Irrecevabilité 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 11 mai 2026, n° 26/00769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 11 MAI 2026
N° RG 26/00769 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BP2E6
Copie conforme
délivrée le 11 Mai 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 09 Mai 2026 à 13h30.
APPELANT
Monsieur [V] [Z] alias [E] [Z]
né le 30 Juin 1998 à [Localité 2] (BOSNIE)
de nationalité Bosniaque
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Jérémy JACQUET, avocat au barreau de NICE, choisi.
et de Monsieur [C] [S], interprète en Italienne, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représentée par Madame VOILLEQUIN
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 11 Mai 2026 devant Madame Amandine ANCELIN, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2026 à 15h15,
Signée par Madame Amandine ANCELIN, Conseillère et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE GRASSE du 17 décembre 2024 condamnant Monsieur [V] [Z] sous son alias de [E] [Z] à une interdiction du territoire national définitive ;
Vu l’arrêté portant exécution d’une interdiction judiciaire du territoire prise le 05 mai 2026 à par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10h36 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 05 mai 2026 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10h36;
Vu l’ordonnance du 09 Mai 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [V] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 10 Mai 2026 à 8h39 par Monsieur [V] [Z] ;
Monsieur [V] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare:
'Pendant combien de temps je vais devoir rester au centre de rétention’ 8 jours’ 10 jours ' 15 jours'
La présidente soulève que la déclaration d’appel se réfère aux moyens visés en première instance ce qui entraîne l’irrecevabilité potentielle de la procédure.
Me Jérémy JACQUET est entendu en sa plaidoirie :
— Sur la difficulté concernant la recevabilité de l’appel qui n’a pas été soulevée avant les débats;
A ce sujet, je soutiens que la DA est régulière. Elle fait référence à la décision contestée, aux moyens soulevés en première instance. Je considère qu’il y a une erreur commise par le premier juge dans ce dossier. Vous avez la possibilité de traiter de ce dossier.
— Sur la difficulté d’éloignement;
Monsieur est Bosniaque. Sa ville de naissance a été identifiée en Bosnie Herzégovine. Les autorités consulaires ont dit qu’elles ne reconnaissaient pas monsieur. La Serbie, le Kosovo, et le Monténégro n’ont pas reconnu monsieur. Les autorités consulaires de Croatie ont été saisies. Nous n’avons pas de retour de la Croatie. Il n’y a pas eu d’identification d’un état dans lequel on pourrait le raccompagner. Il n’est pas naît en Croatie. Or la rétention n’a de sens que si l’expulsion est possible. Faute de cela, la préfecture est en défaut. Je conteste l’arrêté de placement et la première prolongation.
— Sur la situation personnelle de monsieur;
Il est en couple avec une personne de nationalité italienne. Il a 4 enfants. Il a une attestation d’hébergement. Il a une insertion et des garanties de représentation. La préfecture aurait du procéder au placement en assignation à résidence. Le principe est la liberté. Il y a des garanties de représentation, c’est justifié en procédure. Le placement est injustifié tout comme la première prolongation. Je vous demande de mettre fin à la rétention.
Madame [X] [R] est entendue en ses observations :
— Sur la recevabilité de l’appel;
Ce mémoire d’appel n’est pas motivé. Il reprends des éléments fournis devant le premier juge. Je vous demande de déclarer la requête irrecevable.
— Sur l’éloignement;
Si monsieur est placé en rétention, c’est pour laisser à la préfecture de connaître l’identité de monsieur. Il a été condamné avec une autre identité. Le but est de l’identifier. Il n’y a pas de difficulté.
— Sur les garanties de représentation;
Monsieur n’a pas de passeport en cours de validité. Au moment du placement, nous n’avions pas connaissance de son adresse. Monsieur n’a pas de volonté de départ. Or, monsieur nous dit qu’il a sa famille en France et qu’il ne veut pas partir. Je vous demande de confirmer l’ordonnance du premier juge dans le cas où vous estimez la déclaration d’appel recevable.
Le retenu a eu la parole en dernier :
Je souhaiterai présenter une demande d’asile. Je peux me soumettre à un contrôle judiciaire et venir signer. J’ai une femme et des enfants, je souhaiterai rester auprès d’eux.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur l’irrecevabilité de l’appel
Dans sa déclaration d’appel en date du 10 mai 2026 à 8h39, monsieur [Z] se réfère aux moyens visés en première instance, sans précision.
La cour d’appel n’est pas saisie des moyens soulevés en première instance, dont elle n’a pas obligatoirement connaissance, en l’état du caractère oral de la procédure.
Eu égard à cette formalisation de l’appel, les moyens d’appel sont indéterminés et monsieur [Z] n’est plus dans les délais pour régulariser au jour de l’audience.
L’appel est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons irrecevable l’appel interjeté par monsieur [V] [Z] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 09 Mai 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [V] [Z]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 11 Mai 2026
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître Jérémy JACQUET
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 11 Mai 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [V] [Z]
né le 30 Juin 1998 à [Localité 2] (BOSNIE)
de nationalité Bosniaque
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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