Confirmation 31 janvier 2019
Infirmation partielle 16 janvier 2020
Cassation 9 juin 2022
Infirmation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 23 avr. 2026, n° 22/05026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05026 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 9 juin 2022, N° G20-14.968 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. [ X ] c/ S.A.S. GL EVENTS AUDIOVISUAL, S.A. GL EVENTS, S.A. |
Texte intégral
N° RG 22/05026 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ONFD
Décisions:
— du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 8 août 2016
— de la Cour d’appel de Lyon en date du 16 janvier 2020
(3ème chambre civile A)
RG 16/6742
— de la Cour de cassation de du 09 juin 2022
Pourvoi G 20-14.968
D 20-14.412 JONCTION
Arrêt 368 F-D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 23 Avril 2026
statuant sur renvoi aprés cassation
DEMANDERESSES A LA SAISINE :
S.A. [X] [A] [K] [S] [T], ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE SOCIETE [X] [A] EUROPE [S] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]/ROYAUME UNI
Représentée par Me Séverine LAVIE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1190
Et ayant pour avocat plaidant la SCP Cabinet Thierry PETEL, avocat au barreau de PARIS
S.A. GL EVENTS
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Séverine LAVIE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1190
Et ayant pour avocat plaidant la SCP Cabinet Thierry PETEL, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. GL EVENTS AUDIOVISUAL
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Séverine LAVIE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1190
Et ayant pour avocat plaidant la SCP Cabinet Thierry PETEL, avocat au barreau de PARIS
S.A. LIVE BY GL EVENTS
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Séverine LAVIE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1190
Et ayant pour avocat plaidant la SCP Cabinet Thierry PETEL, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES A LA SAISINE :
SA BOLLORE LOGISTICS anciennement dénommée société SDV LOGISTIQUE INTERNATIONALE,
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL MARCOUYEUX ET ASSOCIEES, avocat au barreau de MARSEILLE
SOCIÉTÉ SDV GABON
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL MARCOUYEUX ET ASSOCIEES, avocat au barreau de MARSEILLE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 05 Septembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Septembre 2024
Date de mise à disposition : 12 décembre 2024 prorogé au 23 avril 2026 les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience tenue par Anne WYON, président, et Thierry GAUTHIER, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, un des membres de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Julien SEITZ, conseiller pour le président empêché, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
À l’occasion de la coupe d’Afrique des nations qui s’est déroulée en 2012 au Gabon, la société GL Events Service devenue la société GL Events a confié à la société SVD logistique internationale devenue la société Bolloré Logistics, en qualité de commissionnaire de transport, l’acheminement aller-retour du matériel de sonorisation et d’éclairage entre la France et le Gabon.
Le matériel, en partie propriété de la société GL Events et en partie donné en location par d’autres sociétés dont la société PRG, représentait selon les appelantes environ 632 colis d’un poids total de plus de 124 tonnes.
Des filiales de la société GL Events, les sociétés GL Events Audiovisual et [Adresse 7], cette dernière devenue Live by GL Events, ont participé à l’opération en qualité d’expéditrices.
Des intempéries ont perturbé le déroulement des opérations de démontage, stockage, transport et chargements au Gabon et des dommages occasionnés aux matériels ont été constatés à leur retour.
Les sociétés expéditrices et leur assureur, la société [X] [A] ont fait assigner en réparation de leurs préjudices le commissionnaire de transport et sa filiale SDV Gabon, qui ont assigné en garantie les sociétés Gabon Fret, Sky Gabon, Airnautic, Luxair, Cargoliner et Transports Barbier.
Par jugement du 8 août 2016, le tribunal de commerce de Lyon a :
— dit l’action introduite par la société [X] [A] recevable en sa qualité de créancier
subrogé dans la limite des sommes remboursées,
— débouté les sociétés [X] [A], GL Events Audiovisual et [Adresse 7] de l’ensemble de leurs demandes formulées au titre de ce transport, [était omise par erreur la société mère GL Events], et de leurs demandes de condamnation à l’encontre des sociétés SDV LI et SDV Gabon au titre de la garantie de commissionnaire de transport, et à l’encontre des sociétés SDV LI et SDV Gabon au titre du transport retour,
— déclaré hors de cause la société Cargoliner et ses substitués (…) dont la société Transports Barbier,
— condamné solidairement les sociétés [X] [A], GL Events Audiovisual et [Adresse 7] [était omise par erreur la société mère GL Events], à payer la somme de 15.421,04 euros à la société Transport Barbier pour frais de conseils,
— condamné les mêmes à payer diverses sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes autres prétentions,
— condamné la société Cargoliner à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile des sommes à quatre des sociétés missionnées par elle,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné les sociétés [X] [A], GL Events Audiovisual et [Adresse 7] [était omise par erreur la société mère GL Events] aux entiers dépens.
Après arrêt avant-dire droit du 31 janvier 2019, la cour d’appel de Lyon, par arrêt du 16 janvier 2020 a :
Confirmé le jugement déféré sur l’allocation à la société Luxair d’une indemnité de procédure de 46.000 euros pour la cause de première instance,
L’infirmant sur le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant,
— au titre du voyage aller, condamné les sociétés SDV-LI nouvellement dénommées Bolloré Logistics et SDV-Gabon, in solidum, à verser à la société [X] [A] [K] [S] [T] la somme de 43'982,47 euros avec intérêts moratoires à compter du 1er février 2013 et capitalisation à compter du 1er février 2014
— au titre du voyage retour, par suite d’une exonération partielle à proportion de moitié, condamné in solidum les sociétés SDV-LI nouvellement dénommées Bolloré logistics et SDV Gabon à verser :
— à la sociétéTokio [A] [K] [S] [T] une somme de 250'000 €
— aux sociétés appelantes SA GL Events, SAS GL Events Audiovisual et SA Live by GL Events (anciennement [Adresse 8] [Adresse 9]) ensemble, la somme de 63'307,87 euros avec intérêts moratoires à compter de l’assignation du 1er février 2013 et capitalisation à compter du 1er juillet 2014,
— débouté les appelantes de leur demande au titre des frais d’immobilisation,
— mis hors de cause la société Luxair,
— condamné les sociétés appelantes [X] [A] [K] [S] [T], la SA GL Events, la SAS GL Events Audiovisual et la SA Live by GL Events (anciennement [Adresse 7]) à verser à la société Luxair une indemnité de procédure de 5.000 € pour la cause d’appel,
— dit que chaque partie appelante et intimée supportera les dépens et frais non répétibles qu’elle a exposés.
Par arrêt du 9 juin 2022, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt, mais seulement en ce qu’il déboute les sociétés appelantes de leurs demandes au titre des frais d’immobilisation.
Par déclaration du 8 juillet 2022, les sociétés appelantes ont saisi la cour d’appel de Lyon, cour de renvoi.
Les sociétés appelantes n’ont pas conclu dans le délai de deux mois à compter de leur déclaration de saisine de la cour de renvoi. En application de l’article 1037-1 alinéa 6 du code de procédure civile, elles sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé, et les pièces accompagnant les conclusions déposées tardivement devant la cour de renvoi n’ont, comme les conclusions tardives, pas été examinées par la présente cour.
La cour se référera en conséquence aux dernières conclusions des appelantes, qui ont déposées le 16 mai 2019 devant la troisième chambre A de la cour d’appel de Lyon, par lesquelles elles sollicitaient :
L’infirmation du jugement entrepris avant de:
Vu l’article 145 ducode de procédure civile,
Vu les articles L.132-4 et suivants du code de commerce,
Vu les dispositions des articles 1131, 1134 et suivants du code civil,
Vu les articles L.133-1 et suivants du code de commerce,
Vu les dispositions de la Convention internationale du 19 mai 1956 dite Convention CMR,
Vu les dispositions de la Convention de internationale de Varsovie du 12 octobre 1929 modifiée,
Vu les dispositions de la Convention internationale de [Localité 6] du 5 septembre 2003,
Dire et juger recevables et bien fondées les demandes des sociétés [X] [A] [K] [S] [T] anciennement Dénommée [X] [A] Europe [S] [T], GL Events, GL Events Audiovisual et Live By GL Events anciennement [Adresse 7] formées à l’encontre des sociétés SAS Bolloré Logistics anciennement dénommée SDV Logistique Internationale et SDV Gabon,
En conséquence,
Au titre du « voyage aller » :
Condamner la société SAS Bolloré Logistics anciennement dénommée SDV
Logistique Internationale à payer à la Compagnie [X] [A] [K] [S] [T] anciennement dénommée [X] [A] Europe [S] [T] la somme à titre principal de 43.982,97 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation avec anatocisme, outre une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 ducode de Procédure Civile ;
Au titre du 'voyage retour':
Condamner conjointement et solidairement, ou les unes à défaut des autres, les sociétés SAS Bolloré Logistics anciennement dénommée SDVLogistique Internationaleet SDV Gabon, à payer au titre du voyage retour la somme à titre principal de 626.615,74 €, outre la somme de 59.226,55 € au titre des frais d’immobilisation, à la compagnie [X] [A] [K] [S] [T] anciennement dénommée [X] [A] Europe [S] [T] et aux sociétés GL Events, GL Events Audiovisual et Live By GL Events anciennement [Adresse 8] [Adresse 9], sauf à compléter ou à parfaire, également, augmentées des intérêts calculés au taux légal avec capitalisation par année entière à compter de la date de délivrance de l’assignation.
Condamner conjointement et solidairement les sociétés SAS Bolloré Logistics anciennement dénommée SDV Logistique Internationale et SDV Gabon, ou les unes à défaut des autres, à payer à [X] [A] [K] [S] [T] anciennement dénommée [X] [A] Europe [S] [T], GL Events, GL Events Audiovisual et Live By GL Events anciennement [Adresse 8] [Adresse 9] la somme de 100.000 € sur le fondement de l’article 700 ducode de Procédure Civile, outre le remboursement des frais d’expertise judiciaire avancés par les concluantes ainsi qu’aux entiers dépens.
Les sociétés appelantes se référent aux pages 48 et 49 du rapport de l’expert, où celui-ci détaille les différents préjudices retenus suite au sinistre et font observer que le montant des dommages matériels validé par l’expert, de 626'615,74 euros, ne tient pas compte des frais d’immobilisation que GL Events a dû payer à PRG, ce qui aboutit à un calcul des frais d’immobilisation de 59'226,55 euros (p 36 des conclusions, §147 et 148).
Par conclusions déposées au greffe le 4 janvier 2024, les sociétés Bolloré Logistics et SCV Gabon demandent à la cour de :
— juger que la société [X] [A] ne démontre pas avoir indemnisé son assurée au titre des frais d’immobilisation revendiqués ;
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 8 août 2016 en ce qu’il a strictement limité la recevabilité de l’action de la société [X] [A] aux paiements réalisés dans le cadre de la garantie, sur le fondement de la subrogation légale ;
— prononcer par conséquent l’irrecevabilité de l’action en paiement des frais d’immobilisation par la société [X] [A] ;
— sur le fond, confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon en ce qu’il a exonéré les sociétés Bolloré logistics et SDV Gabon de toute responsabilité en l’état d’un sinistre antérieur à l’intervention du commissionnaire de transport et en tout état de cause imputable à la seule faute du chargeur ;
— débouter les sociétés [X] [A], GL Events et autres de leur demande de condamnation des sociétés Bolloré logistics et SDV Gabon au titre des frais d’immobilisation des matériels PRG, exclus par l’expert judiciaire son chiffrage et en tout état de cause non justifiés ;
— à titre subsidiaire, prononcer l’exonération partielle de responsabilité des sociétés Bolloré logistics et SDV Gabon en présence d’une faute du chargeur caractérisée ;
— condamner les sociétés [X] [A], GL Events et autres au paiement au bénéfice des sociétés Bolloré logistics et SDV Gabon de la somme de 10'000 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et entiers dépens.
Les intimées rappellent qu’aux termes du jugement du 8 août 2016, le tribunal a jugé l’action indemnitaire recevable mais a débouté les sociétés [X] [A] et autres en raison d’une faute du chargeur dans le conditionnement et le marquage des matériels, exonératoire de responsabilité du commissionnaire de transport.
Elles sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a strictement limité la recevabilité de l’action de la société [X] [A] au montant des sommes acquittées par elle dans le cadre de la subrogation légale ce qui exclut les frais d’immobilisation, et d’autre part débouté les sociétés [X] [A] GL Events et autres de leurs demandes en paiement, les frais d’immobilisation revendiqués n’étant aucunement dus et en tout état de cause non justifiés.
Elles font essentiellement valoir qu’à l’issue de la cérémonie de clôture, les matériels ont été démontés et stockés sur le site de la manifestation à [Localité 7] du 12 février au soir au 15 février, que le Gabon a alors été touché par des pluies diluviennes et que les matériels de sonorisation et d’éclairage, particulièrement sensibles à l’humidité et stockés dans des caisses perméables, ont été détériorés.
Elles précisent que les opérations de démontage et de stockage ont été réalisées sous la responsabilité de la société GL Events, la société Bolloré logistique ayant pris en charge les matériels une fois chargés dans la remorque des camions et qu’aucune réserve ni protestation auprès du voiturier n’a été effectuée à la livraison à [Localité 8].
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La clôture de la procédure est intervenue le 5 septembre 2024.
MOTIVATION
L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 9 juin 2022 ne porte que sur le rejet de la demande des appelantes en paiement des frais d’immobilisation par suite de la dénaturation par les juges d’appel du rapport de l’expert qui, contrairement à ce qu’a retenu la cour, avait exclu les frais d’immobilisation du chiffrage des dommages matériels résultant du voyage retour. L’arrêt du 16 janvier 2020 est en conséquence irrévocable sur le surplus de ses dispositions, de sorte que la cour n’examinera pas la demande tendant à ce que les sociétés Bolloré logistics et SDV Gabon soient exonérées de toute responsabilité, ceci ayant définitivement été jugé.
S’agissant des frais d’immobilisation, il résulte du rapport d’expertise que le devis établi par la société PRG, fournisseur de matériel, afin d’être indemnisée par les appelantes au titre l’immobilisation du matériel qu’elle leur avait loué s’élevait à 74.200 euros puis a été réduit à 70.000 euros (expertise, p.48).
Il est constant qu’ainsi que l’a relevé la Cour de cassation, ce poste n’avait pas inclus dans le montant des dommages matériels liés au voyage de retour, tel que déterminé par l’expert, et qu’en l’excluant des dommages matériels subis par les appelantes, la précédente formation de jugement a dénaturé le rapport d’expertise.
Les intimées font valoir que cette immobilisation correspond à la période du 29 février au 14 mars 2012 au cours de laquelle les matériels se trouvaient dans les locaux de la société GL Events à [Localité 8] et contestent l’utilité de ces frais dans la mesure où les matériels avaient fait l’objet d’une expertise amiable dès leur livraison en ce lieu. Toutefois, elles ne justifient nullement de cette affirmation. L’expert judiciaire, chargé de l’examen et de l’appréciation des pièces dont faisait partie ce devis, a décidé de retenir ce poste au terme de son analyse des documents qui lui ont été remis, et a incorporé le montant du devis à l’addition des préjudices matériels (p.48). Aucun dire n’a été formé pour contester sa décision sur ce point, et la créance des sociétés GL Events sur ce point est ainsi suffisamment justifiée.
Le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 8 août 2016 sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée à ce titre.
La société PRG ayant ramené sa réclamation globale à l’égard des appelantes de 650.046,36 euros à 550.000 euros, le montant des frais d’immobilisation ressort à 59.226,55 euros.
Ainsi que le font valoir les intimées, les quittances subrogatives de la société [X] [A], assureur des sociétés GL Events, ne sont pas produites, et il n’est dès lors pas justifié que l’assureur ait, en exécution du contrat d’assurance, réglé aux autres appelantes une indemnité à ce titre et puisse se prévaloir de la subrogation légale.
Aucun élément sur l’objet des indemnités versées par l’assureur ne ressortant des décisions précédentes. En conséquence, l’intérêt de l’assureur pour agir en paiement des frais d’immobilisation n’étant pas démontré devant la présente cour, la fin de non-recevoir soulevée sur ce point sera accueillie.
C’est dès lors au seul profit des sociétés GL Events, GL Events Audiovisual et Live by GL Events que les sociétés Bolloré Logistics et SDV Gabon seront in solidum condamnées à payer la somme de 29.613,27 euros,soit la moitié de 59.226, 55 euros en raison de l’exonération partielle irrévocablement jugée, outre intérêts au taux légal à compter du 1er février 2013 et capitalisation à compter du 1er juillet 2014.
Les sociétés Bolloré Logistics et SDV Gabon, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens et au paiement aux sociétés GL Events, GL Events Audiovisual et Live by GL Events d’une somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, leur demande à ce titre étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Vu l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 9 juin 2022 ;
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 8 juin 2016 en ce qu’il a débouté les sociétés [X] [A], GL Events, GL Events Audiovisual et [Adresse 7] devenue Live by GL Events de leur demande formulée au titre des frais d’immobilisation découlant du transport ;
Et, statuant à nouveau du chef infirmé ;
Déclare irrecevables les demandes de la société [X] [A] ;
Condamne in solidum les sociétés Bolloré Logistics et SDV Gabon à payer aux sociétés GL Events, GL Events Audiovisual et Live by GL Events la somme de 29.613,27 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 1er février 2013 et capitalisation à compter du 1er juillet 2014 ;
Condamne in solidum les sociétés Bolloré Logistics et SDV Gabon aux dépens de la présente instance et au paiement aux sociétés GL Events, GL Events Audiovisual et Live by GL Events de la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et rejette leur demande sur ce point.
LE GREFFIER LE CONSEILLER POUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ
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