Infirmation partielle 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 16 sept. 2025, n° 22/07290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07290 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 10 mai 2022, N° F20/02320 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2025
(n° 2025/ , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07290 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGE6P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F20/02320
APPELANT
Monsieur [H] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Romain ZSCHUNKE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1267
INTIMEE
S.A. SOCIÉTÉ NATIONALE SNCF, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Christophe CASADO BOLIVAR, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre, présidente de formation,
Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
Greffière : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Catherine BRUNET, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [X] a été engagé par la société nationale SNCF ( ci-après la SNCF) par un contrat d’embauche au cadre permanent en qualité d’attaché opérateur 'à l’essai', position de rémunération 5, échelon 1, ce à compter du 12 novembre 2008.
Le 1er novembre 2009, M. [X] a été affecté au poste d’agent de la surveillance générale SNCF (SUGE) au sein de l’équipe d’assistance rapide (EAR) de la direction régionale de [Localité 7] nord. En dernier lieu, il bénéficiait de la qualification B, niveau 02, position 08.
La relation contractuelle était soumise au statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel ainsi que par les textes réglementaires en vigueur dans l’Entreprise.
Considérant qu’il était victime d’un harcèlement moral, M. [X] a saisi le 6 novembre 2012, le conseil de prud’hommes de Paris.
Par jugement du 28 octobre 2013, cette juridiction a notamment :
— condamné la SNCF à lui payer les sommes suivantes :
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* 800 euros au titre de l’arlicIe 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [X] du surplus de ses demandes ;
— débouté la SNCF de sa demande reconventionnelle.
La SNCF ayant interjeté appel de cette décision, par arrêt du 2 novembre 2016, la cour d’appel de Paris a :
— confirmé le jugement en ce qu’il a condamné la SNCF à payer à M. [X] 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
Ajoutant,
— annulé la sanction disciplinaire en date du 25 octobre 2012 ;
— condamné SNCF MOBILITES à payer à M. [X] :
* 10 208,40 euros à titre de rappel de salaire ainsi que 1 020,84 euros au titre des congés payés afférents,
* 136,60 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied, ainsi que 13,36 euros au titre des congés payés afférents,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2012,
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la sanction injustifiée,
* 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs dernandes plus amples et contraires ;
— condamné SNCF MOBILITES aux dépens.
M. [X] a été placé en ' congé de disponibilité pour éducation d’enfant ' à compter du 1er mai 2014 puis en ' congé de disponibilité parental d’éducation ' à compter du 1er mai 2017.
Par courriel du 29 mars 2019 transmettant un courrier du 24 mars, il a averti l’employeur de la fin de son congé de disponibilité au 30 avril et lui a demandé des informations quant aux mesures prises à son égard et aux modalités de sa reprise du travail.
Par courriel du 15 avril 2019, Mme [O], responsable des ressources humaines, lui a indiqué avoir informé de son retour plusieurs personnes dès le 29 mars.
Par message du 16 avril 2019, Mme [K], adjointe à la responsable des ressources humaines,lui a adressé une lettre datée du même jour par laquelle M. [A], responsable des ressources humaines de la direction de la sûreté, lui a fixé un rendez-vous au 2 mai 2019 afin d’évoquer ses conditions de retour et sa future affectation, ce avec M. [F].
Par courrier du 17 avril 2019, M. [X] a confirmé sa présence et a indiqué qu’il serait assisté par M. [Y] [J], représentant syndical Forces ouvrières.
Par courrier du 27 mai 2019, le salarié a sollicité auprès de son employeur une rupture conventionnelle de son contrat de travail en invoquant des agissements à son encontre.
Le 17 juin 2019 à l’issue d’une visite médicale à la demande, le médecin du travail a rendu l’avis suivant : ' temps partiel thérapeutique alternance 3J/2J ce qui n’est pas compatible avec la reprise de formation – poste sédentaire type administratif – Il est impératif de ne pas laisser sans mission (cet agent) – aucun retour RH suite au dernier 1033 – quid de la demande de rupture conventionnelle qui semble être une possibilité dans le contexte – examen complémentaire demandé sera revu à l’issue '.
Par lettre du 2 juillet 2019, la SNCF a refusé la rupture conventionnelle.
Par courrier du 26 août 2019, M. [X] a pris acte de la rupture de son contrat de travail au motif d’un harcèlement moral.
Considérant qu’il était victime d’un harcèlement moral et que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail devait produire les effets d’un licenciement nul, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement du 10 mai 2022 auquel la cour renvoie pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
— dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail par M. [X] s’analyse en une démission ;
— débouté par M. [X] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la SA. « SNCF » de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— s’est déclaré en partage de voix en ce qui concerne la demande reconventionnelle de la SA « SNCF » au titre de dommages et intérêts pour non exécution du préavis.
M. [X] a interjeté appel de cette décision le 27 juillet 2022, cette procédure étant enregistrée sous le numéro de répertoire général (RG) 22/07290.
Par jugement du 14 novembre 2022 auquel la cour renvoie pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Bobigny statuant en formation de départage a :
— condamné M. [X] à verser à la Société Nationale des Chemins de Fer (SNCF) la somme de 4 463,44 euros au titre du préavis non effectué ;
— condamné M. [X] aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision sauf les dispositions qui le sont de plein droit en application de l’article R. 1454-28 du code du travail ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
M. [X] a interjeté appel de cette décision le 18 janvier 2023, cette procédure étant enregistrée sous le numéro de répertoire général (RG) 23/00657.
Par ordonnance du 27 juin 2023, le magistrat en charge de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux procédures et a dit qu’elles se poursuivront sous le numéro 22/7290.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2025 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [X] demande à la cour de :
— juger recevable et bien fondé son appel tendant à l’infirmation du jugement rendu le 10 mai 2022 par le conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a :
* dit que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail s’analyse en une démission,
* débouté M. [X] de l’ensemble de ses demandes,
* renvoyé l’affaire devant la formation de départage en ce qui concerne la demande reconventionnelle de la SNCF à titre de dommages et intérêts pour non-exécution du préavis ;
* réservé les dépens ;
— juger recevable et bien fondé l’appel de M. [X] tendant à l’infirmation du jugement rendu le 14 novembre 2022 en ce qu’il a :
* condamné M. [X] à verser à la SNCF la somme de 4 463,44 euros au titre du préavis non effectué ainsi qu’aux dépens,
* débouté M. [X] de sa demande de condamnation de la SNCF à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer l’ensemble des chefs de jugement critiqués ;
Et statuant de nouveau,
— juger recevable et bien fondée son action ;
— juger que les agissements répétés qu’il a subis à compter du 2 mai 2019 ont eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions du travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, de sorte que le harcèlement moral défini à l’article L. 1152-1 du code du travail est caractérisé ;
— juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail est bien fondée et qu’elle doit produire les effets d’un licenciement injustifié ;
— condamner la SNCF à lui payer les sommes suivantes :
* 2 648,85 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 4 463,44 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que la somme de 446,34 euros au titre des congés payés y afférents,
* 41 460,30 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul sur le fondement de l’article L. 1235-1 du code du travail ; à titre subsidiaire, 23 033,50 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail,
* 25 000 euros en réparation du préjudice moral subi dans le cadre de l’exécution du contrat de travail ;
— juger irrecevable car prescrite la demande reconventionnelle formulée par la SNCF au titre du préavis non exécuté ; à titre subsidiaire, juger mal fondée la demande reconventionnelle formulée par la SNCF au titre du préavis non exécuté et l’en débouter ; à titre infiniment subsidiaire, juger que le préavis auquel il aurait été tenu en cas de démission est d’une durée d’un mois et que le montant de l’indemnité allouée à la SNCF au titre de la non-exécution de ce préavis doit être fixé à la somme de 1 622,61 euros ;
— condamner la SNCF à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel ;
— condamner la SNCF aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 juillet 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société nationale SNCF demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement du 10 mai 2022 en ce qu’il a dit que la prise d’acte du contrat de travail par M. [X] s’analyse en une démission et en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer le jugement de départage du 14 novembre 2022 à payer à la SNCF la somme de 4 463,44 euros au titre du préjudice pour non-réalisation du préavis ;
— infirmer les jugements déférés en ce qu’ils la déboutent de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, en cas d’infirmation des jugements déférés par la cour d’appel de Céans,
A titre liminaire,
— dire et juger comme étant prescrite, la demande de M. [C] au titre de la requalification de sa prise d’acte en un licenciement nul ;
— dire et juger les demandes de M. [C] comme étant irrecevables et le débouter pour le surplus ;
A titre principal, si les demandes sont jugées recevables,
— dire et juger que les griefs à l’appui de la demande de prise d’acte de Monsieur [C] ne caractérisent pas des faits de harcèlement moral ou toute autre manquement ;
En conséquence,
— dire et juger que la prise d’acte de M. [C] prend les effets d’une démission .
— débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail et de sa demande de dommage et intérêts au titre du harcèlement moral ;
— le condamner à lui payer la somme de 4.463,44 euros au titre du préjudice pour non-
réalisation du préavis ;
A titre subsidiaire, si aucun harcèlement moral n’est constitué et que les manquements de la société ne sont pas suffisamment graves pour justifier une prise d’acte,
— dire et juger que M. [C] ne rapporte pas la preuve de faits de harcèlement moral ni de manquements suffisamment graves au débit de l’intimée ;
En conséquence,
— dire et juger que la prise d’acte de M. [C] prend les effets d’une démission .
— débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail ;
— débouter M. [X] de sa demande dommage et intérêts au titre du harcèlement moral ;
— le condamner à lui payer la somme de 4 463,44 euros au titre du préjudice pour non-réalisation du préavis ;
A titre très subsidiaire, si aucun harcèlement moral n’est constitué mais que les manquements de la société sont suffisamment graves pour justifier une prise d’acte,
— requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— ordonner le paiement de l’indemnité de licenciement ;
— limiter les dommages et intérêts pour licenciement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire ;
— rejeter la demande de paiement du préavis, M. [X] ne s’étant pas tenu à disposition ;
A titre infiniment subsidiaire en cas de reconnaissance de faits de harcèlement moral,
— rejeter la demande de paiement du préavis, M. [X] ne s’étant pas tenu à disposition ;
— limiter les dommages et intérêts pour licenciement nul à 6 mois de salaire ;
en tout état de cause,
— condamner M. [C] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [C] aux entiers dépens y compris les frais d’exécution éventuelle par voie d’huissier, dont distraction au profit du cabinet Farho avocats, agissant par Maître [Localité 10] Toloton.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 avril 2025.
MOTIVATION
Sur la prescription de l’action afférente à la rupture du contrat de travail
La SNCF soutient que l’action de M. [C] [I] concernant la rupture du contrat de travail est prescrite au visa de l’article L. 1471-1 du code du travail. Elle fait valoir que la lettre de prise d’acte de la rupture du contrat de travail a été envoyée le 29 août 2019 et que le salarié sollicite que la prise d’acte prenne effet le 1er septembre 2019. Elle en déduit que le délai de prescription d’un an court à compter d’une de ces deux dates et que le salarié ayant saisi le conseil de prud’hommes le 11 septembre 2020, son action est prescrite.
M. [X] soutient que son action n’est pas prescrite car elle porte sur des faits de harcèlement moral de sorte que les deux premiers alinéas de l’article L. 1471-1 du code du travail ne sont pas applicables en vertu de son troisième alinéa et que le délai de prescription applicable à son action au titre de la rupture de son contrat de travail est de cinq ans.
Aux termes de l’article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5.
Il résulte de ces dispositions que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture sauf pour les actions exercées en application de l’article L. 1152-1 de ce code.
Selon l’article L. 1152-1 du même code, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il s’en déduit que l’action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par cinq ans lorsqu’elle est fondée sur le harcèlement moral.
En conséquence, l’action de M. [X] au titre de la rupture de son contrat de travail qui a été engagée dans un délai inférieur à cinq ans, n’est pas prescrite.
La fin de non-recevoir proposée par la SNCF sera rejetée.
Sur le harcèlement moral
M. [X] soutient qu’il a été victime d’un harcèlement moral à compter de sa reprise du travail au mois de mai 2019 consistant en un maintien des effets de la sanction disciplinaire précédemment annulée judiciairement, en l’obligation de suivre une formation sans qu’un bilan d’aptitudes préalable soit effectué, en des conditions de travail vexatoires et humiliantes et en une menace totalement injustifiée d’une nouvelle sanction disciplinaire.
La SNCF conteste tout harcèlement moral et fait valoir que les griefs allégués ne concernent qu’une brève période.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, il appartient au salarié de présenter des éléments de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Sur le maintien des effets de la sanction disciplinaire précédemment annulée judiciairement
M. [X] fait valoir que la SNCF lui a adressé le 30 avril 2018 une lettre du directeur de l’équipe d’assistance rapide (EAR) de la direction régionale de [Localité 7] nord lui demandant s’il confirmait sa volonté de rattachement à l’entité [Localité 7] Saint Lazare. Il soutient qu’ainsi la SNCF a manifesté sa volonté de maintenir les effets de la sanction disciplinaire pourtant annulée par la cour d’appel de Paris, puisqu’il a été affecté à cette entité à titre disciplinaire. Il ajoute qu’il a adressé à cette entité sa demande de prolongation de son congé de disponibilité car la SNCF n’a jamais tenu compte de la décision de la cour d’appel de Paris en ce qu’elle a traité l’année précédente sa demande de renouvellement de congé, elle a maintenu cette affectation sur les différents courriers qu’il a reçus et sur ses bulletins de paie. Il ajoute qu’il lui a été conseillé lors de l’entretien de reprise de son travail de réfléchir à son affectation car certaines personnes responsables du harcèlement moral ayant fait l’objet des décisions judiciaires précitées, étaient toujours en poste au sein de l’équipe d’assistance rapide et avaient été promues. Il souligne qu’il a été affecté au sein du pôle de production du département de la direction des forces projetables spécialisées (la DFPS) avec comme mission la saisie de documents professionnels. Il en déduit que la société ne l’a pas réintégré sur le poste qu’il occupait avant la sanction disciplinaire pourtant annulée de sorte que les effets de celle-ci ont été maintenus.
Il verse aux débats à ce titre le courrier du directeur, les deux décisions judiciaires et une attestation de M. [Y] [J], élu au comité social et économique de la SNCF.
Il résulte des deux décisions judiciaires qu’une sanction disciplinaire a été notifiée au salarié le 25 octobre 2012 et qu’elle consistait notamment en un déplacement sur le site [Localité 7] Saint Lazare. La cour d’appel de Paris a annulé cette sanction disciplinaire dans son arrêt du 2 novembre 2016. Or dans son courrier, le directeur demande à M. [X] s’il confirme sa volonté d’être rattaché à l’entité [Localité 7] Saint Lazare. Dans son attestation, M. [J] confirme que lors de l’ entretien de reprise, il a été conseillé au salarié de réfléchir à une autre affectation que celle antérieure à la sanction disciplinaire dans la mesure où un des responsable de l’EAR y était toujours en poste. Enfin, il est constant que M. [X] n’a pas été affecté sur son poste antérieur à la sanction disciplinaire annulée, à savoir au sein de l’équipe d’assistance rapide (EAR) de la direction régionale de [Localité 7] nord.
Ce fait est donc matériellement établi.
Sur l’obligation de suivre une formation sans qu’un bilan d’aptitudes préalable soit effectué
M. [X] fait valoir à ce titre que la société lui a imposé de suivre une formation AGSUV d’une durée de quatre mois à compter du 15 juin 2019 sans explication alors que cette formation initiale est destinée aux nouvelles recrues et que d’autres agents dans une situation identique à la sienne ne sont tenus qu’à une simple remise à niveau. Il invoque à ce titre une note de la direction de la sûreté. Il affirme ne pas avoir bénéficié d’une évaluation de ses aptitudes par le pôle métier au terme d’un bilan d’appoint métier (BAM). Il souligne que le courrier du pôle métier du 2 mai 2019, sujet à caution selon lui, n’indique comme nécessaire qu’une remise à niveau pour ce qui concerne le port d’arme pour conclure de manière contradictoire au suivi du module complet de formation. Il affirme que cette décision était destinée à le décourager de reprendre un poste au sein de l’EAR et à l’évincer s’il n’avait pas obtenu la note minimum de 12/20 à l’issue de la formation de quatre mois, note éliminatoire. Il fait valoir également le caractère vexatoire et humiliant de cette formation dans la mesure où elle procède d’une différence de traitement, où elle induit qu’il ne dispose pas de meilleures aptitudes qu’une nouvelle recrue alors qu’il a déjà suivi cette formation initiale, qu’il l’a validée et qu’il a exercé ses fonctions au sein de l’EAR pendant plusieurs années.
A l’appui de cette allégation, M. [X] produit la note du 22 mars 2018 ayant pour objet ' Modalités de retour au sein du service opérationnel des agents de la Sûreté Ferroviaire à la suite d’une période supérieure à un an ' et le courrier du pôle métier du 2 mai 2019.
Aux termes de cette note, lorsque l’absence de l’agent est supérieure à quatre ans ce qui est le cas du salarié, ' (…) le Pôle Métier définie le programme de formation nécessaire au retour en service opérationnel. Si le programme de formation nécessite que l’agent doive intégrer toute la formation initiale, il devra au même titre que les agents nouvellement embauchés ou en reconversion, passer l’ensemble des évaluations (formatives et sommatives) et obtenir une note supérieure ou égale à 12/20. Les notes de ces évaluations devront être transmises par l’Université de la [9] à la hiérarchie de l’agent ainsi qu’au Pôle Métier de la Direction de la Sûreté.
L’annexe 1 reprend le programme de remise à niveau prévisionnel selon la durée de l’absence.'.
L’annexe 1 est un tableau présentant ' le programme de formation préalable au retour d’un agent de Sûreté ferroviaire au sein du service opérationnel '. Il résulte de ce document que pour une absence supérieure à quatre ans, le Pôle Métier décide du contenu de la formation au cas par cas, que le Bilan d’Appoint Métier et le renouvellement de l’arrêté préfectoral sont obligatoires.
Par une lettre du 2 mai 2019, le pôle métier de la direction de la sûreté a notamment indiqué au directeur de la DFPS qu’il convenait de déclencher une nouvelle demande d’autorisation de port d’arme, l’arrêté de port d’arme de M. [X] étant devenu caduc compte tenu de son absence pendant cinq ans puis qu’il devait suivre la formation initiale et obtenir au minimum la note de 12/20. Il a ajouté que le salarié devait passer un BAM. La cour relève que selon la note précitée, le BAM vise à évaluer les aptitudes de l’agent à utiliser l’armement dans les conditions du service.
Il résulte de ces éléments qu’il n’est pas obligatoire pour un agent ayant été absent depuis plus de quatre ans de suivre la formation initiale.
Elle retient en conséquence que ce fait est matériellement établi.
Sur des conditions de travail vexatoires et humiliantes
M. [X] fait valoir qu’entre le 2 mai 2019 et le début de la formation programmé le 15 juin 2019, la SNCF ne lui a pas fourni de travail et qu’il a été laissé à lui-même. Il indique que le médecin du travail l’a déclaré apte à reprendre son poste d’agent opérationnel de la surveillance générale (SUGE) et qu’à la suite de la dégradation de son état de santé en raison du comportement de l’employeur à son encontre, son médecin traitant l’a placé en travail à temps partiel thérapeutique et, à l’issue d’une nouvelle visite médicale, le médecin du travail a émis le 17 juin 2019 l’avis d’aptitude assorti des préconisations précité. Il ajoute qu’une mission lui a été confiée le 25 juin, mission consistant à identifier des médailles destinées à des agents qu’il a accomplie en une journée. Il ajoute qu’une nouvelle mission lui a été confiée le 1er juillet mais qu’elle impliquait une formation préalable qui a été fixée pendant un jour d’absence dans le cadre de son temps partiel thérapeutique. Il indique que le 10 juillet une affectation à la numérisation des archives en matière de réglementation du travail lui a été notifiée mais qu’elle est restée sans effet, aucune tâche ne lui étant confiée. Il en déduit qu’entre la reprise de son travail le 2 mai 2019 et la rupture de son contrat de travail le 29 août 2019, il ne s’est vu réellement confier qu’une mission d’une journée. Il invoque également la non-attribution d’un espace de travail de sorte qu’il a dû se déplacer dans différents bureaux sans disposer d’un mode d’accès ce qui l’a contraint à demander que ces bureaux lui soient ouverts et à patienter.
A l’appui de ses dires, il produit :
— pour ce qui concerne l’absence de fourniture de travail :
. l’avis du médecin du travail du 17 juin 2019 qui préconise le temps partiel thérapeutique avec une alternance trois jours/deux jours, un poste sédentaire de type administratif et souligne qu’il est impératif de ne pas laisser le salarié sans mission,
. un ordre de mission du 25 juin 2019 concernant l’identification de médailles et son courriel du 26 juin à 14h29 indiquant qu’il a achevé cette tâche,
. un ordre de mission du 1er juillet 2019 l’affectant à la cellule de numérisation des procès-verbaux,
. un courriel de sa part du 9 juillet par lequel il indique que la formation afférente à la mission de numérisation des procès-verbaux a été fixée un jour d’absence, qu’il n’a pas de nouvelles de cette mission depuis, qu’il n’a pas de tâches professionnelles depuis la reprise,
. une fiche de mission cellule de numérisation des procès-verbaux qu’il a cosignée pour une mission de trois mois à compter du 10 juillet aux fins de numérisation des référentiels du pôle RS et de leur enregistrement sur le réseau ;
— pour ce qui concerne l’accès à un espace de travail :
. Trois courriels des 26 juin, 2 et 9 juillet 2019 aux termes desquels il indique qu’il ne peut pas accéder au bureau auquel il est affecté en précisant dans le premier message : ' Hier [T] m’a dit de voir avec M. [V] pour en avoir l’accès, alors que ce dernier me dit de voir avec [T]. Pourrais-tu s’il te plaît faire le nécessaire afin que j’obtienne l’accès au bureau car c’est dérangeant de tout le temps devoir chercher un moyen pour y accéder. ', dans le deuxième : ' Je me retrouve une énième fois dehors, sans pouvoir accéder au bureau dans lequel vous m’avez affecté. Cette situation n’est pas vivable, c’est un vrai manque de respect, je sis humilé et j’ai l’impression d’être traité comme un chien à qui on refuse l’accès dans la maison. Ce n’est pas la première fois que ça arrive, et ce n’est également pas la première fois que te fais remonter cette information et rien ne change. Tu m’avais conseillé de m’arranger avec les autres occupants du bureau, simplement ils se restaurent également et ne sont pas présent. Merci de faire le nécessaire afin que cela ne se reproduise pas ! ' et dans le troisième : ' (…) de surcroît dans un bureau auquel je n’ai pas l’accès ou je suis également contraint de limiter mes déplacements par peur de me retrouver coincé à l’extérieur. Ce n’est pas faute d’avoir demandé l’habilitation à plusieurs reprises. Cette situation est invivable, je n’en peux plus de rester comme cela avec le traitement que vous m’infligez… Je vous demande une énième fois de bien vouloir faire le nécessaire afin d’améliorer mes conditions de travail dégradantes et humiliantes.',
. des courriels de M. [J], élu au conseil social et économique, et de M. [U], délégué syndical. Le premier indique dans son écrit du 2 juillet 2019 : ' (…)[H] est promené d’étage en étage du 4ème au 2ème sans vraiment de mission à lui confier (tri de médailles). De plus, celui-ci ne peut pas accéder au bureau du 2ème étage, car il n’est pas habilité pour ce bureau. Malgré des relances, [H] se retrouve encore à la porte du bureau aujourd’hui….Cette situation est quand assez ressemblante aux évènements pour lesquels la SNCF a déjà été condamné. (…) '. Le second affirme dans son écrit du 9 juillet 2019 : ' Est-il possible de fournir les habilitations et accès nécessaires à Monsieur [C] pour effectuer normalement ses missions ' Je vous rappelle que l’entreprise a été condamnée, quand monsieur [C] travaillait à l’EAR, pour des faits similaires.'.
En conséquence, la cour retient que ce fait est matériellement établi.
Sur une menace totalement injustifiée d’une nouvelle sanction disciplinaire
M. [X] fait valoir à ce titre qu’il a été menacé d’une sanction disciplinaire pour ne pas s’être rendu à la formation initiale le 15 juin 2019 mais dans le dernier bureau auquel il avait été affecté. Il affirme ne pas avoir été informé du lieu et de l’horaire de cette formation dont il a été avisé oralement le jour de sa reprise. Il souligne qu’il devait revoir le médecin du travail avant celle-ci et que l’employeur n’a pas fait diligence pour organiser la visite médicale. Il ajoute qu’il a pensé que cette formation était dès lors reportée et s’est rendu dans le dernier bureau qu’il avait occupé. Il expose que sa hiérarchie lui a demandé de s’expliquer ce qu’il a fait puis qu’elle lui a remis une convocation pour la formation et une pour la visite médicale et lui a ensuite indiqué lui adresser une demande d’explication en vue d’une sanction disciplinaire.
A l’appui de ses dires, il produit :
— son courriel du 17 juin 2019 dans lequel il indique : ' (…) Aussi je ne me suis pas présenté à l’UDSUR ce matin car dans un premier temps je devais revoir le médecin, qui avait demandé à me revoir avant le début de la formation. Cette visite n’a toujours pas eu lieu. Dans un deuxième temps je n’ai aucune information concernant la formation (horaires, déroulement etc…) (…) ',
. une convocation à la formation datée du 17 juin 2019 pour une formation du 17 juin au 17 octobre 2019,
. une convocation datée du 17 juin 2019 pour une visite médicale fixée au même jour à 14h10,
. le courriel de M. [J], élu au comité social et économique, dans lequel il indique : ' (…) Le 17 juin, lors de la reprise de M.[C], il lui a été reproché de s’être présenté au [Adresse 1], plutôt qu’à l’UDSUR qui se situe à [Localité 6]. En effet, [H] n’a reçu aucune convocation pour cette formation. De plus, avant de reprendre cette même formation, M. [C] devait faire une visite médicale avec le Docteur [M] comme indiqué par ce même docteur après sa visite médicale de reprise. Etrangement une convocation pour la formation d’agent Suge est arrivée le même jour. Je passe sur les menaces de 701 et de sanction pour ne pas être aller à la formation alors qu’il n’avait pas reçu au préalable de convocation .(…) '.
La cour retient en conséquence que ce fait est matériellement établi.
M. [X] ajoute que son état de santé s’est dégradé dès lors qu’il a été placé en arrêt de travail par son médecin traitant et en temps partiel thérapeutique. Il produit à ce titre des arrêts de travail pour la période du 17 juin au 30 août 2019, l’arrêt de travail du 8 juillet mentionnant l’existence d’un syndrome anxiodépressif.
M. [X] établit ainsi matériellement des faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral. Il incombe dès lors, à la SNCF de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La cour rappelle à titre liminaire que la brièveté de la période d’emploi est sans incidence sur l’appréciation de l’existence ou non d’un harcèlement moral.
Sur le maintien des effets de la sanction disciplinaire précédemment annulée judiciairement
La SNCF fait valoir qu’elle ne pouvait pas affecter M. [X] sur un poste dès lors que son contrat de travail était suspendu et que l’annulation de la sanction disciplinaire par la cour d’appel est intervenue au cours de cette suspension. Elle ajoute que le salarié n’a pas été affecté à son retour sur le poste auquel il avait été muté en application de la sanction disciplinaire soit à [Localité 8]. Elle soutient que le courrier du 30 avril 2019 procède d’un quiproquo administratif dès lors que le salarié a adressé à ce site tous les documents administratifs concernant son congé. Elle souligne qu’il est bien mentionné dans cet écrit que la sanction a été annulée. Elle fait valoir également que le salarié ne démontre pas qu’elle a souhaité le tenir à l’écart des fonctions qu’il avait exercées précédemment.
D’une part, s’il est exact que dans son courrier du 30 avril 2019 la société a indiqué que la sanction disciplinaire avait été annulée, le rappel même de cette sanction en-tête de la lettre celle -ci débutant par ' Vous avez été rattaché à la DZS PSL le 01/04/2014 suite à DMD notifié le 25/10/2012 ' ainsi que la question posée au salarié sur sa volonté d’être rattaché à cette entité, sont évidemment inappropriés étant rappelé au surplus que l’employeur a été précédemment condamné pour harcèlement moral. D’autre part, la société n’explique pas par des éléments objectifs la raison de la non-affectation de M. [X] sur son poste antérieur à la mutation disciplinaire annulée et ne produit aucun élément ni explication sur le fait que lors de l’entretien de reprise, il a été conseillé au salarié de réfléchir à une autre affectation et indiqué qu’un des responsable de l’équipe d’assistance rapide (EAR) de la direction régionale de [Localité 7] nord y était toujours en poste.
Sur l’obligation de suivre une formation sans qu’un bilan d’aptitudes préalable soit effectué
La société soutient qu’elle a appliqué les textes en vigueur en son sein, que le pôle métier de la direction de la sûreté a rendu un avis dans sa lettre du 2 mai 2019 et a considéré comme nécessaire le suivi par le salarié du module complet de la formation initiale des agents de la Surveillance Nationale. Elle fait valoir également que le bilan d’appoint métier (BAM) doit être réalisé quelques mois après la mise en formation et que M. [X] n’a pas pu la débuter en raison des préconisations du médecin du travail. Elle ajoute qu’un bilan d’aptitude était programmé.
Elle produit à ce titre la note ' programmation de formation au retour de l’agent ', l’article 8.1 du règlement interne RH00036 concernant le BAM et la lettre du pôle métier.
L’article 8.1 dispose que ' Pour les agents de la SUGE, l’évaluation pour l’autorisation au port d’armes et à la conduite de véhicules routiers est systématisée quelques mois après la mise en formation. ' Elle présente ainsi un élément objectif concernant la non-réalisation d’un BAM.
Cependant, il résulte de l’extrait de la note du 22 mars 2018 ayant pour objet ' Modalités de retour au sein du service opérationnel des agents de la Sûreté Ferroviaire à la suite d’une période supérieure à un an ' que le pôle métier définit le programme de formation au cas par cas et qu’il n’est pas obligatoire que l’agent absent pendant plus de quatre ans suive l’intégralité de la formation initiale puisqu’il est précisé ' Si le programme de formation nécessite que l’agent doive intégrer toute la formation initiale '. Or aucun élément objectif n’est produit par la société quant à l’évaluation des aptitudes de M. [X] par le pôle métier qui est une de ses composantes. Elle ne justifie pas ainsi par un élément objectif la nécessité pour le salarié de suivre l’intégralité de la formation initiale.
Sur des conditions de travail vexatoires et humiliantes
La SNCF soutient que des tâches ont été confiées au salarié. A ce titre, elle fait valoir qu’il a été affecté dès son retour au sein de la DFPS à la saisie pro, qu’il a été inscrit à la première formation utile programmée le 15 juin, que compte-tenu de son travail à temps partiel thérapeutique elle l’a alors affecté à des tâches administratives.
La SNCF produit à ce titre un courriel de Mme [K] du 19 juillet 2019, une fiche de poste et une fiche de mission et vise l’avis du médecin du travail produit par le salarié.
Dans son message, Mme [K] qui travaille au sein du service des ressources humaines, indique à plusieurs interlocuteurs que le salarié a été affecté à une mission de saisie ' Pro Sur pour la DFPS’ et qu’il est depuis le 10 juillet au 4ème étage et a pour mission de scanner les référentiels pour les relations sociales. La cour constate que M. [X] a produit lui-même les fiches ou ordres de mission mais qu’il soutient une absence de fourniture de travail hormis pour une journée. Or la société ne produit pas d’élément objectif quant à la fourniture réelle de travail au-delà des fiches de mission remises. En outre, la cour relève qu’elle ne justifie pas avoir proposé à M. [X] la formation du 15 juin 2019, la pièce qu’elle produit à ce titre étant datée du 17 juin pour une formation débutant le même jour à 8 heures.
S’agissant de l’accès aux locaux, la SNCF fait valoir que les restrictions d’accès n’étaient pas propres à M. [X] mais que l’accès au deuxième étage de la DFPS était réservé à des agents habilités compte tenu de la présence de documents hautement confidentiels, l’accès au quatrième étage regroupant les services des ressources humaines était également restreint compte tenu de la nature des activitéset que les salariés missionnés pour une durée limitée ne disposaient pas de badge.
Elle produit à ce titre un courriel de Mme [K] du 2 juillet 2019 indiquant ' l’accès n’est pas autorisé pour tout agent qui serait en mission. [E] [G] étant en remplacement de [R] explique le fait qu’il puisse y entrer.' Outre que ce message est contradictoire puisque M. [G] qui est en mission de remplacement donc forcément temporaire dispose d’un accès, la cour constate que la société ne produit pas d’élément objectif à l’appui de son assertion, le courriel d’un membre du service des ressources humaines, placé sous un lien de subordination et devant organiser le retour du salarié ne présentant pas de garantie suffisante d’objectivité. Au surplus, la cour relève qu’il résulte des propres dires de la société qu’elle a affecté le salarié à des missions en sachant qu’il ne pourrait pas avoir accès aux services concernés sans justifier de la mise en oeuvre d’une organisation pour lui permettre de se rendre sur son lieu de travail.
Sur une menace totalement injustifiée d’une nouvelle sanction disciplinaire
La société fait valoir que Mme [K] a légitimement demandé des explications au salarié quant à son absence à la formation du 15 juin, formation programmée depuis un mois et qu’il n’a pas été sanctionné pour cette absence.
La cour constate que la société ne produit aucun élément objectif et que notamment, il n’est pas justifié de la remise au salarié d’une convocation à la formation du 15 juin précisant le lieu de celle-ci.
En conséquence, la cour retient que M. [X] a été victime d’un harcèlement moral.
Il a subi de ce fait un préjudice moral qui sera indemnisé par la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral au paiement de laquelle la SNCF sera condamnée.
Le jugement du 10 mai 2022 sera infirmé sur ce chef de demande.
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
M. [X] soutient à titre principal que la rupture du contrat de travail dont il a pris acte, doit produire les effets d’un licenciement nul car il a été victime d’un harcèlement moral.
La SNCF soutient qu’en l’absence de tout harcèlement moral et d’autres manquements, la rupture du contrat de travail dont le salarié a pris acte doit produire les effets d’une démission.
La prise d’acte de rupture du contrat de travail permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. La lettre de prise d’acte ne fixe pas les limites du litige. Sauf règle de preuve spécifique notamment en matière de harcèlement et de discrimination, il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur. Si les faits invoqués justifiaient la prise d’acte, la rupture produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et, à défaut, d’une démission.
En l’espèce, la cour a précédemment retenu l’existence d’un harcèlement moral ce qui constitue un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite immédiate du contrat de travail.
Par application des dispositions de l’article L. 1152-3 du code du travail, la rupture du contrat de travail dont M. [X] a pris acte produit les effets d’un licenciement nul.
Selon l’article L. 1235-3-1 du code du travail, l’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes notamment à des faits de harcèlement moral, ce qui est le cas en l’espèce.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. [X], 2 303,35 euros, de son âge, 37 ans, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article précité, une somme de 30 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul.
Conformément aux dispositions combinées des articles L. 1234-9, R. 1234-2 et R.1234-4 du code du travail, ces dispositions étant plus favorables que les dispositions conventionnelles, L. 1225-54 et L. 1234-8 du même code, il est dû à M. [X] la somme de 2 648,85 euros à titre d’indemnité de licenciement dans la limite de sa demande, au paiement de laquelle la SNCF sera condamnée.
Il est dû également à M. [X] la somme de 4 463,44 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 446,34 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents, sommes exactes et non contestées en leur montant par la SNCF et au paiement desquelles elle sera condamnée.
Le jugement du 10 mai 2022 sera infirmé sur ce chef de demande.
Sur la demande reconventionnelle de la SNCF
Compte tenu de l’issue du litige, la cour ayant retenu que la rupture du contrat de travail dont M. [X] a pris acte produit les effets d’un licenciement nul, la demande reconventionnelle de l’employeur tendant à la condamnation du salarié au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis, est sans objet.
Le jugement du 14 novembre 2022 sera infirmé sur ce chef de demande.
Sur le remboursement des indemnités de chômage à France travail
Conformément aux dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner à la SNCF de rembourser à France travail les indemnités de chômage versées à M. [H] [X] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, la SNCF sera condamnée au paiement des dépens exposés en cause d’appel. Le jugement du 14 novembre 2022 sera infirmé en ce qu’il a mis les dépens à la charge du salarié.
La SNCF sera condamnée à payer à M. [H] [X] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les décisions des premiers juges étant infirmées à ce titre.
La SNCF sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, les décisions des premiers juges étant confirmées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir proposée par la société nationale SNCF,
Infirme le jugement du 10 mai 2022 et le jugement du 14 novembre 2022 sauf en ce qu’ils ont débouté la société nationale SNCF de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la rupture du contrat de travail dont M. [H] [X] a pris acte produit les effets d’un licenciement nul,
Condamne la société nationale SNCF à payer à M. [H] [X] les sommes suivantes :
— 15 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi dans le cadre de l’exécution du contrat de travail ;
— 30 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
— 2 648,85 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 4 463,44 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 446,34 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
— 4 000 euros euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne à la société nationale SNCF de rembourser à France travail les indemnités de chômage versées à M. [H] [X] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois d’indemnités,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société nationale SNCF aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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