Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 2, 10 mars 2023, n° 21/06275
TJ Paris 26 février 2021
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CA Paris
Infirmation partielle 10 mars 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de caractère distinctif des marques

    La cour a estimé que l'absence de caractère distinctif n'était pas démontrée et a confirmé le jugement sur ce point.

  • Accepté
    Contrefaçon de marques

    La cour a reconnu la contrefaçon et a accordé des dommages et intérêts pour le préjudice matériel et moral.

  • Accepté
    Risque de confusion dans l'esprit du public

    La cour a jugé que les actes de contrefaçon étaient avérés et a ordonné l'interdiction de ces actes.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 10 mars 2023, a statué sur l'appel de la société MHCS concernant des actes de contrefaçon de marques et de parasitisme par les sociétés Champagne [F] & Fils et Les Terrasses de l’Arago. La première instance avait rejeté les demandes de nullité des marques de MHCS, déclaré irrecevables les demandes de déchéance partielle des droits sur certaines marques, rejeté les demandes de nullité des saisies-contrefaçon, débouté MHCS de ses demandes de contrefaçon par reproduction et imitation, mais reconnu des actes de parasitisme par Hedonist GmbH.

La Cour d'appel a infirmé partiellement le jugement de première instance, confirmant le rejet des demandes de nullité et de déchéance des marques de MHCS, ainsi que la validité des saisies-contrefaçon. Elle a jugé que l'apposition d'étiquettes reproduisant la marque verbale française "Impérial" et l'exportation de bouteilles de champagne "Hedonist Black Edition Impérial" constituaient des actes de contrefaçon imputables aux sociétés intimées. La Cour a également reconnu la contrefaçon par imitation des marques semi-figuratives de MHCS par les étiquettes et collerettes apposées sur les bouteilles incriminées.

En conséquence, la Cour a interdit aux sociétés intimées de poursuivre ces agissements sous astreinte, a ordonné le paiement in solidum de 30 000 euros à MHCS en réparation du préjudice subi, ainsi que 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes ont été rejetées, et les sociétés intimées ont été condamnées aux dépens d'appel.

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Institut National de la Propriété Industrielle · 2 mai 2023
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 2, 10 mars 2023, n° 21/06275
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/06275
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 26 février 2021, N° 19/02945
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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