Confirmation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 23 avr. 2026, n° 24/03437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03437 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 8 février 2024, N° 23/00110 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/03437 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PT4W
Décision du tribunal judiciaire de Lyon
(pôle de la proximité et de la protection)
Au fond
du 08 février 2024
RG : 23/00110
[J]
C/
S.A. SOGECAP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 23 Avril 2026
APPELANT :
M. [S] [J]
né le [Date naissance 1] 1991 au Rwanda
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Marcelin SOME, avocat au barreau de LYON, toque : 61
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004261 du 04/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
INTIMEE :
S.A. SOGECAP
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel TALLENT de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 896
assistée de Me Laurence GERARD, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 27 Janvier 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Mars 2026
Date de mise à disposition : 23 Avril 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:
M. [S] [J] a été victime d’un accident de travail le 27 novembre 2019. Il a été placé en arrêt de travail du jour de l’accident jusqu’au 15 juin 2020 puis, en raison d’une rechute, du 22 juin 2020 au 31 mars 2021. Il a été ensuite licencié pour inaptitude.
Par acte de commissaire de justice du 4 janvier 2023, M. [J] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon la société Sogecap afin de voir condamner celle-ci à prendre en charge à compter du 10 octobre 2020 le remboursement d’un prêt personnel et d’un crédit renouvelable en exécution des garanties d’assurances de groupe auxquelles il a adhéré dans le cadre de ces contrats.
La société Sogecap a conclu au rejet des demandes de M. [J].
Par jugement du 8 février 2024, le tribunal judiciaire de Lyon a:
— rejeté la demande de condamnation formulée par M. [J] à l’encontre de la société Sogecap à exécuter le crédit renouvelable n° 60164323804, entre le 10 octobre 2020 et le 31 mars 2021,
— condamné la société Sogecap à exécuter sa garantie ITT au bénéfice de M. [J] au titre de son contrat d’assurance de son prêt personnel n°50467013731, entre le 10 octobre 2020 et le 31 mars 2021,
— condamné la société Sogecap aux entiers dépens de l’instance,
— condamné la société Sogecap à payer à Maître [U] [I], avocat, la somme de 1.500 euros TTC (toutes taxes comprises) au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens conformément à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— rappelé que cette condamnation était prononcée sous condition que Me [I] s’engageât à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle si dans les douze mois du jour où la décision à intervenir était passée en force de chose jugée, il parvenait à recouvrer auprès de la société Sogecap la somme allouée et si cette somme était supérieure à l’indemnité qui lui aurait été versée au titre de l’aide juridictionnelle,
— débouté la société Sogecap au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Par déclaration du 22 avril 2024, M. [J] a interjeté appel de la décision en ce que celle-ci a rejeté sa demande de condamnation formulée à l’encontre de la société Sogecap à exécuter le crédit renouvelable n° 60164323804, entre le 10 octobre 2020 et le 31 mars 2021.
Dans ses conclusions notifiées le 16 juin 2024, M. [J] demande à la Cour de:
— infirmer le jugement dans les limites de son appel,
— condamner la société Sogecap à exécuter sa garantie ITT au bénéfice de M. [J] au titre du contrat d’assurance de son crédit renouvelable n°60164323804 sur la période entre le 10 octobre 2020 et le 31 mars 2021,
— condamner la société Sogecap à payer à Me [I] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 31 juillet 1991 relative à l’aide juridique ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions notifiées le 27 août 2024, la société Sogecap demande à la Cour de:
— confirmer le jugement quant au chef critiqué,
— débouter M. [J] de toutes ses demandes,
— condamner M. [J] à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [J] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 janvier 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION:
Le premier juge a rejeté la demande au titre du contrat de crédit renouvelable n°60164323804, au motif que M. [J] ne produisait aucun document concernant ce crédit renouvelable et le contrat d’assurance afférant.
Les pièces versées aux débats par M. [J] en cause d’appel établissent que:
— suivant offre préalable n°60164323804, acceptée le 20 septembre 2016, la Banque Postale Financement a consenti à M. [J] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 5.000 euros, utilisable par fractions, remboursable par mensualités et à un taux d’intérêt variable en fonction du montant du crédit utilisé,
— M. [J] a adhéré le même jour à toutes les assurances facultatives en garantie de ce prêt, dont la garantie ITT (incapacité totale de travail),
— par courrier du 15 septembre 2022, la société Sogecap a indiqué ne pas avoir à prendre en charge le contrat n°60164323804 du fait que M. [J] n’avait pas utilisé son crédit renouvelable au 17 novembre 2019, précisant en revanche être d’accord pour prendre en charge les échéances du contrat n°50467013731 du 10 mars au 10 octobre 2020, après application d’un délai de franchise.
L’article 2 intitulé 'Financement Garanti’ de la notice d’information remise à M. [J] quant aux conditions des contrats collectifs d’assurance souscrits par la Banque Postale Financement auprès de la société Sogecap stipule : 'sont garantis les crédits renouvelables qui correspondent à des opérations initiées, comptabilisées ou non, avant la perte d’emploi, de l’arrêt de travail ou du décès consécutif par maladie ou accident .'
M. [J] soutient qu’il a utilisé son crédit renouvelable bien avant le 17 novembre 2019, de telle sorte que la société Sogecap doit prendre en charge les mensualités de remboursement afférentes au crédit renouvelable.
M. [J] ayant été en arrêt de travail à compter du 27 novembre 2019, il lui incombe d’établir le montant du crédit utilisé avant cette date et non avant le 17 novembre 2019, comme mentionné par erreur dans le courrier de la société Sogecap en date du 15 septembre 2022.
Il ressort d’une réponse manuscrite de la Banque Postale Financement à un courrier du courtier d’assurance du 27 juillet 2020 que le capital restant dû au titre du crédit n°60164323804 au jour du sinistre était à zéro, l’assuré n’ayant pas utilisé son crédit renouvelable.
M. [J] produit un relevé de son crédit renouvelable faisant apparaître un montant de crédit utilisé de 486,76 euros et un montant de crédit disponible de 4.513,24 euros au 25 juin 2020. Toutefois, ce relevé ne prouve pas que l’utilisation par M. [J] de son crédit renouvelable à hauteur de la somme de 486,76 euros est antérieure au 27 novembre 2019, date de son arrêt de travail. M. [J] ne démontre donc pas que la société Sogecap est tenue de prendre en charge les échéances mensuelles dues au titre de cette utilisation en exécution de la garantie ITT.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation formulée par M. [J] à l’encontre de la société Sogecap à exécuter le crédit renouvelable n°60164323804, entre le 10 octobre 2020 et le 31 mars 2021.
M. [J] , partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles en cause d’appel. L’équité ne commande pas d’allouer à la société Sogecap une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de M. [J] au titre du contrat de crédit renouvelable n°60164323804;
Condamne M. [J] aux dépens d’appel;
Rejette les demandes respectives de M. [J] et de la société Sogecap sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La Greffière La Présidente
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