Confirmation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 15 oct. 2025, n° 22/04335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 205
N° RG 22/04335 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S5TU
(Réf 1ère instance : 11-21-0113)
M. [Y] [T] [X]
C/
Mme [E] [G]
S.C.I. [K]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Bihan
Me Piriou Forgeoux (+ afm)
Me Bouchet Bossard
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Septembre 2025, devant Madame Virginie HAUET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 15 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [Y] [T] [X]
né le 25 Décembre 1979 à [Localité 7] (MAURITANIE)
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Charlotte HOURMAT substituant Me Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, plaidant/postulant, avocats au barreau de RENNES
INTIMÉES :
Madame [E] [G]
née le 31 Décembre 1973 à [Localité 6] (MAURITANIE), de nationalité mauritanienne
[Adresse 4]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/281 du 03/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
Représentée par Me Dominique PIRIOU-FORGEOUX, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
S.C.I. [K], immatriculée au RCS de BREST sous le n° 833 190 721, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle BOUCHET-BOSSARD de la SELARL BELWEST, plaidant/postulant, avocat au barreau de BREST
Par contrat de location du 22 février 2019, la SCI [K] a consenti un bail d’habitation à Mme [E] [G], portant sur un logement situé [Adresse 4] à [Localité 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 500 euros et de 30 euros de provisions de charges.
M. [Y] [T] [X] a signé, par acte séparé, un engagement de caution solidaire au titre de ce contrat.
Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés à leur échéance, malgré un commandement de payer la somme principale de 2 766,65 euros visant la clause résolutoire, signifié le 10 novembre 2020 à la locataire et notifié à la CCAPEX. Le commandement de payer a été signifié le 1er décembre 2020 à M. [Y] [T] [X] en sa qualité de caution.
Par acte du 22 janvier 2021, communiqué aux services de la préfecture du Finistère le 28 janvier suivant, la SCI [K] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Brest, Mme [E] [G] et M. [Y] [T] [X].
Par jugement en date du 10 mai 2022, le tribunal judiciaire de Brest a notamment :
— déclaré recevable l’action de la SCI [K],
— constaté la résiliation du bail conclu entre la SCI [K] et Mme [E] [G] à compter du 10 janvier 2021,
— rejeté la demande d’expulsion Mme [E] [G],
— constaté que la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée le 12 novembre 2021 par la commission de surendettement des particuliers du Finistère a entraîné l’effacement de la dette déclarée de Mme [E] [G] à l’égard de la SCI [K],
— débouté la SCI [K] de ses demandes à l’égard de Mme [E] [G],
— constaté la validité de l’engagement de caution souscrit par M. [Y] [T] [X] au titre du contrat de bail conclu entre la SCI [K] et Mme [E] [G] le 22 février 2019,
— condamné M. [Y] [T] [X] au titre de son engagement de caution solidaire à payer à la SCI [K] la somme principale de 4 255,66 euros, arrêtée au 22 janvier 2021, avec les intérêts légaux à compter de la signification du présent jugement,
— fixé l’indemnité d’occupation au montant des loyers et avances sur charges qui auraient été dus en vertu du bail résilié, soit 535,99 euros, et condamné M. [Y] [T] [X] au paiement mensuel de cette somme jusqu’à la libération effective du logement,
— condamné solidairement M. [Y] [T] [X] et Mme [E] [G] à payer à la société SCI [K] la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M. [Y] [T] [X] et Mme [E] [G] à payer les dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux règles applicables en cas d’aide juridictionnelle,
— rejeté les autres demandes.
Le 8 juillet 2022, M. [Y] [T] [X] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 28 aout 2025, il demande à la cour de :
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Brest en date du 10 mai 2022 en ce qu’il :
* a constaté la validité de l’engagement de caution souscrit par lui au titre du contrat de bail conclu entre la SCI [K] et Mme [E] [G] le 22 février 2019,
* l’a condamné au titre de son engagement de caution solidaire à payer à la SCI [K] la somme principale de 4 255,66 euros, arrêtée au 22 janvier 2021, avec les intérêts légaux à compter de la signification du présent jugement,
* a fixé l’indemnité d’occupation au montant des loyers et avances sur charges qui auraient été dus en vertu du bail résilié, soit 535,99 euros et l’a condamné au paiement mensuel de cette somme jusqu’à la libération effective du logement,
* l’a condamné solidairement lui et Mme [E] [G] à payer à la SCI [K] la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a condamné solidairement lui et Mme [E] [G] à payer les dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux règles applicables en cas d’aide juridictionnelle,
* rejeté les autres demandes qui lui étaient présentées,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— déclarer l’acte de cautionnement, issu du bail sur lequel fondement la SCI [K] se fonde, qui plus est non daté, nul et en toute hypothèse inopposable et sans effet à l’encontre de Monsieur [X],
— débouter la SCI [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
A titre subsidiaire,
— condamner la SCI [K] au versement de la somme de 8 195,15 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de 1240 du code civil,
En tout état de cause,
— condamner la SCI [K] au versement de la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 23 juin 2025, Mme [E] [G] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 10 mai 2022 en ce qu’il :
* a constaté que la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée le 12 novembre 2021 par la commission de surendettement des particuliers du Finistère a entraîné l’effacement de sa dette déclarée à l’égard de la SCI [K],
* débouter la SCI [K] de ses demandes à son égard,
* constater l’effacement total de ses dettes incluant la dette locative à l’égard de la SCI [K],
* débouter la SCI [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement du 10 mai 2022 en ce qu’il :
* a condamné solidairement M. [Y] [T] [X] (Lire [X]) et elle à payer à la SCI [K] la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné solidairement M. [Y] [T] [X] (Lire [X]) et elle à payer les dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux règles applicables en cas d’aide juridictionnelle,
* rejeté les autres demandes,
— Statuant à nouveau :
* débouter la SCI [K] de sa demande de condamnation au paiement de frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* dire n’y avoir lieu à sa condamnation aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 6 août 2025, la SCI [K] demande à la cour de :
— juger que l’effet dévolutif de l’appel ne s’applique qu’aux chefs de jugement critiqués dans la déclaration d’appel en date du 8 juillet 2022 de M. [Y] [T] [X],
— juger que la cour d’appel de Rennes n’est pas saisie des chefs de jugements critiqués qui ne sont pas visés dans la déclaration d’appel,
— débouter M. [Y] [T] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer le jugement du 10 mai 2022 en ce qu’il a :
«* constaté la validité de l’engagement de caution souscrit par M. [Y] [T] [X] au titre du contrat de bail conclu entre la SCI [K] et Mme [E] [G] le 22 février 2019,
* condamné M. [Y] [T] [X] au titre de son engagement de caution solidaire à payer à la SCI [K] la somme principale de 4 255,66 euros, arrêtée au 22 janvier 2021, avec les intérêts légaux à compter de la signification du présent jugement,
* fixé l’indemnité d’occupation au montant des loyers et avances sur charges qui auraient été dus en vertu du bail résilié, soit 535,99 euros, et condamné M. [Y] [T] [X] au paiement mensuel de cette somme jusqu’à la libération effective du logement,
* condamné solidairement M. [Y] [T] [X] et Mme [E] [G] à payer à la SCI [K] la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné solidairement M. [Y] [T] [X] et Mme [E] [G] à payer les dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux règles applicables en cas d’aide juridictionnelle»,
y additant,
— condamner M. [Y] [T] [X] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’effet dévolutif de l’appel
La SCI [K] demande à la cour de dire qu’elle n’est saisie que de ce qui est mentionné dans la déclaration d’appel et qu’elle n’est pas saisie pour réformer le jugement en toutes ses dispositions comme le sollicite M. [X] aux termes de ses dernières conclusions.
M. [X] indique que son appel est limité aux chefs de jugement expressément visés dans sa déclaration d’appel du 8 juillet 2022.
Aux termes des dispositions de l’article 901 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.
Aux termes de sa déclaration d’appel du 8 juillet 2022, M. [X] a saisi la cour d’un appel limité aux fins de voir infirmer le jugement en ce qu’il
a :
— constaté la validité de l’engagement de caution souscrit par M. [Y] [T] [X] au titre du contrat de bail conclu entre la SCI [K] et Mme [E] [G] le 22 février 2019,
— condamné M. [Y] [T] [X] au titre de son engagement de caution solidaire à payer à la SCI [K] la somme principale de 4 255,66 euros, arrêtée au 22 janvier 2021, avec les intérêts légaux à compter de la signification du présent jugement,
— fixé l’indemnité d’occupation au montant des loyers et avances sur charges qui auraient été dus en vertu du bail résilié, soit 535,99 euros, et condamné M. [Y] [T] [X] au paiement mensuel de cette somme jusqu’à la libération effective du logement,
— condamné solidairement M. [Y] [T] [X] et Mme [E] [G] à payer à la société SCI [K] la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement M. [Y] [T] [X] et Mme [E] [G] à payer les dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux règles applicables en cas d’aide juridictionnelle,
— rejeté les autres demandes.
M. [X] a confirmé, aux termes de ses dernières conclusions, que son appel était limité expressément aux chefs visés dans sa déclaration d’appel du 8 juillet 2022.
Il n’est donc pas contesté que la cour n’est saisie que de ce qui est mentionné dans la déclaration d’appel et il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la SCI [K] de dire que la cour n’est saisie que de ce qui est mentionné dans la déclaration d’appel.
— Sur le rejet des demandes nouvelles
La SCI [K] soulève l’irrecevabilité de la demande de M. [X] de la voir condamner pour abus de droit au visa de l’article 564 du code de procédure civile. Elle fait valoir que cette demande n’a pas été présentée en première instance ni dans le premier jeu des conclusions d’appel. Elle ajoute que la problématique relative à un précédent contrat de bail ne constitue pas la révélation d’un fait au sens de l’article 564 précité puisque cela n’a jamais été caché à M. [X] et que ce moyen est évoqué dans son premier jeu de conclusions en appel.
M. [X] n’a pas spécifiquement conclu sur la recevabilité de sa demande. Il indique, à l’appui de sa demande de dommages et intérêts pour abus de droit, que la SCI [K] s’est gardée durant toute la durée de la procédure de préciser que Mme [G] était déjà locataire du bien au moment de l’acquisition du bien et ne l’a pas informée du départ de M. [N], l’un des colocataires.
L’article 564 du code de procédure civile dispose 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
L’article 565 du code de procédure civile dispose ' les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux même fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'.
L’article 566 du code de procédure civile dispose 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
La demande de dommages et intérêts présentée par M. [X] est une demande nouvelle en appel. Il ne peut être considéré que cette demande est née de la révélation d’un fait puisque la SCI [K] produit les premières conclusions en appel de M. [X] aux termes desquelles celui-ci indique qu’il était informé de la situation de Mme [G].
Par conséquent, la demande formée par M. [X] tendant à voir condamner la SCI [K] pour abus du droit d’agir est irrecevable au visa de l’article 564 du code de procédure civile.
— Sur l’engagement de caution de M. [X]
M. [X] soulève la nullité de son cautionnement pour défaut de remise du contrat de bail de Mme [G] au visa de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989. Il avance que la SCI [K] lui demandait de renouveler son engagement de caution sur le 2ème bail. Il considère ne pas avoir eu connaissance de la portée de son engagement.
Il demande également de déclarer nul le cautionnement pour vices du consentement en invoquant l’erreur et le dol.
Il expose que la SCI [K] a pris attache avec lui, par l’intermédiaire de la société Guy Hoquet en charge de la gestion locative du bien, pour le renouvellement de son engagement de caution pour lui faire signer l’engagement de caution à effet au 1er février 2018 sans lui préciser que Mme [G] était déjà locataire du bien au moment de l’acquisition du bien ni l’informer de l’évolution de la situation notamment du divorce de Mme [G] et du départ de M. [N]. Il dit avoir pensé que le changement d’identité du bailleur était à l’origine de son engagement de caution, valant comme simple formalité administrative et non par le départ de M. [N].
Il fait également valoir que l’acte de cautionnement communiqué par le bailleur n’est pas daté et indique prendre effet à compter du 1er février 2018, ce qui l’a convaincu du fait qu’il s’agissait d’une simple formalité concernant le 1er bail et ce d’autant qu’il n’a jamais été informé d’un second bail ayant pour locataire unique Mme [G].
Il critique le jugement qui a considéré que l’erreur de date était une simple erreur matérielle alors qu’il n’avait pas eu connaissance du bail initial.
Il en déduit que l’engagement de caution a été obtenu par des manoeuvres dolosives qui ont conduit à son erreur.
En réponse, la SCI [K] rétorque que M. [X] tente d’entretenir une confusion entre deux contrats de bail distincts. Elle expose que M. [X] produit un contrat de bail du 15 janvier 2018 avec un engagement de caution différent de l’engagement de caution contesté. Elle précise que ce bail a été conclu par l’ancien propriétaire, l’indivision [A] [D] [V] par l’intermédiaire de l’agence FTI avec deux locataires, Mme [G] et M. [N]. Ce bail étant conclu avec des parties différentes et une agence immobilière différente, elle considère que M. [X] ne peut se prévaloir d’une prétendue confusion entre les deux contrats de bail. Elle ajoute que M. [X] a échangé avec l’agence Guy Hocquet au sujet de la mise en place du bail entre elle et Mme [G] et ne peut ainsi prétendre ignorer l’existence de ce nouveau bail.
Elle fait valoir que le cautionnement conclu entre elle et M. [X] est, comme indiqué dans l’acte d’engagement de caution, l’accessoire du contrat de bail entre la SCI [K] et Mme [G] d’un logement situé [Adresse 4] à [Localité 1] dont Mme [G] était seule locataire de l’appartement en février 2019, tel que cela résulte du contrat de bail.
Elle reproche à M. [X] de chercher à se soustraire à son obligation solidaire de caution de Mme [G] en se fondant sur une erreur matérielle du rédacteur de l’acte qui a indiqué l’année 2018 au lieu de 2019. Elle relève, à cet égard, que le précédent contrat de bail n’a pas été signé en février 2018 mais en janvier 2018. Elle précise que le premier contrat de bail, dans lequel elle n’était pas bailleur, avait été évoqué en première instance. Elle ajoute qu’un engagement de caution non daté demeure valide et qu’en tout état de cause, la date de signature de l’acte de cautionnement peut être déterminée puisqu’il est rappelé dans le contrat de bail en date du 22 février 2019 que M. [X] se porte caution.
Elle s’étonne que M. [X] invoque pour la première fois en cause d’appel le défaut de remise du contrat de bail, qu’elle conteste au demeurant et qu’elle qualifie de moyen de pure opportunité. A titre subsidiaire, elle indique que M. [X] a exécuté volontairement son engagement le 30 avril 2019 en réglant des retards de loyers de Mme [G] et ne peut plus invoquer la nullité en raison de cette exécution volontaire.
Elle ajoute que le vice du consentement invoqué par M. [X] est inopérant en ce qu’il était parfaitement au courant de la situation matrimoniale de Mme [G] et qu’il a indiqué n’intervenir que pour Mme [G] dans la réalisation du nouveau contrat.
Aux termes des dispositions de l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
L’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose notamment en son dernier alinéa que la personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
Il résulte des pièces produites que :
— un contrat de bail été conclu entre l’indivision [A] [D] [V], représentée par la Sarlu Fabienne Thierry Immobilier, et Mme [G] et M. [S] [N] le 15 janvier 2018 et que M. [X] s’est porté caution par acte du 26 janvier 2018. Ce bail ne concerne pas la présente procédure.
— un autre contrat de bail a été conclu entre la SCI [K], représentée par l’agence Guy Hocquet, et Mme [G] le 22 février 2019 pour lequel M. [X] a signé un engagement de caution qui précise qu’il se porte caution de Mme [G] pour un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 1]. Il s’agit du contrat de bail et de l’engagement de caution en litige.
Contrairement à ce que tente de soutenir M. [X], il s’agit de deux contrats de bail distincts en ce que le bailleur et son représentant sont des personnes différentes et en ce que la locataire du 2ème bail est uniquement Mme [G].
M. [X] affirme qu’un exemplaire du 2ème contrat de bail ne lui a pas été remis en tant que caution. Or il résulte de l’engagement de cautionnement produit et signé par celui-ci que figure la mention suivante en gras 'par la présente, je m’engage expressément à garantir le paiement des loyers…. et ce pour un montant maximum correspondant à 36 mois de loyer charges comprises tels que fixés dans le bail initial, bail dont j’ai pris connaissance et dont un exemplaire m’a été ou me sera remis', ce qui signifie qu’un exemplaire du contrat de bail lui a été remis ou lui sera remis. Le bailleur justifie également que le projet du contrat de location et l’acte de caution ont été remis par mail par l’agence immobilière le 16 janvier 2019 à M. [X]. Au vu de ces éléments, M. [X] ne peut utilement soutenir que le contrat de bail ne lui a pas été remis.
S’agissant de l’erreur de date sur l’engagement de caution qui mentionne un bail prenant effet le 1er février 2018 au lieu du 1er février 2019, il s’agit manifestement d’une erreur matérielle puisque les mentions obligatoires sont elles parfaitement exactes puisqu’elles indiquent l’identité du locataire, ses coordonnées, l’adresse du logement, le montant du loyer, les modalités de révision du loyer, la mention qui atteste que la caution s’engage à régler les dettes du locataire, le plafond de la somme qui peut être demandée à la caution et sa signature manuscrite. Il ne peut être contesté que l’engagement de caution est relatif au contrat de bail signé le 22 février 2019.
De même, il ne peut être utilement soutenu que l’engagement de M. [X] aurait été obtenu par des manoeuvres dolosives consistant pour le bailleur à lui dissimuler que Mme [G] était désormais la seule locataire dans la mesure où il a été précédemment rappelé que le premier bail conclu est distinct du deuxième bail, objet du présent litige. M. [X] échoue à démontrer que son engagement a été obtenu par des manoeuvres dolosives.
En tout état de cause, si les formalités édictées par l’article 22-1 précité sont prescrites à peine de nullité du cautionnement sans qu’il soit nécessaire d’établir l’existence d’un grief, il est constant que cette nullité est relative et que l’exécution volontaire par la caution de son engagement irrégulier emporte confirmation du cautionnement. En l’occurrence, la SCI [K] démontre que M. [X], qui n’a jamais nié être caution de Mme [G], a exécuté volontairement son engagement de caution en réglant les retards de loyer de Mme [G] à hauteur de la somme de 1 072,87 euros au vu de l’historique locataire produit.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, M. [X] sera débouté de sa demande de voir juger l’acte de cautionnement nul.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a constaté la validité de l’acte de cautionnement souscrit par M. [X] au titre du contrat de bail conclu entre la SCI [K] et Mme [G] le 22 février 2019 et en l’ensemble de ses dispositions relatives aux condamnations financières de M. [X] au titre de son engagement de caution solidaire dont le montant n’est pas discuté.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant en son appel, M. [X] sera condamné à verser la somme de 2 000 euros à la SCI [K] au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe :
Statuant dans les limites de l’appel,
Déclare irrecevable la demande formée par M. [Y] [T] [X] tendant à voir condamner la SCI [K] pour abus du droit d’agir ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Déboute M. [Y] [T] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne M. [Y] [T] [X] à payer à la SCI [K] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
Condamne M. [Y] [T] [X] aux entiers dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
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