Infirmation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 6e ch., 3 oct. 2025, n° 25/00826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 03/10/2025
80/25
N° RG 25/00826 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q4E3
Ordonnance rendue le TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Toulouse du 7 juillet 2025, assistée de K. DJENANE, greffière
REQUÉRANT
Monsieur [C] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Camille PASTRE de la SARL CAMILLE PASTRE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant,
Représenté par Me Charly AVISSEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
Maître [Y] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie ESTIVAL, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉBATS : A l’audience publique du 12 Septembre 2025 devant A. DUBOIS, assistée de K. DJENANE
Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 03/10/2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
En 2017, M. [C] [J] a confié à Mme [Y] [R], avocat, la défense de ses intérêts dans une procédure devant le TGI de [Localité 5] portant sur un contrat de vente d’immeuble.
Il a entièrement réglé la facture totale de 10 000 euros HT pour cette procédure que son avocate lui a adressée.
En revanche, il n’a pas payé celle du 13 septembre 2022 de 3 613 euros correspondant à la procédure devant la cour d’appel de Toulouse, considérant que la première facture devrait englober l’ensemble des diligences de son avocat y compris en cause d’appel.
Par correspondance du 10 octobre 2024, Mme [R] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse en fixation de ses honoraires.
Suivant décision du 10 février 2025, le bâtonnier a :
— fixé à la somme de 3 000 euros HT, soit 3 600 euros TTC les honoraires de Mme [R],
— en conséquence, dit que M. [J] doit régler à cette dernière la somme de 3 000 euros HT, soit 3 600 euros TTC,
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 3 600 euros TTC.
Aux termes de son ordonnance, le bâtonnier retient que Mme [R] a nécessairement assuré la défense des intérêts de M. [J] devant la cour d’appel, et qu’elle justifie des diligences effectuées en cause d’appel. Il souligne également la complexité de l’affaire, la notoriété de l’avocat et son expérience, ainsi que le résultat obtenu.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 3 mars 2025, M. [J] a formé recours à l’encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 1er septembre 2025, soutenues oralement à l’audience du 12 septembre 2025, auxquelles il conviendra de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, il demande à la première présidente de :
— infirmer l’ensemble de ses dispositions la décision du 10 février 2025,
— en conséquence, juger recevable et bien fondé son appel,
— ce faisant, à titre liminaire, juger prescrite l’action en taxation d’honoraires diligentée par Mme [R],
— à titre subsidiaire, juger qu’aucune convention d’honoraires n’a jamais été signée entre les parties,
— juger qu’aucun honoraire de résultat n’a été convenu entre les parties,
— juger que Mme [R] ne justifie pas des diligences accomplies en cause d’appel,eu égard aux écritures quasi identiques produites par ses soins en cause d’appel,
— juger qu’elle ne justifie pas de l’adéquation des honoraires complémentaires réclamés à la complexité toute relative du dossier,
— juger qu’elle n’est pas fondée à solliciter le règlement d’un solde d’honoraires de 3 600 euros TTC,
— en tout état de cause, réformer l’ensemble des dispositions de la décision du 10 février 2025,
— débouter Mme [R] de ses demandes, fins et prétentions,
— la condamner à lui verser le solde du compte Carpa ouvert dans ce dossier, d’un montant de 1 625,50 euros arrêté au 9 octobre 2024, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la signification de la décision à intervenir,
— la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
Dans ses écritures reçues au greffe le 19 juin 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [R] demande à la première présidente de :
— à titre principal, déclarer nul l’acte d’appel formé par M. [J],
— confirmer l’ordonnance de taxe du 10 février 2025,
— à titre subsidiaire, juger qu’elle justifie des diligences accomplies dans le cadre de sa mission en qualité d’avocat de M. [J],
— confirmer l’ordonnance de taxe rendue le 10 février 2025,
— en tout état de cause, condamner M. [J] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Sur l’exception de nullité de la déclaration d’appel :
Selon les dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Aux termes des dispositions de l’article 933 du code de procédure civile, la déclaration d’appel comporte les mentions suivantes :
1° Pour chacun des appelants :
a) Lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ;
2° S’il y a lieu, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
3° Pour chacun des intimés, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle l’appel est formé ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
4° L’indication de la décision attaquée ;
5° L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou l’annulation du jugement ;
6° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité. A défaut, la cour est réputée saisie de l’ensemble des chefs du dispositif du jugement.
La déclaration est datée, signée et accompagnée de la copie de la décision.
En l’espèce Mme [R] soulève in limine litis la nullité de la déclaration d’appel de M. [J] au motif qu’elle ne mentionne pas la décision attaquée ni sa date et qu’elle ne vise pas les chefs du jugement critiqué.
Sur ce dernier point, en application du 6° de l’article 933 précité, en cas de défaut de mention des chefs de dispositif du jugement expressément critiqués la dévolution s’opère pour le tout. Il ne peut donc être retenu aucune nullité à ce titre.
Et, si le recours ne fait effectivement pas mention de la décision attaquée ni même de l’objet de l’appel, Mme [R] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un grief qui permettrait de prononcer la nullité de l’acte pour vice de forme.
Elle ne peut en effet valablement soutenir qu’elle n’aurait pas été en mesure de se défendre en temps utile alors même que le recours adressé le 3 mars 2025 a fait l’objet de deux renvois les 16 mai 2025 et 20 juin 2025, étant précisé qu’entre temps les parties se sont adressées différents jeux de conclusions dans lesquels étaient développées leur argumentation et leurs prétentions qu’elles ont par la suite pu reprendre à l’audience.
L’exception de nullité sera en conséquence rejetée.
Sur la prescription de la demande de Mme [R] :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation s’applique à la demande d’un avocat en fixation de ses honoraires dirigée contre une personne physique ayant eu recours à ses services à des fins n’entrant pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.
Le point de départ du délai de la prescription biennale de l’action en fixation de honoraire principal de l’avocat se situe au jour de la fin de son mandat qui correspond à la fin de mission de l’avocat ou à sa révocation.
Les articles 2240 et suivants du code civil précisent que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, la demande en justice, même en référé, et les actes d’exécution forcée interrompent le délai de prescription.
En l’espèce, M. [J] soulève la prescription de la demande de taxation de Mme [R] au motif qu’elle interviendrait plus de deux ans après la facture litigieuse du 13 septembre 2022.
En l’absence de lettre de mission régularisée, il convient de déterminer, au regard de la commune volonté des parties, l’étendue du mandat donné par M. [J] à son avocate afin de pouvoir en apprécier le terme.
L’appelant prétend que le mandat a pris fin avec l’arrêt de la cour d’appel au fond et la facture adressée le 13 septembre 2022 tandis que Mme [R] soutient qu’elle a poursuivi sa mission et a continué à solliciter le règlement de 'sa liquidation’ établie en vertu de l’arrêt auprès du conseil des adversaires, se prévalant notamment d’un courrier adressé audit conseil le 9 octobre 2024.
La facture n°F22.0512 du 13 septembre 2022 a pour objet 'PROCEDURE CA [Localité 5] DU 7/12/2021". Compte tenu des explications des parties, elle a vocation à couvrir l’ensemble des diligences réalisées lors de cette procédure de sorte qu’elle peut être qualifiée de facture de solde d’honoraires.
Si Mme [R] considère que son mandat s’est néanmoins poursuivi par la suite, elle reconnaît dans ses propres écritures que M. [J] ne lui a pas donné mandat pour solliciter la radiation de l’inscription de l’assignation adverse au service de la publicité foncière et ajoute que ce dernier 'n’a pas souhaité prendre rendez-vous après la transmission de l’arrêt de la cour d’appel, de sorte que Maître [R] n’a pas été en mesure de faire un point sur les diligences à réaliser et sur les mesures d’exécution à entreprendre'.
Par ailleurs, si elle se prévaut de courriers adressés à l’avocat de la partie adverse jusqu’en octobre 2024, ceux-ci ne tendent qu’à obtenir le règlement des frais irrépétibles accordés à M. [J] ainsi que des dépens d’appel qui, selon ses dires, devaient lui revenir, cette dernière évoquant 'sa liquidation'.
Elle ne fournit en tout état de cause aucun élément de nature à établir qu’elle bénéficiait toujours d’un mandat pour entreprendre ces diligences, son client en contestant la réalité. En effet, il n’est versé aucun échange de courriers ou courriels permettant de démontrer la réalité d’une continuité du mandat en vue d’obtenir l’exécution de l’arrêt rendu par la cour d’appel.
Il s’ensuit que le point de départ doit être fixé à la date de la facture évoquée soit le 13 septembre 2022.
La saisine du bâtonnier par courrier de M. [J] du 25 janvier 2023 ne peut s’apparenter à une demande en justice au sens de l’article 2241 du code civil dès lors qu’elle a seulement été traitée comme une simple réclamation par le bâtonnier qui y a répondu par simple courrier informatif sans rendre de décision d’arbitrage.
Ainsi, contrairement à la thèse de l’intimée, ce courrier du 25 janvier 2023 n’est pas interruptif de prescription.
Mme [R] avait en conséquence jusqu’au 13 septembre 2024 pour agir en paiement de ses honoraires. Comme elle n’a saisi le bâtonnier à cette fin que le 10 octobre 2024, sa demande doit donc être déclarée irrecevable comme prescrite.
La décision ordinale sera en conséquence infirmée.
Comme elle succombe, Mme [Y] [R] supportera la charge des dépens sans qu’il y ait lieu de la condamner au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Infirmons la décision rendue le 10 février 2025 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse,
Statuant à nouveau,
Déclarons Mme [Y] [R] irrecevable en sa demande de taxation de ses honoraires,
La condamnons aux dépens,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
K. DJENANE A. DUBOIS
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