Irrecevabilité 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 21 mai 2026, n° 25/09352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/09352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 25/09352 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPCD7
Ordonnance n° 2026/M108
SARL ESPRIT SUD SARL
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au siège social sis
représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Marina PAPASAVVAS de la SELARL MPG AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidante
Appelante et défendresse à l’incident
Monsieur [Q] [G]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Elsa GUENNO-LE PARC de la SELARL SELARL GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO LE CADET, avocat au barreau de VANNES
Monsieur [S] [W]
représenté par Me Bertrand COSTE de la SELARL VILLENEAU ROHART SIMON ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. CAPE OCEAN 40
représentée par Me Bertrand COSTE de la SELARL VILLENEAU ROHART SIMON ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Société LAMPE & SCHWARTZE
représentée par Me Bertrand COSTE de la SELARL VILLENEAU ROHART SIMON ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Société ERGO [N] [M]
représentée par Me Bertrand COSTE de la SELARL VILLENEAU ROHART SIMON ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Société [U] [C] [Y]
représentée par Me Bertrand COSTE de la SELARL VILLENEAU ROHART SIMON ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Société [I] [C] [N]
représentée par Me Bertrand COSTE de la SELARL VILLENEAU ROHART SIMON ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Société HELVETIA SCHWEISERISCHE VERSICHERUNGGESELLSCHAFT représentée par Me Bertrand COSTE de la SELARL VILLENEAU ROHART SIMON ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Société BASLER SACHVERSICHERUNGS-[M]
représentée par Me Bertrand COSTE de la SELARL VILLENEAU ROHART SIMON ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
SARL L’AIR DU LARGE en liquidation judiciaire représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL PHILAE domicilié ès qualité au siège social
défaillante
Société [D] MANUFACTURING CC
défaillante
Intimés et demandeurs à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Cecile BRAHIC-LAMBREY, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Julie DESHAYE, greffier ;
Après débats à l’audience du 05 Mai 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe , avons rendu le 21 mai 2026, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du 19 juin 2025, par lequel le tribunal judiciaire de Toulon a :
— condamné in solidum [D] manufacturing CC, [Adresse 2] Esprit sud SARL à payer :
-165 641,11 euros à Lampe & Schwartze, Ergo [N] [M], [U] [C] [Y], [I] [C] [N] [M], Helvetia Schweizerische, [Adresse 3] Basler Sachversicherung,
-171 444,24 euros à Cape ocean 40, au titre de son préjudice matériel,
-135 000 euros à Cape ocean 40, au titre de l’indemnisation de son préjudice d’exploitation et de jouissance,
-40 000 euros à [S] [W], au titre de son préjudice moral,
— dit que les sommes susvisées seront assorties du paiement des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, outre capitalisation des intérêts échus depuis un an au moins,
— fixé le partage entre co-obligés comme suit :
-50% pour [D] manufacturing CC,
-30% pour Esprit sud,
-20% pour L’air du large,
— débouté Esprit sud de sa demande reconventionnelle à l’égard de Cape ocean 40, [S] [W] et les assureurs du navire ainsi que de sa demande d’amende civile à leur égard,
— condamné in solidum [D] manufactring CC, L’air du large, Esprit sud SARL aux dépens, en ce compris les dépens relatifs à la procédure en référé et ceux relatifs à l’expertise judiciaire, distraits au profit de Me [B] [R] pour ceux qu’il aura exposés,
— condamné in solidum [D] manufactuing CC, [Adresse 4]air du large, Esprit sud SARL à payer à Cape ocean 40, [S] [W] et Lampe & Schwartze, [Adresse 5] [M], [U] [C] [Y], [I] [C] [N] [M], Helvetia Schweizerische, [T], Basler Sachversicherung, la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum [D] manufactring CC, L’air du large, Esprit sud SARL à payer à [Q] [G], la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté L’air du large et Esprit sud SARL de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Vu la déclaration d’appel de la société Esprit sud interjeté le 29 juillet 2025 ;
Vu les premières conclusions de la société Esprit sud du 21 octobre 2025 ;
Vu les conclusions d’incident M. [G], notifiées par voie électronique le 19 janvier 2026, le 19 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, par lesquelles il demande, sous le visa de l’article 524 du code de procédure civile de :
— le dire recevable et bien fondé en ses demandes,
— ordonner la radiation du rôle pour défaut d’exécution du jugement,
— condamner la société Esprit Sud à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’incident de M. [S] [W] et des sociétés Cape ocean 40, Lampe & Schwartze, Ergo [N] [M], [U] [C] [Y], [I] [C] [N] [M], Helvetia Schweizerischeversicherungsgesellschaft, Basler Sachversicherung [M], notifiées par voie électronique le 4 mai 2026, auxquelles il convient de se référer expressément pour le détail de ses prétentions et moyens, par lesquelles ils demandent, sous le visa de l’article 524 du code de procédure civile, au conseiller de la mise en état de:
— ordonner la radiation du rôle de l’appel interjeté par Esprit Sud pour défaut d’exécution du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 19 juillet 2025,
— condamner Esprit Sud aux dépens de l’incident (qui seront recouvrés par Me Bertrand Coste
conformément à l’article 699 du code de procédure civile) et au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions d’incident de la société Esprit Sud notifiées par voie électronique le 4 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état, sous le visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— constater qu’elle a exécuté partiellement le jugement du 19 juillet 2025,
— dire que son exécution intégrale entraînerait des conséquences manifestement excessives pour elle,
En conséquence,
— débouter les demandeurs à l’incident de leur demande de radiation du rôle,
— les condamner solidairement ou les uns à défaut des autres, à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par message écrit transmis par RPVA le 28 avril 2026, le conseil de M. [G] a transmis une copie de la signification de conclusions délivrée à la SARL L’air du large, en liquidation judiciaire et ayant pour liquidateur judiciaire, la SELARL Philae.
Par jugement du 26 février 2026 le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la SARL L’air du large.
MOTIFS,
Préalablement, en application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, il est institué un droit d’un montant de 225 euros dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel. Le droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n’est pas dû par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Le produit de ce droit est affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel.
Ce droit est perçu jusqu’au 31 décembre 2026.
L’article 963 du code de procédure civile dispose que lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l’acte assujetti à l’acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d’aide juridictionnelle, l’acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d’aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l’octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d’irrecevabilité, de l’acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
En l’espèce, l’appel entre dans les prévisions de l’article 1635 bis P du code général des impôts, s’agissant d’une procédure contentieuse pour laquelle la représentation des parties par un avocat est obligatoire.
Par ailleurs, M. [S] [W] et des sociétés Cape ocean 40, Lampe & Schwartze, Ergo [N] [M], [U] [C] [Y], [I] [C] [N] [M], Helvetia Schweizerischeversicherungsgesellschaft, Basler Sachversicherung [M] ne bénéficient pas de l’aide juridictionnelle et ne justifient pas s’être acquittés du droit prévu à cet article, malgré le rappel adressé par le greffe à son conseil le 4 mai 2026.
Leurs conclusions sont donc irrecevables.
L’article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l’affaire si l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il convient également de prendre en considération le respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l’appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
En l’espèce, il est acquis que la société Esprit Sud a été condamnée par le jugement du 19 juin 2025 du tribunal judiciaire de Toulon, in solidum avec les société [D] manufacturing CC et L’air du large à payer la somme totale de 528 085,35 euros avec intérêts au taux légal intérêts, le partage entre les coobligés s’élevant 30% pour elle et la décision étant assortie de l’exécution provisoire.
M. [G] expose que la société Esprit Sud n’a procédé à aucun règlement comme les deux autres sociétés débitrices.
Les autres demandeurs à l’incident exposent que le jugement n’est pas exécuté, que la société est constamment bénéficiaire, que le chiffre d’affaires s’élève à 1 028 471 euros selon le dernier exercice publié pour des capitaux propres de 426 563 euros, soit 40% du chiffre d’affaires, en constante augmentation depuis 2019 de sorte que la société semblerait avoir suffisamment de trésorerie pour payer les condamnations prononcées. Ils soulignent que le document établi par l’expert-comptable n’est pas une attestation et n’explique pas pourquoi les capitaux propres seraient tout justes suffisants pour couvrir les besoins liés au cycle d’exploitation. Ils font valoir que les comptes communiqués ne sont pas détaillés mais révèlent que la société investit. Ils considèrent que le compte de résultat 2025 n’est pas publié au registre du commerce et peut être un simple document de travail, mais fait état d’une trésorerie importante permettant de solder quasiment les condamnations. Ils indiquent que l’exécution provisoire n’aurait pas été écartée par le M. le premier président en raison de l’absence de conséquences manifestement excessives.
La société Esprit Sud fait savoir que son assureur a décliné toute garantie mais qu’elle-même a réglé la somme de 100 000 euros à valoir sur le montant total des condamnations, montant correspondant aux deux tiers des condamnations en principal mises à sa charge sans solidarité. Le solde des condamnations est disproportionné au regard de sa situation financière et conduirait à sa procédure collective au regard de son bilan 2025 dont il résulte comme l’indique son expert-comptable qu’elle n’a qu’une trésorerie exceptionnelle de 366 000 euros due à l’encaissement important d’acomptes clients pour la commande de bateaux neufs destinés à être reversés aux fournisseurs, que ses capitaux propres s’élèvent à 335 000 euros incluant des actifs immobilisés pour 146 711 euros et un fonds de roulement indispensable à son exploitation de 111 000 euros et qu’elle a des emprunt bancaires financés à hauteur de 35 000 euros par an par sa trésorerie disponible. S’agissant de son compte de résultat 2025, il révèle qu’elle ne dégage quasiment pas de bénéfice. Elle s’avère ainsi dans l’incapacité d’exécuter les condamnations mises à sa charge, y compris par un emprunt bancaire, impossible en raison de l’insuffisance de sa capacité d’autofinancement. L’exécution demandée entrainerait donc des conséquences manifestement excessives et irréversibles. M. le premier président aurait refusé d’écarter les conséquences manifestement excessives en raison de leur révélation postérieure au jugement critiqué.
Il résulte des pièces produites que la société Esprit Sud dispose selon son bilan actif au 31 décembre 2025, de 264 849 euros de disponibilités et 105 257 euros au titre de valeurs mobilières de placement, le reste de l’actif étant essentiellement constitué d’immobilisations, stocks, acomptes et avances et de créances pour 761 921 et 304 928 euros, le bilan passif révélant des dettes à hauteur de 384 815 euros et des capitaux propres de 335 132 euros en 2025 pour 426 563 euros en 2024. Le compte de résultat révèle un résultat d’exploitation de 7 960 euros en 2025 (pour 14 653 euros en 2024) et un résultat d’exercice de 8 569 euros en 2025. Le courrier de son expert-comptable explique que ses capitaux propres lui ont permis d’honorer les échéances de remboursement des crédits bancaires, de 30 000 euros par an jusqu’en 2017 et de renforcer ses fonds propres en vue du financement de son développement au regard d’un projet d’extension du chantier. Ce documents fait état de son incapacité de décaisser 425 000 euros sans se trouver en cessation des paiements et de son impossibilité d’emprunt au regard de l’insuffisance de sa capacité de remboursement en l’état de son endettement en cours.
La société Esprit Sud justifie avoir procédé au règlement de 100 000 euros sur le montant des condamnations mises à sa charge. Elle reste donc tenue de la somme de 428 085,35 euros avec intérêts au taux légal intérêts.
Rien ne permet d’invalider les informations portées sur les documents comptables 2025, les demandeurs à l’incident procédant par simples allégations voire supposition à ce propos.
Il résulte de ces documents que la performance économique de la société est positive au regard de son résultat d’exploitation. Néanmoins, ce dernier ne s’élève qu’à 8 569 euros en 2025. Pareillement, si les capitaux propres atteignent un montant important de 335 132 euros, ce montant est à mettre en regard avec les investissements nécessaires au développement de l’entreprise tel que mentionnés par son expert-comptable, le financement de l’activité, et la consistance de l’actif essentiellement constitué d’immobilisations, d’acomptes sur commandes et créances notamment clients, dont le montant a augmenté par rapport à 2024, les charges d’exploitation ayant également augmenté, et qui impliquent investissements et dépenses ou ne sont pas encore disponibles pour la société. Ainsi, les documents comptables produits ne permettent pas d’établir la trésorerie suffisante dont disposerait la société Esprit Sud pour payer le solde des condamnations prononcées. Or il est établi que celle-ci est déjà tenue au remboursement d’un crédit d’un montant de 30 000 euros annuel et, ainsi qu’il résulte des éléments susmentionnés, que ses charges ne lui permettraient pas d’obtenir le financement d’un emprunt aux fins de s’acquitter de cette condamnation. Ne disposant pas de la trésorerie suffisante pour payer les condamnations prononcées ni de la possibilité de faire financer cette exécution sans mettre en péril la poursuite de son activité, la société Esprit Sud, qui s’est déjà partiellement exécutée, justifie donc, au regard du montant des condamnations prononcées et de ses capacités financières des conséquences manifestement excessives qu’aurait pour elle l’exécution.
Dans ces conditions, aucune radiation n’a lieu d’être.
La radiation prévue par l’article 524 du code de procédure civile est une mesure d’administration judiciaire. Ainsi, il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire et non susceptible de recours,
DECLARE IRRECEVABLES les conclusions de M. [S] [W] et des sociétés Cape ocean 40, Lampe & Schwartze, Ergo [N] [M], [U] [C] [Y], [I] [C] [N] [M], Helvetia Schweizerischeversicherungsgesellschaft, et Basler Sachversicherung [M] ;
DIT n’y avoir lieu à radiation de l’affaire enrôlée sous le n° RG 25/09352 ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;
RENVOIE l’examen du dossier à la mise en état.
Fait à [Localité 2], le 21 mai 2026
Le greffier, Le magistrat de la mise en état,
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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