Confirmation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 10 avr. 2026, n° 26/00612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00612 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 septembre 2016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 10 AVRIL 2026
N° RG 26/00612 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPXUL
Copie conforme
délivrée le 10 Avril 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Nice en date du 20 Septembre 2004 à 14H05.
APPELANT
Monsieur [T] [E]
né le 15 Janvier 1978 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE, choisi.
INTIMÉE
PREFET DES ALPES MARITIMES
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 10 Avril 2026 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026 à 18h52,
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Madame Carla D’AGOSTINO, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamantion de Monsieur [T] [E] à une interdiction du territoire national définitive en date du 16 septembre 2016 par la COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE ;
Vu la condamantion de Monsieur [T] [E] à une interdiction du territoire national pour une durée de 05 ans en date du 19 janvier 2022 par la COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE;
Vu la condamantion de Monsieur [T] [E] à une interdiction du territoire national pour une durée de 10 ans en date du 07 août 2023 par le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NICE ;
Vu la condamantion de Monsieur [T] [E] à une interdiction du territoire national pour une durée de 10 ans en date du 09 mai 2025 par le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NICE ;
Vu l’arrêté portant exécution d’une interdiction judiciaire du territoire pris le 07 février 2026 par le PREFET DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 10h35 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 07 février 2026 par le PREFET DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10h35 ;
Vu l’ordonnance du 20 Septembre 2004 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [T] [E] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 09 Avril 2026 à 16h17 par Monsieur [T] [E] ;
Monsieur [T] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
J’ai fait appel pour plusieurs raisons, je laisse mon avocate en parler. C’est pas la première fois que je suis au CRA ici, ça fait 30 ans que je suis en France, ma famille tous ils sont franco-algériens, ils ont la bi-nationalité.
Je veux être correct, j’ai fais des conneries quand j’étais jeune. J’ai une pièce d’identité. Quand je suis rentré en France j’ai fais mes premières bêtises, elles me suivent jusque maintenant, ils m’ont retiré ma piece d’identité. Ma mère m’harcele devant mes frères, c’est pire que la prison quand ma mère me parle.
Me Aziza DRIDI est entendue en sa plaidoirie :
La rétention de M. [T] dépassé les 90 jours. Le magistrat du siege de nice a déclaré irrecevable ce moyen.
L’avocat de la préfecture a invoqué l’autorité de la chose jugée. Une 3ème prolongation implique une nouvelle procédure. Monsieur était déjà en rétention depuis 60 jours. La jurisprudence de la CJUE interdit une prolongation de plus de 90 jours. Selon le Conseil Constitutionnel il n’est pas possible de passer des étrangers en rétention sur des mesures d’éloignement de manière répétée. Il invitait les magistrats à rechercher le caractère proprotionné des placements en rétention.
Nous sommes dans ce calcul du nombre de rétention possible.
La préfecture a fait un package de toutes les mesures d’éloignement. Sur ces mesures j’ai essayé d’apporter la preuve, il y a des décisions toujours en cassation, donc pas exécutoire, d’autres ne sont pas applicables.
L’autorité administrative doit donner la preuve qu’elle a placé en rétention pas plus de 90 jours sur la base d’une même mesure d’éloignement.
C’est ce qu’il se passe pour monsieur, nous sortons d’une période de 30 jours et cela fait déjà 60 jours qu’il est en rétention sur la base de la même mesure d’éloignement.
Je vous demande d’infirmer l’ordonnance du magistrat de nice.
Sur les diligences :
La rétention doit être aussi breve que possible et l’administration doit exercer toutes les diligences pour permettre l’éloignement de la personne et faire en sorte que sa retention soit aussi breve que possible.
Un laisser passer a déjà été délivré en 2017 qui mentionnait qu’il était pris sur la base d’un ancien laissez passer. C’est ce document qui a permis l’identitification de monsieur.
Au bout de 60 jours de rétention sans réponse des autorités algériennes, ne pas avoir d’identification rapide est inacceptable.
Au bout de la 3ème prolongation ils ont eu le temps nécessaire d’envoyer cette pièce.
Je vous demande d’infirmer l’ordonnance de Nice.
Monsieur [T] [E] : Je n’ai rien à rajouter, je fais confiance au juge. Quand je retourne au CRA je souhaite une bonne décision.
La préfecture des Alpes Maritimes n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Il s’agit d’une troisième prolongation
1-sur le moyen relatif au cumul des rétentions sur la base de la même mesure d’éloignement
Si le contrôle de la proportionnalité d’un nouveau placement en rétention en application de la décision QPC 2025-1172 du 16 octobre 2025 doit se faire lors du placement en rétention et est en conséquence purgé par la première décision du juge du contrôle de la rétention, celle de la durée cumulée des périodes de rétention qui a fait l’objet de la décsion de la CJUE du 5 mars 2026 ( 150/24 Aroja) est susceptible de se poser à chaque renouvellement et doit en conséquence être examinée.
Le conseil de monsieur [E] indique que ce dernier a déjà été placé antérieurement en rétention pendant 90 jours et que la nouvelle prolongation n’est pas possible.
Il n’en justifie cependant pas.
En outre ,
Selon l’article 15 de la directive 2008/115 intitulé « Rétention » dite directive « retour »
« 1. À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement, en particulier lorsque :
a)il existe un risque de fuite, ou
b)le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
(…)
5. La rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien. Chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois.
6. Les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n’excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison :
a)du manque de coopération du ressortissant concerné d’un pays tiers, ou
b)des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires. »
L’arrêt de la CJCE (quatrième chambre) du 5 mars 2026, n°C 150/24, (A contre Rikoskomisario B) interprétant l’article 15, paragraphes 5 et 6, de la directive 2008/115 a précisé qu’afin de vérifier si la durée maximale de rétention prévue par un État membre en vertu d’une de ces dispositions est atteinte, il y a lieu d’additionner l’ensemble des périodes de rétention effectuées dans cet État membre par un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier au titre de l’article 15 de cette directive, en vue de l’exécution d’une seule et même décision de retour.
Il a rappelé par ailleurs, qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2008/115, les États membres peuvent décider de soustraire au champ d’application de celle-ci notamment les ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une sanction pénale prévoyant ou ayant pour conséquence leur retour, conformément au droit national.
Il ressort en conséquence de la directive retour que la durée maximale de la rétention en application de celle-ci est de 18 mois, durée dont il n’est ni argué ni justifié qu’elle ait été dépassée dans le cas de monsieur [E] sur la base de la même mesure d’éloignement
2-sur le défaut de diligences.
L’article L741-3 du CESEDA prévoit
Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet
En l’espèce, monsieur [E] fait valoir que le défaut de communication aux autorités algériennes d’un précédent laisser- passer consulaire délivré en 2017 caractérise une insuffisance de diligences de l’administration
Il ressort des pièces produites que le consulat algérien a été saisi le 6 février 2026 d’une demande de laisser passer et que lui ont été transmis la copie de son passeport et un extrait de son acte de naissance , documents permettant de justifier son identité et sa nationalité, que dans ces circonstances, l’envoi d’un précédent laisser-passer est superfétatoire .
Le consulat a été relancé le 4 mars 2026 et le 31 mars 2026 et une présentation a eu lieu le 18 mars 2026
Le préfet requérant justifie en conséquence des diligences nécessaires et suffisantes pour répondre aux exigences de l’article L741-3 du CESEDA.
Les moyens étant rejetés, la décision du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 20 Septembre 2004.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [T] [E]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 10 Avril 2026
À
— PREFET DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du de NICE
— Maître Aziza DRIDI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 10 Avril 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [T] [E]
né le 15 Janvier 1978 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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