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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 3 juin 2026, n° 25/12511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/12511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 4-6
N° RG 25/12511 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPI5X
Ordonnance n° 2026/M50
APPELANTE
S.A.S. [1], sise [Adresse 4]
représentée par Me Dylan FERRARO ROGHI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [K] [L], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Hélène BAU, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Clément LAMBERT, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 3 JUIN 2026
Nous, Audrey BOITAUD, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-6 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Pascale ROCK, Greffier,
Après débats à l’audience du 5 mai 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 3 juin 2026, l’ordonnance suivante :
1. La SAS [1] a embauché M. [L] en qualité de serveur au sein d’un établissement situé [Localité 2] à [Localité 3] à compter du 9 décembre 2021 selon contrat à durée déterminée. M. [E], président de la société [1] a proposé à M. [L] d’assurer l’ouverture d’un bar situé [Adresse 6] au centre-ville de [Localité 3] à compter du 1er avril 2022.
Alors que M. [L] était en congés à [Localité 4], M. [E] a vendu le bar dont le salarié assurait la gestion et lui a remis un solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi faisant mention d’un contrat à durée déterminée.
2. Sollicitant la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée, contestant tant les conditions d’exécution que la rupture de son contrat, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulon, lequel a par jugement rendu le 16 mai 2025 :
— dit que M. [L] occupe un poste de chef barman niveau IV échelon 1 statut agent de maîtrise,
— condamné la SAS [1] à payer à M. [L] les sommes suivantes :
— 5.690,99 euros bruts de rappel de salaire sur classification
— 569,09 euros bruts à titre de congés payés afférents,
— 1.667,97 euros bruts à titre à titre de rappels d’heures supplémentaires,
— 166,79 euros bruts à titre de congés payés afférents,
— requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
— condamné la SAS [1] à payer à M. [L] la somme de 2.047,54 euros nets à titre d’indemnité de requalification du CDD en CDI,
— débouté M. [L] de sa demande de règlement de solde de tout compte,
— condamné la SAS [1] à payer à M. [L] la somme de 2.500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [L] de sa demande d’indemnité légale de licenciement,
— condamné la SAS [1] à payer à M. [L] les sommes suivantes :
— 2.047,54 euros bruts à titre d’indemnité de préavis
— 204,75 euros bruts à titre de congés payés afférents,
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour conditions vexatoires de la rupture,
— 12.285,24 euros nets à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 2.050 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— condamné la SAS [1] à payer à M. [L] la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles,
— ordonné à la SAS [1] de remettre à M. [L] l’attestation Pôle emploi, le certificat de travail et les bulletins de paies rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 15ème jour suivant notification du présent jugement,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— dit que les condamnations en net s’entendent nettes de toutes charges et contributions sociales,
— assorti l’ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la copie de la saisine du conseil de prud’hommes pour les sommes à nature salariale, et à compter de la date du jugement à intervenir pour les sommes à nature de dommages et intérêts,
— condamné la SAS [1] à payer les dépens.
3. La SAS [1] a interjeté appel du jugement par la voie électronique le 27 octobre 2025.
Une copie de la déclaration d’appel a été adressée à la partie intimée pour constitution d’avocat.
La partie intimée a constitué avocat le 24 novembre 2025.
La partie appelante n’a pas conclu.
Le 4 février 2026, un avis de caducité de la déclaration d’appel a été adressé à Maître Ferraro Roghi, avocat de la partie appelante, auquel il n’a pas été répondu.
Le jour de l’audience sur incident, le 5 mai 2026, la partie intimée conclut à la caducité de la déclaration d’appel et à la condamnation de la SAS [1] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles. La partie appelante n’a pas conclu.
MOTIFS DE LA DECISION
4. L’article 908 du code de procédure civile dispose que':
« A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.»
5. Malgré une déclaration d’appel formée le 27 octobre 2025, l’appelante n’a pas conclu dans le délai de trois mois imparti, expirant le 27 janvier 2026, de sorte que la déclaration d’appel est caduque depuis cette date.
L’appelante supportera la charge des dépens d’appel et en application de l’article 700 du code de procédure civile sera condamnée à payer à M. [L] la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
le magistrat de la mise en état,
— Déclare caduque la déclaration d’appel formée le 27 octobre 2025 par la SAS [1],
— Condamne la SAS [1] à payer à M. [L] la somme de 800 euros à titre de frais irrépétibles,
— Condamne la SAS [1] au paiement des dépens.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie exécutoire délivrée
le : 03/06/2026
à :
— Me Dylan FERRARO ROGHI, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Hélène BAU, avocat au barreau de TOULON
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