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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 16 oct. 2025, n° 25/00732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00732 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 3 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 203/2025 – N° RG 25/00732 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WEY5
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente de chambre à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l’appel formé par courriel reçu le 06 Octobre 2025 à 14 heures 38 par Me Clélia ABRAS, avocat au barreau de RENNES, pour :
M. [H] [M], né le 20 Décembre 1979 à [Localité 5]
domicilié [Adresse 1]
ayant été hospitalisé au centre hospitalier GUILLAUME REGNIER de [Localité 4]
ayant pour avocat Me Clélia ABRAS, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 03 Octobre 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En l’absence de Monsieur [H] [M] (mesure levée par décision du 09 octobre 2025), régulièrement avisé de la date de l’audience, représenté par Me Clélia ABRAS, avocat
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 07 octobre 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 13 Octobre 2025 à 14 H 00 l’avocat de l’appelant en ses observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 septembre 2025 M.[H] [M] a été admis en soins psychiatriques dans le cadre de la procédure sur péril imminent.
Le certificat médical du 25 septembre 2025 du Dr [P] [V] n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil, a établi la présence d’un syndrôme délirant persécutif, de troubles du comportement, d’un hermétisme à toute proposition et un refus de soins chez M. [M]. Les troubles ne lui permettaient pas d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d’une mesure de contrainte et a estimé que cette situation présentait un péril imminent.
Par une décision du 25 septembre 2025 du directeur du [Adresse 3] [Localité 4] M. [M] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat médical des '24 heures établi le 26 septembre 2025 à 13 h 30 par le Dr [W] [E] et le certificat médical des '72 heures établi le 27 septembre 2025 à 10 h par le Dr [J] [S] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par décision du 27 septembre 2025 le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier de [Localité 4] a maintenu les soins psychiatriques de M. [M] sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis motivé établi le 02 octobre 2025 par le Dr [B] [D] décrit : 'Patient connu du CSAPA pour une polytoxicomanie.Premiére hospitalisation au CHGR dans le cadre d’un épisode d’agitation au domicile avec propos délirant sur thématique de persécution de mécanisme intuitif.
Contexte d’intoxication chronique en alcool et cocaine.Tension psychique initiale, trés marquée avec idées délirantes de persécution principalement axée sur son voisinage avec participation thymique sur un versant anxieux et colérique.
Le comportement tend à se stabiliser dans l’unité à distance des toxiques et avec ajustement thérapeutique. Le patient est plus accessible au dialogue. Le médecin a estimé que l’état de santé de M. [M] relevait de l’hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 02 octobre 2025 le directeur du [Adresse 3] Rennes a saisi le juge du tribunal judiciaire de Rennes afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 03 octobre 2025 le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
M.[H] [M] a interjeté appel de cette ordonnance par l’intermédiaire de son avocat par courriel du 6 octobre 2025 sollicitant la levée de la mesure et invoquant l’absence de péril imminent et l’absence de délai raisonnable entre la décision de maintien en soins psychiatriques du 27.09.2025 et sa notification le 29.09.2025.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée.
Le centre hospitalier Guillaume Régnier de [Localité 4] a fait parvenir une décision du directeur en date du 09 octobre 2025 ordonnant la levée de la mesure de soins contraints de M. [M].
A l’audience du 13 octobre 2025, M. [M] n’a pas comparu et son conseil a indiqué constater que la mesure avait été levée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, M. [M] a formé le 06 octobre 2025 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes du 3 octobre 2025.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur l’objet de l’appel :
En raison de la décision du directeur du Centre Hospitalier de [Localité 4] en date du 09 octobre 2025 mettant fin à la mesure de soins psychiatriques concernant M. [H] [M] l’appel de l’intéressé est devenu sans objet.
Il n’y aura donc pas lieu à statuer.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement, en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Constate que l’appel de M.[H] [M] est devenu sans objet,
Dit n’y avoir lieu à statuer,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 4], le 16 Octobre 2025 à 15 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à M. [H] [M], à son avocat, au CH et [Localité 2]/tiers demandeur/curateur-tuteur,
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte,
Le greffier,
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