Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 3, 9 mars 2026, n° 23/01715
CPH Montmorency 19 avril 2023
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CA Versailles
Infirmation partielle 9 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a constaté que la société [1] n'a pas commis de manquement à son obligation de sécurité, car elle a pris des mesures appropriées suite aux informations reçues.

  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a jugé que les éléments fournis ne démontraient pas la matérialité des faits de harcèlement moral.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de formation

    La cour a reconnu un manquement partiel de l'employeur à son obligation de formation, mais a jugé que cela ne justifiait pas la résiliation judiciaire.

  • Rejeté
    Inaptitude d'origine professionnelle

    La cour a jugé que l'inaptitude de Monsieur [U] n'était pas d'origine professionnelle et que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a reconnu un manquement partiel de l'employeur à son obligation de sécurité et a accordé des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de formation

    La cour a reconnu un manquement de l'employeur à son obligation de formation et a accordé des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [U] a saisi le Conseil de Prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, invoquant des manquements graves de son employeur, la SAS [1], à ses obligations. Il demandait que cette résiliation produise les effets d'un licenciement nul ou, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, et réclamait diverses sommes à titre de dommages et intérêts.

La cour d'appel de Versailles a partiellement infirmé le jugement de première instance. Elle a reconnu que la SAS [1] avait manqué à son obligation de sécurité en ne mettant pas en œuvre intégralement les préconisations du médecin traitant concernant le télétravail, ainsi qu'à son obligation de formation.

Cependant, la cour a confirmé le rejet de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, estimant que les manquements de l'employeur n'étaient pas d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail. Elle a également confirmé que le licenciement pour inaptitude était justifié et non d'origine professionnelle, déboutant ainsi Monsieur [U] de la majorité de ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 3, 9 mars 2026, n° 23/01715
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 23/01715
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montmorency, 19 avril 2023, N° F21/00370
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 mars 2026
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Sur les parties

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