Infirmation partielle 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 10 déc. 2025, n° 24/00559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00559 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 12 septembre 2024, N° 22/606 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du
10 DÉCEMBRE 2025
N° RG 24/559
N° Portalis DBVE-V-B7I-CJP4 GD-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 12 septembre 2024, enregistrée sous le
n° 22/606
[K]
C/
[S]
[L]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DIX DÉCEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANT :
M. [R] [Z] [K]
né le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 8] (Haute-Corse)
[Adresse 18]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représenté par Me Pierre-Antoine PERES de la S.E.L.A.R.L. D’AVOCAT PIERRE ANTOINE PERES, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉS :
Mme [B], [U], [D] [S]
née le [Date naissance 6] 1996 à [Localité 12] ([Localité 9])
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Stella LEONI, avocate au barreau de BASTIA
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-2480 du 27 novembre 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
M. [G] [L]
né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 14]
[Adresse 19]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représenté par Me Stella LEONI, avocate au barreau de BASTIA
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-2254 du 21 novembre 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 9 octobre 2025, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
En présence de [Y] [O], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DES PRÉTENTIONS
Par acte du 13 juin 2022, M. [R] [Z] [K] a assigné Mme [B] [S] et M. [G] [L] devant le tribunal judiciaire de Bastia afin de les voir expulser de la cave dont il revendique la propriété, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, avec le concours d’un serrurier et de la force publique en tant que de besoin, et de les condamner in solidum à lui payer la somme de 150 euros au titre du préjudice de jouissance.
Par jugement du 12 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Bastia a :
' – Mis hors de cause Mme [B] [S] ;
— Débouté M. [R] [Z] [K] de l’ensemble de ses prétentions ;
— Condamné M. [R] [Z] [K] à payer à Mme [B] [S] et M. [G] [L] la somme totale de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamné M. [R] [Z] [K] aux entiers dépens ;
— Rejeté le surplus des demandes '.
Par déclaration du 10 octobre 2024, M. [R] [Z] [K] a interjeté appel de la décision précitée dans les termes suivants :
« Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués à savoir : 1er chef du jugement critiqué : MET hors de cause madame [B] [S] ; 2ème chef du jugement critiqué : DEBOUTE monsieur [R] [Z] [K] de l’ensemble de ses pretentions ; 3ème chef du jugement critiqué : CONDAMNE monsieur [R] [Z] [K] a payer a madame [B] [S] et monsieur [G] [L] la somme totale de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile ; 4ème chef du jugement critiqué : CONDAMNE monsieur [R] [Z] [K] aux entiers depens ; 5ème chef du jugement critiqué : REJETTE le surplus des demandes ".
Par conclusions du 9 janvier 2025, M. [R] [Z] [K] sollicite de la cour de :
« – Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bastia en date du 12 septembre 2024 en tant que celui-ci « (') MET hors de cause madame [B] [S] ; DÉBOUTE monsieur [R] [Z] [K] de l’ensemble de ses pre’tentions ; CONDAMNE monsieur [R] [Z] [K] a’ payer a’ madame [B] [S] et monsieur [G] [L] la somme totale de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de proce’dure civile ; CONDAMNE monsieur [R] [Z] [K] aux entiers de’pens ; REJETTE le surplus des demandes (') », et, en conséquence :
— ordonner l’expulsion de la cave litigieuse de Monsieur [G] [L] et de tout occupant de son chef avec le concours d’un serrurier et de la force publique en tant que de besoin, pour le cas où Monsieur [L] ne libérait pas volontairement les lieux dans les deux mois du commandement de quitter les lieux prévus par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à l’expiration de ce délai, étant précisé que dans une telle hypothèse, il serait procédé au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de Monsieur [L] dans tel garde meuble désigné par lui ou à défaut par Monsieur [K] ;
À titre principal,
— condamner in solidum Madame [S] et Monsieur [L] à payer à Monsieur [K] la somme de 4 680 € au titre du préjudice de jouissance laquelle sera à parfaire en tenant compte de la date de l’arrêt à intervenir ;
— condamner in solidum Madame [S] et Monsieur [L] à payer à Monsieur [K] la somme de 1 500 € au titre de la première instance et celle de 3 000 € au titre de la procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance (article 696 de ce code) y incluant les frais d’établissement du procès-verbal de constat du 25 août 2020 ;
À titre subsidiaire,
— condamner Monsieur [L] à payer à Monsieur [K] la somme de 4 680 € au titre du préjudice de jouissance laquelle sera à parfaire en tenant compte de la date de l’arrêt à intervenir ;
— condamner Monsieur [L] à payer à Monsieur [K] la somme de 1 500 € au titre de la première instance et celle de 3 000 € au titre de la procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance (article 696 de ce code) y incluant les frais d’établissement du procès-verbal de constat du 25 août 2020 ».
Par conclusions du 31 mars 2025, Mme [B] [S] et M. [G] [L] sollicitent de la cour de :
« – CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— DÉBOUTER Monsieur [K] de toutes ses demandes ;
— CONDAMNER Monsieur [K] à payer à Madame [S] la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
— DÉBOUTER Monsieur [K] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
Par ordonnance du 2 juillet 2025, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 9 octobre 2025.
Le 9 octobre 2025, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
SUR CE,
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge relève que M. [K] a acquis, par acte authentique du 29 janvier 2020, le lot n° 74 de la copropriété « [Adresse 20] » à [Localité 15][Adresse 1] (Haute-Corse), ce lot correspondant à une cave située au sous-sol du bâtiment B, portant le numéro 4 sur le plan des caves annexé à l’état descriptif de division rectificatif ; que Mme [S] et M. [L] ont pour leur part acquis, par jugement d’adjudication du 16 janvier 2020, plusieurs lots dans la même résidence, dont deux caves situées dans le bâtiment B au sous-sol, portant les numéros 1 et 2 sur le plan des caves, soit les lots n° 71 et 72 ; que chaque partie justifie donc d’un titre de propriété sur une ou plusieurs caves situées dans le même couloir du sous-sol du bâtiment B ; que les parties produisent néanmoins chacune un plan des caves comportant une numérotation différente ; qu’au vu des pièces produites, il n’est pas possible de déterminer de façon certaine que la cave occupée par les défendeurs est celle qui, juridiquement, appartient à M. [K] ; qu’il y a lieu de mettre hors de cause Mme [S], relevant qu’un partage d’indivision conventionnelle du 25 septembre 2023 a attribué à M. [L] l’intégralité des lots issus de l’adjudication, de sorte qu’elle n’est plus propriétaire des caves et de l’appartement concernés.
Au soutien de son appel, M. [K] expose que M. [L] occupe aujourd’hui sans droit ni titre la cave dont il est propriétaire ; que c’est par un raisonnement erroné que le premier juge n’a pas tenu compte de la version du plan des caves issu de l’état descriptif de division rectificatif ; qu’il y a par ailleurs lieu d’indemniser son préjudice de jouissance.
En réponse, Mme [S] et M. [L], intimés, se prévalent du plan établi par la S.C.I. l’Arcentu Figaretto, annexé à un acte reçu par Me [M] le 1er avril 1988, contresigné par l’architecte, et faisant apparaître selon eux une numérotation de 1 à 6 des caves du bâtiment B. Ils soulignent que, selon ce plan, ils sont bien propriétaires des caves 1 et 2, ce qui coïncide avec le jugement d’adjudication et les relevés de formalités au service de la publicité foncière ; que les annotations manuscrites sur le plan qu’ils produisent ne seraient pas la preuve d’une falsification, mais la traduction, sur une copie de plan, de la répartition réelle des caves telle qu’elle résulte des titres ; qu’après leur acquisition, ils se sont vus remettre par le syndic les clefs des caves 1 et 2, caves qu’ils occupent en toute bonne foi depuis l’origine ; que l’occupant effectivement sans titre de la cave de M. [K] semble être un autre copropriétaire, M. [J], lequel n’a jamais été appelé en la cause ; qu’un acte notarié de partage du 25 septembre 2023 a attribué la totalité des biens issus de l’adjudication à M. [L], de sorte que Mme [S] n’est plus propriétaire ni des caves ni de l’appartement concernés.
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
La cour relève dans ce cadre qu’il résulte des actes de propriété produits par chaque partie (pièces 1 du bordereau tant de l’appelant que des intimés) que M. [K] est propriétaire, au sein de la résidence l’Arencetu située [Adresse 17] (Haute-Corse), du lot n° 74, cave n° 4 d’environ 4,20 m² dans le bâtiment B, et que les consorts [S]/[L] sont propriétaires des lots n° 71 et 72, caves n° 1 et n° 2 de même superficie dans ce même bâtiment ; qu’il n’est pas discuté qu’un partage d’indivision conventionnelle du 25 septembre 2023 (pièce 5) a attribué à M. [L] l’intégralité des lots issus de l’adjudication, de sorte que Mme [S] n’est plus propriétaire des caves litigieuses, et que sa mise hors de cause sera confirmée par la cour.
La cour relève encore qu’il appartient au demandeur de démontrer que la chose dont il réclame la restitution est bien celle qui correspond à son titre, et que le défendeur l’occupe sans droit ni titre ; qu’au cas d’espèce M. [K] produit un plan annexé à un acte authentique du 1er août 1988 relatif à un rectificatif d’état descriptif de division (pièce 2) aux termes duquel la cave n°4 est l’avant-dernière cave au fond du couloir à droite (les caves y sont numérotées de 8 à 3 du début vers le fond du couloir de la cave) ; qu’il produit également un constat d’huissier de justice démontrant que seules six caves sont présentes dans le couloir du sous-sol, malgré un numération terminale de 8 ; que M. [L] produit quant à lui le même plan des caves, sur lequel il ne discute pas avoir rajouté une mention manuscrite pour identifier où se trouveraient selon lui ses caves numérotées 1 et 2 ; que la lecture du plan original produit par les deux parties ne fait néanmoins pas apparaitre les caves numérotées 1 et 2 dans l’acte de cession au profit de M. [L] ; qu’en revanche le plan produit aux débats démontre précisément que la cave numérotée 4, appartenant à M. [K], se trouve bien au fond du couloir à droite ; qu’il n’est pas discuté par M. [L] que celui-ci occupe la cave litigieuse numérotée 4 sur le plan ; qu’il est ainsi démontré que M. [L] occupe sans droit ni titre la cave appartenant à M. [K] ; que la circonstance que le plan original de l’acte notarié précité de 1988 ne mentionne pas de cave numérotée 1 ou 2 est indifférente dès lors qu’il n’est pas discuté que la cave numérotée 4 y figure et y est précisément localisée ; que, par ailleurs, la circonstance que les autres propriétaires de caves ou le Syndicat des copropriétaires n’ont pas été mis dans la cause est également indifférente dès lors que la pièce n°2 précitée suffit à permettre de localiser précisément la cave litigieuse, étant observé qu’il était tout à fait loisible à M. [L] de mettre dans la cause tout tiers qu’il estimait utile à la résolution du litige ; que le jugement dont appel sera infirmé dans son intégralité ; que l’expulsion de M. [L] sera ordonnée selon les modalités au par ces motifs de la présente décision.
M. [L] sera en revanche débouté de sa demande d’octroi d’une indemnité d’occupation, dès lors qu’il ne produit aucun moyen ou pièce justifiant du préjudice de jouissance dont il sollicite l’octroi.
M. [L], partie perdante, sera condamné aux dépens de la procédure de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à M. [K] la somme de 4 550 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, somme incluant les frais de constat d’huissier de justice en application de l’article 695 du code de procédure civile s’agissant de frais irrépétibles et non de dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME la décision déférée en ce qu’elle a mis hors de cause Mme [B] [S],
INFIRME la décision pour le surplus,
Statuant à nouveau,
CONSTATE que M. [G] [L] occupe sans droit ni titre le lot n° 74, cave n° 4 d’environ 4,20 m² dans le bâtiment B de la résidence [Adresse 13] située à [Localité 11], commune de [Localité 16] (Haute-Corse), localisée au fond du couloir de cave à droite selon le plan annexé à l’acte authentique du 1er août 1988 et dont le propriétaire légitime est M. [R] [K],
ORDONNE l’expulsion de M. [G] [L], et tout occupant de son chef, de la cave litigieuse appartenant avec le concours d’un serrurier et de la force publique en tant que de besoin, pour le cas où M. [G] [L] ne libérait pas volontairement les lieux dans les deux mois du commandement de quitter les lieux prévus par
l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et ce, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai, pendant six mois, étant précisé que dans une telle hypothèse, il serait procédé au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de M. [G] [L] dans tel garde meuble désigné par lui ou à défaut par M. [R] [K],
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [R] [K] de sa demande d’une indemnité au titre du préjudice de jouissance,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. [G] [L] au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE M. [G] [L] à payer à M. [R] [K] la somme de 4 550 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce inclus les frais de constat d’huissier de justice.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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