Infirmation partielle 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 10 mars 2026, n° 21/10706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/10706 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 17 juin 2021, N° 19/05016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 10 MARS 2026
N°2026/123
Rôle N° RG 21/10706 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH2DK
[T] [S]
C/
[Y] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 17 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/05016.
APPELANT
Monsieur [T] [S]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (ITALIE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [Y] [G]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Nathalie MAYA-AVRIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, rapporteur,
et Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2026. A cette date, les parties ont été informées que le délibéré était prorogé au 10 Mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2026.
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Au mois de mars 2013, M. [T] [S] a confié à son chien à la clinique vétérinaire [L], laquelle a réalisé plusieurs opérations sur le canidé sans amélioration de son état. Après avoir préconisé en vain à M. [S] de réaliser une euthanasie, la clinique à restituer le chien à son propriétaire le 21 mai 2013.
M. [S] a confié son chien à un autre établissement qui a procédé à une intervention chirurgicale le 20 septembre 2013. Il a été néanmoins contraint de procéder à l’euthanasie de son animal de compagnie en raison des complications liées à l’intervention et en l’absence d’amélioration de son état.
Par ordonnance du 18 septembre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a fait droit à la demande d’expertise judiciaire formulée par M. [S] au contradictoire de la clinique vétérinaire [L]. Il a désigné pour y procéder M. [Y] [G] afin que celui-ci détermine dans quelles conditions de détention et de soin apporté à l’animal alors qu’il était confié à la garde de la clinique [L].
Les opérations d’expertise ont été étendues aux différents praticiens exerçants au sein de la clinique.
M. [G] a rendu un pré-rapport au mois de juillet 2016.
Le 29 septembre 2016, le juge chargé du contrôle des expertises, sur la demande de M. [S], a déchargé M. [G] de sa mission en raison du lien existant entre lui et M. [X] [L] et de son défaut d’inscription à la liste des experts établie par la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Par acte du 21 mars 2019, M. [S] a fait citer M. [G] devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins d’obtenir sur le fondement des articles 1240 et suivants du Code civil, la condamnation de l’expert au paiement de somme totale de 12 600 euros en réparation de ses préjudices, outre la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 17 juin 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— dit que le professeur [Y] [G] n’a pas commis de faute dans le cadre de sa mission d’expertise pour laquelle il a été mandaté par le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille le 18 septembre 2015 ;
— rejeté les demandes de dommages et intérêts de M. [S] ;
— condamné M. [T] [S] à payer au professeur [Y] [G] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour compenser le préjudice moral résultant de la procédure ;
— condamné M. [T] [S] à payer au professeur [Y] [G] la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande de M. [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [S] aux dépens qui seront recouvrés directement par les avocats de la cause qui en ont fait la demande et l’avance ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré qu’en l’absence de tout autre élément attestant d’une collusion entre l’expert et les défendeurs, la circonstance selon laquelle M. [G] ait été le directeur de thèse de l’un des vétérinaires mis en cause, soit plus de sept ans avant les faits et plus dix ans avant la première réunion d’expertise, ne suffisait pas à établir la faute de l’expert judiciaire. Il a également rappelé au visa des dispositions de l’article 232 du code de procédure civile que le juge n’est pas tenu de recourir à un technicien inscrit sur une liste spécifique et a à ce titre, considéré que le défaut d’inscription de M. [G] sur la liste des experts ne permettait pas de présumer d’une collusion entre les défendeurs et le technicien désigné.
Le tribunal a en outre précisé qu’aucun refus ou retard à se déporter ne pouvait être imputé à M. [G] en l’absence de toute demande en ce sens précédant la saisine du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Il a estimé qu’en tout état de cause, M. [S] ne subissait aucun préjudice dans la mesure où le changement d’expert avait permis de réparer le risque de partialité.
Relevant la carence probatoire du demandeur, le tribunal a retenu enfin, que la procédure initiée à l’encontre du professeur [G] lui avait causé un préjudice moral.
Par déclaration du 15 juillet 2021, M. [S] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes à l’encontre de M. [G] et l’a condamné à payer, outre les dépens, une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés par M. [G] devant le premier juge.
'
Par conclusions du 19 avril 2022, M. [G] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident tendant à voir, à titre principal, déclarer irrecevable comme nouvelle la demande de dommages-intérêts afférentes aux frais de location d’une salle pour la réunion d’expertise du 27 juin 2016 et aux honoraires d’avocat.
Par ordonnance du 29 juin 2022, le conseiller de la mise en état a constaté que l’incident d’irrecevabilité soulevé par M. [G] est devenu sans objet du fait du renoncement à cette demande par M. [S] et a condamné ce dernier à payer à M. [G] une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens.
L’affaire, initialement attribuée à la première chambre civile 1-6 de la cour d’appel de céans, a été attribuée à la première chambre civile 1-1.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 9 décembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 6 mai 2022 au visa des articles 1382, 1383 du Code civil et de l’article L. 111-6 du code de l’organisation judiciaire, M. [S] demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
Statuant à nouveau,
— condamner M. [G] à lui verser la somme de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
— condamner M. [D] à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de son comportement dilatoire,
— condamner M. [G] à lui verser la somme de 600 euros en remboursement de la provision sur honoraires indûment consignée,
— condamner M. [G] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et ce, sans préjudice des entiers dépens en application de l’article 696 du même code,
— débouter M. [G] de toutes demandes, fins et conclusions.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 19 avril 2022 au visa des articles 1240 et suivants, 1303 et suivants et 2224 du Code civil, de l’article L. 111-6 du code de l’organisation judiciaire et des articles 122, 232, 564, 910-4 du code de procédure civile, M. [G] demande à la cour de :
— déclarer irrecevable la demande d’indemnisation à hauteur de 1 598,89 euros formée par M. [S] comme étant nouvelle en cause d’appel,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— débouter M. [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [S] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1-Sur l’irrecevabilité de la demande de remboursement de somme
M.[S] ne demandant pas aux termes de ses dernières écritures la condamnation de M. [G] à lui payer la somme de 1'589,89 euros au titre des honoraires versés à Me [O] et au titre de la location de salle pour la réunion d’expertise, la demande de voir déclarer irrecevable la demande d’indemnisation à hauteur de 1 598,89 euros formée par M. [S] comme étant nouvelle en cause d’appel, est désormais sans objet. Il sera par ailleurs rappelé que par ordonnance du 29 juin 2022, le conseiller de la mise en état a constaté que l’incident d’irrecevabilité de la demande nouvelle à ce titre soulevé par M. [G] est devenu sans objet du fait du renoncement à la demande par M. [S] à cette demande de condamnation.
2-Sur la responsabilité de l’expert
Moyens des parties
M. [S] fait valoir que l’expert qui avait nécessairement connaissance d’un conflit d’intérêt aurait dû se déporter dès la mission confiée ce qu’il n’a pas fait et fait grief à la décision déférée de ne pas l’avoir déclaré responsable, en application de l’article 1382, devenu l’article 1240 du code civil de son préjudice moral subi alors, que les conditions de mise en 'uvre de la responsabilité délictuelle de l’expert’ sont réunies dès lors que M. [G] a commis une faute en s’abstenant d’informer spontanément le magistrat chargé du contrôle de l’expertise que le Dr [L] avait été son étudiant et qu’il avait dirigé sa thèse, ce qui lui ôtait toute neutralité avec l’un des vétérinaire mis en cause et rendait impossible la poursuite de sa mission d’expertise pour défaut d’impartialité.
Il considère que cette faute évidente lui a causé un préjudice moral indemnisable, le changement de l’expert n’étant pas de nature à réparer l’atteinte directement portée à l’éthique comme à la sensibilité du justiciable voyant sa confiance ainsi trahie au regard du bon fonctionnement judiciaire pris dans sa vertu de neutralité.
M. [G] pour sa part, soutient que sa désignation par le juge en raison de ses compétences en la matière en dépit de sa non-inscription sur la liste des experts judiciaires du ressort relève de la liberté de choix laissée au magistrat et non d’une prétendue collusion avec l’avocat du cabinet vétérinaire. Il fait valoir que sa qualité d’ancien directeur de thèse de l’un des vétérinaires mis en cause, valablement porté à la connaissance du juge chargé du contrôle de l’expertise et son remplacement par ce dernier, ne permettent pas d’établir l’existence d’un conflit d’intérêt au sens de L. 111-6 9° du code de l’organisation judiciaire sur lequel M. [S] fonde ses demandes'; qu’en tout état de cause, les dispositions de l’article L. 111-6 du code de l’organisation judiciaire entrées en vigueur le 18 novembre 2016 ne lui sont pas applicables puisqu’il a été désigné aux termes de deux ordonnances du 15 septembre et du 27 novembre 2015 et considère que ni l’ordonnance de remplacement d’expert, ni l’exécution de sa mission conformément à la loi et aux règles de déontologie applicables, ne permettent de retenir un doute légitime sur son indépendance et son impartialité dès lors qu’il a valablement informé le juge. Il souligne sur ce point que le rapport d’expertise rendu par l’expert qui lui a été substitué est pour l’essentiel, identique aux conclusions de son pré-rapport. Enfin, il n’existe selon lui aucun préjudice pour M. [S] puisqu’il a été fait droit à sa demande de remplacement d’expert.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L.111-6 du code de l’organisation judiciaire, sous réserve de dispositions particulières à certaines juridictions, la récusation d’un juge peut être demandée :
1° Si lui-même ou son conjoint à un intérêt personnel à la contestation ;
2° Si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l’une des parties ;
3° Si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l’une des parties ou de son conjoint jusqu’au quatrième degré inclusivement ;
4° S’il y a eu ou s’il y a procès entre lui ou son conjoint et l’une des parties ou son conjoint ;
5° S’il a précédemment connu de l’affaire comme juge ou comme arbitre ou s’il a conseillé l’une des parties ;
6° Si le juge ou son conjoint est chargé d’administrer les biens de l’une des parties ;
7° S’il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l’une des parties ou son conjoint ;
8° S’il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l’une des parties ;
9° S’il existe un conflit d’intérêts, au sens de l’article'7-1'de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
Les magistrats du ministère public, partie jointe, peuvent être récusés dans les mêmes cas.
Ce texte trouve à s’appliquer aux techniciens désignés par la justice. En effet, l’exigence d’indépendance et d’impartialité garantie par l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme s’étend à l’auxiliaire de justice qu’est l’expert désigné par une juridiction.
En premier lieu et malgré les affirmations de M.[S], aucun élément versé aux débats ne permet de démontrer que le professeur [G] a été choisi parce qu’il a été suggéré par le conseil de la partie adverse. Il doit être retenu que ce choix qui relève du pourvoir des juges a été fait en tenant compte de ses compétences en matière de chirurgie des animaux domestiques et de ses qualités pour exercer la mission confiée.
Pour autant et en second lieu, quand bien même M.[G], comme il le fait valoir, n’a été, par le passé, qu’un «'directeur de thèse administratif'»' du Dr [L]' comme le confirme le Dr [M] [R] qui n’était pas enseignante mais praticienne dirigeant le centre de radiothérapie à l’époque de la soutenance de thèse de vétérinaire du Dr [L] et qui l’a encadré dans son travail jusqu’à la soutenance, et donc sans lien de recherche direct avec lui hors le travail de correction et de jury et’ enfin sans lien d’amitié au moment de l’expertise, il lui appartenait, dans le respect de son devoir d’indépendance à l’égard des parties et quel que soit le temps écoulé, de leur révéler, dès l’acceptation de sa mission ou l’ouverture des opérations d’expertise, un élément de nature à remettre en cause son indépendance objective, telle sa participation en qualité de directeur aux travaux universitaires du Dr [L]. Le simple fait d’avoir omis de révéler aux parties des circonstances susceptibles de le rendre récusable conduit à considérer qu’il a manqué auxdits devoirs et, par là même, commis une faute.
Il peut être observé qu’une telle déclaration d’intérêts figure au rang des recommandations de bonnes pratiques juridictionnelles en matière d’expertise civile issues de la Conférence de consensus et publiées les 15 et 16 novembre 2007, cela afin de garantir l’intégrité scientifique et la protection des deux parties en présence.
Le jugement doit être par conséquent infirmé en ce qu’il dispose que l’expert n’a commis aucun manquement en ne se déportant pas.
En revanche, s’il est vrai que le rapport de l’expert ne constitue qu’un simple avis qui ne lie pas le juge, ainsi qu’il résulte de l’article 146 du code de procédure civile, l’expert ne bénéficie pas pour autant d’une immunité et 'qu’il est de jurisprudence constante que sa responsabilité personnelle peut être engagée à raison des fautes qu’il commet dans l’exécution de sa mission, et alors même que le juge aurait suivi son avis dans l’ignorance des éléments visant à mettre en cause son impartialité objective, en l’espèce, il est tout aussi constant que le juge du contrôle des expertises saisi de la question par M.[S] a, par ordonnance du 29 septembre 2016, déchargé M.[G]' de sa mission et procédé à son remplacement et l’expert désigné a remis son rapport le 9 mai 2017.
Par ailleurs, il n’est pas produit d’élément permettant de dire que l’une des parties aurait fait directement à l’expert cette demande de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas y avoir répondu.
Il en résulte que M. [S] sur qui repose la charge de la preuve de démontrer que M. [G] qui a manqué à ses devoirs en acceptant la mission mais qui en a été déchargé et n’a rendu au juge aucun rapport, est responsable d’un préjudice en lien de causalité direct et certain avec la faute qu’il a commise.
Or, le juge qui a ou aura à trancher la question de la responsabilité du ou des vétérinaires qui sont intervenus dans la prise en charge de son chien, ne se fondera sur aucun rapport rédigé par M. [G] puisqu’il a été déchargé de toute mission de sorte que son avis dont la neutralité aurait pu être remise en cause pour avoir connu l’une des parties préalablement au litige, ne sera pas pris en compte.
De plus, les déclarations de M. [S] concernant le comportement et les déclarations de M. [G] lors de l’accedit et notamment l’absence de sincérité scientifique dans sa démarche, ne sont démontrées par aucune pièce objective, sont contestées par ce dernier et ne constituent donc que de simples affirmations.
Par voie de conséquence, M. [S] ne démontre pas subir un préjudice moral en lien avec le manquement de M. [G].
Il sera ajouté comme il le soutient lui-même que sa vigilance lui a permis de saisir le juge du contrôle des expertises et d’obtenir le remplacement de l’expert sans aucune entrave à ce droit et que pour prendre en compte un retard à faire valoir ses droits sur le fond encore faut-il que de manière certaine d’une part, ce retard soit imputable exclusivement à M. [G] et d’autre part, que M. [S] ait gagné son procès ce qui n’est pas démontré.
Le jugement de première instance mérite ainsi confirmation en ce qu’il a débouté M. [S] de ses demandes de dommages et intérêts.
3-Sur la demande de remboursement de la consignation
Moyens des parties
M. [S] soutient qu’il est en droit de prétendre au remboursement de la somme de 600 euros perçue par l’intimé à titre de consignation provisionnelle sur honoraires ainsi que le démontre l’ordonnance du 18 Septembre 2015 et qui ne saurait être laissée à son profit sous peine d’enrichissement sans cause conformément à la jurisprudence consacrée sous la qualification nouvelle d’enrichissement injustifié visée aux articles 1303 à 1303-4 du Code civil.
M. [G] réplique que la demande de remboursement de la somme de 600 euros versées à titre de consignation ne saurait prospérer dès lors qu’il démontre avoir reçu la somme de 340,50 euros à titre de dédommagement sans aucun honoraire, conformément à l’ordonnance de taxe du 13 mars 2017, non contestée par l’appelant.
Réponse de la cour
Par ordonnance de taxe du 18 septembre 2015, le magistrat chargé du contrôle des expertises a taxé’ définitivement la rémunération de M. [G] à la somme de 340,50 euros et a autorisé la régie à lui payer cette somme sur les sommes consignées, cela uniquement au titre de ses frais de déplacements.
Par voie de conséquence, il n’a perçu aucune somme indue de sorte qu’il ne peut être fait application des dispositions des articles 1302 à 1302-3 du code civil.
M.[S] sera débouté de sa demande de ce chef.
4-Sur les autres demandes
4-1 Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Moyens des parties
M. [G] soutient que la procédure introduite par l’appelant à son encontre en l’absence de collusion établie revêt un caractère abusif et que les accusations lourdes et mensongères formulées à son encontre portent atteinte à son image et lui causent un préjudice moral.
M. [S] fait valoir que l’expert est fautif que son action est légitime et que sa son recours n’est nullement abusif et que c’est lui qui subit une procédure dilatoire.
Réponse de la cour
La défense à une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas où le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
Le seul rejet des moyens de défense d’un plaideur, y compris par confirmation en appel d’une décision de première instance, ne caractérise pas automatiquement une résistance abusive.
Par ailleurs, l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas à elle seule constitutive d’une faute, sauf s’il est démontré qu’elle ne peut, à l’évidence, croire au succès de son argumentation.
En l’espèce, M.[S] succombe même si la cour a reconnu un manquement de l’expert à son devoir d’indépendance et d’impartialité objective.
Cette seule circonstance est suffisante pour considérer que son recours n’était pas abusif même si au final la décision de première instance est confirmée.
En conséquence, c’est à tort que le premier juge a partiellement fait droit à la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et procédure abusive de M.[G].
Le jugement sera infirmé de ce chef et M.[G] sera débouté de cette demande.
Au regard de ce qu’il vient d’être jugé, la procédure n’est pas dilatoire et M. [S] ne peut être que débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre et le jugement confirmé.
4-2 Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
Partie perdante M.[T] [S] supportera la charge des dépens d’appel et sera nécessairement débouté de sa demande d’ indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, au regard de ce qui a été jugé ci-dessus aucun motif d’équité ne justifie qu’il soit fait droit à une demande complémentaire au titre des frais irrépétibles exposés en première devant la cour et M.[Y] [G] en sera débouté.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré mais seulement en ce qu’il a dit que le professeur [Y] [G] n’a pas commis de faute dans le cadre de sa mission d’expertise pour laquelle il a été mandaté par le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille le 18 septembre 2015 et a condamné M. [T] [S] à payer au professeur [Y] [G] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour compenser le préjudice moral résultant de la procédure ;
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et ajoutant,
Dit que M. [Y] [G] a commis un manquement au devoir d’indépendance et d’impartialité objective dans le cadre de sa mission d’expertise';
Déboute M. [Y] [G] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et de la procédure abusive';
Dit la demande de voir déclarer irrecevable la demande d’indemnisation à hauteur de 1 598,89 euros formée par M. [S] comme étant nouvelle en cause d’appel, est désormais sans objet';
Condamne M. [T] [S] à supporter les dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
'
La greffière, la présidente.
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