Infirmation partielle 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 13 juin 2025, n° 22/00320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Digne, 6 décembre 2021, N° 20/00026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 13 JUIN 2025
N° 2025/130
Rôle N° RG 22/00320 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIU4E
E.U.R.L. MALIDOJO
C/
[P] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
13 JUIN 2025
à :
Me Laure ATIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Laure CHIESA, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIGNE-LES-BAINS en date du 06 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00026.
APPELANTE
E.U.R.L. MALIDOJO prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Laëtitia CUBAUD-MAHUT, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIME
Monsieur [P] [T]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/738 du 04/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laure CHIESA, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 31 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
M. Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2025.
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
L’EURL Malidojo, dont la gérante et l’associée unique est Mme [I] [T], a acquis et exploite un commerce de débit de boissons sur la commune d'[Localité 2] depuis le 03/08/2018 date de son immatriculation au RCS de Manosque sous le n° 841 416 399.
Selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, 30 heures par semaine, du 15 octobre 2018, elle a embauché M. [P] [T], son époux, en qualité d’employé polyvalent niveau II échelon 1.
La convention collective nationale applicable est celle des Hôtels, Cafés, Restaurants.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 2019, il a été embauché à temps complet moyennant une rémunération mensuelle de 1.544 euros.
Les parties ont convenu d’une interruption de ce contrat de travail fin avril 2019 du fait des difficultés de santé de M. [T].
A compter du 2 décembre 2019, il a été recruté par contrat de travail à durée déterminée saisonnier à temps partiel jusqu’au 05/01/2020 en qualité de barman/responsable PMU niveau 2, échelon 1 pour un horaire mensuel de 104 heures rémunéré 1.058,72 euros par mois.
A compter du 14 février 2020, il a été de nouveau engagé par contrat de travail à durée déterminée saisonnier à temps partiel jusqu’au 29/02/2020 en qualité de barman/responsable PMU niveau 2, échelon 1 pour un horaire mensuel de 104 heures rémunéré 1.058,72 euros par mois.
Les époux se sont séparés au printemps 2020.
Par lettre du 1er avril 2020, M. [T] a mis en demeure la société Malidojo de lui payer la somme de 6.194,74 euros représentant les salaires qu’il aurait dû percevoir, de lui remettre son bulletin de salaire pour le mois de février 2019 ainsi que les documents relatifs à la fin de ses contrats successifs.
Sollicitant la condamnation de l’employeur à lui payer divers rappels de salaire ainsi que des dommages-intérêts, M. [T] a saisi le 22 avril 2019 le conseil de prud’hommes de Digne les Bains lequel par jugement du 06 décembre 2021 a:
— dit que M. [T] exerçait une prestation de travail sous lien de subordination;
— dit que M. [T] avait la qualité de salarié;
— condamné la société Malidojo à lui verser les sommes suivantes:
— 6.680,42 euros au titre des salaires dus pour la période d’octobre 2018 à avril 2019;
— 472,24 euros au titre des salaires dus pour le mois de décembre 2019;
— 53,11 euros au titre des salaires dus pour le mois de janvier 2020;
— 289,65 euros au titre des salaires dus pour le mois de février 2020;
— débouté M. [T] de sa demande au titre de l’indemnité de fin de contrat;
— condamné la société Malidojo à remettre à M. [T] le bulletin de salaire du mois de février 2019;
— condamné la société Malidojo à remettre à M. [T] les documents de fin de contrat;
— débouté M. [T] de ses demandes d’astreinte;
— débouté M. [T] de sa demande de dommages-intérêts;
— débouté M. [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté M. [T] de sa demande au titre des entiers dépens;
— débouté la société Malidojo de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
L’EURL Malidojo a relevé appel de ce jugement le 10 janvier 2022 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions d’appelante notifiées par voie électronique le 8 septembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, la société Malidojo demande à la cour de :
Réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Digne les Bains le 06 décembre 2021 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau
A titre principal
Constater que M. [T] n’exerçait pas une prestation de travail sous un lien de subordination pour la SARL Malidojo.
Constater que M. [T] n’avait pas la qualité de salarié.
En conséquence, le débouter de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire et en tout état de cause
Constater que M. [T] n’est pas fondé à solliciter des rappels de salaire pour les périodes où il était absent et n’a donc exécuté aucune prestation de travail.
En conséquence, le débouter de ses demandes de rappel de salaires pour la période du 02/12/2019 au 05/01/2020 ainsi que du 24/02/2020 au 29/02/2020.
Condamner M. [T] aux entiers dépens et à verser à la SARL Malidojo la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’intimé et d’appelant incident notifiées par voie électronique le 10 juin 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, M. [T] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu l’existence d’un contrat de travail unissant M. [T] à l’EURL Malijodo et ce faisant;
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Malijodo au paiement de la somme de 6680,42 € nets au titre des salaires dus pour la période d’octobre 2018 à avril 2019.
Réformer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau
— condamner la société Malidojo au paiement de la somme de 1102.16 € brut au titre du salaire dû pour décembre 2019;
— condamner la société Malidojo au paiement de la somme de 311.78 € brut au titre du salaire dû pour janvier 2020;
— condamner la société Malidojo au paiement de la somme de 661.51 € brut au titre du salaire dû pour février 2020;
— condamner la société Malidojo au paiement de la somme de 207.54 € brut au titre de l’indemnité de fin de contrat;
— condamner la société Malidojo à remettre à M. [T] son bulletin de salaire du mois de février 2019 et des bulletins de salaires rectifiés pour les mois de décembre 2019 et janvier et février 2020, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir;
— condamner la société Malidojo à remettre à M. [T] l’ensemble des documents consécutifs à la fin des trois contrats de travail et ce sous les mêmes conditions d’astreinte que précédemment;
— condamner la société Malidojo à payer à M. [T] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts;
— condamner la société Maldojo aux entiers dépens de l’instance outre la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 20 mars 2025.
SUR CE
Sur l’existence d’un contrat de travail
Aux termes de l’article L.1411-1 du code du travail, le Conseil de Prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu’ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti.
Le contrat de travail se définit comme une relation par laquelle une personne s’engage à travailler moyennant rémunération pour le compte et sous la subordination d’une autre.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité concernée.
En cas de contrat de travail apparent, c’est à celui qui invoque son caractère fictif d’en apporter la preuve. (Ccass 13/04/2022 – 20-23-668).
Le lien de subordination, qui caractérise le contrat de travail résulte de l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
La société Malidojo soutient que la juridiction prud’homale ne s’est pas prononcée sur le moyen qu’elle soulevait tiré de l’absence de lien de subordination entre sa gérante et M. [T], son époux depuis 17 ans avec lequel elle cogérait l’établissement, ce dernier donnant des ordres et directives au personnel, passant lui-même les commandes auprès des fournisseurs et prenant des initiatives commerciales auprès de la clientèle, la société n’exerçant à son égard aucun pouvoir de contrôle et de direction . Elle ajoute que les époux ont d’un commun accord fait le choix de créer une SARL à associé unique et d’établir au profit de M. [T] des contrats de travail permettant à celui-ci de bénéficier d’une meilleure couverture sociale et chômage, qu’en réalité M. [T] n’offrait pas une prestation de travail continue, ne percevait pas de salaire partageant avec son épouse les revenus issus de la gérance, qu’il ne peut à la fois prétendre dans le cadre de la procédure de divorce que les bénéfices de la société Malidojo constituerait un actif commun et soutenir en même temps devant la juridiction prud’homale qu’il n’était qu’un simple salarié de sorte que M. [T] n’ayant pas la qualité de salarié, elle ne pouvait être condamnée au paiement des rappels de salaire.
M. [T] réplique qu’il était effectivement salarié de la société Malidojo étant liée à celle-ci par un contrat de travail, qu’il n’a pas travaillé durant certaines périodes lorsque celle-ci ne lui a pas fourni de tâches, qu’il n’a jamais été rémunéré alors qu’il n’a jamais accepté de travailler sans contrepartie financière, que la volonté des époux n’a pas été de le faire bénéficier du statut de cogérant, le fait que la création de cette société pendant le temps du mariage lui ouvre droit à une créance ne signifiant pas qu’il ait effectivement co-gérer l’entreprise ce dont l’employeur ne justifie pas alors qu’il tenait le bar et encaissait les consommations comme n’importe quel salarié, qu’il n’a jamais eu de procuration sur les comptes de la société et n’a jamais été amené à prendre aucune décision pouvant juridiquement l’engager; que les mauvaises relations de travail résultant des différentes attestations produites aux débats s’inscrivent dans un contexte familial,les insultes que lui impute l’une des salariés ayant été proférées le 6 mars 2020 à une période où il ne travaillait plus dans l’entreprise; de sorte qu’il doit être fait droit à ses demandes de rappels de salaire.
M. [T], qui soutient avoir été lié à la société Malijodo par un contrat de travail, produit aux débats :
— un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet conclu à compter du 1er février 2019 l’embauchant en qualité de Barman et Responsable PMU, niveau II et échelon 1 mentionnant en préambule que celui-ci est établi en remplacement d’un contrat de travail à temps partiel conclu sur la base de 30 heures par semaine le 15 octobre 2018;
— deux contrats de travail à durée déterminée saisonnier à temps partiel, 104 heures par mois, l’embauchant toujours en qualité de Barman et Responsable PMU, niveau II et échelon 1, le premier conclu du 02/12/2019 au 05/01/2019, et le second du 14/02/2020 au 29/02/2020;
— des bulletins de paie des mois du 15/10 au 31/10/2018, des mois de novembre, décembre 2018, janvier 2019, du 1er au 31/03/2019, du mois d’avril 2019 et décembre 2019, des mois de janvier et de février 2020;
— une lettre du 1er avril 2020 qu’il a adressée à la société Malidojo [4] la mettant en demeure ainsi qu’il suit de lui régler ses salaires sous huit jours:
'Je vous envoie ce courrier pour vous demander de me régler tous mes salaires du 15/10/2018 jusqu’au 29/02/2020; Voici le détail:
— du 15/10/2018 au 31/10/2018 : 990,50 €;
— du 01/11/2018 au 30/11/2018 : 1.091,78 €;
— du 01/12/2018 au 31/12/2018 : 1.100,50 €;
— du 01/01/2019 au 31/01/2019 : 1.011,03 €;
— du 01/02/2019 au 28/02/2019 : je ne connais pas ce salaire car je n’ai pas la fiche de paye;
— du 01/03/2019 au 31/03/2019 : 100,36 €;
— du 01/04/2019 au 30/04/2019 : 1.375,22 €;
— du 02/12/2019 au 31/12/2019 : 472,24 €;
— du 01/01/2020 au 31/01/2020 : 53,11 €.
— du 14/02/2019 au 22/02/2019 : 289,65 € payé le 29/02/2019
et la semaine du 23/02/2019 au 29/02/2019 d’un nombre d’heures de 35 heures non payées et non déclarées, le total des sommes non perçues sont de 6.194,74 € sans avoir compté le mois de février 2019 (pas eu sa fiche de paye, ni le nombre d’heures, ni le salaire…) ni la semaine du 23/02/2019 au 29/02/2019.'
La société Malidojo, qui conteste l’existence d’une relation de travail, verse aux débats:
— une attestation de M. [B] [U], mécanicien automobile : 'Je suis client [4] depuis 2 ans, j’ai pu constaté que M. [P] [T] c’est toujours comporté comme le patron du restaurant [4]. Il donnait des directives aux employés, passait des commandes, offrait de temps en temps un verre en disant, c’est la tournée du patron. En faite, je viens juste de savoir que la seule gérante est Mme [T]';
— une attestation de Mme [Z] [O], saisonnière: 'Je suis employée comme saisonnière et extra au restaurant [4] depuis deux ans. M. [T] [P] s’est toujours comporté comme le patron et le revendiqué.
Le 6 mars 2020, il m’a croisé dans la rue et il m’a proféré des insultes à propos homophobe (…) en public. Un jour il était gentil, l’autre désagréable.';
— une attestation de Mme [X] [L], cuisinière :' Je suis cuisinière du restaurant [4] depuis décembre 2019 et ancienne serveuse depuis l’ouverture. J’ai vu l’évolution de M. [T] [P] en deux ans, il était de plus en violent, aigri et agressif verbalement (….).Je me prenais souvent la tête comme quoi il devait rien me dire vu qu’il n’était pas le gérant mais juste un employé au même titre que moi, beau-père ou pas beau-père';
— une attestation de Mme [F] [T], fille du couple [T] :'… Je voyais le comportement de mon père se dégrader, il se prenait souvent pour le patron et il était souvent aigris avec les clients…';
— des relevés de compte courant de Mme [V] [T] mentionnant le 13/03/2018 la remise d’un chèque n° 6431088 de 1.500 € au profit de M. [T]; le 03/04/2018 la remise d’un chèque n° 6431092 de 300 € au profit de M. [T]; le 07/05/2018 un virement '[T]' de 700 €;
— une requête en divorce déposée le 8 juillet 2020 auprès du greffe au affaires familiales du Tribunal judiciaire de Digne mentionnant page 4 que 'Mme [T] (née [L]) est associée unique et gérante de la société Malidojo dont le siège social est [Adresse 3] laquelle gère deux établissements un débit de boissons dénommé Restaurant [4] et un institut d’entretien corporel dans la même ville, les deux activités ayant débuté le 15/10/2018 …'.
Alors que la présente instance s’inscrit manifestement dans le cadre d’un conflit familial élargi, la fille du couple ayant attesté au profit de sa mère, de même que la belle-fille cuisinière au sein du Restaurant [4], ces deux témoignages étant dépourvus de force probante en raison des liens familiaux unissant les témoins aux parties, la cour constate que les deux autres témoignages arguant de ce que M. [T] se comportait comme le gérant du restaurant, dont aucun n’émane d’un fournisseur, qui sont rédigés de façon générale et peu circonstanciée, ne sont corroborés par aucun élément matériel (commandes signées de M. [T], document de vérification des livraisons, procuration sur le compte bancaire de l’entreprise, documents comptables justifiant du nombre de salariés ) démontrant ainsi que l’affirme la société Maldojo que M. [T], dont il n’est pas contesté qu’il intervenait en qualité de barman, co-gérait cette société et bénéficiait effectivement du produit de cette activité alors que les chèques et virements au profit de M. [T] figurant sur les relevés de compte de l’épouse sont tous antérieurs à la création de cette société.
Par ailleurs, s’il n’est pas contesté que le couple était marié au moment de l’acquisition et du début de l’exploitation de la société Malidojo par Mme [T], associée unique, aucun élément ne démontre la réalité de l’accord allégué par l’épouse quant au choix du couple d’établir un contrat de travail fictif au bénéfice de M. [T], celui-ci le contestant et son activité, au vu des pièces produites se limitant à tenir le bar conformément à l’emploi décrit dans ses contrats de travail sous le contrôle de la gérante alors que ni le fait ponctuel d’avoir offert des boissons, ni celui de réclamer dans le cadre de l’instance en divorce l’attribution en jouissance par moitié des bénéfices de la SARL Malidojo, pas plus que celui de s’être montré désagréable avec une autre salariée en dehors de son lieu de travail et postérieurement au terme de son contrat de travail n’établissent l’absence d’un lien de subordination et le statut de co-gérant allégué.
Ainsi, faute pour la société Malidojo de démontrer le caractère fictif des différents contrats de travail établis par les parties, la cour, à l’instar de la juridiction prud’homale qui a partiellement fait droit aux demandes de rappel de salaires, retient l’existence d’un contrat de travail entre M. [T] et la société Malidojo.
Sur les rappels de salaire et les indemnités de fin de contrat
Par application des dispositions de l’article 1353 du code civil : 'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.'
Il appartient à l’employeur de prouver le paiement du salaire notamment en produisant des pièces comptables ou des relevés bancaire.
Les seuls relevés de compte versés aux débats par la société Malidojo justifiant du versement de sommes d’argent au profit de M. [T] étant antérieurs à la signature du premier contrat de travail le 15 octobre 2018, celle-ci ne démontre pas avoir payé les salaires de M. [T] dont la somme de 6.680,42 euros net, réclamée dans sa mise en demeure et exactement retenue par la juridiction prud’homale qui lui est due pour la période du 15 octobre 2018 au 30 avril 2019, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
Des absences non rémunérées figurent sur les bulletins de paie de décembre 2019, du 02 au 19/12/2019, janvier et février 2020, M. [T] faisant valoir que l’employeur ne lui a pas fourni de travail alors qu’il se tenait à sa disposition et qu’il reste ainsi lui devoir :
— 1.102,16 € brut pour décembre 2019;
— 311,78 € brut pour janvier 2020 ainsi que 141,39 € au titre de l’indemnité de fin de contrat;
— 661,51 € brut pour février 2020 et 66,15 € d’indemnité de fin de contrat.
Cependant, il ne verse aux débats aucun élément démontrant qu’il s’est effectivement tenu à disposition de son employeur durant ces périodes d’absence alors qu’il n’en a pas fait état dans la mise en demeure qu’il a adressée le 01/04/2020 à l’employeur en sollicitant le paiement des sommes suivantes :
— du 02/12/2019 au 31/12/2019 : 472,24 €;
— du 01/01/2020 au 31/01/2020 : 53,11 € ;
— du 14/02/2019 au 22/02/2019 : 289,65 €;
qui lui ont été allouées par la juridiction prud’homale, ces chefs de jugement étant ainsi également confirmés.
L’article 8 figurant dans les deux contrats de travail à durée déterminée saisonnier à temps partiel signés des parties prévoit que 'le présent contrat n’ouvrira pas droit au bénéficie d’une indemnité de précarité d’emploi'.
C’est ainsi à juste titre s’agissant de contrats saisonniers que la juridiction prud’homale a débouté M. [T] de ses deux demandes d’indemnité de précarité d’emploi.
Sur la demande indemnitaire
L’article 1231 du code civil dans sa version en vigueur depuis le 01 octobre 2016 dispose que:
'Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.'
M. [T] sollicite la condamnation de l’employeur au paiement d’une somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts faisant valoir qu’il a dû se satisfaire pendant plusieurs mois des promesses de paiement de son employeur et des sommes qu’il percevait au titre de l’allocation de retour à l’emploi venant en complément des salaires déclarés et non perçus, que cette situation a eu des répercutions sur sa santé et sur sa situation financière.
Alors que M. [T] a obtenu le paiement des rappels de salaire qui lui étaient dûs, il ne produit aux débats aucune pièce démontrant tant la mauvaise foi de l’employeur que l’existence et l’étendue du préjudice allégué.
Les dispositions du jugement entrepris l’ayant débouté de cette demande sont confirmées.
Sur la remise sous astreinte du bulletin de salaire du mois de février 2019 et de l’ensemble des documents de fin de contrat
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la société Malidojo à remettre à M. [T] le bulletin de salaire du mois de février 2019 ainsi que les documents de fins de contrat rectifiés concernant les trois contrats de travail et débouté M. [T] de sa demande d’astreinte celui-ci ne versant aux débats aucun élément laissant craindre une résistance ou un retard abusif de la part de l’employeur.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement entrepris ayant mis les dépens à la charge des deux parties sont infirmées. En revanche, celles les ayant débouté de leur demande respective sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
La société Malidojo est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
En revanche, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, M. [T] étant débouté de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant mis les dépens à la charge des deux parties qui sont infirmées.
Y ajoutant.
Condamne la société Malidojo aux dépens de première instance et d’appel et déboute M. [P] [T] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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