Infirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 22 janv. 2026, n° 21/12717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/12717 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fréjus, 30 juillet 2021, N° 2019005067 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. VARESTER LOCATION, S.A.S. VAR EST TERRASSEMENT TRAVAUX PUBLICS - VARESTER c/ S.A.R.L. NOUVELLE VIGNA MEDITERRANEE, S.A.R.L. Société NOUVELLE VIGNA PACA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 22 JANVIER 2026
N° 2026/
Rôle N° RG 21/12717 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIAVJ
S.A.S. VAR EST TERRASSEMENT TRAVAUX PUBLICS – VARESTER
S.A.R.L. VARESTER LOCATION
C/
[F] [K]
[X] [M]
[F] [K]
S.A.R.L. NOUVELLE VIGNA MEDITERRANEE,
S.A.R.L. Société NOUVELLE VIGNA PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-françois JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 30 Juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2019005067.
APPELANTES
S.A.S. VAR EST TERRASSEMENT TRAVAUX PUBLICS – VARESTER
demeurant [Adresse 3] / FRANCE
représentée par Me Florence BOYER, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. VARESTER LOCATION
demeurant [Adresse 3] / FRANCE
représentée par Me Florence BOYER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Maître [X] [M] mandataire judiciaire de la société 'NOUVELLE VIGNA MEDITERRANEE
,demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et plaidant par Me Jean-baptiste FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Maître [F] [K] es qualité d’Administrateur judiciaire de la société 'NOUVELLE VIGNA MEDITERRANEE'
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et plaidant par Me Jean-baptiste FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Maître [X] [M] mandataire judiciaire de la société 'NOUVELLE VIGNA PACA '
,demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et plaidant par Me Jean-baptiste FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Maître [F] [K] es qualité d’Administrateur judiciaire de la société 'NOUVELLE VIGNA PACA'
,demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et plaidant par Me Jean-baptiste FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. NOUVELLE VIGNA MEDITERRANEE
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et plaidant par Me Jean-baptiste FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. Société NOUVELLE VIGNA PACA SARL
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et plaidant par Me Jean-baptiste FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Novembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Inès BONAFOS, Présidente , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.
ARRÊT
La société VIGNA PACA a reçu attribution du lot VRD de la construction d’un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 10] sous la maîtrise d’ouvrage de « Logis Familiale Varois ».
Selon contrat de sous-traitance en date du 19 février 2014 agréé par le maître d’ouvrage, elle a confié la réalisation de ce lot à la société Var Est Terrassement Travaux Publics pour un prix de 222.633,50 € HT.
Par avenant en date du 24 septembre 2014, le montant du marché a été porté à 231.383,50 € HT.
Une délégation de paiement a été conclue au bénéfice de la société Var Est Terrassement.
Dans ce cadre, le sous-traitant a perçu une somme de 211.501,83 €.
Après achèvement des travaux, en 2014, un décompte général définitif a été établi faisant apparaitre un solde en faveur du sous-traitant pour un montant de 3.062,50 €.
Postérieurement à ce chantier, la société VIGNA PACA s’est vu attribuer un marché de travaux de VRD pour un chantier sis [Adresse 8] à [Localité 9].
Selon contrat de sous-traitance en date du 29 mars 2016, la société VIGNA PACA a confié la réalisation de ces travaux à la société Var Est Terrassement Travaux Publics pour un prix de 160.000 € HT.
La société Var Est Terrassement Travaux Publics a réclamé paiement au titre de travaux supplémentaires, d’une somme de 11.774, 00 € le 25 juillet 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 juillet 2019, la société VIGNA PACA a reçu mise en demeure d’avoir à régler à la société Var Est Terrassement Travaux Publics et à la société Varester Location une somme totale de 110.174 € au titre du règlement de divers factures et d’avoir à indemniser à hauteur de 36.278 € un préjudice d’exploitation lié à un contrat de location conclu avec la société Vigna Méditerranée.
Par actes de commissaire de justice du la société Var Est Terrassement Travaux Publics et à la société Varester Location ont saisi le tribunal de commerce de Fréjus d’une demande en paiement des sommes suivantes :
Contre la société Nouvelle Vigna PACA :
— 3.500, 25 € au titre du solde du contrat de sous-traitance conclu le 19 février 2014
— 11.774 € en règlement de travaux supplémentaires réalisés suite au contrat conclu le 29 mars 2016
Contre la société Nouvelle Vigna Méditerranée :
— 25.104 € au titre du solde du contrat de sous-traitance conclu le 4 juillet 2002
— 40.176 € au titre d’une facture en date du 29 septembre 2017
— 32.476 € au titre de l’indemnisation d’un préjudice de perte d’exploitation outre intérêt au taux de refinancement de la Banque centrale européenne majorée de 10 points à compter de l’échéance de chacune des factures.
Par jugement du 20 janvier 2020, la société Nouvelle Vigna PACA a été placée en redressement judiciaire ; Les organes de la procédure collective ont été appelés au litige.
Par jugement 30 juillet 2021, le tribunal de commerce de Fréjus a :
Dit et jugé la SARL Var Est Terrassement Travaux Publics et la SARL Varester Location recevables et bien fondées.
Dit et jugé que la SARL Var Est Terrassement Travaux Publics est créancière de la somme de 3500,25 € au titre du solde du contrat de sous-traitance pour le chantier Domaine de l’Oratoire conclu avec la société Nouvelle Vigna PACA,
Fixé la créance de la SARL Var Est Terrassement Travaux Publics au passif de la société Nouvelle Vigna PACA à la somme de 3500,25 €.
Débouté la société Var Est Terrassement Travaux Publics de ses demandes pour le chantier GANAY.
Condamné, au titre du chantier Terre des Hommes, la société Nouvelle Vigna Méditerranée au paiement de la somme de 40716 € HT en principal assortie des intérêts au taux légal à compter du 29/09/2017, le taux contractuel de 10 % étant assimilable à une clause pénale il n’y est pas fait droit.
Fixé la créance de la société Var Est Terrassement Travaux Publics au passif de la société Nouvelle Vigna Méditerranée à la somme de 40716 € HT en principal assortie des intérêts au taux légal à compter du 29/09/2017.
Condamné, au titre du chantier Coeur [Localité 9], la société Nouvelle Vigna PACA payer la somme de 11774 € HT en principal assortie des intérêts au taux légal à compter du 25/07/2016, le taux contractuel de 10 % étant assimilable à une clause pénale il n’y est pas fait droit. Fixé la créance de société Var Est Terrassement Travaux Publics au passif de la société Nouvelle Vigna PACA à la somme de 11 774 € HT en principal assortie des intérêts au taux légal à compter du 25/07/2016.
Débouté, la société Varester Location de ses différentes demandes d’indemnités journalières de location.
Condamné la société Nouvelle Vigna PACA à payer la somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de ['article 700 du code de procédure civile.
Condamné la société Nouvelle Vigna Méditerranée à payer la somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mis les dépens à la charge partagée de la société Nouvelle Vigna PACA et la société Nouvelle Vigna Méditerranée, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidé à la somme de 216,16TTC dont 36,16€de TVA.
Par déclaration au greffe du 27/08/2021, la SARL Var Est Terrassement Travaux Publics et la SARL Varester Location ont fait appel du jugement en ce qu’il :
— Rejet de la demande de la société Var Est Terrassement Travaux Publics tendant à ce que sa créance au passif de la société Nouvelle Vigna PACA relative au chantier DOMAINE DE L’ORATOIRE soit assortie des intérêts de retard de droit au taux de refinancement de la Banque centrale européenne majorée de 10 points à compter de la date d’exigibilité de la facture, soit 1.599,16 euros au jour du jugement d’ouverture, et 40€ en application du Décret n° 2012-115.
— Rejet de la demande de la société Var Est Terrassement Travaux Publics tendant à ce que sa créance au passif de la société Nouvelle Vigna PACA au titre de la retenue effectuée pour la garantie de parfait achèvement du chantier [Adresse 6] soit assortie des intérêts de retard de droit à compter de l’expiration de la garantie de parfait achèvement d’un an, soit 188,53 euros au jour du jugement d’ouverture.
— Rejet de la demande de la société Var Est Terrassement Travaux Publics tendant à ce que sa créance au passif de la société Nouvelle Vigna Méditerranée relative au chantier Terre des Hommes, soit assortie des intérêts de retard au taux de refinancement de la Banque centrale européenne majorée de 10 points à compter de la date d’exigibilité de la facture du 29 septembre 2017 jusqu’au 20 juillet 2020, soit 11.104,29€, et 40€ en application du Décret n° 2012-115.
— Rejet de la demande la société Var Est Terrassement Travaux Publics tendant à ce que sa créance au passif de la société Nouvelle Vigna PACA relative au chantier C’ur [Localité 9] soit assortie des intérêts de retard de droit, tels que fixés par l’article L. 441-10 du Code de commerce, soit 4.011,53€ au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective et 40€ en application du Décret n°2012-115
— Débouté de la société Varester Location en sa demande de fixation de sa créance au passif de la société Nouvelle Vigna Méditerranée à la somme de de 32.476€ au principal, outre intérêts de retard au taux de refinancement de la Banque centrale européenne majorée de 10 points à compter de la date d’échéance de chacun des factures, soit 7.455,04€ et 40€ par facture en application du Décret n° 2012-115.
Par conclusions notifiées le 18/02/2022, la S.A.R.L Nouvelle Vigna Méditerranée, la SARL Nouvelle Vigna PACA, Maitre [X] [M] es qualité de mandataire judiciaire de la SARL Nouvelle Vigna Méditerranée et de la société Nouvelle Vigna PACA, Maître [F] [K], es qualité d’administrateur judiciaire de la société Nouvelle Vigna Méditerranée et de la société Nouvelle Vigna PACA demandent à la Cour :
Vu l’article L110-4 du Code de Commerce,
Vu l’article 1353 du Code civil,
DIRE ET JUGER que l’action en recouvrement de la créance de la société Var Est Terrassement Travaux Publics au titre de l’exécution du contrat conclu le 4 juillet 2012 est prescrite,
DIRE ET JUGER que la société Var Est Terrassement Travaux Publics ne rapporte pas la preuve de sa créance au titre du contrat conclu le 15 juillet 2016
DIRE ET JUGER que la société Varester Location ne rapporte pas la preuve de sa créance,
DIRE ET JUGER que les créances de la société Var Est Terrassement Travaux Publics et de la société Varester Location ne sauraient porter intérêts au taux de refinancement de la banque centrale européenne majoré de 10 points et 40 € en application du décret n°2012-115. En conséquence,
INFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société Nouvelle Vigna Méditerranée à payer à la société Var Est Terrassement Travaux Publics la somme de 40.716 € HT au titre du contrat conclu le 15 juillet 2016. CONFIRMER le jugement dont appel pour le surplus
En tout état de cause, CONDAMNER la société Var Est Terrassement Travaux Publics et la société Varester Location à verser à la société Nouvelle Vigna Méditerranée et la société Nouvelle Vigna PACA, chacune, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER société Var Est Terrassement Travaux Publics et la société Varester Location aux entiers dépens de la présente instance,
Elles exposent :
— Concernant la créance au titre du marché « terrasses de Ganaye », le contrat prévoit que le sous-traitant est payé par le maître d’ouvrage suivant les dispositions du marché et non par l’entrepreneur principal, (confirmation)
L’action est en outre prescrite, la facture la plus récente étant en date du 27/01/2014 ;
— Concernant la créance au titre du marché « Terre des Hommes », la preuve n’en est pas rapportée conformément aux dispositions des articles 1134 ancien, 1353 du code civil. (infirmation)
— concernant les intérêts de retard et frais de recouvrement, le jugement doit être confirmé en ce qu’il alloue les intérêts au taux légal produits à compter du 29/09/2017
— concernant les dommages intérêts demandés par la société Varester Location en réparation du préjudice financier consécutif à l’immobilisation de matériels imputable au locataire, la société Nouvelle Vigna Méditerranée, il n’est pas rapporté la preuve d’une faute imputable au locataire en lien avec un préjudice démontré.
Par conclusions notifiées le 17/05/2022, la SARL Var Est Terrassement Travaux Publics et la SARL Varester Location demandent à la Cour :
Vu l’ancien article 1134 du code civil,
Vu l’article 1er de la Loi du 16 juillet 1971,
Vu les articles L. 441-10 II (anciennement L.441-6) et l’article D 441-5 du code de commerce,
Vu le principe de réparation intégrale du préjudice,
*Déclarer la société Var Est Terrassement Travaux Publics et la société Varester Location recevables en leurs demandes et bien fondées en leur appel,
* Confirmer le jugement rendu le 30 juillet 2021 par le Tribunal de Commerce de Fréjus en ce qu’il a en ce qu’il a :
— Dit et jugé que la société Var Est Terrassement Travaux Publics est créancière de la somme de 3.500,25 euros au titre du solde du contrat de sous-traitance pour le chantier Domaine de l’Oratoire conclu avec la société Nouvelle Vigna PACA
— Fixé la créance de la société Var Est Terrassement Travaux Publics au passif de la société Nouvelle Vigna PACA à ce titre à la somme de 3.500,25 euros,
— Dit et Jugé que la société Var Est Terrassement Travaux Publics est créancière de la société Nouvelle Vigna Méditerranée au titre du chantier Terre des hommes de la somme de 40.716 euros HT en principal,
— Fixé la créance de la société Var Est Terrassement Travaux Publics au passif de la société Nouvelle VIGNA à la somme de 40.716 euros HT en principal,
— Dit et Jugé que la société Var Est Terrassement Travaux Publics est créancière de la société Nouvelle Vigna PACA au titre du chantier Coeur [Localité 9] de la somme de 11.774 euros HT en principal,
— Fixé la créance de la société Var Est Terrassement Travaux Publics au passif de la société Nouvelle Vigna PACA à la somme de 11.774 euros en principal,
— Condamné les sociétés Nouvelle Vigna PACA et Nouvelle Vigna Méditerranée chacune à verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,
* Réformer le jugement rendu le 30 juillet 2021 par le Tribunal de Commerce de Fréjus en ce qu’il a : -
— Rejeté la demande de la société Var Est Terrassement Travaux Publics tendant à ce que sa créance au passif de la société Nouvelle Vigna PACA relative au chantier [Adresse 6] soit assortie des intérêts de retard de droit au taux de refinancement de la Banque centrale européenne majorée de 10 points à compter de la date d’exigibilité de la facture, soit 1.599,16 euros au jour du jugement d’ouverture, et 40€ en application du Décret n° 2012-115.
— Rejeté la demande de la société Var Est Terrassement Travaux Publics tendant à ce que sa créance au passif de la société Nouvelle Vigna PACA au titre de la retenue effectuée pour la garantie de parfait achèvement du chantier [Adresse 6] soit assortie des intérêts de retard de droit à compter de l’expiration de la garantie de parfait achèvement d’un an, soit 188,53 euros au jour du jugement d’ouverture.
— Rejeté la demande de la société Var Est Terrassement Travaux Publics tendant à ce que sa créance au passif de la société Nouvelle Vigna Méditerranée relative au chantier Terre des Hommes, soit assortie des intérêts de retard au taux de refinancement de la Banque centrale européenne majorée de 10 points à compter de la date d’exigibilité de la facture du 29 septembre 2017 jusqu’au 20 juillet 2020, soit 11.104,29€, et 40€ en application du Décret n° 2012-115.
— Rejeté la demande la société Var Est Terrassement Travaux Publics tendant à ce que sa créance au passif de la société Nouvelle Vigna PACA relative au chantier Coeur [Localité 9] soit assortie des intérêts de retard de droit, tels que fixés par l’article L. 441-10 du Code de commerce, soit 4.011,53€ au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective et 40€ en application du Décret n° 2012-115
— Débouté la société Varester Location en sa demande de fixation de sa créance au passif de la société Nouvelle Vigna Méditerranée à la somme de de 32.476€ au principal, outre intérêts de retard au taux de refinancement de la Banque centrale européenne majorée de 10 points à compter de la date d’échéance de chacune des factures, soit 7.455,04€ et 40€ par facture en application du Décret n° 2012-115.
— STATUANT à nouveau, – Dire et juger que la société Var Est Terrassement Travaux Publics est bien fondée à demander que sa créance sur la société VIGNA PACA au titre du chantier « Domaine de l’Oratoire », d’un montant de 3.062,50 euros au principal soit assortie des intérêts de retard de droit à compter de l’échéance de la facture, soit 1.599,16€ au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective et 40€ d’indemnité forfaitaire de recouvrement, – Dire et juger que la société Var Est Terrassement Travaux Publics est bien fondée à demander l’application des intérêts au taux légal à compter de l’expiration de la garantie de parfait achèvement d’un an sur les 437,75 euros que la société VIGNA PACA aurait dû lui rembourser à cette date-là, soit 188,53 euros au jour du jugement d’ouverture
— Dire et juger que la créance de la société Var Est Terrassement Travaux Publics sur la société VIGNA Méditerranée d’un montant 40.716€ au principal au titre du chantier « Terre des hommes », doit être assortie des intérêts de retard de droit à compter de la date d’exigibilité de la facture du 29 septembre 2017 jusqu’au 20 juillet 2020, d’un montant de 11.104,29 euros outre 40€ d’indemnité forfaitaire de recouvrement
— Dire et juger que la créance de la société Var Est Terrassement Travaux Publics sur la société VIGNA PACA au titre du chantier " Coeur [Localité 9] ", doit être assortie des intérêts de droit à compter de l’échéance de la facture, soit 4.011,53€ au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective outre 40€ d’indemnité forfaitaire de recouvrement
— Dire et juger que la société Varester Location a subi un préjudice du fait de l’endommagement de sa pelle mécanique par la société VIGNA Méditerranée, consistant, d’une part, en une perte d’exploitation de 27.685,80 euros, et d’autre part, dans le paiement de la somme de 30.364,44 euros au titre des réparations nécessitées, soit la somme totale de 58.050,24 euros, qui n’a été indemnisée que partiellement par la société VIGNA Méditerranée et son assureur qui lui ont versé seulement la somme de 25.574 euros, En conséquence,
— Compléter et fixer la créance de la société Var Est Terrassement Travaux Publics : – au titre du chantier [Adresse 6] au passif de la société Nouvelle Vigna PACA, en sus du principal de 3.500€, avec la somme de 1.599,16 euros au titre des intérêts de droit au jour du jugement d’ouverture, et 40€ au titre de l’indemnité de recouvrement,
— au titre des intérêts au taux légal sur les 437,75 euros qui auraient dû être remboursées à l’expiration de la garantie de parfait achèvement d’un an sur que la société VIGNA PACA, avec la somme de 188,53 euros,
— au titre du chantier Terre des Hommes au passif de la société Nouvelle Vigna Méditerranée, en sus du principal de 40.716 euros, avec la somme de 11.104,29 euros au titre des intérêts de droit au jour du jugement d’ouverture, et 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement,
— au titre du chantier Coeur [Localité 9] au passif de la société Nouvelle Vigna PACA, en sus du principal de 11.774 euros, avec la somme de 4.011,53 euros au titre des intérêts de droit au jour du jugement d’ouverture, et 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement.
— Fixer la créance de la société Varester Location au passif de la société Nouvelle Vigna Méditerranée à la somme totale de 39.971,04 euros
— Condamner in solidum les sociétés Nouvelle Vigna PACA et Nouvelle Vigna Méditerranée à verser chacune à la société Varester Location et à la société Var Est Terrassement Travaux Publics la somme de 3.000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17/11/2025.
Motivation :
*Sur la créance au titre du chantier « L’oratoire » à [Localité 10]
L’intimée ne conteste pas la décision du premier juge en ce qu’elle dit la demande au titre de ce chantier non prescrite.
Le premier juge a fixé la créance de la société Var terrassements Travaux Publics de ce chef à l’égard de la société Nouvelle Vigna Paca à la somme de 3500 ,25 euros.
La société Var terrassements Travaux Publics sollicite la réformation du jugement en ce qu’il n’a pas fait application des dispositions légalement applicable au titre des intérêts produits par la créance et spécialement de l’article L441-10 du code de commerce.
Il est versé aux débats un contrat de sous-traitance portant sur le lot VRD conclu le 19/02/2014 entre la SARL Nouvelle Vigna Paca et la SARL Varester ayant donné lieu à un avenant en date du 24/09/2014 .
Cet avenant envoyé à la société Varester indique que le montant du marché est porté à la de 231 383,50€ HT.
Le contrat comporte en annexe l’acceptation du sous-traitant par le maître d’ouvrage et un acte de délégation de paiement pour le lot 1 terrassement- mouvement de terre.
Un compte général définitif établi par la société Vigna Paca fait état d’une créance de l’entreprise d’un montant de 3062,50€ déduction faite des paiements directs et versés par la société Vigna .
La société Varester a saisi le tribunal de commerce de Fréjus d’une demande en paiement de cette somme par acte d’huissier du 23/09/2019 suite à une mise en demeure adressée le 25 juillet 2019 outre une somme de 437,75 euros dues au titre de la retenue de garantie ;
Le contrat de sous-traitance prévoit que le sous-traitant est payé directement par le maître d’ouvrage conformément à l’article 6.1 du marché.
Si l’on se réfère au DGD, la maîtrise d’ouvrage a ainsi payé une somme de 211 501,83€
Toutefois, cette disposition donne un second débiteur au sous-traitant mais ne le prive pas de son droit d’obtenir paiement de l’entreprise générale avec laquelle elle a signé le contrat de sous-traitance.
La société Vigna Paca a ainsi versé une somme de 16386,42 euros.
Débitrice du solde du DGD d’un montant de 3062,50€ déduction faite des paiements directs et versés par l’entreprise générale, la société Vigna Paca ne rapporte pas la preuve du paiement de cette somme outre 437,75 euros au titre de la retenue de garantie .
Il résulte de l’article L441-10 du code de commerce que sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, le taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.
Ce texte est applicable aux intérêts produits par les créances commerciales en matière de contrats vente ou de prestations de service sauf dispositions spécifiques du contrat.
Il ne constitue pas une clause pénale dont le juge peut modérer les effets.
Le texte susvisé est ainsi applicable au litige et il y a lieu de réformer le jugement de première instance sur ce point.
Ainsi cette créance produira intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
S’agissant de la date du départ des intérêts, le texte vise le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ;
En l’espèce, le DGD communiqué par les parties n’est pas daté (la date du 10/10/2014 est celle du courrier de notification de l’avenant en date du 24/09/2014) et il n’est produit aucune facture afférente à ce chantier, aucun élément pertinent relatif à son exécution. Il sera donc retenu la date de mise en demeure du 25/07/2019.
*Sur la créance au titre du chantier « Terre des Hommes » :
Le premier juge a fixé la créance de la société Var terrassements Travaux Publics de ce chef à l’égard de la société Vigna Méditerranée à la somme de 40716 euros HT retenant que par courrier en date du 19/05/2020, la société Nouvelle Vigna Méditerranée s’est reconnue débitrice de cette somme.
Il est produit un contrat de regroupement d’entreprises dans le cadre d’un chantier « Terre des Hommes » situé à [Localité 7] en date du 21/07/2016 et une facture n°17/09/4190 en date du 29 septembre 2017 afférente à ce chantier prévoyant expressément des intérêts de retard au taux de 0,90% et un délai de règlement à 45 jours.
Par courrier du 19 mai 2020 la société Nouvelle Vigna Méditerranée s’est engagée à régler la somme de 40716€ HT au titre de la facture n°17/09/4190.
Il en résulte que la décision du premier juge doit être confirmée en ce qu’elle a condamné la société Nouvelle Vigna Méditerranée à payer cette somme.
En ce qui concerne la demande du créancier au titre des intérêts et frais, il est mentionné au bas de la facture précitée un délai de règlement à 45 jours des intérêts de retard au taux de 0,90%.
Bien que la périodicité ne soit pas précisée expressément, elle est mensuelle, s’agissant d’une clause usuelle à la date de la facturation.
Ainsi, les intérêts sont de 0,9% par mois passé un délai de 45 jours à compter du 29/09/2017.
Il ne s’agit pas d’une clause pénale contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge.
Par voie de conséquence le taux conventionnel d’intérêt de retard de 0,9% mensuel doit être appliqué à cette créance.
Enfin, la débitrice est également redevable d’une indemnité forfaitaire de 40€ prévue par les termes de la convention des parties telle qu’ils résultent de la facture n°17/09/4190.
Le jugement de première instance doit être réformé de ce chef.
*Sur le chantier C’ur de [Localité 9]
Le premier juge a condamné la société Nouvelle Vigna Paca à payer une somme de 11774€HT correspondant à une situation de travaux en date du 25/07/2016.
Il a en revanche écarté l’application des dispositions de l’article L L441-10 du code de commerce au motif que le taux contractuel de 10% est assimilable à une clause pénale comme s’agissant des créances précédentes.
Le créancier demande l’application des dispositions de l’article L441-10 du code de commerce relative aux intérêts produits par les créances commerciales.
La débitrice fait valoir que la société Nouvelle Vigna Méditerranée ne justifie pas d’un préjudice distinct du retard de paiement.
Il est produit un marché de sous-traitance du lot VRD du chantier C’ur de [Localité 9] en date du 29/03/2016 et une facture en date du 25/07/2016 d’un montant de 11 774 euros y afférent.
Le principal de la créance n’est pas contesté.
Les intérêts de retard prévus par l’article L441-10 du code de commerce indemnise forfaitairement par l’effet de la loi le retard de paiement ; ils sont dus indépendamment d’un préjudice éventuellement causé par ce retard.
Par voie de conséquence, il y a lieu de réformer le jugement de première instance sur ce point et de dire que cette créance est productive d’intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 26 juillet 2016.
* sur le chantier Ganay
La société Nouvelle Vigna Méditerranée sollicite la confirmation du jugement de première instance ayant débouté la société Varester de cette demande.
Toutefois la décision du premier juge n’est pas contestée sur ce point par les appelantes.
Cette demande est donc sans objet.
*Sur la demande relative à la location de matériel :
En première instance, la société Varester Location demandait la condamnation de la société Nouvelle Vigna Méditerranée à lui payer la somme de 32476€ au titre de la location d’une pelle mécanique par contrat du 10 septembre 2017 suite à une avarie sur matériel et à son immobilisation consécutive.
Cette demande a été rejetée par le premier juge ;
Celui-ci a retenu que le contrat de location n’était pas signé par la société Nouvelle Vigna Méditerranée, que le préjudice pour immobilisation n’était pas établi alors que le nombre de jour n’était pas affecté d’un coefficient de location du matériel.
La société Nouvelle Vigna Méditerranée fait valoir que s’agissant d’une créance de responsabilité, il n’est pas établi de faute de sa part, qu’il n’est versé aux débats que des factures établies par la société Varester Location.
La société Varester Location fait valoir que la société Nouvelle Vigna Méditerranée qui a eu un accident avec le matériel loué n’a pas déclaré l’accident en temps utile à son assureur occasionnant une immobilisation du véhicule pendant 8 mois.
Le préjudice total étant de 58050,24e TTC et la société Varester Location ayant perçu une somme de 25574 euros, l’intimée reste redevable de 32476 euros TTC .
Pour justifier sa demande , Varester Location produit un contrat de location de matériel en date du 10 septembre 2017 qui n’est pas signé ,des factures de pertes d’exploitation suite à un accident en date du 13/09/2017 échelonnées du 30/11/2017 au 23/05/2018 et une facture de réparation de matériel du 28/05/2018 pour un montant de 30364,44 euros , un rapport d’expertise en date du 02/02/2018 réalisé à la demande de SMA se référant expressément à un sinistre en date du 13/09/2017 sur un chantier de [Localité 7] portant sur une pelle appartenant à l’entreprise Varester , au contrat de location précité et désignant l’assurée comme étant la société Nouvelle Vigna Méditerranée
Il est également produit copie d’un relevé de compte mentionnant un versement de 15000€ par Vigna Méditerranée à l’entreprise Varester ;
Le principe de la créance de Varester Location est donc établi, le locataire du matériel étant tenu d’indemniser le loueur des préjudices occasionnés dans le cadre du contrat de location sans qu’il y ait lieu à démontrer une quelconque faute.
Il appartient ainsi au locataire d’appeler en garantie ou d’agir à l’encontre du responsable du sinistre.
Si l’on se réfère au rapport d’expertise, le sinistre a été évalué à 25304€ ; l’assureur a ainsi versé la somme de 10574€ déduction faite de la franchise de 15000€ Nouvelle Vigna Méditerranée l’engin a été évacué le jour de l’accident chez un professionnel aux fins d’évaluation des réparations et la société Vigna Méditerranée a déclaré le sinistre le 26/10/2017 et non passé un délai de 8 mois. En revanche l’expert n’a pas obtenu communication des conditions d’assurance du véhicule par son propriétaire.
Il en résulte que la société Nouvelle Vigna Méditerranée ayant restitué l’engin en vue de l’évaluation des réparations et s’étant acquittée des sommes dues au titre de sa réparation par les versements de l’indemnité d’assurance et du montant de la franchise, à la date du 20/06/2018 ne saurait être reconnue débitrice de sommes et d’intérêts échus postérieurement à cette date et non justifiés par les pièces produites.
Compte tenu des jours ouvrables entre le 13/09/2017 et le 20/06/2018, il est dû au titre de l’immobilisation du véhicule, le prix de sa location jusqu’à la date du 20/06/2018 soit 25650€.
En définitive, déduction faite des sommes reçues, la société Nouvelle Vigna Méditerranée est redevable de la somme de 25380 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
En effet, l’article 1231-7 du code civil dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel.
Par voie de conséquence il y a lieu d’infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté la société Varester Location de cette demande.
*Sur les autres demandes :
Partie perdante, la société Nouvelle Vigna Méditerranée sera condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 1500€ aux sociétés Var terrassements Travaux Publics et Varester Location en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Nice en ce qu’il a jugé le taux contractuel assimilable à une clause pénale, écarté les dispositions de l’article L441-10 du code de commerce et débouté la société Varester Location ;
Statuant à nouveau,
Fixe la créance de la société VAR EST TERRASSEMENT TRAVAUX PUBLICS au passif de la société Nouvelle Vigna Paca à la somme de 3500 ,25 euros augmentée des intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage la date de mise en demeure du 25/07/2019.
Fixe la créance de la société VAR EST TERRASSEMENT TRAVAUX PUBLICS au passif de la société Nouvelle Vigna Paca à la somme de 40716 euros HT augmentée des intérêts contractuel de 0,9% par mois passé un délai de 45 jours à compter du 29/09/2017 outre la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle de recouvrement au titre du chantier Terre de Hommes.
Fixe la créance de la société VAR EST TERRASSEMENT TRAVAUX PUBLICS au passif de la société Nouvelle Vigna Paca à la somme 11 774 euros HT au titre du chantier C’ur de [Localité 9] augmentée des intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 26 juillet 2016.
Fixe la créance de la société VARESTER LOCATION au passif de la société Nouvelle Vigna Paca à la somme de 25380 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Condamne la société Nouvelle Vigna Méditerranée à payer une somme de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile à chacune des sociétés Var terrassements Travaux Publics et Varester Location.
Condamne la société Nouvelle Vigna Méditerranée aux dépens dont distraction au profit des avocats en ayant fait l’avance.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-115 du 27 janvier 2012
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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