre contrat sera rompu le 4 mars 2021 et ce courrier sera alors sans effet.
— En cas de refus du contrat de sécurisation professionnelle, cette lettre recommandée avec avis de réception constitue la notification du licenciement. Vous restez néanmoins tenu d’effectuer votre préavis d’une durée de 2 mois, qui débutera à la date de la première présentation de cette lettre ;
— En cas d’absence de réponse au contrat de sécurisation professionnelle à l’issu du délai de 21 jours, vous êtes considéré comme ayant refusé le bénéfice du dispositif du contrat de sécurisation professionnelle. Cette lettre recommandée avec avis de réception constitue la notification du licenciement. Vous restez néanmoins tenu d’effectuer votre préavis d’une durée de 2 mois, qui débutera à la date de la première présentation de cette lettre.
4. Priorité de réembauchage
Vous pouvez bénéficier d’une priorité de réembauche pendant une durée d’un an à compter de la date de prise d’effet de votre licenciement, si vous en faites la demande par écrit dans ce même délai.'
Monsieur [D] [B] n’a pas adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Le 16 septembre 2021, Monsieur [D] [B] a saisi le Conseil de prud’hommes de RIOM aux fins notamment de voir juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement qui lui a été notifié pour motif économique, outre obtenir la condamnation de la société SAS EXCAMED – CRYLA GROUP à indemniser préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi.
La première audience devant le bureau de conciliation et d’orientation s’est tenue en date du 14 octobre 2021 (convocation notifiée aux défendeurs le 22 septembre 2021 pour la société SAS EXCAMED – CRYLA GROUP et le 24 septembre 2021 pour la société SAS [W]), et, comme suite au constat de l’absence de conciliation, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement (RG 21/00104) rendu contradictoirement le 1er juin 2022 (audience du 6 avril 2022), le conseil de prud’hommes de RIOM a :
— Jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique prononcé à l’encontre de Monsieur [D] [B] ;
— Condamné la société SAS [W] et à titre solidaire le groupe CRYLA prise en la personne de son représentant légal, de payer et porter à Monsieur [D] [B] la somme de 22.832 euros nets de CSG-RDS au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la société [W] et à titre solidaire le Groupe CRYLA à porter et payer à Monsieur [D] [B] le somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Le 21 juin 2022, les sociétés SAS EXCAMED – CRYLA GROUP et SAS [W] ont interjeté appel de ce jugement qui leur a été notifié à leur personne respectivement les 03 et 08 juin 2022.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 3 janvier 2025 par la SAS EXCAMED – CRYLA GROUP,
Vu les conclusions notifiées à la cour le 3 janvier 2025 par la SAS [W],
Vu les conclusions notifiées à la cour le 28 septembre 2022 par Monsieur [D] [B],
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 6 janvier 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, les sociétés SAS EXCAMED – CRYLA GROUP et [W] demandent à la Cour de réformer le jugement en ce qu’il a :
— Ecarté les fins de non-recevoir ;
— Jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique prononcé à l’encontre de Monsieur [D] [B] ;
— Condamné la société [W], et à titre solidaire le groupe CRYLA pris en la personne de son représentant légal, de payer et porter à Monsieur [D] [B] la somme de 22 832 euros nets de CSG/CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la société [W], et à titre solidaire le groupe CRYLA, à porter et payer à Monsieur [D] [B] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
STATUANT A NOUVEAU :
A TITRE PRINCIPAL,
— Juger irrecevables les demandes nouvelles de condamnation présentées par Monsieur [D] [B] par voie de conclusions des 6 janvier 2022 et 8 mars 2022 à l’encontre de la société [W] et visant à sa condamnation à lui verser une somme de 38 054 euros nets de CSG/CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Juger irrecevable l’action engagée par Monsieur [B] à l’encontre de la société EXCAMED pour défaut d’intérêt à agir et de qualité à défendre.
— Juger que le groupe CRYLA n’a pas la personnalité morale et ne peut faire l’objet d’une condamnation, y compris 'à titre solidaire'.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— Juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse;
— Débouter Monsieur [D] [B] de l’intégralité de ses demandes ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, si la Cour estime que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse :
— Allouer à Monsieur [D] [B] une indemnité qui ne peut excéder la somme de 5 708,10 euros ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— Condamner Monsieur [D] [B] à verser à la société [W] 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Condamner Monsieur [D] [B] aux entiers dépens.
Les sociétés EXCAMED – CRYLA GROUP et [W] demandent que soient déclarées irrecevables les demandes de condamnation présentées par Monsieur [D] [B] par conclusions en date du 6 janvier 2022 et 8 mars 2022. Elles exposent que le principe d’unicité de l’instance a été supprimé et que le principe d’immutabilité du litige interdit toute demande nouvelle en cours de procédure si elle ne se rattache pas aux prétentions originaires par un lien suffisant. Or, Monsieur [D] [B] a saisi le Conseil de prud’hommes d’une requête visant à obtenir la condamnation de la société EXCAMED – GROUPE CRYLA, puis par voie de conclusions du 6 janvier 2022, le salarié a sollicité à titre subsidiaire la condamnation de la société [W]. L’employeur soutient qu’il s’agit de deux entités juridiques différentes et que seule la société [W] a été l’employeur de Monsieur [D] [B] et, qu’il s’agit d’une nouvelle demande de condamnation d’une personne morale distincte. L’employeur fait valoir l’absence de lien de connexité entre les demandes et conclut à l’irrecevabilité de la demande nouvelle de condamnation de la société [W] en application de l’article 70 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire, les sociétés EXCAMED – CRYLA GROUP et [W] font valoir l’existence de difficultés économiques ayant conduit au licenciement de Monsieur [D] [B]. Elles relèvent, d’une part, que la société EXCAMED – CRYLA GROUPE constitue un groupe englobant ses filiales dont la société [W] fait partie, et, d’autre part que les sociétés du groupe développent pour une clientèle commune une activité industrielle de mécanique de précision de telle sorte qu’elles relèvent du même secteur d’activité. Dès lors, l’employeur expose que le motif économique doit être apprécié au niveau du groupe dans son ensemble.
L’employeur soutient que les difficultés économiques sont caractérisées en raison de l’évolution de plusieurs indicateurs économiques à savoir :
— Une baisse du chiffre d’affaires liée aux secteurs d’activité des sociétés du groupe (aéronautique et spatial) particulièrement touchés pendant l’épidémie de Covid-19. Le chiffre d’affaires réalisé ne permettait plus aux sociétés du groupe de faire face à leurs charges d’exploitation ;
— La baisse du chiffre d’affaires a conduit à des pertes financières importantes et, plus particulièrement, à des pertes d’exploitations au niveau de la société et du groupe. L’employeur précise qu’il ne convient pas de prendre en compte la responsabilité de la société [W] dans ces pertes mais d’apprécier les difficultés économiques au niveau du groupe dans son ensemble;
Les sociétés EXCAMED – CRYLA GROUP et [W] soutiennent que Monsieur [D] [B] ne démontre pas la réalité de l’externalisation de l’activité en Tunisie pour profiter de coût de production et de coût salarial plus avantageux. En effet, elles exposent que l’activité de la filiale tunisienne n’a pas encore débuté et qu’elle a vocation à développer une autre activité que celle exercée par la société [W]. Elles précisent que si des clients ont été orientés vers d’autres sociétés du groupe situées dans le département du DOUBS cela ne caractérise pas l’existence d’une externalisation de l’activité en Tunisie. A ce titre, l’employeur précise que confronté à des difficultés économiques, l’entreprise a fait le choix de supprimer des postes et d’orienter les clients vers d’autres sites situés en France.
Les sociétés EXCAMED – CRYLA GROUP et [W] précisent que les pertes d’exploitation n’ont pas à être démontrées sur une période de référence de trois semestres consécutifs. En revanche, la baisse du chiffre d’affaires est établie sur au moins trois semestres consécutifs, tel qu’exigé par l’article L.1233-3 du Code du travail.
L’employeur soutient que Monsieur [D] [B] ne démontre pas que la société [W] n’a pas mis en oeuvre des aides de l’Etat pour faire face aux pertes enregistrées lors de la crise sanitaire de la Covid-19. En réalité, il expose avoir eu recours aux dispositifs développés par les pouvoir publics comme à l’activité partielle, aux décalages de cotisations URSSAF, à la souscription du prêt garanti et d’un crédit Rebond.
Les sociétés EXCAMED – CRYLA GROUP et [W] précisent que le motif économique de licenciement n’est pas fondé sur la notion de nécessité de sauvegarde de la compétitivité mais bien sur l’existence de difficultés économiques, tel que précisé dans la lettre de licenciement.
L’employeur soutient que la suppression de poste doit s’apprécier au niveau de l’entreprise et non au niveau du groupe selon l’article L. 1233-3 du Code du travail. Dès lors, le constat de l’absence d’autre licenciement dans les autres sites du groupe ne permet pas de remettre en cause le motif économique du licenciement de Monsieur [D] [B].
Par ailleurs, les sociétés EXCAMED – CRYLA GROUP et [W] soutiennent avoir satisfait à leur obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement. A ce titre elles font valoir que :
— La société BEAICHEK n’a pas été intégrée au périmètre de reclassement car son activité n’a pas débuté, qu’elle ne compte aucun salarié, et que son siège social est situé en Tunisie.
— Après avoir interrogé l’ensemble des autres sociétés du groupe, plusieurs postes ont été identifiés et l’employeur a ensuite déterminé ceux qui auraient pu correspondre aux compétences professionnelles acquises par Monsieur [D] [B]. Or, aucun des postes disponibles ne correspondait au profil professionnel du salarié, étant précisé que l’employeur n’est pas obligé d’assurer de formation longue ou qualifiante.
Les sociétés EXCAMED – CRYLA GROUP et [W] estiment bien fondé le licenciement notifié pour motif économique de Monsieur [D] [B] et concluent au débouté du salarié de sa demande indemnitaire pour perte injustifiée de son emploi.
A titre infiniment subsidiaire, les sociétés EXCAMED – CRYLA GROUP et [W] soutiennent s’agissant du préjudice de Monsieur [D] [B] que :
— Monsieur [D] [B] a saisi le Conseil de prud’hommes de RIOM d’une demande de condamnation de la société EXCAMED – CRYLA GROUP. L’employeur conclut à l’irrecevabilité des demandes présentées à l’encontre de la société [W] le 6 janvier 2022. Ainsi, la Cour doit s’estimer liée par la demande initiale et ne peut entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société [W] puisqu’aucune indemnité ne lui était demandée dans la requête. Par ailleurs, la demande indemnitaire à l’égard de la société EXCAMED – CRYLA GROUP est dirigée vers une société qui n’a jamais eu la qualité d’employeur. Ainsi, aucune condamnation indemnitaire ne peut être prononcée à l’encontre de la société [W], faute de demande recevable en ce sens.
— Si la Cour entrait en voie de condamnation, l’employeur demande de limiter le montant des dommages et intérêts pour indemniser le préjudice lié à la perte injustifiée de son emploi car il estime que Monsieur [D] [B] ne justifie pas de l’existence et de l’étendue de son préjudice.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [D] [B] demande à la Cour de :
— Juger recevables les demandes de Monsieur [D] [B];
— Débouter les appelantes de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique prononcé à l’encontre de Monsieur [D] [B] ;
— Condamné la société [W] et à titre solidaire le groupe CRYLA prise en la personne de son représentant légal, de payer et porter à Monsieur [D] [B] la somme de 22 832 euros nets de CSG-RDS au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la société [W] et à titre solidaire le Groupe CRYLA à porter et payer à Monsieur [D] [B] le somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Monsieur [D] [B] demande à la Cour de :
— Condamner les appelantes au paiement de la somme de 2 000 euros pour la procédure;
— Condamner aux entiers dépens les sociétés.
Monsieur [D] [B] fait valoir à titre liminaire qu’il avait un intérêt à agir à l’encontre de la société EXCAMED – CRYLA GROUP qui est le repreneur de la société [W] et estime être bien fondé en ses demandes à l’encontre de ces deux sociétés, étant précisé que sa requête introductive d’instance a été dirigée à leur encontre. En tout état de cause, il est loisible au salarié d’appeler dans la cause une partie non désignée dans la requête introductive d’instance, à tout moment de la procédure, et ce sans que la formalisation d’une nouvelle requête ne soit nécessaire. Monsieur [D] [B] conclut à l’absence de bien fondé de la fin de non-recevoir présentée par les sociétés EXCAMED – CRYLA GROUP et [W].
Monsieur [D] [B] fait valoir, au soutien de sa contestation du bien-fondé du licenciement qui lui a été notifié pour motif économique par la société [W] que :
— l’employeur évoque des difficultés économiques qui auraient existé depuis 2009, soit un temps significativement antérieur à son licenciement;
— la société [W] n’a en réalité pas cessé son activité, laquelle a été transférée sur d’autres sites de production et notamment en Tunisie pour profiter d’un coût salarial moindre. A ce titre, Monsieur [D] [B] précise que ce projet d’externalisation a été débuté puisqu’il a lui-même formé certains salariés destinés à y travailler et que les travaux ont commencé mais qu’ils ont été interrompus en raison de la crise sanitaire de la Covid-19 ;
— le groupe CRYLA a racheté la société [W] pour en acquérir le savoir-faire et le matériel ;
— l’employeur ne démontre pas une baisse du chiffre d’affaires sur trois trimestres consécutifs comparativement à l’année précédente, contrairement à ce qu’exige l’article L.1233-3 du Code du travail ;
— l’employeur est mal fondé à se prévaloir du contexte de la crise sanitaire de la Covid-19 dès lors que le gouvernement avait exclu la possibilité de recourir à des licenciements durant celle-ci ;
— l’employeur n’a pas pleinement utilisé les dispositifs d’aides mises en place pour l’Etat pour la société [W] ce qui a conduit à dégrader la situation financière de la société;
— l’employeur ne démontre pas l’existence de difficultés économiques au niveau du groupe, étant précisé que l’appréciation de la réalité desdites difficultés se fait au niveau du secteur d’activité commun des entreprises du groupe.
Monsieur [D] [B] fait valoir que, contrairement à ce qui est indiqué par l’employeur dans la lettre de licenciement, le groupe connait un fort développement :
— En 2015, le groupe démontre une progression de son chiffre d’affaires dans les secteurs de l’aéronautique et médical ;
— En 2018, avec la création d’une structure dédiée au prototypage et à la fabrication rapide, l’effectif et le chiffre d’affaires de la société augmente;
— En 2019, le groupe acquiert une nouvelle entité et le chiffre d’affaires réalisé lui permet de figurer parmi les sous-traitants de référence dans les secteurs de l’aéronautique, du spatial et de la défense en France ;
— En 2020, le groupe est distingué par le label BPI France Excellence qui récompense les 'PME à fort potentiel’ et fait alors partie des 1% des entreprises qui se distinguent par leur potentiel de croissance ;
Au vu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [D] [B] soutient que le groupe ne démontre pas de l’existence des difficultés économiques évoquées au soutien de son licenciement.
Monsieur [D] [B] relève que si la lettre de licenciement ne mentionne pas une tentative de sauvegarde de la compétitivité, en réalité, l’employeur a mis en place une réorganisation avec l’externalisation de la production vers d’autres usines. Or, l’employeur ne peut caractériser de réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité faute de démontrer une menace sur la compétitivité. Monsieur [D] [B] expose qu’il s’agit plutôt d’une réorganisation destinée à améliorer le chiffre d’affaires de la société ce qui est prohibé. Le salarié conclut à l’absence de nécessité de sauvegarde de la compétitivité.
Monsieur [D] [B] soutient que l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement faute d’avoir proposé l’intégralité des postes disponibles au salarié. Il précise que l’employeur ne démontre pas avoir effectué des recherches sérieuses sur l’intégralité des entreprises du groupe et rappelle qu’aucun poste ne lui a été proposé.
Monsieur [D] [B] conclut à l’absence de bien-fondé de son licenciement et sollicite en conséquence la condamnation des sociétés EXCAMED – CRYLA GROUP et [W] à indemniser le préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
— Sur la recevabilité des demandes dirigées contre la société [W] -
Le16 septembre 2021, Monsieur [D] [B] a saisi le conseil de prud’hommes d’une requête dirigée à la fois contre la 'SAS [W]' et contre la 'SAS EXCAMED, nom commercial CRYLA GROUP'.
Dans cette requête, il a été demandé de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la SAS CRYLA GROUP à payer à M. [B] la somme de 38 054,00 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 1 600,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette requête introductive d’instance ne contient aucune demande de condamnation à l’encontre de la société [W].
Par conclusions du 8 mars 2022 régulièrement communiquées, Monsieur [D] [B] a modifié ses demandes devant le conseil de prud’hommes en sollicitant, 'à titre principal', la condamnation de la 'SAS EXCAMED, nom commercial CRYLA GROUP’ en paiement de la somme de 38 054,00 net à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 1 600,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il a formé, en outre, une demande subsidiaire ainsi libellée : 'à titre subsidiaire, si en application des dispositions de l’article L 1224-2 du code du travail, la SAS EXCAMED, CRYLA GROUP démontre qu’elle n’a pas à succomber aux condamnations, il conviendra au Conseil de condamner la SAS [W] (ce qui d’ailleurs reviendra au même puisque la SAS EXCAMED, CRYLA GROUP est le président de la SAS [W], dans ce cas, condamner la SAS [W]' en paiement de la somme de 38 054,00 net à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 1 600,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [W] considère que ces denières prétentions constituent une demande nouvelle et qu’elles doivent être déclarées irrecevables en application de l’article 70 du code de procédure civile. Elle se réfère à l’article 4 du code de procédure civile qui dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, lesquelles sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense.
Cependant, l’article 4 du code de procédure civile précise que 'l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant'.
L’article 70 du code de procédure civile prévoit également que les demandes additionnelles (c’est-à-dire, selon l’article 65 du même code, les demandes 'par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures') 'ne sont recevables que si elle se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant'.
Il est vrai qu’en matière prud’homale, il résulte de l’article R. 1452-2 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n°2016-660 du 20 mai 2016, selon lequel la requête introductive d’instance doit expressément contenir un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionner chacun des chefs de celle-ci, que toute prétention nouvelle, non mentionnée dans la requête initiale, est irrecevable en cours d’instance prud’homale de sorte qu’il appartient au demandeur qui souhaite formuler une nouvelle prétention de saisir à nouveau le conseil de prud’hommes. Il reste néanmoins que sont applicables aux demandes incidentes présentées devant le conseil de prud’hommes les dispositions du code de procédure civile et, notamment, celles de l’article 70.
Il s’ensuit qu’en première instance, devant le conseil de prud’hommes, le demandeur peut modifier ses prétentions antérieures par une demande incidente additionnelle, à la condition que les prétentions modifiées présentent un lien suffisant avec les prétentions originaires. C’est seulement à défaut de lien suffisant que la prétention nouvelle doit être jugée irrecevable.
En l’espèce, Monsieur [D] [B] a, certes, présenté une demande nouvelle dans ses conclusions du 8 mars 2022 en sollicitant la condamnation de la société [W] à des sommes d’argent puisqu’il n’avait formulé initialement aucune demande à son encontre dans sa requête introductive d’instance.
Il convient, cependant, de relever que, dès le 16 septembre 2021 (requête introductive d’instance) la société [W] avait été appelée dans la cause en même temps que la société EXCAMED, que la société [W] était donc partie aux débats conjointement avec la société EXCAMED et que la demande initiale de Monsieur [D] [B] visait déjà à la réparation du préjudice résultant de son licenciement considéré comme sans cause réelle et sérieuse.
La demande nouvelle dirigée le 8 mars 2022 contre la société [W] est expressément motivée par le lien étroit existant, selon Monsieur [D] [B], entre les deux entités, la société EXCAMED étant président de la société [W], considérant, en outre, qu’en application de l’article L. 1224-2 du code du travail, il est en droit de porter ses demandes à l’encontre des deux sociétés.
Même si Monsieur [D] [B] ne présentait initialement aucune demande à condamnation de somme d’argent contre la société [W] et si les deux sociétés ([W] et EXCAMED) sont des entités juridiques distinctes, il existe entre sa demande originaire et sa demande nouvelle un lien de connexité étroit résultant de ce que la société employeur ([W]) a été rachetée par la société EXCAMED et de ce que la demande nouvelle comme la demande originaire visent à la réparation du même préjudice résultant du licenciement, lequel a été prononcé par la société [W] de sorte que la demande nouvelle se rattache aux prétentions initiales des parties par un lien suffisant et doit être déclarée recevable, étant rappelé que la société [W] était visée par la requête introductive d’instance du 16 septembre 2021 et qu’elle a été convoquée en qualité d’employeur du salarié requérant par le greffe du conseil de prud’hommes dès le 24 septembre 2021
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
— Sur la recevabilité de la demande dirigée contre la société EXCAMED -
La société EXCAMED soutient que les demandes dirigées contre elle sont irrecevables au motif qu’elle n’est pas l’employeur de Monsieur [D] [B], qu’il n’y a pas eu de transfert du contrat de travail ni de co-emploi. Elle estime qu’elle n’a pas qualité à défendre dans un litige qui ne la concerne pas et que Monsieur [D] [B] n’a pas d’intérêt à agir à son encontre.
En matière prud’homale, le demandeur comme le défendeur doivent avoir qualité pour agir, c’est-à-dire, avoir juridiquement le pouvoir de défendre ou de contester le droit en cause.
Le demandeur doit également justifier d’un intérêt à agir, notamment pour obtenir réparation d’un préjudice résultant de la violation d’un droit.
En l’espèce, Monsieur [D] [B] sollicite la condamnation de la société EXCAMED à réparer le préjudice résultant de son licenciement en faisant valoir qu’elle est le repreneur de la société [W] et que le groupe CRYLA a repris et intégré dans ses structures la société [W] bien avant son licenciement.
Monsieur [D] [B] a été embauché et licencié par la SEULE société [W].
Dès lors, le succès des prétentions de Monsieur [D] [B] dirigées contre la société EXCAMED suppose la démonstration d’un lien de subordination entre eux ou de l’existence d’un manquement de cette société à ses obligations qui soit à l’origine du préjudice invoqué.
Cependant, il s’agit là d’une question de fond. Il doit être constaté qu’en l’état, sans préjuger du fond du litige, Monsieur [D] [B] justifie d’un intérêt certain et légitime à agir contre la société EXCAMED, acquéreur de la société [W] et président de cette dernière, pour voir reconnaître son droit à réparation.
Par ailleurs, la société EXCAMED a qualité pour défendre à l’action suivie contre elle, ayant un intérêt légitime à contester les prétentions émises par Monsieur [D] [B] à son encontre.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
— Sur le licenciement -
Dans la lettre de licenciement, l’employeur explique que la société [W] et le groupe auquel elle appartient ont connu des difficultés économiques sévères en 2020, résultant d’une 'baisse d’activité (qui) obère le résultat du groupe’ et qui ont contraint le groupe à prendre des mesures pour 'retrouver une rentabilité économique afin de faire face à ses engagements'. Il est précisé qu’ 'a’n de redresser la rentabilité de Cryla Group et plus particulièrement de ses marchés aéronautique et Energie/Electrique, la fermeture du site de [Localité 7] est nécessaire. Cela provoque donc la suppression de 9 postes dans l’entreprise (dont celui de M. [W]).Cette restructuration permet de réduire les coûts de l’entreprise, d’une part les frais de personnel et d’autre part les frais de structure (…)'.
Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail, 'constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants'.
Il résulte de ces dispositions qu’un motif économique de licenciement peut être constitué soit par des difficultés économiques, soit par une mutation technologique, soit par une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, soit par la cessation d’activité de l’entreprise.
Les difficultés économiques susceptibles de constituer un motif de licenciement s’entendent de la situation dans laquelle l’entreprise connaît une évolution significative d’au moins un des indicateurs économiques suivants :
— baisse des commandes ou du chiffre d’affaires constatée pendant une certaine durée,
— pertes d’exploitation ou dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation,
— tout autre élément de nature à justifier de difficultés économiques.
S’agissant des pertes d’exploitation, celles-ci peuvent constituer un motif économique de licenciement à condition qu’elles soient significatives.
En l’espèce, il convient de relever que l’employeur ne se fonde ni sur une mutation technologique, ni sur une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, ni sur la cessation d’activité de l’entreprise mais qu’il invoque seulement l’existence de difficultés économiques qu’il entend constituées non par une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires lesquelles ne sont rappelées qu’à titre 'superfétatoire’ (p.25 des conclusions de la société [W] et p. 31 des conclusions de la société EXCAMED), mais par des pertes d’exploitation.
Les deux sociétés appelantes expliquent, en effet, dans leurs écritures respectives que :
'le motif économique du licenciement, qui s’apprécie au niveau du groupe, est absolument incontestable puisque :
— les pertes d’exploitation étaient caractérisées au jour du licenciement,
— les pertes se sont révélées sérieuses et durables puisque persistantes en 2021 malgré les mesures de réorganisation'.
Par ailleurs, les parties s’accordent pour admettre que la situation économique doit être appréciée au niveau du groupe CRYLA, lequel est constitué par la société EXCAMED qui en est la société holding, ainsi que par les sociétés CRYLA, MEGEP, SERODE, [W] et SCALIA.
Il sera tout d’abord observé que l’employeur fait état, dans la lettre de licenciement, d’un contexte économique général 'défavorable’ depuis 2009, mais il n’est ni mentionné ni justifié que la société [W] ou le groupe auquel elle appartient aurait connu de quelconques difficultés économiques antérieurement à l’année 2020.
Selon les explications fournies par l’employeur, deux ans après avoir intégré en son sein la société [W], le groupe CRYLA s’est brutalement trouvé confronté à deux problèmes majeurs :
— une baisse massive et brutale du niveau d’activité en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID-19, invoquant un premier confinement du 17 mars au 9 mai 2020, puis du 30 octobre 2020 au 15 avril 2021 (en réalité du 17 mars au 9 mai 2020 puis du 30 octobre au 15 décembre 2020 et du 3 avril au 3 mai 2021),
— un niveau d’activité ne permettant plus de couvrir les charges d’exploitation, provoquant des pertes très significatives et une dégradation rapide de la trésorerie.
Sont versés aux débats les comptes consolidés du groupe portant sur l’exercice clos au 31 décembre 2020, dont il ressort :
— une baisse des prises de commandes de 38% par rapport à l’année précédente,
— une baisse de chiffre d’affaires de 30%,
— un résultat d’exploitation de – 1 975 000,00 euros,
— un résultat courant avant impôt de – 2 079 000,00 euros,
— un résultat net consolidé de – 2 358 000,00 euros.
Il est également justifié des comptes de la société [W] pour l’exercice 2020 qui font état d’un résultat d’exploitation négatif à hauteur de 110 024,00 euros, d’un résultat courant avant impôt négatif à hauteur de 108 163,00 euros et d’un résultat net négatif à hauteur de 107 086,00 euros.
Si les éléments ainsi versés aux débats attestent de la dégradation de la situation économique du groupe, Monsieur [D] [B] fait observer et justifie par différents articles de presse que :
— 'depuis 2015 le groupe connaît un fort développement et démontre une progression du résultat d’exploitation grâce à la maîtrise opérationnelle et à la proximité développée notamment avec ses principaux clients aéronautiques (75%) et médical (20%)',
— en 2018, année où il est procédé à la création de la structure SCALIA ainsi qu’à l’acquisition des sociétés SERODE et [W], le groupe emploie 80 salariés et génère un chiffre d’affaires de 9 millions d’euros,
— en 2019, il est procédé à l’acquisition de la société MEGEP et le chiffre d’affaires atteint 18 millions d’euros.
Selon les indications fournies par le site Internet du groupe, le chiffre d’affaires s’est élevé à 20 millions d’euros en 2020, le nombre de salariés s’élevant à 130.
Il résulte de ces éléments que, jusqu’en 2020, le groupe CRYLA se trouvait en bonne santé économique et connaissait un développement régulier et important.
Il apparaît, par conséquent, que la dégradation brutale intervenue en 2020 est la conséquence exclusive de la crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID-19 survenue en 2020 avec les confinements successifs et les arrêts d’activité qui en ont été la conséquence, événements totalement extérieurs à l’entreprise et sans lien avec son fonctionnement. L’employeur n’invoque d’ailleurs pas d’autre cause.
Cette crise est d’autant plus l’unique origine de ces dégradations que les comptes produits par les deux sociétés font ressortir une rapide amélioration dès l’année 2021 pourtant encore affectée par la crise sanitaire.
Il apparaît, en effet, que, pour l’exercice clos au 31 décembre 2021, le résultat d’exploitation est remonté de – 1 975 000,00 euros à – 959 000,00 euros, soit une progression de plus de 50% en un an. Le résultat net est, quant à lui, revenu de – 2 358 000,00 euros en 2019 à – 876 000,00 euros en 2020.
Ces éléments d’appréciation tendent donc à démontrer que la société [W] et le groupe CRYLA n’ont connu que des difficultés conjoncturelles qui s’inscrivent dans le contexte exceptionnel lié à la pandémie de Covid 19.
Or, ainsi que le souligne Monsieur [D] [B], au cours de cette période, l’Etat a pris des mesures exceptionnelles pour venir en aide aux entreprises et leur permettre de faire face à une baisse du chiffre d’affaires inhérente à la situation. Les sites gouvernementaux relatifs à ces aides insistent sur le fait qu’il s’agit de mesures d’urgence destinées à soutenir la trésorerie des entreprises, préserver les emplois et éviter les faillites. L’article 11 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 expose qu’il s’agit de 'prévenir et limiter la cessation d’activité des personnes physiques et morales exerçant une activité économique et des associations ainsi que ses incidences sur l’emploi'. Ces aides ont revêtu différentes formes (prêts garantis par l’Etat, remises d’impôts, dispositif de chômage partiel, report de paiement, aide au paiement des cotisations sociales et patronales et exonérations, plan de soutien aux entreprises exportatrices, etc.) et ont été accessibles tant en 2020 qu’en 2021.
Sur ce point, les sociétés [W] et EXCAMED se bornent à produire un tableau (établi sur une feuille volante dans des conditions indéterminées) faisant état d’une activité à temps partiel concernant 8 salariés entre le mois d’avril et le mois de novembre 2020 et à se référer à l’inscription dans les comptes consolidés du groupe, au titre de l’exercice 2020, de la somme de deux millions d’euros environ sous le libellé 'prêt garanti par l’Etat et crédit rebond’ sans fournir aucun document justificatif permettant de déterminer la nature et le montant des aides sollicitées et obtenues.
Il n’est aucunement démontré que l’employeur aurait sollicité et mis en oeuvre pleinement les aides publiques dont il aurait pu bénéficier eu égard au contexte sanitaire.
Il convient, en outre, de relever que les documents comptables versés aux débats ne font mention d’aucune mesure susceptible de relever des aides publiques mobilisables au titre de l’exercice 2021 alors pourtant que la crise sanitaire était toujours présente à la date de la notification du licenciement (25 février 2021).
Il n’est nullement démontré, en l’état des éléments d’appréciation versés aux débats, que la perte d’exploitation constatée en 2020, provoquée par la crise sanitaire et en voie rapide de résorption en 2021, n’aurait pas pu, à la date du licenciement, être compensée par les aides publiques destinées précisément à prévenir les conséquences de la crise. Il en va de même de l’existence d’une baisse du chiffre d’affaires en 2020 invoquée dans la lettre de licenciement mais rappelée seulement 'à titre superfétatoire’ dans les écritures des deux sociétés, celle-ci ne pouvant davantage être considérée comme significative au regard de l’évolution de la situation économique et financière de l’entreprise en 2021 et des aides publiques disponibles.
Eu égard à ces éléments, rien ne permet de vérifier l’affirmation contenue dans la lettre de licenciement selon laquelle la baisse d’activité constatée nécessite la fermeture du site [W] pour redresser la rentabilité du groupe.
Sans qu’il y ait lieu de porter une appréciation sur les choix de gestion du groupe, il n’est pas justifié, à la date du licenciement, en présence de difficultés économiques manifestement passagères, non durables et susceptibles d’être amorties, d’une perte d’exploitation significative rendant nécessaire la fermeture du site de la société [W] ni, par suite, le licenciement de Monsieur [D] [B].
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Sur les demandes indemnitaires -
Monsieur [D] [B], ayant été embauché par la société [W] et licencié par cette dernière, est bien fondé à solliciter la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné cette société à la réparation du préjudice résultant d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Monsieur [D] [B], né en 1962, a vu son contrat de travail rompu après 35 ans et 8 mois d’ancienneté au service d’une entreprise qui emploie au moins 11 salariés.
L’article L. 1235-3 du code du travail prévoit, pour un salarié ayant plus de 30 ans d’ancienneté (calculée en 'années complètes'), une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure à 3 mois de salaire ni supérieure à 20 mois.
Le contrat de travail de Monsieur [D] [B] a été rompu alors qu’il était âgé de 58 ans. Il ne justifie pas de sa situation postérieure.
Compte tenu des éléments d’appréciation versés aux débats et du salaire mensuel brut de référence de Monsieur [D] [B] (1.902,70 euros brut), il sera fait droit à la demande de Monsieur [D] [B] tendant à la confirmation du jugement en ce qu’il lui a alloué la somme de 22.832,00 euros, à titre de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera en revanche infirmé en ce qu’il a prononcé condamnation à l’encontre du 'groupe CRYLA'.
Il ressort des pièces produites que la dénomination 'groupe CRYLA’ ne constitue qu’une enseigne ou dénomination, sans personnalité juridique afférenten sous laquelle exerce son activité le groupe constitué notamment par la société EXCAMED, société holding, et ses filiales. Aucune condamnation ne peut donc être prononcée contre le 'groupe CRYLA’ qui n’a aucune existence juridique
Dans ses écritures, Monsieur [D] [B] explique qu’il dirige ses demandes d’une part contre la société [W] et d’autre part, contre 'la société EXCAMED, nom commercial CRYLA GROUP qui a racheté et intégré la société [W] dans ses structures'.
Cependant, contrairement à ce que soutient Monsieur [D] [B], le seul fait que la société [W] ait été 'rachetée’ par la société EXCAMED et que cette dernière soit désormais la présidente de la société [W] ne peut suffire à lui conférer la qualité d’employeur, ou même de co-employeur.
Il résulte des éléments versés aux débats que la société EXCAMED, dont l’activité consiste dans la prise de participation dans des sociétés ainsi que la gestion de ces prises de participation, est devenue l’actionnaire principale de la société [W] par suite du rachat de la quasi-totalité de ses actions.
Nonobstant ce rachat, aucun transfert d’activité au sens de l’article L. 1224-1 du code du travail n’est intervenu, en tout cas n’est établi, la société [W] étant restée le seul employeur de Monsieur [D] [B].
Il n’est justifié d’aucun lien de subordination qui aurait pu s’instaurer entre la société EXCAMED et Monsieur [D] [B], même si la société [W] a été intégrée au sein du groupe CRYLA GROUP.
L’appartenance au même groupe ne pourrait justifier la condamnation solidaire sollicitée par le salarié, hors état de subordination, que dans le cadre d’une situation de co-emploi ce qui suppose une confusion d’intérêts, d’activités et de direction, se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière, situation qui n’est ni alléguée ni justifiée par Monsieur [D] [B].
Dans ces conditions, Monsieur [D] [B] doit être débouté de sa demande en ce qu’elle est dirigée contre la société EXCAMED.
— Sur les dépens et frais irrépétibles -
La société [W], qui succombe au principal et en son recours, devra supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, ce qui exclut qu’elle puisse prétendre bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les frais irrépétibles visés par l’article 700 du code de procédure civile, soit les frais non compris dans les dépens exposés par une partie au procès, ne concernent pas uniquement les honoraires d’avocats. Si le temps passé par le défenseur syndical à l’exécution de sa mission d’assistance ou de représentation devant les juridictions prud’homales ne peut être inclus dans les frais irrépétibles, les frais engagés par une partie pour permettre au défenseur syndical d’assurer la défense de ses intérêts (notamment les déplacements, temps et moyens fournis dans ce cadre par la partie représentée ou assistée) peuvent donner lieu à condamnation de la partie perdante sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et ce en faveur de la partie assistée ou représentée par le défenseur syndical, et non au bénéfice du défenseur syndical.
Il serait inéquitable de laisser Monsieur [D] [B] supporter l’intégralité des frais qu’il a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts.
La société [W] sera condamnée à payer à Monsieur [D] [B] une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles en première instance.
La société [W] sera condamnée à payer à Monsieur [D] [B] une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme le jugement déféré en ce que le conseil de prud’hommes a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique prononcé par la société [W] à l’encontre de Monsieur [D] [B] ;
— Infirme le jugement déféré en ce qu’il a prononcé des condamnations à l’encontre du groupe CRYLA ;
— Déboute Monsieur [D] [B] de ses demandes dirigées contre la société EXCAMED, nom commercial CRYLA GROUP ;
— Réformant le jugement déféré, condamne la SAS [W] à payer à Monsieur [D] [B] la somme de 22.832 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice de perte d’emploi injustifiée lié à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Réformant le jugement déféré, condamne la SAS [W] à payer à Monsieur [D] [B] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Réformant le jugement déféré, condamne la société SAS [W] aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
— Condamne la société [W] à payer à Monsieur [D] [B] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamne la société [W] aux dépens d’appel ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY C. RUIN
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