Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 6 mai 2025, n° 22/02427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/02427 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 22 mars 2022, N° 22/02427;21/00222 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 06 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/02427 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PNAF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 MARS 2022
Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN
N° RG 21/00222
APPELANTE :
S.C.I. F.F. LOCATION prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Patrick DAHAN, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A.R.L. RAPHALEX
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bastien ALFARO MORENO de la SELAFA SOFIRAL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant non plaidant
Ordonnance de clôture du 19 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
La SCI FF Location est propriétaire d’un local commercial situé à [Adresse 5], d’une surface d’environ 200 m2.
Par acte sous seing privé du 23 avril 2007, la SCI FF Location a donné bail commercial ce local à la SARL Raphalex, à compter du 1er mars 2007.
Le loyer a été convenu pour la somme annuelle de 33 600 euros, répartie en douze termes égaux de 2 800 euros. Il a également été convenu que le preneur s’acquitterait du paiement des charges locatives.
Par courrier recommandé du 27 avril 2017, la SCI FF Location a mis en demeure la SARL Raphalex d’avoir à payer la somme de 4 466,06 euros, correspondant aux charges locatives, constituées des taxes foncières de 2016 et 2017, et des consommations d’eau de 2016 et 2017.
La SARL Raphalex n’ayant pas satisfait à cette demande, la SCI FF Location lui a fait délivrer, le 5 décembre 2017, un commandement visant la clause résolutoire prévue au bail.
Par ailleurs, le commandement invitait le preneur à remettre le local en son état initial, à savoir :
supprimer la terrasse en bois installée sans autorisation, en vis-à-vis du commerce sur le parking,
remettre en état le pan de la façade latérale percée sans autorisation,
supprimer l’ouverture pratiquée sans autorisation pour installer une porte à proximité de la terrasse en bois,
retirer l’installation faite sans autorisation d’une cheminée en inox, en façade latérale à côté des locaux de la Société Générale.
Cette mise en demeure étant demeurée sans effet et le délai d’un mois imparti par ledit commandement étant écoulé depuis le 5 janvier 2018, le bailleur a délivré une assignation en référé pour voir constater le jeu de la clause résolutoire et solliciter la remise en état des lieux.
Selon ordonnance du 25 juillet 2018, il a été fait droit aux prétentions du bailleur.
Le preneur a interjeté appel de cette ordonnance et, suivant arrêt du 27 juin 2019, celle-ci a été infirmée en toutes ses dispositions, considérant qu’il existait des contestations sérieuses.
C’est ainsi que par acte délivré le 12 janvier 2021, la SCI FF Location a fait assigner la SARL Raphalex devant le tribunal judiciaire de Perpignan afin de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résolution du bail.
Le jugement rendu le 22 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Perpignan :
Déboute la SCI FF Location de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne la SCI FF Location à payer à la SARL Raphalex la somme de 3 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à faire obstacle aux effets de l’exécution provisoire ;
Condamne la SCI FF Location aux dépens de l’instance et en autorise li distraction au profit des avocats de la cause conformément aux dispositions l’article 699 du code de procédure civile.
Le premier juge a retenu que la SCI FF Location ne démontrant pas suffisamment l’existence de l’obligation dont elle réclamait le paiement, elle devait être déboutée de sa demande formée au titre des taxes foncières et des consommations d’eau.
Il a relevé que la SARL Raphalex n’avait nullement manqué à ses obligations en procédant, tel que cela était autorisé dans le contrat de bail, aux installations désormais dénoncées par son bailleur, qui exploitait son entreprise de piscines, la SARL Sud Irrigation, dans le même bâtiment, de sorte que les gérants étaient amenés à se croiser quotidiennement.
Il a également relevé que les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire n’étant pas acquises et n’étant pas démontré que le preneur avait manqué à ses obligations contractuelles, la demande tendant à la résiliation du bail, à l’expulsion du locataire et à la fixation d’une indemnité d’occupation devait être rejetée.
La SCI FF Location, prise en la personne de son représentant légal en exercice, a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 4 mai 2022.
Dans ses dernières conclusions du 29 juillet 2022, la SCI FF Location demande à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Perpignan le 22 mars 2022 ;
A titre principal,
Juger que les causes du commandement du 5 décembre 2018 n’ont jamais été régularisées ;
Juger que la clause résolutoire contenue au bail en date du 23 avril 2007, consenti par la SCI FF Location à la SARL Raphalex pour les locaux sis à [Adresse 6] est acquise depuis le 5 janvier 2018 ;
Juger que le bail est résolu à compter de cette date ;
A titre subsidiaire,
Prononcer la résolution du bail tenant les manquements graves et réitérés du locataire qui n’a jamais acquitté les sommes dues au titre des charges et n’a jamais procédé aux travaux de remise en état des lieux ;
En toute hypothèse,
Débouter la SARL Raphalex de l’ensemble de ses demandes en cause d’appel ;
Condamner la SARL Raphalex au paiement d’une somme totale de 26 483,92 euros au titre de l’arriéré des charges dues et justifiées (taxes foncières et consommation d’eau), à actualiser si besoin au jour de l’arrêt à intervenir ;
Ordonner l’expulsion de la SARL Raphalex, et de tous occupants de son chef, des locaux loués, si besoin est avec le concours de la force publique ;
Condamner la SARL Raphalex au paiement d’une somme de 3 000 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation, à compter du 4 janvier 2018, date de prise d’effet de la clause résolutoire ou à compter de la signification de l’assignation initiale, jusqu’à libération totale des lieux et remise des clefs, si besoin est en quittances et en deniers ;
Condamner la SARL Raphalex à remettre le local en l’état, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir à savoir :
Remise en état du pan de la façade latérale percée sans autorisation,
Suppression de l’ouverture pratiquée sans autorisation pour installer une porte à proximité de la terrasse en bois qui a été déposée,
Enlèvement de l’installation faite sans autorisation d’une cheminée en inox, en façade latérale à côté des locaux de la Société Générale ;
Condamner la SARL Raphalex à payer à la SCI FF Location la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner en outre la SARL Raphalex à payer à la SCI FF Location les entiers dépens en ce compris les frais du commandement de payer délivré le 5 décembre 2017.
Pour l’essentiel, s’agissant des taxes foncières, la SCI FF Location entend préciser que le premier juge a bien rappelé que la SARL Raphalex ne contestait pas être redevable de la taxe foncière annuelle mais s’opposait uniquement au quantum des sommes demandées.
A ce titre, en réponse au premier Juge, qui lui a fait reproche de n’apporter aucune pièce de nature à justifier des modalités de calcul du prorata de la taxe foncière et notamment de la surface totale du bâtiment, qui est de 1 090 m2, la SCI FF Location détaille les six locaux qui la composent et expose en détails, poste par poste, le décompte des taxes foncières, de façon à dégager les montants dus par la SARL Raphalex.
S’agissant des consommations d’eau, elle expose qu’il existe un compteur général et cinq compteurs divisionnaires, dont le relevé est effectué par un agent de la commune, de façon objective, que, de plus, les autres activités ne sont pas comparables en termes de consommations d’eau, qu’ainsi, ces montants sont, selon elle, justifiés.
Sur la remise en état des lieux, la SCI FF Location avance que les travaux réalisés par la SARL Raphalex ne peuvent être acceptés dans la mesure où ils excèdent manifestement, selon elle, l’accord initial des parties en n’étant pas conformes aux intérêts des autres locataires, et que la commune intention des parties ne peut, en aucun cas, s’interpréter d’une manière contraire à la jouissance paisible de ses autres locataires
Au final, elle estime que les fautes commises par la SARL Raphalex, consistant en le non-paiement régulier des loyers et le non-paiement des charges depuis plus de six ans la mettent en difficulté économique puisqu’elle doit faire l’avance de toutes les charges indispensables au bon fonctionnement de l’activité de son preneur et qu’elles sont suffisamment graves pour entraîner la résolution du bail.
Pour le surplus, pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, il est renvoyé aux conclusions susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 24 octobre 2022, la SARL Raphalex, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demande à la cour de :
Juger l’appel interjeté par la SCI FF Location recevable mais mal fondé ;
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Perpignan le 22 mars 2022 en toutes ses dispositions ;
Subsidiairement,
Fixer judiciairement le quantum des sommes dues par la SARL Raphalex à la SCI FF Location ;
Octroyer les plus larges de délais de paiement à la SARL Raphalex pour procéder à son règlement ;
Autoriser la SARL Raphalex à s’acquitter des sommes qui pourraient être mises à sa charge en procédant, en sus du paiement du loyer courant, à 24 versements mensuels de même montant unitaire ;
Ordonner la suspension de l’acquisition de la clause résolutoire prévue dans le contrat de bail tant que l’échéancier de règlement aura vocation à s’appliquer ;
A titre infiniment subsidiaire,
Condamner la SCI FF Location à payer à la SARL Raphalex, la somme de 610,12 euros TTC en remboursement du prix de la terrasse ;
Condamner la SCI FF Location à restituer à la SARL Raphalex le dépôt de garantie versé lors de son entrée dans les lieux, soit la somme de 4 800 euros ;
Ordonner une compensation entre ladite somme et celles qui pourraient être mises à la charge de la SARL Raphalex ;
Débouter la SCI FF Location de sa demande de fixation de l’indemnité d’occupation à la somme de 3 000 euros HT par mois ;
En tout état de cause,
Débouter la SCI FF Location de l’intégralité de ses demandes tant financières que de remise en état ;
Condamner la SCI FF Location à payer à la SARL Raphalex la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SCI FF Location aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Alfaro-Moreno, Avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Pour l’essentiel, s’agissant des taxes foncières, la SARL Raphalex avance que la SCI FF Location n’est pas en mesure de justifier précisément des leurs modalités de calcul et de répartition entre les différents lots de la zone commerciale en fonction de la surface totale du site et de celle occupée individuellement par chaque société, et plus particulièrement par elle, qu’il en est de même pour les calculs et répartitions des taxes d’ordures ménagères.
Elle estime que si la bailleresse entend apporter, en cause d’appel, quelques précisions complémentaires, celles-ci demeurent insuffisantes et ne peuvent avoir pour effet de régulariser a postériori le commandement de payer sur la base duquel la SCI FF Location sollicite l’acquisition de la clause résolutoire.
S’agissant des consommations d’eau, la SARL Raphalex oppose le fait que l’huissier sollicité par la bailleresse a consigné dans son procès-verbal ses déclarations, sans ne pouvoir procéder à aucune vérification technique, ne s’agissant pas de son corps de métier, et qu’il a pu constater l’existence de seulement quatre compteurs d’eau, un compteur général et trois autres compteurs.
Sur la demande de remise en état des locaux, la SARL Raphalex entend rappeler que c’est uniquement à la suite d’un différend persistant entre les parties au sujet de la ventilation des charges que la SCI FF Location l’a mise pour la première fois, le 27 avril 2017, de procéder au retrait des installations querellées, utilisant à son profit la contradiction existante entre les pages deux et six du contrat de bail, que la commune intention des parties était bien, lors de la signature du contrat de bail, de lui permettre de réaliser, sans autorisation préalable, les travaux nécessaires à la mise en 'uvre et/ou au développement de son activité de boulangerie, raison pour laquelle il a été stipulé en gras et en page deux du contrat de bail que « le bailleur donne expressément son autorisation au preneur pour la réalisation des travaux ainsi que la pose de toutes enseignes et affiches qu’il jugera nécessaires pour son installation », qu’ainsi, elle n’a pas manqué à ses obligations contractuelles.
Pour le surplus, pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, il est renvoyé aux conclusions susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 19 février 2025.
MOTIFS
1. Sur la demande de remboursement des taxes foncières de 2016 à 2021
Il n’est pas contesté que le bail liant les parties stipule que le preneur prendra en charge tous impôts fonciers relatifs aux locaux loués, qu’il remboursera au bailleur, sur justifications produites par celui-ci.
Si la SCI FF Location produit les avis de taxes foncières pour les années 2016 à 2021, la SARL Raphalex, qui ne conteste pas devoir lui rembourser la part correspondant au local commercial pris à bail, lui oppose toutefois la clé de répartition, au motif qu’aucun élément ne permettrait notamment de s’assurer de la superficie totale de l’ensemble immobilier propriété de la SCI FF Location et de la superficie du lot qu’elle a pris à bail.
En considération des pièces versées au débat et de l’argumentation soutenue par la SCI FF Location, le premier juge, après avoir retenu que le paiement de la taxe foncière de l’année 2015 ne pouvait être réclamé en l’état de la procédure collective dont la SARL Raphalex faisait l’objet, a relevé, s’agissant de la taxe foncière de l’année 2016, il convient de relever que le montant de 14 289,90 euros retenu dans le calcul était erroné puisque l’avis établi par la direction générale des finances publiques faisait état d’un montant de 13 578 euros, que la SCI FF Location ne versait au débat aucune pièce de nature à justifier les modalités de calcul du prorata et notamment de la surface totale du bâtiment, qui serait de 1 090 mètres carrés, que les modalités de calcul des frais de gestion, d’un montant de 112,89 euros, n’étaient pas mentionnées, qu’elle ne versait au débat aucun document concernant la prise en charge par la copropriété d’une partie du prix d’un container, pour un montant de 992,80 euros, et que le prix du container de 750 litres était facturé par la communauté de communes non pas 1 119,31 euros mais 1 091,00 euros pour la zone de Elne.
En l’état, le premier juge a retenu que la SCI FF Location n’était pas en mesure de justifier précisément des modalités de calcul et de répartition de la taxe foncière de l’année 2016 mais aussi des années suivantes, entre les différents lots de la zone commerciale en fonction de la surface totale du site et de celle occupée individuellement par chaque société, et plus particulièrement par la SARL Raphalex, qu’il en était de même pour les calculs et répartitions des taxes d’ordures ménagères, qu’ainsi, en application des dispositions de l’article 1353 du code civil et du contrat de bail, la SCI FF Location ne démontrait pas suffisamment l’existence de l’obligation dont elle réclamait le paiement, ceci pour la débouter de sa demande formée au titre des taxes foncières.
En cause d’appel, la cour constate que la SCI FF Location ne justifie pas précisément des modalités de calcul et de répartition des taxes foncières des années 2016 à désormais 2021, se limitant par exemple à affirmer la surface qui serait occupée par chacun des locataires, sans toutefois en justifier, l’extrait de matrice cadastrale produit par elle en pièce n° 9 ne permettant pas de connaître de façon certaine la surface totale du bâtiment et celle des différents lots donnés à bail le composant.
De même, et notamment, la SCI FF Location ne contredit pas l’argument soutenu par la SARL Raphalex selon lequel le montant total retenu dans le calcul par la bailleresse pour l’année 2016, de 14 289,90 euros, serait erroné puisqu’il est mentionné au verso de l’avis de taxe foncière pour cette année-là, que le montant de la taxe pour le bâtiment situé [Adresse 4], soit le bâtiment où se trouve le local commercial en litige, est de 12 038,00 euros.
Ainsi, à défaut d’apporter une critique utile des motifs pris par le premier juge, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la SCI FF Location de sa demande formée au titre des taxes foncières des années 2016 à 2019 et sera déboutée de ses demandes formées en cause d’appel au titre des années 2020 et 2021.
2. Sur la demande de remboursement des consommations d’eau de 2016 à 2021
Le premier juge a relevé en premier lieu une incohérence en le fait que la SCI FF Location entendait répercuter une consommation d’eau en considération d’une répartition effectuée à partir du compteur général du bâtiment, en se fondant sur cinq compteurs individuels, alors que le constat de commissaire de justice produit par elle mentionnait l’existence de seulement trois compteurs individuels au surplus du compteur général.
Le premier juge a par ailleurs relevé une incohérence entre les différentes consommations d’eau attribuées aux cinq entreprises locataires et le fait que la SARL Sud Irrigation avait pour gérant M. [R] [F], qui dirigeait également la SCI FF Location, de sorte que se posait la question de l’impartialité qui pouvait exister dans la répartition des charges entre les différents locataires, qu’ainsi la SARL Raphalex aurait consommé 236 m3 d’eau entre le 8 septembre 2016 et le 4 janvier 2017, 186 m3 entre le 4 janvier 2017 et le 8 septembre 2017, 234 m3 entre le 8 septembre 2017 et le 20 décembre 2018 et 207 m3 entre le 20 décembre 2018 et le 24 décembre 2019, ce qui n’était pas en adéquation avec son activité et le nombre de preneurs occupant le bâtiment.
Enfin, le premier juge a relevé que la SCI FF Location appliquait dans ses factures un tarif de 1,64 euros au mètre cube d’eau, auquel elle appliquait une TVA à 5,5 %, alors qu’il résultait des factures d’eau établies par le service d’assainissement d’Argeles-sur-Mer que le mètre cube d’eau était facturé à la SCl FF Location 1,22 euros HT.
En cause d’appel, la cour relève que la SCI FF Location poursuit le remboursement des consommations d’eau de l’année 2016, pour la somme de 622,21 euros, alors la SARL Raphalex justifie pour sa part s’être déjà acquittée de cette somme, et que la bailleresse échoue à justifier des consommations réelles de sa locataire, le seul fait d’affirmer que les frigos de la boulangerie consommeraient beaucoup d’eau étant insuffisant à en faire la démonstration, de sorte qu’en l’absence de toute critique utiles des motifs pris par le premier juge, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la SCI FF Location de sa demande de remboursement des consommations d’eau.
3. Sur la demande de remise en état des lieux
La SCI FF Location estime que si le premier juge a retenu que les travaux réalisés par la SARL Raphalex l’ont été dans le but d’exercer et de développer son activité, et notamment de créer une nouvelle cheminée conforme aux règles de sécurité ou de permettre à la clientèle de la boulangerie de disposer d’un espace pour déjeuner, tout comme la création de la porte de service aurait été justifiée par la nécessité de faciliter l’accès aux livraisons, pour autant, elle met en avant le fait que le local a été loué « à l’état brut de décoffrage » et que les clauses du bail signé entre les parties, parfaitement claires, doivent recevoir application, soulignant que la prise de possession des lieux n’offrait pas la possibilité à la SARL Raphalex de modifier l’intégralité de son lot, voire même de l’agrandir sans même qu’une autorisation ne lui soit octroyée, ce qui était bien le cas avec l’installation de la terrasse.
Or, le premier juge a relevé que la clause visée par la SCI FF Location était en contradiction avec celle figurant en gras, à la deuxième page du contrat de bail, rédigée comme suit :
« Il (le preneur) déclare faire son affaire sur tous travaux et aménagements à effectuer pour l’exercice de son activité, dans le respect des stipulations ci-après.
A ce sujet, le bailleur donne expressément son autorisation au preneur pour la réalisation des travaux ainsi que la pose de toutes enseignes et affiches qu’il jugera nécessaires pour son installation tout en le dispensant de recourir à l’architecte du bailleur. Le bailleur se réserve toutefois un droit de regard sur ces travaux ainsi que sur la demande de travaux à déposer en mairie, qui lui sera communiquée au préalable. ».
Le premier juge a justement considéré qu’en l’état de la contradiction entre les deux clauses, en considération de ce que la seconde clause apparaissait en gras dans le contrat de bail, cela semblait lui donner une importance particulière, de sorte qu’il convenait de retenir que c’était cette seconde clause qui reflétait la commune intention des parties, qu’ainsi, si la SCI FF Location avait donné à bail à la SARL Raphalex un local à l’état brut de décoffrage, il était évident qu’afin de pouvoir exercer son activité de boulangerie, elle allait devoir réaliser des travaux d’aménagement, lesquels avaient consisté en la construction d’une terrasse en bois, le remplacement d’une baie vitrée par une porte de service, l’installation d’une cheminée en inox et le percement de quelques trous sur le pan de la façade latérale.
Au surplus, le premier juge a relevé que le gérant de la SCI FF Location, qui exploitait sa SARL Sud Irrigation dans le même bâtiment, ne pouvait ignorer ces aménagements et ne s’en était pas plaint avant la mise en demeure du 27 avril 2017 alors que la terrasse litigieuse datait de 2012, soit cinq ans auparavant.
En considération de ce que la commune intention des parties était bien, lors de la signature du contrat de bail, de permettre à la SARL Raphalex de réaliser, sans autorisation préalable, les travaux nécessaires à la mise en 'uvre et/ou au développement de son activité de boulangerie, ce qui n’est pas utilement contredit en cause d’appel, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a dit que la SARL Raphalex n’avait nullement manqué à ses obligations.
4. Sur la demande de résiliation du bail
En conséquence de ce qui précède, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a dit que la SARL Raphalex n’avait pas manqué à ses obligations et qu’il n’y avait lieu à résiliation du bail en litige.
Il s’ensuit que le jugement rendu le 22 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Perpignan sera confirmé en toutes ses dispositions.
5. Sur les dépens et les frais non remboursables
Le jugement sera également confirmé en ce qui concerne les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI FF Location sera condamnée aux dépens de l’appel, avec droit de recouvrement direct au bénéfice des avocats qui peuvent y prétendre.
La SCI FF Location, qui échoue en son appel, en toutes ses prétentions, sera en outre condamnée à payer à la SARL Raphalex la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement rendu le 22 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Perpignan, en toutes ses dispositions ;
DEBOUTE la SCI FF Location du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SCI FF Location à payer à la SARL Raphalex la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables d’appel ;
CONDAMNE la SCI FF Location aux dépens de l’appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre, le droit de recouvrement direct prévu à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
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