Confirmation 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 5 juin 2026, n° 21/06480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/06480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 05 JUIN 2026
N° 2026 / 87
Rôle N° RG 21/06480
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHL3I
[Z], [D] [A]
C/
[G] [O] épouse [E]
[U] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Sébastien
— Me Julien
— Me Alexandre
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’Aix en Provence en date du 22 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/03346.
APPELANTE
Madame [Z], [D] [A]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et plaidant par Me Angélique GALLUCCI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Madame [G] [O] épouse [E]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alexandra GOLOVANOW, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [U] [O]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alexandre MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et plaidant par Me Pierre-jean LELU de la SELARL HCPL, avocat au barreau d’AVIGNON, substitué par Me Agnès BETTINELLI, avocat au barreau d’AVIGNON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Mars 2026 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Béatrice MARS, Conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Marianne FEBVRE, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Madame Béatrice MARS, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Patricia CARTHIEUX et greffière lors du délibéré Madame Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2026.
ARRÊT
M. [U] [O] et sa s’ur, Mme [G] [O] épouse [E], ont hérité d’une propriété située au [Localité 1] sur laquelle existe deux constructions, dont il occupe l’une (la villa B) avec sa compagne, Mme [Z] [A].
Ayant fait part de sa volonté de racheter la part de sa s’ur et, à défaut d’accord, par un jugement du 9 février 2012, le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a ordonné le partage de succession. Par un arrêt du 4 avril 2013, la cour a confirmé ce jugement en ce qui concerne les opérations de partage entre Mme [E] et M. [O], mais elle a réformé la décision en condamnant ce dernier à payer à l’indivision successorale une indemnité d’occupation de 2 000 euros par mois.
Un protocole d’accord a été signé le 18 mai 2016 entre les co-indivisaires prévoyant la cession par Mme [E] de sa part d’indivision moyennant le paiement à son frère d’une soulte de 230 000 euros et renonciation à toute indemnité d’occupation.
Le 10 août 2016, un incendie a détruit une partie de la propriété.
La compagne de M. [O], Mme [A], qui avait assuré ces biens auprès de la GMF – notamment contre l’incendie – a perçu de l’assureur la somme totale de 483 647,39 euros, à savoir : 232 331,39 euros au titre de la villa dénommée B qu’elle occupe avec M. [O] et 251 316 euros au titre de la villa A.
Mme [E] a réclamé à la GMF la restitution des indemnités au profit de l’indivision.
Par un premier jugement en date du 27 janvier 2020, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a dit que l’assureur devait indiquer s’il avait versé à Mme [Z] [A] une indemnité distincte pour les dégâts affectant le bâtiment B et, dans l’affirmative, produire le rapport de l’expert et préciser le montant de l’indemnité allouée.
Puis, par jugement en date du 22 mars 2021, il a :
— dit que la GMF n’a commis aucune faute à l’égard de Mme [G] [E] ;
— débouté Mme [G] [E] de ses demandes envers la GMF ;
— dit que l’assurance multirisque habitation souscrite par Mme [Z] [A] auprès de la GMF a été faite pour le compte de l’indivision [O]/[E] ;
— condamné Mme [Z] [A] à payer à l’indivision [O]/[E] la somme de 467 930,39 euros correspondant à l’indemnisation des biens immobiliers détruits par l’incendie et appartenant à l’indivision et ce, sur le fondement de l’article 1301 du code civil ;
— dit que Mme [Z] [A] bénéficie d’une créance à l’égard de l’indivision [O]/[E] d’un montant de 230 911,78 euros ;
— ordonné la compensation de ces sommes et dit que la somme de 237 018,61 euros sera séquestrée sur
un compte CARPA dans 1'attente du partage définitif de l’indivision [O]/[E] ;
— débouté Mme [G] [E] de sa demande de condamnation solidaire à l’égard de M. [U] [O] concernant le remboursement des sommes dues à l’indivision ;
— dit que Mme [Z] [A] et M. [U] [O] ont commis une faute en ne produisant pas spontanément le rapport de l’expert et en n’indiquant pas le montant de la somme versée par la GMF à Mme [Z] pour le bâtiment B ;
— condamné in solidum Mme [Z] [A] et M. [U] [O] à payer à Mme [G] [E] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi ;
— débouté Mme [Z] [A] de sa demande de dommages et intérêt ;
— condamné in solidum Mme [Z] [A] et M. [U] [O] à payer à Mme [G] [E] la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la GMF de sa demande pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum Mme [Z] [A] et M. [U] [O] aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Julien Dumolie, et de la SCP François Duflot Court Menigoz ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Mme [Z] [A] a relevé appel de cette décision le 29 avril 2021.
Vu les dernières conclusions de Mme [Z] [A], notifiées par voie électronique le 16 février 2026, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— réformer le jugement,
— débouter Mme [B] [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— écarter des débats la pièce n°10 produite par Mme [E],
A titre reconventionnel :
— condamner l’indivision [O] / [E] composée de M. [U] [O] et de Mme [G] [O] épouse [E], ès qualités d’ayant droits de feu M. [Y] [O] de feu Mme [L] [O] à payer à Mme [Z] [A] la somme de 258 035,19 euros à parfaire au jour de la décision à intervenir,
En toutes hypothèses :
— condamner Mme [G] [E] à payer à Mme [Z] [A] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ; la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mme [G] [E] et tout succombant de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [G] [E] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Angélique Gallucci,
Vu les dernières conclusions de Mme [G] [O], épouse [E], notifiées par voie électronique le 13 février 2026, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
— dit que Mme [Z] [A] bénéficie d’une créance à l’égard de l’indivision [O]/[E] d’un montant de 230 911,78 euros,
— condamné in solidum Mme [Z] [A] et M. [U] [O] à payer à Mme [G] [E] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
— le confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau :
— débouter Mme [Z] [A] et M. [U] [O] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [Z] [A] à payer à l’indivision [O]/[E] la somme de 467 930,39 euros,
— juger que ces sommes devront être séquestrées sur un compte CARPA, jusqu’au partage définitif de l’indivision [O]/[E],
En cas de condamnations réciproques,
— ordonner la compensation des sommes et séquestrer le reliquat sur un compte CARPA dans l’attente du partage définitif de l’indivision [O]/[E],
— condamner in solidum Mme [Z] [D] [A] et M. [U] [O] à payer à Mme [G] [O], épouse [E] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
A titre subsidiaire, si la cour entendait revoir le quantum de la demande de Mme [G] [O], épouse [E] à la baisse,
— condamner in solidum Mme [Z] [D] [A] et M. [U] [O] au paiement d’une somme qui ne saurait être inférieure à 6 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
— condamner in solidum Mme [Z] [D] [A] et M. [U] [O] à payer à Mme [G] [O], épouse [E] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Mme [Z] [D] [A] et M. [U] [O] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Vu les dernières conclusions de M. [U] [O], notifiées par voie électronique le 16 février 2026 aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— réformer le jugement en date du 22 mars 2021 en ce qu’il a condamné Mme [Z] [A] et M. [U] [O] à verser à Mme [G] [E] la somme de 2 000 euros à titre de dommage et intérêts ; en ce qu’il a dit que Mme [Z] [A] bénéficiait d’une créance de 230 911,78 euros à l’égard de l’indivision [O]/[E] ; ordonné la compensation entre la somme de 476 930,39 euros et dit que la somme de 237 018,61 euros serait séquestrée en compte CARPA dans l’attente du partage définitif de l’indivision [O]/[E] ; en ce qu’il a condamné Mme [Z] [A] et M. [U] [O] à verser à Mme [G] [E] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [G] [E] de toutes fins et conclusions,
— condamner l’indivision [O]/[E] à verser à Mme [Z] [A] la somme de 258 035,19 euros,
— condamner Mme [G] [E] à verser à M. [U] [O] une indemnité de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
— la condamner aux entiers dépens de première instance,
— condamner Mme [G] [E] à verser à M. [U] [O] une indemnité de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— la condamner aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture date du 17 février 2026.
A l’issue de l’audience du 19 mars 2026, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 5 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Mme [A] n’explicite pas sa demande tendant à voir écarter des débats la pièce n°10 (à savoir un courrier d’avocat transmis le 7 octobre 2014) produite par Mme [E],
Elle en sera donc déboutée.
Sur le fond, aux termes des conditions particulières de la police assurance multirisques habitation produite, Mme [A] a garanti auprès de la GMF, à effet du 26 décembre 2015, selon les déclarations faites à l’assureur :
— en qualité de propriétaire ou copropriétaire : sa résidence principale située [Adresse 1] aux [Localité 1], au titre des bâtiments et biens mobiliers.
— en qualité de propriétaire ou copropriétaire : un logement inoccupé, [Adresse 3], au titre des bâtiments comprenant notamment une garantie responsabilité du propriétaire d’immeuble.
— en qualité de propriétaire ou copropriétaire : un logement en location, [Adresse 3], au titre des bâtiments comprenant une garantie responsabilité du propriétaire d’immeuble.
Ce document porte la mention suivante : « ce contrat a été établi selon les déclarations du souscripteur et les réponses aux questions qui lui ont été posées ».
A la date de souscription de la police, Mme [A] n’avait pas la qualité de propriétaire des biens assurés, qui appartiennent à l’indivision [G] [O]-[E] / [U] [O]. Elle ne pouvait donc contracter avec la GMF, même en son nom personnel, que pour le compte et dans l’intérêt de l’indivision. C’est donc en cette qualité qu’elle a perçu l’indemnité d’assurance au titre du bâti, laquelle ne pouvait être versée qu’au propriétaire du bien, seul à même de décider de procéder à sa reconstruction ou démolition.
Ainsi et comme l’a retenu à juste titre le premier juge, la compagne de M. [O] ne pouvait agir que pour le compte de l’indivision, alors qu’elle n’y avait aucune obligation contractuelle mais seulement intérêt puisqu’elle occupait les lieux avec l’un des coindivisaires, lesquels avaient tous deux l’obligation d’assurer le bien, dont ils étaient propriétaire et dont ils avaient la jouissance.
Mme [A] est donc tenue de rendre à l’indivision les sommes qu’elle a perçues pour le compte de l’indivision [G] [O]-[E] / [U] [O] et, dès lors, la décision du premier juge qui l’a condamnée à payer à cette indivision une somme de 467 930,39 euros (251 316 euros Villa A + 216 614,39 euros Villa B) sera confirmée.
Mme [A] fait valoir qu’elle a procédé à la réhabilitation de la villa occupée avec M. [O] et qu’elle dispose donc d’une créance sur l’indivision à hauteur de 258 035,19 euros.
Afin de justifier des dépenses engagées, elle produit diverses factures et tickets de caisse dont il convient de noter, comme le premier juge, que certains portent une date antérieure à l’incendie (telle la facture de la société AARC du 22 juin 2016…) et que seule peut être prise en compte la facture du géomètre expert intervenu à hauteur de 2 136 euros TTC. En effet, les autres factures ne concernent pas des travaux réalisés suite à l’incendie (Spa ; filtre à sable …) tandis que certains des tickets de caisse produits ne comportent pas de date.
En conséquence, la décision du premier juge qui a alloué à Mme [A] une somme de 230 911,78 euros sur la base d’un décompte précis au vu des seules factures justifiées, sera confirmée par adoption des motifs.
Le jugement le sera également en ce qu’il a été octroyé à Mme [E] une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts au vu des difficultés qu’elle a rencontrées du fait de l’opposition du couple [A] ' [O], notamment quant à la production du rapport de l’expert nommé concernant la villa B ainsi que sur le montant de l’indemnité perçue.
Partie perdante, Mme [A] sera condamnée aux dépens et à payer à Mme [E] une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. M. [O] sera débouté de sa demande formée à ce titre à l’encontre de sa s’ur qui l’a légitimement intimé, avec sa compagne, dans le cadre du présent appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe le 05 juin 2026 ;
Déboute Mme [Z] [A] de sa demande tendant à voir écarter des débats la pièce n°10 du bordereau de Mme [G] [E] ;
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement en date du 22 mars 2021 ;
Condamne Mme [Z] [A] à payer à Mme [G] [E] une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [O] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Mme [Z] [A] aux entiers dépens de la présente instance.
Signé par Madame Marianne FEBVRE, Présidente et Madame Christiane GAYE, greffière auquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La présidente
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