Infirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 2 oct. 2025, n° 25/00820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00820 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 27 février 2025, N° /02453;24/02453 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 25/00820 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JQMM
ID
PRESIDENT DE CHAMBRE DE [Localité 1]
27 février 2025
RG:24/02453
HABITAT DU GARD
C/
[F]
[R]
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Me BANULS
Me MOURIER
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
DÉFÉRÉ
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la cour : ordonnance du président de chambre de la cour d’appel de Nîmes en date du 27 février 2025, N°24/02453
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle DEFARGE, présidente de chambre,
Mme Laure MALLET, conseillère,
Mme Sandrine IZOU, conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique PELLISSIER, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 octobre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ :
L’office public départemental HABITAT DU GARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Christine Banuls de la Selarl Chabannes-Reche-Banuls, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes, substituée par Me Anthony Sinard, avocat au barreau de Nîmes
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ :
Mme [G] [F]
née le 14 février 1986 à [Localité 3] (26)
[Adresse 2]
[Localité 4]
M. [K] [R]
né le 21 mars 1990 à [Localité 5] (30)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Christophe Mourier, plaidant/postulant, avocat au barreau d’Alès
Statuant sur déféré d’une ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Nîmes en date du 27 février 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 02 octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
Par ordonnance de reféré du 27 mai 2024, dans le litige opposant la société Habitat du Gard à M. [K] [R] et Mme [G] [F], le juge des contentieux du tribunal judiciaire d’Alès
— a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er juillet 2021 entre les parties concernant le bien à usage d’habitation [Adresse 3] à [Localité 5] étaient réunies à la date du 11 décembre 2023
— a ordonné en conséquence aux défendeurs de libérer les lieux et de restituer les clès dès la signification de son ordonnance
— a dit qu’à défaut le bailleur pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion y compris avec le concours d’un serrurier et de la force publique
— a débouté les défendeurs de leur demande de délais de paiement
— les a condamnés à payer au bailleur la somme provisionnelle de 5 661,95 euros arrêtée au 21 mars 2024 y compris une facture de février 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2023 sur la somme de 2 738,38 euros et sur la somme de 4 548,07 euros à compter du 17 janveir 2024, et pour le surplus à compter de l’ordonnance
— les a condamés à payer au bailleur une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle de 671,49 euros à compter du jour de la résiliation du bail et jusqu’à la date de libération de lieux et de restitution des clés
— a rejeté la demande au titre des frais irrépétibles
— a condamné les défendeurs aux dépens
Par déclaration du 19 juillet 2024, M. [K] [R] et Mme [G] [F] et ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions d’incident en date du 30 octobre 2024, l’Office Public Départemental Habitat du Gard a saisi le magistrat chargé de la mise en état sur le fondement de l’article 490 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 27 février 2025 le président de chambre statuant publiquement et contradictoirement prononcée par mise à disposition au greffe,
— a débouté la SA Habitat du Gard de sa demande visant à voir déclarer l’appel formé par Mme [G] [F] et M. [K] [R] irrecevable ;
— l’a condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure d’incident.
L’EPIC Habitat du Gard a déféré cette ordonnance par requête du 13 mars 2025 au terme de laquelle il demande à la cour
Vu l’article 490 du Code de procédure civile,
Vu l’article 43 du décret du 28 décembre 2020,
Vu l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991,
— de l’infirmer en toute ses dispositions,
Statuant à nouveau
— de déclarer irrecevable comme tardif l’appel interjeté par Mme [G] [F] et M. [K] [R],
— de les condamner in solidum à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au terme de leurs conclusions d’incident en réponse déposées le 11 septembre 2025 les défendeurs au déféré demandent à la présidente de chambre (sic)
— de déclarer recevable leur appel
— de débouter la société Habitat du Gard de l’ensemble de ses demandes
— de la condamner aux dépens de l’incident.
Ils soutiennent qu’en l’absence de la connaissance certaine de la date de notification des décisions d’aide juridictionnelle du 25 juin 2024 il est impossible de déterminer si le délai d’appel de quinze jours était expiré à la date du 19 juillet 2024.
Il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
SUR CE
Aux termes de l’article 490 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel.
L’ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d’opposition.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours. »
L’ordonnance de référé du 27 mai 2024 a été signifiée le 13 juin 2024.
L’appel litigieux a été interjeté le 19 juillet 2024.
Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de sa tardiveté le conseiller de la mise en état a jugé qu’en application de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020, les appelants disposaient d’un délai pour « former un recours contre la décision déférée au moins jusqu’au 23 juillet ce qui correspond à la date de l’ordonnance d’attribution de l’aide juridictionnelle augmentée du délai de contestation de cette dernière conformément au 3° de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020, qui devient le nouveau point de départ du délai d’appel en l’espèce 15 jours'
Les appelants soutenaient qu’à défaut de justificatif de la date de notification de la décision d’aide juridictionnelle « il était impossible de déterminer si le délai d’appel de quinze jours était expiré à la date du 19 juillet 2024 ».
La décision d’aide juridictionnelle est datée du 25 juin 2024.
L’article 43 du décret du 28 décembre 2020 dispose :
« Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter:
1o De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2o De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3o De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4o Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. »
Or, le deuxième alinéa de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 prévoit expressément que :
« Les recours contre les décisions du bureau d’aide juridictionnelle peuvent être exercés par l’intéressé lui-même lorsque le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui a été refusé, ne lui a été accordé que partiellement ou lorsque ce bénéfice lui a été retiré ».
L’aide juridictionnelle totale ayant ici été accordée aux appelants, les décisions du 25 juin 2024 du vice-président du bureau d’aide juridictionnelle étaient insusceptibles de recours et le 25 juin 2024 constituait la date de point de départ du délai d’appel de 15 jours à l’encontre de l’ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection, délai qui a expiré le 10 juillet 2024.
L’appel interjeté le 19 juillet suivant est par conséquent tardif.
L’ordonnance du 27 février 2025 du conseiller de la mise en état est donc infirmée et l’appel interjeté par M.[K] [R] et Mme [G] [F] à l’encontre de l’ordonnance de référé du 27 mai 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Alès déclaré irrecevable.
Les défendeurs au déféré qui succombent doivent supporter les entiers dépens de l’instance incidente.
Ils sont condamnés à verser à l’office public départemental Habitat du Gard la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant sur déféré de l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 27 février 2025,
Infirme cette ordonnance en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable comme tardif l’appel interjeté par M. [K] [R] et Mme [G] [F] à l’encontre de l’ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Alès en date du 27 mai 2024.
Y ajoutant,
Condamne M. [K] [R] et Mme [G] [F] aux dépens de l’instance incidente,
Les condamne à payer à l’office public départemental Habitat du Gard la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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