Désistement 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 9 avr. 2026, n° 23/07091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/07091 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 9 mai 2023, N° 20/01746 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT DÉSISTEMENT
DU 09 AVRIL 2026
N° 2026/ 196
Rôle N° RG 23/07091 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLK4P
[Y] [A]
[X] [T] épouse [A]
[G] [A]
[P] [M] épouse [A]
C/
S.D.C. ANTARES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 09 Mai 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 20/01746.
APPELANTS
Monsieur [Y] [A]
né le 07 Mai 1974 à [Localité 1] ALGERIE, demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
Madame [X] [T] épouse [A]
née le 21 Janvier 1975 à [Localité 3] ALGERIE, demeurant [Adresse 2] [Localité 4]
Monsieur [G] [A]
né le 29 Novembre 1976 à [Localité 5] ALGERIE, demeurant [Adresse 3]
Madame [P] [M] épouse [A]
née le 12 Avril 1976 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] [Localité 7] [Adresse 5]
Tous représentés par Me Robert BENDOTTI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.D.C. ANTARES Représenté par son syndic en exercice, la SAS GESTION IMMOBILIERE DAUBEZE-ROULLAND, au capital de 38.200 €, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 438 200 032 et dont le siège social est situé [Adresse 6], elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Juliette HURLUS de la SELARL GHM AVOCATS, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Février 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant exploit de commissaire de justice du 24 avril 2020, Monsieur [Y] [A], son épouse Madame [X] [A], Monsieur [G] [A] et son épouse Madame [P] [A] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Grasse le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Antares » aux fins de prononcer la nullité de l’assemblée générale en date du 12 mars 2020.
Suivant jugement contradictoire rendu le 09 mai 2023, le tribunal judiciaire de Grasse a , sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
*prononcé le rabat de l’ordonnance de clôture ;
*prononcé la clôture au jour de l’audience de plaidoiries ;
*débouté les consorts [A] de leurs demandes de nullité de l’assemblée générale en date du 12 mars 2020.
*débouté les consorts [A] de leurs demandes de nullité des résolutions 4,15, 16 de l’assemblée générale en date du 12 mars 2020.
*condamné in solidum les consorts [A] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 32.873,41 euros au titre de leurs charges de copropriété, avec intérêts au taux légal à partir du 30 avril 2021, date des commandements de payer ;
*débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Antares » de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;
*condamné in solidum les consorts [A] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Antares » la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
*condamné in solidum les consorts [A] aux dépens.
Suivant déclaration reçue au greffe en date du 26 mai 2023, Monsieur [Y] [A], son épouse Madame [X] [A], Monsieur [G] [A] et son épouse Madame [P] [A] ont relevé appel de ladite décision en ce qu’elle a dit:
— déboute les consorts [A] de leurs demandes de nullité de l’assemblée générale en date du 12 mars 2020.
— déboute les consorts [A] de leurs demandes de nullité des résolutions 4,15, 16 de l’assemblée générale en date du 12 mars 2020.
— condamne in solidum les consorts [A] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 32.873,41 euros au titre de leurs charges de copropriété, avec intérêts au taux légal à partir du 30 avril 2021, date des commandements de payer ;
— condamne in solidum les consorts [A] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Antares » la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 février 2025, auxquelles il convient de se référer, Monsieur [Y] [A], son épouse Madame [X] [A], Monsieur [G] [A] et son épouse Madame [P] [A] demandent à la cour de :
*prendre acte de leur désistement d’instance et d’action ;
*statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de leurs demandes, Monsieur [Y] [A], son épouse Madame [X] [A], Monsieur [G] [A] et son épouse Madame [P] [A] indiquent avoir vendu le bien dont ils étaient propriétaires en indivision au sein de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 8] », à [Localité 9] (83).
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Antares » demande à la cour de :
*constater que le syndicat des copropriétaires « [Adresse 8] » acquiesce à la demande de désistement d’appel formulée par les consorts [A] ;
*dire et juger le désistement d’appel parfait ;
*dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens exposés ou devant l’être à l’occasion de la présente procédure.
******
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 février 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2026 et mise en délibéré au 9 avril 2026.
******
1°) Sur le désistement
Attendu que l’article 401 du code de procédure civile énonce que « le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. »
Que l’article 402 dudit code dispose que « le désistement de l’opposition n’a besoin d’être accepté que si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. »
Et l’article 403 dudit code que « le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel. »
Attendu que les appelants demandent à la Cour de prendre acte de leur désistement d’instance et d’action.
Que le syndicat des copropriétaires « Antares » acquiesce à la demande de désistement d’appel formulée par les consorts [A] ;
Qu’il y a lieu par conséquent de dire et juger le désistement d’appel parfait.
2° ) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu qu’il y a lieu de dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens exposés ou devant l’être à l’occasion de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
PREND ACTE du désistement d’instance et d’action de Monsieur [Y] [A], son épouse Madame [X] [A], Monsieur [G] [A] et son épouse Madame [P] [A].
CONSTATE que le syndicat des copropriétaires « Antares » acquiesce à la demande de désistement d’appel formulée par les consorts [A].
DIT ET JUGE le désistement d’appel parfait.
DIT ET JUGE que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens exposés ou devant l’être à l’occasion de la présente procédure.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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