Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 22 mai 2025, n° 23/00425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00425 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chaumont, 17 mai 2023, N° 21/00042 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
S.A.S.U. 3 C+ NUMÉRIQUE
C/
[R] [H]
C.C.C. le : 22/05/2025
à : Mme [E]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : 22/05/2025
à : Me BUISSON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 MAI 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00425 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GHOC
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de chaumont, décision attaquée en date du 17 Mai 2023, enregistrée sous le n° 21/00042
APPELANTE :
S.A.S.U. 3 C+ NUMÉRIQUE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Laura BUISSON, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIMÉ :
[R] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Mme [K] [E] (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 avril 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [R] [H] a été embauché par la société Haut Débit Grand Est le 26 novembre 2018 par un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de piqueteur.
Le 1er octobre 2019, un nouveau contrat de travail a été régularisé, la société Haut Débit Grand Est étant devenue 3C+numérique, en qualité de câbleur, coefficient 220, position 1.3.1 au sens de la convention collective nationale SYNTEC.
La relation de travail a été rompue le 5 avril 2020 par le biais d’une rupture conventionnelle.
Par requête du 11 mars 2021, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Chaumont afin de réclamer le paiement d’heures supplémentaires.
Par jugement du 17 mars 2023, le conseil de prud’hommes de Chaumont a accueilli la demande du salarié.
Par déclaration formée le 18 juillet 2023, la société 3C+numérique a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 25 février 2025, l’appelante demande de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* jugé M. [H] fondé en ses demandes,
* jugé que les heures effectuées par le salarié pour emmener ses collègues sur les lieux de travail très éloignés du siège de l’entreprise sont des heures effectives de travail,
* jugé que l’employeur n’a pas respecté dans sa totalité l’article L.3121-4 du code du travail,
* jugé que ces heures effectives ont dépassé tous les mois les heures normales devant être effectuées par un salarié et considéré le surplus des heures supplémentaires dues à 25 et 50%,
* jugé que le montant restant dû des heures supplémentaires s’élève à 5 251,34 euros,
* condamné le groupe LEPLOMB SAS 3C+ Numérique à lui payer la somme de 5 251,34 euros à titre de rappel de salaire, outre 525,13 euros au titre des congés payés afférents,
* condamné le groupe LEPLOMB SAS 3C+ Numérique à lui fournir les bulletins de paye de septembre 2019 et juillet 2020 sous astreinte journalière de 5 euros à date de réception du jugement,
* condamné le groupe LEPLOMB SAS 3C+ Numérique à lui verser la somme de '700' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné le groupe LEPLOMB SAS 3C+ Numérique aux entiers dépens,
— prendre acte que la société reconnaît devoir la somme de 426,27 euros à M. [H] au titre des heures supplémentaires, outre 42,63 euros au titre des congés payés afférents,
— le débouter du surplus de ses demandes,
— condamner M. [H] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 21 novembre 2023, M. [H] demande de :
— confirmer le jugement déféré,
— juger que le délai d’un mois a été dépassé et confirmer la décision du conseil de prud’hommes,
à défaut,
— juger que les heures effectuées pour emmener ses collègues sur les lieux de travail très éloignés du siège de l’entreprise sont des heures effectives de travail,
— juger que l’employeur n’a pas respecté dans sa totalité l’article L.3121-4 du code du travail,
— juger que l’employeur n’a pas respecté l’article L.3121-1 du code du travail qui stipule que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles,
— juger que ces heures effectives ont dépassé tous les mois les heures normales devant être effectuées par le salarié et considérer le surplus comme des heures supplémentaires dues à 25 et 50 %,
— juger que le surplus des heures effectives se montent à 424,50 heures,
— condamner le groupe LEPLOMB – SAS 3C+ NUMERIQUE à lui payer 424,50 heures supplémentaires pour un montant de 5 251,34 euros et les congés payés afférents pour un montant de 525,13 euros,
— condamner le groupe LEPLOMB – SAS 3C+NUMERIQUE à lui fournir la fiche de salaire de septembre 2019 et celle de juillet 2020 sous astreinte journalière de 5 euros,
— condamner le groupe LEPLOMB – SAS 3C+ NUMERIQUE à lui verser la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens s’il s’en révèlent.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité de l’appel :
Au visa de l’article R.1461-1 du code du travail, M. [H] soutient que la société 3C+numérique a reçu notification du jugement déféré par courrier recommandé avec accusé réception le 15 juin 2023, de sorte que le délai pour interjeter appel s’achevait le 15 juillet 2023, de sorte que la procédure est caduque, et demande de confirmer le jugement déféré.
La société 3C+numérique oppose que le courrier de notification a été envoyé le 18 juillet 2023 et présenté le lendemain, de sorte que son appel du 18 juillet 2023 a plus que respecté le délai d’un mois, la raison pour laquelle elle a pu faire appel avant la notification du jugement tenant au fait que le 17 ou le 18 juillet 2023, s’étonnant de ne rien avoir reçu un mois après la décision du conseil de prud’hommes, son avocat a pris attache avec le greffe qui a reconnu ne rien avoir dans le dossier et lui a indiqué le faire en urgence. En parallèle, le jugement a été envoyé à son avocat par courrier électronique, de manière informelle, lequel qui a pu former appel, ce que confirme la pièce adverse n°31. L’appel a donc été formé dans les délais et est parfaitement recevable.
Selon l’article R.1461-1 précité, le délai d’appel est d’un mois.
Selon l’article 668 du code de procédure civile, le délai court à compter de la notification du jugement. Lorsque la notification est effectuée par voie postale, la date prise en compte pour celui qui la reçoit est celle de la réception de la lettre.
Il est constant que l’absence de notification du jugement à l’une des parties ne peut faire courir le délai d’appel à son égard et en cas de retour à la juridiction d’une lettre de notification qui n’a pu être remise à son destinataire, la juridiction doit inviter l’autre partie à procéder par voie de signification. Le délai d’appel ne court qu’à compter de cette signification.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par le salarié lui-même que par lettre du 1er septembre 2023 et par courrier électronique du 19 septembre 2023, le greffe du conseil de prud’hommes l’a informé que la lettre de notification du jugement du 13 mars 2023 envoyée le 18 juillet suivant lui avait été retournée le 16 août comme 'non réclamée’ et l’invitait à procéder par voie de signification. Le 20 novembre 2023, il a été informé que la société avait déjà fait appel.
Peu important le point de vue que le salarié exprime dans ses conclusions sur le caractère surprenant voire délibéré de cet événement, il se déduit de ces éléments que faute d’avoir été destinataire du courrier recommandé de notification du jugement par le greffe, quelle qu’en soit la cause, l’écoulement du délai d’un mois pour faire appel ne saurait être opposé à la société 3C+numérique, de sorte que son appel est recevable.
II – Sur les heures supplémentaires :
A titre liminaire, la cour relève que dans le corps de ses conclusions, M. [H] indique explicitement fonder sa demande de 'régularisation de ses heures supplémentaires qu’il considère comme des heures de travail effectif’ sur le deuxième alinéa de l’article L.3121-4 du code du travail.
Toutefois, le premier alinéa de ce texte dispose que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas du temps de travail effectif et prévoit une contrepartie en repos ou financière lorsque le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail. Or la demande de M. [H], telle que figurant dans le dispositif de ses conclusions, porte sur un rappel de salaire pour des heures supplémentaires et non la compensation précitée. Il ressort également des éléments de fait et de droit qu’il détaille dans le corps de ses conclusions que sa demande porte en réalité uniquement sur un rappel de salaire pour des heures supplémentaires qu’il prétend avoir effectuées au titre de temps de déplacement qu’il considère comme du temps de travail effectif.
Il s’en déduit que les développements que les parties consacrent aux compensations dont il a bénéficié à ce titre et à la critique de leur montant par M. [H] sont sans rapport avec la solution du litige qui porte sur la qualification des temps de déplacement du salarié.
1° – sur la qualification des temps de déplacement :
Rappelant que son contrat de travail du 1er octobre 2019 prévoit que la durée du travail est de 35 heures hebdomadaires, M. [H] expose qu’il partait de l’entreprise le lundi matin après avoir chargé le matériel pour la semaine et passait prendre ses collègues de travail à leur domicile pour les emmener sur le ou les chantiers désigné(s) par l’employeur, que le midi il les conduisait sur leur lieu de repas puis les ramenait sur les chantiers et le soir les véhiculaient vers le lieu d’hébergement avant de les ramener chez eux le vendredi puis de déposer le véhicule dans la cour de l’entreprise. Il soutient que ces temps de déplacement constituent un temps de travail effectif dès lors qu’il était à la disposition de l’employeur sans pouvoir vaquer librement à ses occupations.
Pour sa part, la société 3C+numérique oppose que les heures revendiquées correspondent au temps de trajet entre son domicile et les chantiers et entre les chantiers et les gîtes et qu’il ne s’agit pas de travail effectif.
Elle ajoute que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, lorsque les temps de déplacement accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif telle qu’elle est fixée par l’article L. 3121-1 du code du travail, ces temps ne relèvent pas du champ d’application de l’article L. 3121-4 du même code. Ainsi désormais, l’appréciation des temps de trajets doit se faire en deux étapes : le temps de trajet répond-il à la définition du temps de travail effectif ' Si non, le temps de trajet est il normal ' Dans l’espèce jugée par la Cour de cassation, le salarié ne pouvait vaquer à ses occupations personnelles puisqu’il exerçait, dans le cadre d’un parcours de visites programmées et surtout pendant ce temps de trajet entre son domicile et ses premiers clients ou derniers clients, ses fonctions de commercial en répondant aux appels de son employeur, du secrétariat, de clients, fixaient des rendez vous. Il travaillait donc de manière effective, ce qui n’était pas le cas de M. [H] contrairement à ce qu’il prétend, puisque la lecture des tableaux produits démontre que sa demande porte sur l’intégralité des trajets réalisés entre son domicile et les chantiers et entre les chantiers et les gîtes.
Ensuite, avant l’arrêt de la Cour de cassation de novembre 2022, les trajets domicile-travail et/ou chantier-domicile n’étaient jamais considérés comme du temps de travail effectif sauf s’il était fait obligation au salarié de passer par le siège de l’entreprise avant de se rendre sur les chantiers. M. [H] tente de se raccrocher à cette jurisprudence en prétendant qu’il devait passer tous les lundis matin à l’entreprise afin de récupérer du matériel avant de partir sur les chantiers, ce qui est faux et les exemples précis qu’il donne sont contredits par des pièces probantes :
* le 3 décembre 2018, il prétend être parti de l’entreprise, avoir chargé son véhicule de matériel puis être passé chez chacun de ses collègues pour les prendre avant de se rendre sur le chantier situé à [Localité 7]. Or les relevés de géolocalisation démontrent que ce jour-là, comme tous les autres lundis, il est parti de chez lui pour se rendre directement à [Localité 7] sans aucun autre arrêt ou détour entre les deux. Il indique ensuite qu’en fin de journée il a emmené ses collègues au gite de [Localité 10] à 32 km et qu’ils y sont arrivés à 18h30. Or la société réfute totalement son obligation d’emmener qui que ce soit ou que ce soit (sur les chantiers, aux gites ou ailleurs) et en tout état de cause plusieurs observations viennent contredire sa description des faits : tous les salariés sont logés dans le même gîte, il ne conduisait pas ses collègues dans un gîte mais s’y rendait tout simplement également et le relevé de géolocalisation démontre qu’il a quitté le chantier à 17h35 et s’est rendu au centre commercial de [Localité 7] par la suite, de sorte qu’il pouvait vaquer librement à ses occupations personnelles,
* le 4 février 2019, il prétend être arrivé sur son lieu de travail à 7h20, avoir chargé le matériel dans le véhicule de l’entreprise et être allé chercher ses collègues pour les emmener sur le chantier de [Localité 11] puis, en fin de journée, les avoir conduit à [Localité 5]. Or les relevés de géolocalisation démontrent qu’il est parti de chez lui et s’est rendu directement sur le lieu du chantier. Quant au soir, il a quitté le chantier à 18h10 pour se rendre au centre commercial et le gîte prévu ne se situait pas à [Localité 5] mais [Localité 8].
Enfin, elle précise que le salarié bénéficiait d’une grande latitude dans son organisation, aucun horaire précis n’étant édicté pour l’arrivée et les départs des chantiers, qu’un point était fait régulièrement et les instructions données en fin de semaine pour la semaine d’après et que de manière générale, il ressort des éléments de géolocalisation (pièce n°1) que M. [H] se rendait en réalité directement de son domicile aux différents chantiers, qu’en aucun cas il ne passait par l’entreprise puisqu’il n’en avait ni l’obligation ni le besoin. Dans ce cas, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas considéré comme un temps de travail effectif. D’ailleurs le trajet de retour est au contraire compté comme du temps de travail effectif puisque les salariés devaient la plupart du temps, mais pas toujours, repasser par le siège afin de faire un point sur la semaine et prendre les instructions et les éventuels matériels pour la semaine à venir. Il était également comptabilisé, à partir de l’arrivée au siège, un temps de travail effectif de 30 minutes pour prendre en compte ce temps d’instructions qui était bien souvent moins long (pièce n°14).
Quant à l’argument selon lequel il avait l’obligation de faire le 'ramassage’ de ses collègues afin de les emmener sur les chantiers, il est faux et ne résulte d’aucune directive, aucun courrier électronique, aucune instruction de la part de l’employeur. Ses collègues pouvaient se rendre chez lui ou ailleurs, mais ceci relevait uniquement de leur bon vouloir ou organisation. La théorie selon laquelle le salarié aurait donné rendez-vous à ses collègues systématiquement au siège de l’entreprise pour les conduire par la suite est contredite par les relevés de géolocalisation qui mettent en lumière des trajets directs entre le domicile et les lieux de chantiers (pièce n°1). Ses collègues étaient le plus souvent M. [O], qui habitait à [Localité 9], M. [W], qui habitait à [Localité 12], M. [Y], qui habitait à [Localité 6] ou encore M. [C] qui habitait à [Localité 12]. Or le système de géolocalisation ne démontre pas d’arrêt à [Localité 12] avant de se rendre sur les chantiers, encore moins à [Localité 9] ou encore [Localité 6]. Au demeurant, même en cas de ramassage de salarié, ce temps ne constitue pas un temps de travail effectif puisqu’il peut continuer à vaquer à ses obligations personnelles, peut réaliser des détours, téléphoner, écouter de la musique, écouter des podcast. Il en est de même le soir pour se rendre au gîte et on constate d’ailleurs bien souvent qu’il se rendait au centre commercial. Le même raisonnement s’applique pour le temps de midi. Enfin, M. [H] partait souvent au volant d’une nacelle qui ne comporte que 2 places, de sorte qu’il est difficile de faire du ramassage de collègues dans ces conditions alors qu’il s étaient en général 5 ou 6 à se rendre sur les mêmes chantiers (pièce n°2).
Aux termes de l’article L.3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
Selon l’article L.3121-4 du même code, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire.
Il résulte de ces textes que lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier chantiers sur lesquels il était affecté répondent à la définition du temps de travail effectif telle qu’elle est fixée par l’article L. 3121-1 du code du travail, ces temps ne relèvent pas du champ d’application de l’article L. 3121-4 du même code.
En conséquence, étant relevé que la qualité de salarié itinérant de M. [H] n’est pas discutée, pour que les temps de déplacement allégués soient qualifiés de temps de travail effectif, il doit donc être établi que, pendant ce temps, il se tient alors à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
A cet égard, il convient en premier lieu de relever que l’affirmation du salarié selon laquelle ses semaines de travail commençaient par un passage, imposé par l’employeur, dans les locaux de la société pour y charger du matériel n’est corroborée par aucun élément, pas même par l’attestation de M. [J] qui se borne à évoquer un rendez-vous entre les deux hommes à cet endroit, sans préciser si le choix de ce lieu résultait du fait qu’il s’y trouvait à la demande de l’employeur ou d’une convenance personnelle. Au contraire, les données de géolocalisation produites par la société contredisent cette affirmation en ce qu’elles démontrent que le salarié se rendait sur les chantiers le lundi matin directement depuis son domicile. (pièce n°1)
De même, aucun élément ne confirme la réalité des 'ramassages’ que M. [H] dit avoir effectué au profit d’autres salariés, ni que cette tâche lui était imposée par son employeur. Cette affirmation est au contraire contredite par les données de géolocalisation précitées.
Ensuite, il ne saurait être ignoré que dès lors que M. [H] partageait le sort des autres salariés affectés avec lui sur un même chantier, le fait de se rendre avec eux sur leur lieu de restauration le midi et d’en revenir, puis sur leur lieu d’hébergement le soir s’analyse en réalité comme un trajet fait en commun, lui-même devant de toute façon s’y rendre, et non comme un trajet supplémentaire qui lui aurait incombé.
Enfin, M. [H] développe dans ses conclusions un argumentaire par lequel il considère que le seul fait d’avoir effectué ces trajets suffit à les caractériser comme du temps de travail effectif. Or il omet de démontrer, et même de préciser, en quoi il était alors à la disposition de son employeur, devait se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Au contraire, les données de géolocalisation produites mettent en évidence qu’il s’est régulièrement rendu dans des centres commerciaux à l’issue de ses journées de travail et avant de retourner à son lieu d’hébergement, ce qui relève à l’évidence d’une occupation personnelle.
En conséquence des développements qui précèdent, la cour considère que les trajets effectués par le salarié pour se rendre sur les chantiers, sur le lieu de restauration et d’hébergement sont de simples déplacements professionnels non assimilés à du temps de travail effectif.
2° – sur les heures supplémentaires alléguées :
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Au titre des éléments qu’il lui incombe d’apporter, M. [H] produit un décompte d’heures supplémentaires qu’il prétend avoir effectuées. Il ajoute que la fatigue morale et physique qui s’est accumulée a entraîné un 'burn out’ justifiant un arrêt de travail (pièce n°12) puis une rupture conventionnelle (pièce n°9) et qu’il a dénoncé le solde de tout compte dès le 9 juillet 2020 et réclamé le paiement de ses heures supplémentaires, ce que la société a refusé (pièces n°11 et 12).
La cour considère que le décompte produit, en ce qu’il détermine un nombre d’heures prétendument effectuées, est suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Sur ce point, il ressort des développements qui précèdent que la société justifie que les heures que M. [H] considère comme du temps de travail effectif au sens de l’article L.3121-1 du code du travail, relèvent en réalité de déplacements professionnels non assimilés à du temps de travail effectif.
Par ailleurs, s’agissant des heures de travail du salarié sur les chantiers relevant d’un temps de travail effectif, la société justifie en pièce n°4 d’un décompte des heures réellement réalisées par le salarié hors temps de déplacements professionnels non assimilés à du temps de travail effectif.
Sa demande de rappel de salaire à ce titre sera donc rejetée, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
Par ailleurs, la cour constate que sur la base de ce même décompte des heures réellement réalisées par le salarié hors temps de déplacements professionnels non assimilés à du temps de travail effectif, la société 3C+numérique admet devoir au salarié la somme de 466,27 euros, outre 46,63 euros de congés payés afférents, au titre d’heures supplémentaires effectuées sur les chantiers, et non lors des déplacements précités, ce dont il lui sera donné acte.
III – Sur les demandes accessoires :
— sur la remise documentaire sous astreinte :
Nonobstant le fait que la société 3C+numérique admet devoir à M. [R] [H] la somme de 466,27 euros à titre de rappel de salaire pour des heures supplémentaires, outre 46,63 euros de congés payés afférents, la cour constate que la demande du salarié au titre de la remise documentaire telle que formulée dans le dispositif de ses conclusions se limite aux bulletins de paye de septembre 2019 et juillet 2020, lesquels sont sans lien avec la dite somme.
Par ailleurs, la demande de M. [H] à titre de rappel de salaire étant rejetée, la présente demande est sans objet et sera donc rejetée, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
— sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera infirmé sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société 3C+numérique au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel seront rejetées,
M. [H] succombant, il supportera les dépens de première instance et d’appel,
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
DECLARE recevable l’appel de la société 3C+numérique contre le jugement du conseil de prud’hommes de Chaumont du 17 mars 2023,
INFIRME le jugement rendu le 17 mars 2023 par le conseil de prud’hommes de Chaumont sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société 3C+numérique au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
REJETTE les demandes de M. [R] [H],
REJETTE la demande de la société 3C+numérique au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
CONSTATE que la société 3C+numérique admet devoir à M. [R] [H] la somme de 466,27 euros à titre de rappel de salaire pour des heures supplémentaires, outre 46,63 euros de congés payés afférents,
CONDAMNE M. [R] [H] aux dépens de première instance et d’appel,
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025, signé par M. Olivier MANSION, président de chambre et Mme Juliette GUILLOTIN, greffier.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
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