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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 26 févr. 2026, n° 26/00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 26/00007 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-OQKP
— ----------------------
Association AGS (CGEA DE [Localité 1])
c/
S.A.S. 2 MT
— ----------------------
DU 26 FEVRIER 2026
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 26 FEVRIER 2026
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière,
dans l’affaire opposant :
Association AGS (CGEA DE [Localité 1]), association soumise à la loi du 1er juillet 1901, SIRENE 314 389 040, agissant en la personne du Directeur Général de l’AGS, Monsieur [S] [C], dûment habilité à cet effet, domicilié au CGEA de [Localité 1], [Adresse 1]
Absente,
Représentée par Me Philippe HONTAS membre de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du
16 décembre 2025,
à :
S.A.S. 2 MT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité15 [Adresse 2]
Absente,
Représentée par Me Jean-Baptiste HAUGEL, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Patrick TRASSARD membre de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de François CHARTAUD, Greffier, le 12 février 2026 :
EXPOSE DU LITIGE
1. Selon une ordonnance de référé du 14 octobre 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— constaté la non comparution de la S.A.S 2MT
— condamné à titre provisionnel, la S.A.S 2MT à payer à l’Association AGS la somme de 28.076,27 euros
— dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal sur le fondement des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil à compter de la date de mise en demeure
— dit qu’il sera fait application de l’article 1343-2 du code civil à compter d’un an après cette date
— condamné la S.A.S 2MT aux dépens.
2. La S.A.S 2MT a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 5 janvier 2026.
3. Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2025, l’Association AGS a fait assigner la S.A.S 2MT en référé aux fins de voir ordonner la radiation du rôle de la cour d’appel de l’affaire enregistrée sous le numéro 25/5238, et de la voir condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Dans ses dernières conclusions remises le 30 janvier 2026, et soutenues à l’audience, elle maintient ses demandes.
5. Elle fait valoir que la S.A.S 2MT ne justifie pas avoir exécuté les condamnations prononcées.
6. En réponse et aux termes de ses conclusions du 10 février 2026, soutenues à l’audience, la S.A.S 2MT sollicite que l’Association AGS soit déboutée de ses demandes et qu’il soit dit que chacune des parties supportera ses propres dépens.
7. Elle fait valoir qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision dont appel car elle n’a pas pu reprendre d’activité et que les tentatives d’exécution se sont avérées vaines. Elle précise que si l’exécution provisoire n’est pas arrêtée la demande de résolution du plan peut prospérer ou une demande de liquidation judiciaire peut être mise en place par l’Association AGS. Elle conclut que la demande de radiation aboutirait à sa liquidation judiciaire.
8. L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande principale de radiation
9. L’article 524 du code de procédure civile, dans sa version modifiée par le Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce compte tenu de la date d’assignation devant le premier juge, dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
10. En l’espèce, il n’est pas contesté que la décision n’a pas été exécutée. Cependant, il résulte des pièces produites aux débats que la S.A.S 2MT a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce le 26 avril 2023 puis qu’un plan de redressement a été arrêté par un jugement du 4 décembre 2024 prévoyant le règlement du passif à 100% en dix pactes annuels progressifs, mais que malgré les demandes adressées au commissaire à l’exécution du plan, la S.A.S 2MT n’a toujours pas réglé le montant de la créance super privilégiée. Or l’impossibilité pour elle de rembourser cette créance et de payer la première échéance du plan caractérise un état de cessation de paiement, le commissaire à l’exécution du plan demandant, par conséquent, au tribunal de commerce dans un courrier du 30 décembre 2025 de prononcer la résolution et la liquidation judiciaire de la S.A.S 2M. Il s’en déduit que cette dernière justifie être dans l’impossibilité d’exécuter la décision dont appel.
11. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de radiation.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
12. S’agissant d’une mesure d’administration judiciaire, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Déboute l’association AGS de sa demande de radiation du rôle de la cour d’appel de l’affaire enregistrée sous le numéro 25/5238;
Déboute l’association AGS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Emilie LESTAGE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils seront légalement requis. en fois de quoi le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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