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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 1er juil. 2025, n° 25/02455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02455 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 7 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/02455 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IR57
N° de minute : 277/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Marine HOUEDE BELLON, greffier, en présence de [Y] [V], greffier stagiaire ;
Dans l’affaire concernant :
M. [O] [L]
né le 17 Mars 1990 à [Localité 3] (BENIN)
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 22 avril 2023 par le préfet de police de [Localité 4] faisant obligation à M. [O] [L] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 30 avril 2025 par le préfet du Haut-Rhin à l’encontre de M. [O] [L], notifiée à l’intéressé le même jour à 18h10 ;
VU l’ordonnance rendue le 05 mai 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [O] [L] pour une durée de vingt-six jours à compter du 03 mai 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 07 mai 2025 ;
VU l’ordonnance rendue le 30 mai 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [O] [L] pour une durée de trente jours à compter du 29 mai 2025 ;
VU la requête de M. le Préfet du Haut-Rhin datée du 28 juin 2025, reçue le même jour à 15h52 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de quinze jours de M. [O] [L] ;
VU l’ordonnance rendue le 30 Juin 2025 à 11h03 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de M. Le Préfet du Haut-Rhin recevable et la procédure régulière, le déboutant de sa demande en prolongation de la mesure de rétention, ordonnant la remise en liberté de M. [O] [L], rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
VU la mention sur l’ordonnance précitée selon laquelle le procureur de la République déclare ne pas s’opposer à la mise à exécution de l’ordonnance le 30 juin 2025 à 12h00 reçue au greffe de la cour le même jour à 12h08 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 30 Juin 2025 à 15h00 ;
VU l’arrêté portant assignation à résidence de M. [O] [L] du 30 juin 2025 à 14h20 dans le département le Haut-Rhin reçue au greffe de la cour le même jour à 18h53
VU les avis d’audience délivrés le 01 juillet 2025 à l’intéressé, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à Me Mathilde SEILLE, avocat de permanence, à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu Maître Mathilde SEILLE, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour M. [O] [L].
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M.le Préfet du Haut-Rhin formé par écrit motivé le 30 juin 2025 à 15 h 00 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] rendue le 30 juin 2025 à 11 h 03' doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. le Préfet du Haut-Rhin conteste l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a rejeté sa requête en troisième prolongation pour absence de menace pour l’ordre public et un incertitude planant sur l’accord des autorités togolaises pour une délivrance de laissez-passer consulaire alors qu’il estime que les éléments fournis au dossier établissent suffisamment la menace à l’ordre public et qu’il produit à hauteur d’appel des justificatifs complémentaires permettant de constater que les autorités togolaises sont toujours disposées à fournir le document attendu.
Cependant, il apparaît que l’administration a, dès la libération de M. [L], pris un arrêté décidant de son placement sous assignation à résidence, décision notifiée le même jour à 14 h 20, soit antérieurement à l’appel interjeté à 15 h 00.
Dès lors, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (1ère civ. 12 janvier 2022 n° 20-50.027), la requête en troisième prolongation est devenue sans objet, et par voie de conséquence, l’appel également.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. le Préfet du Haut-Rhin recevable en la forme ;
Au fond, le DECLARONS sans objet ;
Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 01 Juillet 2025 à 14h26 prononcé présente décision, en présence de
— Maître Mathilde SEILLE, conseil de M. [O] [L]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 01 Juillet 2025 à 14h26
l’avocat de l’intéressé
Maître Mathilde SEILLE
l’intéressé
M. [O] [L]
non comparant
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [O] [L]
— à Maître Mathilde SEILLE
— à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
— à Me xx
Le Greffier
M. [O] [L] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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