Infirmation 19 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 19 sept. 2022, n° 19/05507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/05507 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bordeaux, 12 septembre 2019, N° 11-18-2277 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 19 SEPTEMBRE 2022
N° RG 19/05507 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LIYB
[O] [T]
[M] [R] épouse [T]
c/
SARL DECLIC SOLUTIONS TECHNIQUE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 septembre 2019 par le Tribunal d’Instance de BORDEAUX (RG : 11-18-2277) suivant déclaration d’appel du 16 octobre 2019
APPELANTS :
[O] [T]
né le 23 Août 1978 à [Localité 4] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
[M] [R] épouse [T]
née le 27 Septembre 1978 à [Localité 3] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître ADDICHANE substituant Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SARL DECLIC SOLUTIONS TECHNIQUE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Maître Isabelle RAFFARD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Ludivine LEBLANC, avocat plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 juin 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Roland POTEE, président, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La société Déclic’ Solutions, dont le siège social est [Adresse 1], est une entreprise spécialisée dans le commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction.
La société Déclic’ Solutions Technique, qui a le même siège, est spécialisée dans les travaux de menuiseries extérieures bois et PVC, et exerce sous le nom commercial de Déclic’ Solutions.
Le 13 décembre 2017, [O] [T] et [M] [R] épouse [T] ont, lors d’une visite dans une galerie marchande, rencontré des commerciaux de Déclic’ Solutions aux fins d’obtenir des informations sur les méthodes d’isolation d’immeubles.
Les époux [T] soutiennent que les commerciaux de Déclic’ Solutions ont décrit leur société comme spécialisée dans l’énergie renouvelable, et leur ont expliqué qu’elle possédait le label R. G. E. (Reconnu garant de l’environnement) administré par l’association Qualibat. Pour les époux [T], cette mention était essentielle dans le choix de l’entreprise puisqu’elle permettait de bénéficier d’un éco-prêt à taux zéro et d’un crédit d’impôt pour la transition énergétique.
Par contrat du 16 décembre 2017, les époux [T] ont signé avec Déclic’ Solutions deux bons de commande pour la fourniture et la pose de radiateurs pour un montant de 2 200 euros et l’isolation thermique extérieure de leur maison pour un montant de 27 660 euros.
Le 15 janvier 2018, les rapports de métrage ont été établis, et signés par les époux [T], qui versaient un acompte de 8 000 euros.
Le 23 janvier 2018, [M] [R] épouse [T] a été informée par sa banque de l’absence de mention R. G. E. Qualibat de la société Déclic’ Solutions. Par courriel du 24 janvier 2018, l’association Qualibat confirmait cette information.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 janvier 2018, les époux [T] ont demandé à la société Déclic’ Solutions la résolution du contrat et le remboursement de l’acompte payé soit la somme de 8 000 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mars 2018, Groupama, protection juridique des époux [T], a demandé à la société Déclic’ Solutions la nullité du contrat suivant l’article 1178 du code civil et le remboursement de la somme de 8 000 euros versée à titre d’acompte.
Le conseil de la société Déclic’ Solutions Technique a répondu par lettre du 26 mars 2018.
Par acte d’huissier du 22 mai 2018, les époux [T] ont assigné la société Déclic’ Solutions prise en la personne de son représentant devant le tribunal d’instance de Bordeaux aux fins notamment de constater le dol commis par cette société lors du contrat conclu le 16 décembre 2017, d’ordonner la nullité dudit contrat conclu entre eux et cette société, de la condamnner à leur verser la somme de 8 000 euros en remboursement de l’acompte versé lors des commandes, outre la somme de 946,80 euros en réparation de leur préjudice économique et de leur perte de chance.
Toutefois, après réouverture des débats et par leurs dernières conclusions responsives, les époux [T] ont attrait à l’instance la société à responsabilité limitée Déclic’ Solutions Technique, non désignée dans l’assignation, et ont dirigé l’intégralité de leurs demandes contre elle.
Par jugement contradictoire en date du 12 septembre 2019, le tribunal d’instance de Bordeaux a :
' Dit que les demandes des époux [T] contre la société Déclic’ Solutions Technique sont irrecevables et mal fondées ;
' Débouté les époux [T] de l’ensemble de leurs demandes ;
' Condamné les époux [T] aux dépens et débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 16 octobre 2019, les époux [T] ont relevé appel de ce jugement contre la société Déclic’ Solutions Technique.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 3 juillet 2020, [O] [T] et [M] [T] née [R] demandent à la cour de :
À titre liminaire,
' Déclarer recevables les demandes formées par les époux [T] ;
' Infirmer dans son intégralité le jugement du 12 septembre 2019 du tribunal d’instance en ce qu’il a débouté les époux [T] de leurs demandes ;
Statuant à nouveau,
' Prononcer la nullité du contrat conclu le 16 décembre 2017 ;
En conséquence,
' Condamner la société Déclic’ Solutions Technique à payer la somme de 8 000 euros aux époux [T] en remboursement de l’acompte versé lors des commandes du 16 décembre 2017 ;
' Condamner la société Déclic’ Solutions Technique à verser la somme de 946,80 euros aux époux [T] en réparation de leur préjudice économique et de leur perte de chance ;
' Condamner la société Déclic’ Solutions Technique à payer aux époux [T] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
À titre subsidiaire,
' Constater l’application de la théorie de l’apparence ;
' Constater l’existence d’une erreur excusable commise par les époux [T] sur une qualité substantielle du cocontractant ;
' Prononcer la nullité du contrat conclu le 16 décembre 2017 ;
En conséquence,
' Condamner la société Déclic’ Solutions Technique à payer la somme de 8 000 euros aux époux [T] en remboursement de l’acompte versé lors des commandes du 16 décembre 2017 ;
' Condamner la société Déclic’ Solutions Technique à verser la somme de 946,80 euros aux époux [T] en réparation de leur préjudice économique et de leur perte de chance ;
' Condamner la société Déclic’ Solutions Technique à payer aux époux [T] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
' Condamner la société Déclic’ Solutions Technique à rembourser aux requérants, sur justificatif, les frais de recouvrement de l’huissier qui pourrait être appelé à exécuter toute décision concourant à leur indemnisation, dans la limite des sommes versées à cet hissier au titre du droit de recouvrement de l’article A. 444-32 du code de commerce.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 28 avril 2020, la société à responsabilité limitée Déclic’ Solutions Technique demande à la cour de :
' Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
' Débouter les époux [T] de l’intégralité de leurs demandes ;
' Les condamner à payer à la société Déclic’ Solutions Technique la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 13 juin 2022 et l’affaire fixée à l’audience du 27 juin 2022.
À l’audience, la cour a invité les parties à produire l’extrait K bis de la société Déclic’ Solutions Technique, et à déposer sous quinzaine une note sur la recevabilité de l’appel à son égard. Les appelants ont déposé une note le 28 juin 2022, et l’intimée, le 30 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes des époux [T] :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
La société Déclic’ Solutions Technique conclut à l’irrecevabilité des demandes des époux [T] dirigées contre elle et tendant à l’annulation des bons de commande régularisés le 16 décembre 2017 avec la société Déclic’ Solutions et à la restitution de l’acompte de 8 000 euros versés à la société Déclic’ Solutions, au motif qu’elle n’est pas leur contractant.
Il ressort des pièces du dossier que la société Déclic’ Solutions est la société commerciale gérant la relation avec le client et l’établissement des bons de commandes, et qui contracte avec la société Déclic’ Solutions Technique, sous-traitante, laquelle s’occupe de la réalisation des chantiers (pièce no 13 des appelants).
La société à responsabilité limitée Déclic’ Solutions est sise [Adresse 1] ; elle avait pour co-gérants [G] [C] et [X] [H] ; elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 809 389 448 depuis le mois de février 2015.
La société à responsabilité limitée Déclic’ Solutions Technique use de l’enseigne Déclic’ Solutions, du même logotype que la société Déclic’ Solutions, et du même site Internet www.declic-solutions.fr ; elle a le même siège social et les mêmes gérants que la première ; elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 809 835 374 depuis le mois de février 2015 (pièce no 12 des appelants).
Au vu des mentions figurant sur les bons de commande du 16 décembre 2017 (pièce no 1 de l’intimée), le tribunal a jugé à bon droit que le co-contractant des époux [T] était la société Déclic’ Solutions, encore que les appelants prétendent avoir cru contracter avec la société Déclic’ Solutions Technique agissant sous le nom commercial Déclic’ Solutions.
Les époux [T] soutiennent encore qu’une relation contractuelle s’est instaurée avec la société Déclic’ Solutions Technique, parce que son tampon est apposé sur le document intitulé « Formulaire type ' Devis ' 2016 » daté du 19 décembre 2017 (pièce no 5 des appelants).
La société Déclic’ Solutions Technique réplique à raison que ce document est destiné à l’obtention d’un éco-prêt à taux zéro, distinct du bon de commande de réalisation des travaux de fourniture et pose de radiateurs et d’une isolation thermique extérieure de leur maison, objet du litige. Il est indiqué dans le cadre B de ce document qu’il est « à remplir par les entreprises réalisant les travaux et le cas échéant par le syndic de copropriété pour le coût revenant au logement ». Il est donc normal que la société Déclic’ Solutions Technique, entreprise sous-traitante de Déclic’ Solutions et titulaire de la qualification R. G. E. Qualibat, signe cette pièce constitutive du dossier d’éco-prêt. Pour autant, ce document n’est pas constitutif d’un contrat.
Les époux [T] demandent à titre principal la nullité du contrat passé avec la société Déclic’ Solutions pour dol d’un tiers de connivence, la société Déclic’ Solutions Technique en l’occurrence, du fait de la confusion entretenue entre les sociétés et de la fausse allégation d’une certification R. G. E. À titre subsidiaire, ils invoquent au soutien de leur demande de nullité, l’erreur sur l’identité de leur cocontractant.
Quel que soit le vice du consentement invoqué, puisque l’intimée est tierce au contrat dont les appelants poursuivent l’annulation, ils ne sont pas recevables à demander la nullité dudit contrat, ni par voie de conséquence le remboursement par la société Déclic’ Solutions Technique de l’acompte versé à la société Déclic’ Solutions.
En revanche, les époux [T] demandent également, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la réparation de leur préjudice économique et de leur perte de chance. Agissant sur un fondement extra-contractuel, ils sont recevables en leurs demandes dirigées contre la société Déclic’ Solutions Technique, à laquelle ils imputent des man’uvres dolosives.
Sur la responsabilité de la société Déclic’ Solutions Technique :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les appelants font grief à l’intimée :
' d’avoir entretenu une confusion entre les sociétés ;
' d’avoir laissé croire qu’elle possédait le certificat R. G. E.
L’intimée leur oppose qu’ils ne démontrent pas :
' que l’éco-prêt leur ait été refusé en raison de l’absence de qualification R. G. E. de la société Déclic’ Solutions.
' que la qualification R. G. E. Qualibat ait été déterminante de leur consentement et qu’ils n’auraient pas contracté avec la société Déclic’ Solutions s’ils avaient su qu’elle n’avait pas personnellement la qualification R. G. E. Qualibat. En effet, les bons de commande ne portent aucune mention de cette qualification.
' que la société Déclic’ Solutions leur ait dissimulé intentionnellement cet élément et qu’elle ait utilisé, à tort, cette mention pour les amener à contracter.
' que la société Déclic’ Solutions Technique ait commis des man’uvres dolosives en se prévalant de la qualification R. G. E. Qualibat.
La plaquette publicitaire remise aux époux [T] fait figurer à plusieurs reprises la mention R. G. E. (pièce no 1 des appelants). Le site Internet des deux sociétés en fait également mention (pièce no 1-1 des appelants).
Si les bons de commande du 16 décembre 2017 ne contiennent pas de référence à la qualification R. G. E., dès le 19 décembre 2017 les époux [T] ont fait remplir à la société Déclic’ Solutions Technique un document pour leur dossier de prêt intitulé « Formulaire type ' Devis ' 2016 » .
Le 24 janvier 2018, ils ont reçu de l’organisme Qualibat la confirmation que cette entreprise ne possédait pas de qualification en I. T. E. (isolation thermique extérieure) (pièce no 6 des appelants).
Par lettre de son conseil du 26 mars 2018 (pièce no 9 des appelants), la société Déclic’ Solutions Technique maintenait qu’elle bénéficiait du label au jour de la commande, le 16 décembre 2017, même si la société Qualibat lui avait retiré cette qualification le 8 février 2018.
Les appelants versent également aux débats la « check-list » des pièces indispensables pour un éco-prêt à taux zéro, remise par leur banque (leur pièce no 15).
En application de l’article 200 quater, paragraphe 1 ter, b, du code général des impôts, les dépenses d’acquisition d’équipements, de matériaux ou d’appareils mentionnés au 1 n’ouvrent droit au crédit d’impôt que si elles sont facturées par l’entreprise qui, pour l’installation des équipements, des matériaux ou des appareils qu’elle fournit ou pour la fourniture et l’installation de ces mêmes équipements, matériaux ou appareils, recourt à une autre entreprise, dans le cadre d’un contrat de sous-traitance régi par la loi no 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.
Les époux [T] pouvaient donc bénéficier du crédit d’impôt relativement à leurs travaux en signant les bons de commande avec la société Déclic’ Solutions à condition qu’elle sous-traite ces travaux à une entreprise titulaire de la qualification R. G. E. Qualibat.
Ils établissent par les pièces précitées qu’ils voulaient confier leurs travaux de rénovation énergétique à une entreprise titulaire du label R. G. E. délivré par l’association Qualibat, afin de bénéficier d’un prêt à taux zéro et d’un crédit d’impôt pour la transition énergétique. Ils prouvent également que la société Déclic’ Solutions Technique s’est prévalu à leur égard de ce label.
La société Déclic’ Solutions Technique verse aux débats un justificatif de sa qualification R. G. E. (pièces no 5 de l’intimée et no 14 des appelants) Il s’agit d’un certificat R. G. E. valable jusqu’au 18 janvier 2018, pour la pose de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, de volets isolants et de portes d’entrée donnant sur l’extérieur, numéro de module 3511.
Or, ce domaine de travaux ne concerne pas la nature des travaux commandés par les époux [T], à savoir une isolation thermique par l’extérieur dont le numéro de module est le 7131 ou le 8621. De ce fait, ils ne peuvent prétendre à un prêt à taux zéro, ni à un crédit d’impôt au titre de la transition énergétique (pièces nos 15 et 18 des appelants).
Il est indifférent que, comme le fait valoir l’intimée, la société SOGEPO, sous-traitante habituelle de la société Déclic’ Solutions, possède la qualification R. G. E. 7131. En effet, les époux [T] n’ont été en relation qu’avec la société Déclic’ Solutions Technique, qui a rempli le formulaire du 19 décembre 2017. Il est également indifférent qu’une partie des travaux commandés, à savoir la pose de radiateurs à inertie, ne puisse être financée par un éco-prêt à taux zéro, puisque les travaux d’isolation thermique par l’extérieur pouvaient être retenus.
La faute de la société Déclic’ Solutions Technique, qui s’est prévalue à tort de la qualification R. G. E., est ainsi avérée.
Le défaut de qualification R. G. E. de cette société a privé les époux [T] du bénéfice d’un prêt à taux zéro. Leur préjudice économique est constitué par la charge des intérêts acquittés en exécution du prêt Travaux verts qu’ils ont souscrit, charge qu’ils évaluent à 146,80 euros (pièce no 15 des appelants : tableau d’amortissement du prêt souscrit).
Ils demandent également réparation de la perte d’une chance d’obtenir une prime énergie d’un montant de 800 euros, qui était conditionnée à l’exécution des travaux par un professionnel certifié R. G. E. (pièce no 17 des appelants). La réparation de la perte de chance doit cependant être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. Une indemnité de 700 euros leur sera allouée en conséquence.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société Déclic’ Solutions Technique en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, la société Déclic’ Solutions Technique sera condamnée à payer la somme de 2 000 euros aux époux [T].
Aux termes de l’article L. 111-8, alinéa premier, du code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur. L’article R. 444-55, alinéa premier, du code de commerce dispose en conséquence que les émoluments des prestations mentionnées aux numéros 128 et 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R. 444-3, à la charge respectivement du débiteur et du créancier, sont cumulables. La cour ne peut déroger à ces dispositions.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau,
Déclare [O] [T] et [M] [T] née [R] irrecevables en leurs demandes tendant à l’annulation du contrat conclu le 16 décembre 2017 et à la condamnation de la société Déclic’ Solutions Technique à payer la somme de 8 000 euros en remboursement de l’acompte versé lors des commandes du 16 décembre 2017 ;
Déclare [O] [T] et [M] [T] née [R] recevables pour le surplus ;
Condamne la société Déclic’ Solutions Technique à payer la somme de 846,80 euros à [O] [T] et [M] [T] née [R] en réparation de leur préjudice économique et de leur perte de chance ;
Condamne la société Déclic’ Solutions Technique à payer la somme de 2 000 euros à [O] [T] et [M] [T] née [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Déclic’ Solutions Technique aux entiers dépens ;
Rappelle que les émoluments des prestations mentionnées aux numéros 128 et 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R. 444-3 du code de commerce, à la charge respectivement du débiteur et du créancier, sont cumulables.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,
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