Infirmation 20 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 20 mai 2025, n° 24/00150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fort-de-France, 27 juin 2024, N° 23/00129 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/00150 – N° Portalis DBWA-V-B7I-CPA5
LA SOCIETE BEAUTY DISTRIBUTION SAS
C/
[G] [X]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 20 MAI 2025
Décision déférée à la cour : ordonnance du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORT DE FRANCE, statuant en référé, du 27 Juin 2024, enregistrée sous le n° 23/00129
APPELANTE :
LA SOCIETE BEAUTY DISTRIBUTION SAS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Miguélita GASPARDO de la SELAS GM AVOCATS, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
Maître Christine CHARLOT, avocat plaidant au barreau de GUYANE
INTIMEE :
Madame [G] [X]
C/o M. [H] [X],
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Clémence COTTRELL, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE:
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 janvier 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
— Madame Anne FOUSSE, Présidente
— Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
— Madame Séverine BLEUSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Rose-Colette GERMANY,
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Madame Sandra DE SOUSA,
DEBATS : Al’audience du 21 janvier 2025
ARRET : Contradictoire
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 15 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la cour. Le délibéré a été prorogé au 20 mai 2025.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La Société Beauty Distribution SAS est spécialisée dans l’achat, la vente, la commercialisation d’articles de parfumerie, de produits cosmétiques en gros et détails pour particulier et professionnels, en France et à l’étranger.
Mme [G] [F] [U] épouse [X] a été engagée par contrat à durée indéterminée en qualité de responsable réseau Martinique, Guadeloupe et France, statut agent de maîtrise , niveau IV échelon 2 à compter du 2 septembre 2019.
Mme [G] [F] [U] épouse [X] a formulé une demande de rupture conventionnelle le 10 novembre 2022, laquelle a été refusée.
Mme [G] [F] [U] épouse [X] a été placée en congé maladie à compter du 12 novembre , pour des périodes allant de quelques jours à plusieurs semaines.
Courant mars 2023, la CGSS de la Martinique a informé la société de la demande de la salariée quant à la reconnaissance de sa maladie professionnelle et de l’ouverture d’une enquête auprès du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 27 juillet 2023, la CGSS a reconnu l’origine professionnelle de la maladie de la salariée déclarée le 23 novembre 2022 et lui a notifié la prise en charge de sa maladie professionnelle.
Le 31 août 2023, la société a formé un recours devant la CRA de la CGSS afin de contester la décision de cette dernière, au motif d’une irrégularité de la procédure d’instruction menée par elle et de l’inexistence du caractère professionnel de la maladie.
Le 8 septembre 2023, le médecin du travail a procédé à la visite de reprise de la salariée, et a rendu un avis d’inaptitude au poste dans cette entreprise, dispensant cette dernière de l’obligation de reclassement au motif que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le 24 octobre 2023 la société a notifié à Mme [G] [F] [U] épouse [X] son licenciement pour inaptitude après convocation à un entretien préalable du 19 octobre 2023, auquel celle -ci ne s’est pas présentée pour raisons médicales.
Par requête déposée au greffe le 22 septembre 2023 la société a saisi le conseil de prud’hommes de Fort-de -France dans le cadre d’une procédure accélérée au fond sur le fondement de l’article L 4624-7 et suivants du code du travail afin de contester cet avis d’inaptitude.
Par ordonnance du 27 juin 2024, le Conseil de Prud’hommes statuant en sa formation de référé s’est déclaré incompétent sur cette affaire et :
a renvoyé Mme [G] [F] [U] épouse [X] à mieux se pourvoir au fond sur l’ensemble de ses demandes,
dit qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et laissé aux parties la charge de leur frais de procédure,
dit n’y avoir lieu à dépens en l’état.
Le conseil a considéré qu’il n’était compétent qu’au visa des articles R 1455-5 R 1455-6 et R 1455-7 du code du travail et qu’ il n’était que le juge du provisoire et de l’incontestable et de l’urgence sans pouvoir régler un litige au fond.
Par déclaration électronique du 30 juillet 2024, La Société Beauty Distribution SAS a relevé appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 janvier 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, l’appelante demande à la cour de :
vu les articles L 4624-7, R 4624-3, R 4624-45, D 4625-34 du code du travail, L 114-7-2, L 162-4-4, R 162-9-1 du code de la sécurité sociale, L 121-1, L 211-2, L 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, et les pièces :
— juger son appel recevable,
— infirmer l’ordonnance du 27 juin 2024,
— déclarer le Conseil compétent ,
— désigner un médecin expert afin qu’il se prononce sur l’inaptitude de Mme [G] [F] [U] ,
A titre principal
— juger irrégulier l’avis d’inaptitude du médecin du travail émis le 8 septembre 2023 à l’égard de Mme [G] [F] [U],
A titre subsidiaire,
— juger que l’avis d’inaptitude de Mme [G] [F] [U] est dépourvu de toute origine professionnelle,
En conséquence,
— prononcer l’annulation de l’avis d’inaptitude avec réserves du 8 septembre 2023 émis par le médecin du travail concernant Mme [G] [F] [U] ;
En tout état de cause
— débouter Mme [G] [F] [U] épouse [X] de sa demande de paiement de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [G] [F] [U] épouse [X] à payer à La Société Beauty Distribution SAS la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [G] [F] [U] aux entiers dépens de la présente instance y compris d’exécution ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 décembre 2024, l’intimée demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé du 27 juin 2024,
— débouter La Société Beauty Distribution SAS ,
— constater que la procédure est manifestement abusive et dilatoire,
— dire que l’avis d’inaptitude est régulier et qu’il revêt une nature professionnelle,
— condamner La Société Beauty Distribution SAS à rembourser à Mme [G] [F] [U] épouse [X] l’ensemble des factures , pour la quote part non prise en charge par la prévoyance,
— condamner La Société Beauty Distribution SAS au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens y compris d’exécution.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé exhaustif des moyens soulevés au soutien des prétentions.
MOTIVATION
— sur la compétence de la juridiction prud’homale pour trancher les contestations concernant les avis émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale
La Société Beauty Distribution SAS sollicite l’infirmation de l’ordonnance du Conseil de Prud’hommes en ce qu’elle a déclaré le Conseil de Prud’hommes statuant en sa formation de référé, incompétent, alors qu’en application des articles L 4624-7 et suivants du code du travail, et R 4624-45 du même code, l’avis d’inaptitude doit être contesté dans le cadre de la procédure accélérée au fond.
Mme [G] [F] [U] épouse [X] ne conteste pas cette compétence.
Aux termes de l’article L4624-7 du code du travail :
« I.-Le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l’employeur, n’est pas partie au litige.
II.-Le conseil de prud’hommes peut confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s’adjoindre le concours de tiers. A la demande de l’employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l’exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l’article L. 1111-17 du code de la santé publique, peuvent être notifiés au médecin que l’employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
III.-La décision du conseil de prud’hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.
IV.-Le conseil de prud’hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d’expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l’action en justice n’est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d’après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget.
V.-Les conditions et les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État ».
De même , aux termes de l’article R4624-45 « En cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l’article L. 4624-7, le conseil de prud’hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail.
Le conseil de prud’hommes statue selon la procédure accélérée au fond dans les conditions prévues à l’article R. 1455-12.
Le médecin du travail informé de la contestation peut être entendu par le médecin-inspecteur du travail ».
Enfin l 'article D 4625-34 du même code dispose que « En cas de contestation d’un avis émis par le médecin du travail en application de l’article ERLINK"https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do’cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033014752&dateTexte=&categorieLien=cid"L. 4624-7, le recours est adressé au conseil de prud’hommes dans le ressort duquel se trouve l’établissement qui emploie le salarié.
Le médecin inspecteur du travail saisi par le conseil de prud’hommes d’une consultation relative à la contestation est celui dont la compétence géographique couvre le service de prévention et de santé au travail de proximité ».
Comme le relèvent chacune des parties La Société Beauty Distribution SAS il s’agit donc d’une compétence spéciale du Conseil de Prud’hommes statuant selon la procédure accélérée au fond dans les conditions prévues à l’article R 1455-12 du code du travail dans sa version issue du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 applicable au 1er janvier 2020.
C’est donc à tort que le Conseil de Prud’hommes s’est déclaré incompétent et sa décision est infirmée de ce chef.
Les parties ayant soumis à la Cour le litige en concluant au fond, il appartient à la Cour de l’évoquer en application de l’article 568 du code de procédure civile.
— Sur la contestation de l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail
* sur l’irrégularité soulevée par La Société Beauty Distribution SAS de l’avis d’inaptitude
Selon l’article R. 4624-32 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 16 mars 2022, l’examen médical de reprise a pour objet :
1° de vérifier si le poste de travail que doit reprendre le travailleur ou le poste de reclassement auquel il doit être affecté est compatible avec son état de santé ;
2° d’examiner les propositions d’aménagement ou d’adaptation du poste repris par le travailleur ou de reclassement faites par l’employeur à la suite des préconisations émises le cas échéant par le médecin du travail lors de la visite de pré-reprise ;
3° de préconiser l’aménagement, l’adaptation du poste ou le reclassement du travailleur ;
4° d’émettre, le cas échéant, un avis d’inaptitude
Aux termes de l’article L4624-3 du code du travail, le médecin du travail peut proposer par écrit et après échange avec le salarié et l’employeur , des mesures individuelles d’aménagement , d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge ou à l’état de santé physique et mental du travailleur.
L’article R. 4624-42 du code du travail dispose que :
Le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que :
1° S’il a réalisé au moins un examen médical de l’intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d’aménagement, d’adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ;
2° S’il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ;
3° S’il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l’établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d’entreprise a été actualisée;
4° S’il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l’employeur.
Ces échanges avec l’employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser.
S’il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n’excède pas quinze jours après le premier examen. La notification de l’avis médical d’inaptitude intervient au plus tard à cette date.
Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Il en résulte de ces dispositions et de celle de l’article L 4624-7 précité que le juge saisi d’une contestation de l’avis d’inaptitude peut examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s’est fondé pour rendre son avis. Il substitue à cet avis sa propre décision après avoir, le cas échéant, ordonné une mesure d’instruction.
La contestation dont peut être saisi le conseil de prud’hommes, en application de l’article L. 4624-7 du code du travail dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ne doit donc porter que sur l’avis du médecin du travail.
Au soutien de sa demande d’expertise ayant pour objet de dire irrégulier en la forme l’avis d’inaptitude du médecin du travail, La Société Beauty Distribution SAS conteste avoir eu un échange le 24 août 2023 avec le médecin du travail et fait valoir que :
— le médecin du travail doit nécessairement échanger avec le salarié et l’employeur avant de proposer des mesures individuelles d’aménagement du poste du travail , échange préalable obligatoire et les mesures proposées doivent tenir compte des considérations relatives à l’âge ou l’état de santé du salarié (L 4624-3 précité) ,
— dans son courriel du 24 août 2023, le médecin du travail l’a sollicitée afin de réaliser une étude de poste et d’étudier les capacités de la salariée à reprendre son activité professionnelle,
— dans ce contexte, le Conseil de la société a informé le médecin du travail qu’une plainte avait été déposée devant le procureur de la république de la Martinique concernant les arrêts de travail frauduleux de Mme [G] [F] [U] épouse [X], que la société entendait contester l’avis favorable de prendre en charge la maladie professionnelle déclarée par la salariée,
— que cet échange du 24 août 2023 n’a pas porté sur les mesures d’aménagement du poste du travail comme requis par l’article L 4623-4,
— qu’aucune pièce du dossier n’établit l’existence d’un échange physique ou téléphonique entre les parties à l’instance sur le sujet précité ;
Elle déduit de cet absence d’échange que l’avis d’inaptitude est irrégulier en la forme ;
Mme [G] [F] [U] épouse [X] réplique que la société a reconnu dans ses écritures avoir été sollicitée le 24 août 2023 par le médecin du travail afin de réaliser l’étude de poste et d’étudier les capacités de la salariée afin d’étudier les capacités de la salariée à reprendre son activité professionnelle et que c’est dans ce contexte que son Conseil a informé le médecin du travail qu’une plainte avait été déposée devant le procureur de la république de la Martinique concernant des arrêts de travail frauduleux et que la société entendait contester l’avis favorable rendu par la CGSS , il lui était alors demandé d’attendre le retour de ses investigations avant de se prononcer sur une éventuelle inaptitude de la salariée.
La Cour rappelle qu’en application de l’article R 4624-42 du code du travail précité, le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que s’il ( '..) a procédé à un échange, par tout moyen, avec l’employeur, ces échanges avec l’employeur et le travailleur permettant à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser.
Il est produit la demande de visite de reprise formulée par la salariée à La Société Beauty Distribution SAS le 28 août 2023 , indiquant que l’arrêt de travail en Cour s’arrêtera le 7 septembre 2023, et sollicitant que cette visite ait lieu le 8 septembre 2023 en application de l’article R4324-31.
Mme [G] [F] [U] épouse [X] ne conteste pas avoir bénéficié d’une visite de reprise et l’avis d’inaptitude est effectivement daté du 8 septembre 2023 mentionnant qu’il s’agit d’une visite de reprise.
L’employeur reconnaît dans ses écritures dans une déclaration qui s’apparente à un aveu judiciaire que « le 24 août 2023, le médecin du travail sollicitait la société afin de réaliser une étude de poste et étudier les capacités de la salariée à reprendre son activité professionnelle. C’est dans ce contexte que le Conseil de la Société a informé le médecin du travail qu’une plainte avait été déposée devant le procureur de la République de la Martinique concernant des arrêts de travail frauduleux et que la société contestait l’avis favorable rendu par la CGSS. Il lui était alors demandé d’attendre le retour de ses investigations avant de se prononcer sur une éventuelle inaptitude médicale de la salariée »(page 4 point 7 ).
L’article R 4624-42 n’exige qu’un échange, par tout moyen, avec l’employeur et le travailleur, ces échanges permettant à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser.
Il s’ensuit que l’article L 4624-3 cité par l’employeur qui dispose que le médecin du travail peut proposer par écrit et après échange avec le salarié et l’employeur, des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge ou à l’état de santé physique et mental du travail, n’impose nullement au médecin de travail de proposer de telles mesures, s’il constate une inaptitude.
En l’espèce, l’avis d’inaptitude daté du 8 septembre 2023 mentionne avoir fait un examen médical de reprise, confirme qu’ effectivement qu’une étude de poste et une étude des conditions de travail ont été effectuées le 23 août 2023, qu’un échange avec l’employeur a eu lieu le 25/05/2023 et que la date de la dernière actualisation de la fiche d’entreprise est du 8 janvier 2021.
Ainsi en l’état de cette reconnaissance d’un échange, lequel peut être fait par tout moyen et au vu de l’avis d’inaptitude produit aux débats, la Cour ne peut constater l’irrégularité en la forme de cet avis, sauf à considérer que celui- ci serait mensonger voir qu’il constituerait un faux ce que la société ne dit pas.
*sur le bien fondé de l’avis d’inaptitude
Il est produit aux débats de nombreuses pièces médicales par la salariée ;
— des constats du médecin traitant, qui adresse Mme [G] [F] [U] épouse [X] à son confrère pour syndrome anxio dépressif semblant lié à un harcèlement au travail, 6 octobre 2022, ou qui est rapporté à son environnement professionnel selon ses dires, (18 novembre 2022),
— le certificat médical initial de déclaration de maladie professionnelle du Docteur [C] psychiatre, pour symptomatologie anxio depressive progressive depuis avril 2022 dans un contexte de harcèlement moral et d’épuisement professionnel évoluant depuis 2019 (23 novembre 2022),
— des factures de psychologue (19 décembre 2022) , d’ostéopathe des 20/04/ et 05/05 2023 ce dernier certifiant avoir reçu en soin Mme [G] [F] [U] épouse [X] le 20/04/2023 et le 05/05/2023 pour des symptômes post traumatiques dans le cadre d’un stress chronique lié à du harcèlement moral ,
— des attestations de psychiatre :
*en date du 16/11/2023 du docteur [V] qui certifie que l’état de santé psychique de Mme [G] [F] [U] épouse [X] n’est pas compatible avec une confrontation avec son ancien employeur, et qui face à l’aggravation de la symptomatologie psychotraumatique et anxio depressive dans les suites d’une convocation au tribunal le jeudi 23/11/2023, lui déconseille de s’y rendre personnellement,
*l’attestation du docteur [B] psychiatre remplaçant le docteur [V] qui atteste que Mme [G] [F] [U] épouse [X] s''est présentée de jour dans le cadre de son suivi habituel (26/10/2023),
— des ordonnances d’anxiolytique renouvelées, les 16 11 2022 , prescrivant anxiolytiques, et antidépresseur (23/11 ; 21/12/2022 ; 01/02/2023 ; 01/03/2023 ; 09/05/2023 ; 19/06/2023 ; 24/08/2023 ; 26/10/2023),
— arrêts de travail répétés et renouvelés, notamment 23/11/2022 au 07/09/2023
— une déclaration de maladie professionnelle pour « symptomatologie anxio-dépressive sévère progressive depuis avril 2022 dans syndrome anxio dépressif sévère et épuisement professionnel , le 23 novembre 2022,
— le questionnaire de santé renseigné par Mme [G] [F] [U] épouse [X] dans le cadre de l’instruction de sa déclaration de MP , renseignant sur ses absences , décrivant les conditions de travail au sein de La Société Beauty Distribution SAS qui auraient pu avoir un impact sur sa santé psychologique, la chronologie des faits marquants selon la salariée, décrivant ses relations avec la gérance,
— une reconnaissance de maladie professionnelle notifiée par le service des risques professionnels de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique, le 27 juillet 2023.
La Cour considère que ces éléments médicaux produits aux débats par la salariée suffisent à trancher le litige, et à confirmer d’une part la pathologie de Mme [G] [F] [U] épouse [X] ayant nécessité un suivi régulier par un psychiatre, la prise d’un traitement à base d’anxiolytique et d’anti dépresseur, et le ressenti de la,salariée quant à ses relations avec son employeur.
La Société Beauty Distribution SAS qui précise avoir saisi le procureur de la République d’une plainte pour arrêts de travail frauduleux, ne justifie pas de la suite réservée à cette plainte.
La partie du dossier médical en possession de Mme [G] [F] [U] épouse [X] est donc suffisamment renseignée sans nécessité d’expertise supplémentaire, pour corroborer « l’avis d’inaptitude au poste de cette de cette entreprise » rendu le 8 septembre 2023 par le médecin du travail mentionnant en outre que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement.
En conséquence, la Cour substituant sa décision à l’avis du médecin du travail, rejette la demande d’expertise, dit que la salariée était inapte au poste dans cette entreprise et que son état de santé aisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
— sur les demandes de dire et juger que l’avis d’inaptitude est dépourvu de toute origine professionnelle ou au contraire qu’il revêt une nature professionnelle,
Il résulte de ces dispositions que la contestation dont peut être saisi le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond dans sa formation composée et organisée dans les conditions définies aux articles R. 1455-1 à R. 1455-4 relatifs à la formation de référé, en application de l’article L. 4624-7 du code du travail doit porter sur l’avis du médecin du travail.
Il s’ensuit que la Cour substituant à l’avis du médecin du travail n’a pas le pouvoir de statuer sur cette demande, étant précisé que les parties indiquent que Mme [G] [F] [U] épouse [X] a saisi le Conseil de Prud’hommes de Fort-de -France par requête enregistré le 2 octobre 2024, d’une demande de prononcé de nullité du licenciement intervenu pour inaptitude liée au harcèlement moral de l’employeur, du manquement de ce dernier à son obligation de sécurité et de indemnisation et de l’indemnisation de ce licenciement (indemnité spéciale de licenciement, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, préavis etc…).
S’agissant irrecevabilité , liée au défaut de pouvoir juridictionnel de la présente juridiction saisie au visa de l’article L. 4624-7 du code du travail d’une contestation sur l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail, alors que Conseil de Prud’hommes saisi au fond, n’a pas encore rendu de décision sur le caractère professionnel ou non de ce licenciement pour inaptitude, les débats seront réouverts aux fins de permettre aux parties de faire leurs observations sur cette fin de non recevoir soulevée d’office ;
Il en est de même pour la demande de Mme [G] [F] [U] épouse [X] de condamner La Société Beauty Distribution SAS au remboursement de l’ensemble des factures, pour la quote part non prise en charge par la prévoyance, qui ne relèvent pas plus du pouvoir juridictionnel de la juridiction statuant au visa de l’article L4624-7 du code du travail.
PAR CES MOTIFS
La cour
*En dernier ressort :
Infirme l’ordonnance rendue par le Conseil de Prud’hommes en sa formation de référé le 27 juin 2024 en ce qu’elle déclare le Conseil de Prud’hommes en sa formation de référé incompétent sur cette affaire et renvoie Mme [G] [F] [U] épouse [X] à mieux se pourvoir au fond sur l’ensemble de ses demandes,
Se déclare compétente pour statuer sur la contestation de l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail le 8 septembre 2023, dans les limites de l’article L 4624-7 du code du travail,
Evoquant,
Rejette le moyen tiré de l’irrégularité en la forme de l’avis d’inaptitude du 8 septembre 2023 et la demande d’expertise,
Rejette la demande d’expertise,
Dit l’avis d’inaptitude du médecin du travail en date du 8 septembre 2023 bien fondé, et déclare Mme [G] [F] [U] épouse [X] inapte à exercer des fonctions de « responsable réseau Martinique, Guadeloupe et France » au sein de La Société Beauty Distribution SAS,
*Avant dire droit sur le surplus des demandes,
Ordonne la réouverture des débats avec révocation de l’ordonnance de clôture afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur la fin de non recevoir que la Cour entend relever d’office concernant les demandes de dire sur l’inaptitude revêt un caractère professionnel ou de condamner La Société Beauty Distribution SAS au remboursement de l’ensemble des factures, pour la quote part non prise en charge par la prévoyance,
Dit que le présent arrêt vaut convocation des parties à l’audience virtuelle du conseiller de la mise en état du lundi 23 juin 2025 à 14 h 30,
Dit qu’à cette audience, la clôture pourra être de nouveau prononcée et l’affaire fixée à l’audience du mardi 17 septembre, à défaut d’observations des parties sur la fin de non recevoir que la Cour entend relever d’office,
Réserve les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Et ont signé le présent arrêt Mme Anne FOUSSE, Présidente et Mme Sandra DE SOUSA, Greffière présente lors du prononcé.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Champagne ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Vin ·
- Union européenne ·
- Édition ·
- Marque verbale ·
- Classes ·
- Caractère distinctif ·
- Distinctif
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Coopérative agricole ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Part sociale ·
- Registre du commerce ·
- Obligation contractuelle ·
- Tribunal judiciaire
- Gabon ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Adresses ·
- Commissionnaire de transport ·
- Voyage ·
- Titre ·
- Logistique ·
- Avocat ·
- Europe
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Délivrance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Dépositaire ·
- Autorité publique ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Récidive ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Signalisation ·
- Ordonnance
- Lettre simple ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Irrecevabilité ·
- Appel ·
- Aide juridictionnelle ·
- Déclaration ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Copie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Voyageur ·
- Région ·
- Information ·
- Matériel roulant ·
- Service public ·
- Données ·
- Décret ·
- Contrat de services ·
- Transport ferroviaire ·
- Public
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Crédit-bail immobilier ·
- Actif ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Impôt ·
- Contrats ·
- Immeuble ·
- Administration fiscale ·
- Monétaire et financier ·
- Droit d'enregistrement
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expertise ·
- Vétérinaire ·
- Demande ·
- Professeur ·
- Mission ·
- Préjudice moral ·
- Titre ·
- Conjoint ·
- Impartialité ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cryptologie ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Exécution d'office ·
- Ordre public ·
- Signalisation ·
- Menaces
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Clause ·
- Finances ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Véhicule ·
- Exigibilité ·
- Consommateur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Représentation ·
- Garantie ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.