Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 18 déc. 2025, n° 25/01711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 18 DECEMBRE 2025
N° 2025/731
Rôle N° RG 25/01711 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOLWJ
[Y] [N]
C/
[G] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 4] en date du 21 Novembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/05008.
APPELANTE
Madame [Y] [N]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-13001-2024-11327 du 24/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]),
née le 30 Mai 1988 en ALGERIE
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maxence WALAS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
Madame [G] [F]
née le 06 Mai 1952 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Jennifer GABELLE-CONGIO de l’AARPI O.G.C., avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée par Me Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Séverine MOGILKA, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Séverine MOGILKA, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025,
Signé par Mme Séverine MOGILKA, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE:
Par acte sous seing privé en date du 9 février 2018, Mme [G] [F] a donné à bail d’habitation à Mme [Y] [N] un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 5], pour un loyer mensuel initial de 455 euros, outre 70 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2024, Mme [F] a fait délivrer à Mme [N] un commandement de payer la somme principale de 1 185,37 euros au titre de la dette locative, visant la clause résolutoire contenue au contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2024, Mme [F] a fait assigner Mme [N], devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du contrat de bail, ordonner l’explusion de la requise et obtenir sa condamnation au paiement d’une provision au titre de la dette locative, d’une indemnité d’occupation et une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire en date du 21 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, a:
— déclaré Mme [F] recevable en ses demandes ;
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 20 mai 2024 ;
— constaté la résiliation de plein droit du contrat de bail liant les parties au 20 mai 2024 ;
— ordonné, en conséquence, à Mme [N] de libérer les lieux dès la signification de l’ordonnance ;
— dit qu’à défaut pour Mme [N] d’avoir volontairement libéré les lieux, Mme [F] pourrait, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
— dit que le sort des meubles serait régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— rappelé, en outre, que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée, il devrait être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;
— fixé au montant du dernier loyer et des charges soit à la somme de 579,67 euros, l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle due par Mme [N] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux ;
— condamné Mme [N] à payer, à titre provisionnel, à Mme [F] :
— la somme de 2 105,90 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 23 septembre 2024, échéance du mois de septembre 2024 incluse ;
— la somme de 579,67 euros au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er juin 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamné Mme [N] à payer à Mme [F] la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer déjà signifié et de l’assignation ;
— rejeté toute autre demande différente, plus ample ou contraire.
Ce magistrat a, notamment, considéré que :
— Mme [N] n’ayant pas réglé les causes du commandement dans le délai de deux mois suivant sa délivrance, le contrat de bail était résilié par le jeu de la clause résolutoire ;
— en l’absence de reprise du paiement des loyers et de revenus de nature à permettre le paiement de la dette, Mme [N] ne pouvait prétendre à des délais de paiement.
Par déclaration transmise le 12 février 2025, Mme [N] a interjeté appel de la décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par conclusions transmises le 4 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [N] conclut à l’infirmation de l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— suspendre le jeu de la clause résolutoire ;
— lui accorder les plus larges délais de paiement ;
— condamner Mme [F] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Maître Walas.
Par conclusions transmises le 12 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [F] conclut au débouté de Mme [N], à la confirmation de l’ordonnance déférée et à la condamantion de Mme [N] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens d’appel.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 27 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur l’ampleur de la dévolution :
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 562 alinéa 1 du même code dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Suivant l’alinéa 1 de l’article 915-2 de ce code, l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions, remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
Il s’induit des dispositions de ces textes que la dévolution est circonscrite tant par la déclaration d’appel et les premières conclusions, s’agissant de l’appel dit 'principal', que par le dispositif des conclusions des intimés, et plus singulièrement par les demandes d’infirmation qu’ils formulent, pour ce qui est de l’appel incident.
L’appelant, qui poursuit la réformation de l’ordonnance dont appel, doit, dans le dispositif de ses conclusions, d’une part, mentionner qu’il en demande l’infirmation ou la réformation et, d’autre part, demander à la cour de 'statuer à nouveau’ sur les prétentions qu’il entend voir accueillies ou réévaluées, prétentions qu’il doit expressément énoncer. A défaut, il est réputé les avoir abandonnées et ce, même si dans sa déclaration d’appel, il a critiqué la décision déférée en ce qu’elle les a rejetées (les siennes) ou y a fait droit (s’agissant de celles de la partie adverse).
En l’espèce, si Mme [N] a interjété appel de l’ensemble des chefs de l’ordonnance entreprise, elle ne sollicite plus, dans ses dernières conclusions, que des délais de paiement avec la suspension subséquente de la clause résolutoire. Elle ne demande pas le débouté de Mme [F].
Parallèlement, Mme [F] sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. Elle ne formule aucune demande d’infirmation.
Aussi, l’ordonnance entreprise doit être confirmée en ce qu’elle a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 20 mai 2024 ;
— constaté la résiliation de plein droit du contrat de bail liant les parties au 20 mai 2024 ;
— condamné Mme [N] à payer, à titre provisionnel, à Mme [F] la somme de 2 105,90 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 23 septembre 2024, échéance du mois de septembre 2024 incluse.
— Sur la demande de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est r éputée n e pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En vertu de l’article 1353 du code civil, Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, suivant l’attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales, les ressources de Mme [N] sont constituées du revenu de solidarité active à hauteur de 559,42 euros et d’une allocation logement de 301 euros.
Suivant le décompte de la dette locative, le plus récent, arrêté au 11 mars 2025, seule l’allocation logement est versée à la bailleresse. Aucun paiement n’a été effectué par l’appelante depuis le mois de novembre 2024.
Or, les délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire ne peuvent être accordés qu’en cas de reprise du paiement du loyer courant. Mme [N] ne verse aux débats aucun élément justifiant d’une telle reprise de paiement alors que la charge de la preuve lui incombe.
Dès lors, Mme [N] doit être déboutée de sa demande de délais de paiement.
L’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de délais présentée par Mme [N].
Subséquemment, elle doit aussi être confirmée en ce qu’elle a :
— ordonné à Mme [N] de libérer les lieux dès la signification de l’ordonnance ;
— dit qu’à défaut pour Mme [N] d’avoir volontairement libéré les lieux, Mme [F] pourrait, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
— dit que le sort des meubles serait régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— rappelé, en outre, que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée, il devrait être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;
— fixé au montant du dernier loyer et des charges soit à la somme de 579,67 euros, l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle due par Mme [N] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux ;
— condamné Mme [N] à payer à titre provisionnel à Mme [F] la somme de 579,67 euros au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er juin 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a condamné Mme [N] aux entiers dépens mais infirmé en ce qu’elle l’a condamné à verser à Mme [F] la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application de ces dispositions tant en première instance qu’en appel. Les parties doivent donc être déboutées de leurs demandes de ce chef.
Mme [N], succombant à l’instance, devra supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a condamné Mme [N] à verser à Mme [F] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel ;
Déboute Mme [Y] [N] et Mme [G] [F] de leurs demandes présentées sur ce fondement ;
Condamne Mme [Y] [N] aux dépens d’appel.
La greffière, La Présidente,
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