Infirmation partielle 15 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 15 janv. 2025, n° 23/12742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/12742 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 15 février 2018, N° 16/02049 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 15 JANVIER 2025
(n° 2025/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/12742 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIARN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2018 – Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 16/02049
APPELANTS
Monsieur [D], [K], [T] [J]
né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 17] (49)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [M], [F], [N], [K] [J]
né le [Date naissance 9] 1946 à [Localité 19] (49)
[Adresse 4]
[Localité 12]
Madame [G], [W], [X] [C] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 18] (79)
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentés par Me Emmanuelle GOBY de la SELARL EGAVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : 186
INTIMEE
Madame [E], [Z], [I] [H], en qualité de représentant légal de sa fille [U] [H], née le [Date naissance 7] 2006 à [Localité 15]
née le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 23]
[Adresse 11]
[Localité 13]
représentée par Me Alexandra DEFOSSE-MONTJARRET, avocat au barreau de SEINE- SAINT-DENIS, toque : 57
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Bertrand GELOT, Conseiller,
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[S] [J] est décédé au [Localité 24] le [Date décès 10] 2006.
Au terme d’un compte de succession en date du 12 juin 2007 établi par Me [A], notaire, l’actif net successoral a été partagé entre ses parents, M. [M] [J] et Mme [G] [C] épouse [J], héritiers pour moitié, et son frère, M. [D] [J], héritier pour l’autre moitié suivant acte de notoriété du 16 août 2006.
Au moment de son décès, [S] [J] vivait en concubinage avec Mme [E] [H].
Suivant acte de notoriété en date du 10 juillet 2009, le juge du tribunal d’instance du Raincy a constaté la filiation par possession d’état d’enfant naturel à l’égard de [S] [J] de [U] [H], née le [Date naissance 7] 2006 et fille de Mme [E] [H].
Me [V], notaire saisi par Mme [E] [H], a établi un nouvel acte de notoriété en exécution de l’acte du 10 juillet 2009.
Suivant ordonnance du 15 février 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny statuant en qualité de juge des tutelles a autorisé Mme [E] [H], en qualité de représentante légale de sa fille, à accepter purement et simplement la succession de [S] [J]. Suite à la déclaration de succession rectificative établie par le notaire, l’administration fiscale a procédé à la restitution des droits versés par les parents et le frère du défunt en 2007.
Me [V] a alors demandé à la famille du défunt de rendre à l’enfant mineure la somme de 140 064,08 euros représentant l’actif de la succession au motif qu’elle est la seule héritière de [S] [J].
En l’absence de réaction des consorts [J], Mme [E] [H] a, suivant assignation du 14 janvier 2016, fait citer M. [M] [J], Mme [G] [C] épouse [J] et M. [D] [J] devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins principalement de voir déclarer [U] [H] héritière de [S] [J] et de voir condamner solidairement M. [M] [J], Mme [G] [C] épouse [J] et M. [D] [J] à restituer la somme de 129 596 euros avec intérêts légaux à compter de la date de mise en demeure et à payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive.
Par jugement contradictoire du 15 février 2018, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
déclaré [U] [Y] héritière de feu [S] [J] ;
condamné M. [M] [J] dans la proportion d’un quart, Mme [G] [C] épouse [J] dans la proportion d’un quart et M. [D] [J] dans la proportion de la moitié, à restituer à Mme [E] [H] ès qualité d’administratrice légale de sa fille mineure [U] [Y] la somme de 129 596 euros avec intérêts légaux à compter du 14 mars 2011 ;
condamné solidairement les consorts [J] à verser à Mme [E] [H] ès qualité d’administratrice légale de sa fille mineure [U] [Y] la somme de 2 500 euros ;
prononcé l’exécution provisoire de la présente décision ;
rejeté le surplus des demandes ;
condamné les consorts [J] aux dépens avec distraction au profit de Me Gyre Arnoult, avocat de Mme [E] [H] ès qualité d’administratrice légale de sa fille mineure [U] [Y] ;
dit qu’une copie de la présente décision sera adressée pour information au juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny en charge des tutelles mineurs.
Par déclaration du 15 juin 2018, M. [D] [J], M. [M] [J] et Mme [G] [C] épouse [J] ont interjeté appel de cette décision.
M. [D] [J], M. [M] [J] et Mme [G] [C] épouse [J] ont remis et notifié leurs premières conclusions d’appelants le 14 septembre 2018.
Mme [E] [H] a remis et notifié ses premières conclusions d’intimée le 3 décembre 2018.
Suivant acte d’huissier de justice délivré le 9 juillet 2019, M. [D] [J], M. [M] [J] et Mme [G] [C] épouse [J] ont assigné Mme [E] [H], en son nom personnel et en qualité de représentante légale de l’enfant [U] [H] devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de contester la possession d’état constatée par l’acte de notoriété du 10 juillet 2009 et, avant dire droit, de solliciter une expertise biologique.
Par ordonnance du 30 juin 2020, le conseiller de la mise en état, saisi par conclusions du 4 novembre 2019, a :
ordonné un sursis à statuer sur l’appel interjeté sous le n°18/15424 (n° RG 18/15179) dans l’attente du jugement à intervenir devant le tribunal de grande instance de Bobigny ;
ordonné la radiation de l’affaire du rôle de la cour ;
dit qu’elle pourra être rétablie à l’expiration du sursis à l’initiative de la partie la plus diligente ;
rejeté les demandes de M. [D] [J], M. [M] [J] et Mme [G] [C] épouse [J], ainsi que de Mme [E] [H].
Par jugement du 24 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
constaté que la filiation de [U] [H], née le [Date naissance 7] 2006 à [Localité 16] ([Localité 20]-et-[Localité 22]), à l’égard de [S] [J], né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 17] (Maine-et-[Localité 22]) et décédé le [Date décès 10] 2006 à [Localité 21] (Seine-[Localité 25]) est déjà établie suivant acte de notoriété du 10 juillet 2009 ;
débouté en conséquence Mme [E] [H], agissant en qualité de représentant légal et en son nom personnel, de sa demande de confirmation de la filiation paternelle de [U] [H] ;
débouté Mme [E] [H] de sa demande de dommages et intérêts ;
condamné M. [D] [J], M. [M] [J] et Mme [G] [C] épouse [J] aux dépens ;
condamné M. [D] [J], M. [M] [J] et Mme [G] [C] épouse [J] à payer à Mme [E] [H] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration de saisine du 10 août 2023, M. [D] [J], M. [M] [J] et Mme [G] [C] épouse [J] ont demandé le rétablissement de l’affaire devant la cour d’appel de Paris.
L’affaire a été enrôlée sous le RG n°23/12742.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’appelants remises et notifiées le 7 décembre 2023, M. [D] [J], M. [M] [J] et Mme [G] [C] épouse [J] demandent à la Cour de :
prendre acte de ce que les consorts n’entendent pas remettre en cause la décision déférée en ce que [U] [H] est bien la fille de [S] [J] et par conséquent seule héritière ;
dire et juger que les droits de succession prélevés sur l’actif net ont été remboursés à Mme [H] le 28 janvier 2013 ;
dire et juger que le montant desdits droits s’élèvent a minima à 26 964 euros (sauf à parfaire par Mme [H]) ;
dire et juger en conséquence que seules les sommes effectivement perçues par M. et Mme [M] [J] et M. [D] [J] devaient être versées à Mme [H] ès-qualités, soit 102 633 euros et non 129 596 euros comme jugé en première instance ;
Les consorts [J] ayant parfaitement exécuté les termes de la décision déférée, il conviendra de :
condamner Mme [H] ès qualité à restituer les 26 964 euros de trop perçus ;
débouter Mme [E] [H] de sa demande de dommages et intérêts, ainsi que de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée remises et notifiées le 15 août 2024, Mme [E] [H] demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny en date du 15 février 2018 en toutes ses dispositions excepté sur le rejet de la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [E] [H] ;
condamner solidairement et à tout le moins in solidum M. et Mme [J] et M. [D] [J] à payer la somme de 19 427,56 euros au titre des intérêts au taux légal en application du jugement rendu le 15 février 2018 sur la somme de 129 596 euros ;
condamner solidairement et à tout le moins in solidum M. et Mme [J] et M. [D] [J] à payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive ;
condamner solidairement et à tout le moins in solidum M. et Mme [J] et M. [D] [J] aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile dont distraction faite au profit de Me Alexandra Defosse-Montjarret ;
condamner les appelants à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le montant de la somme à restituer en principal
Les appelants, qui ne contestent plus la filiation de [U] [H], contestent le montant de la condamnation prononcée à leur encontre par le jugement pour un total de 129 596 euros avec intérêts légaux à compter du 14 mars 2011.
Ils font valoir que les premiers juges ont à tort retenu la somme de 129 597,19 €, arrondie à 129 596 € conformément à la demande, correspondant à l’actif net à partager au vu du compte de succession dressé par le notaire le 6 juin 2017 avant prélèvement des droits de succession, sans tenir compte du montant des droits de mutation directement versés à l’administration fiscale à hauteur de 23 396 € et 3 568 €, soit la somme totale de 26 964 euros qu’ils n’ont pas perçue.
Ils ont réglé la somme de 105 133,19 euros le 29 juin 2018 par chèque [14] (102 633 euros en principal et 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile) et estimant leur dette à 102 633 euros, ils demandent que l’intimée soit condamnée à leur restituer les 26 964 euros de trop perçus.
Mme [H] conclut à la confirmation du jugement sans répondre sur la difficulté soulevée par les appelants.
L’extrait du compte de succession en la comptabilité du notaire, Me [A], pour la période du 25 juillet 2006 au 31 décembre 2010, mentionne le montant de l’actif net perçu par M. et Mme [M] [J] (64 798,60 €) et M [D] [J] (37 834 €), un acompte de 5 000 € ayant été versé le 23 août 2006 à chacun et le solde le 14 juin 2007, outre les droits de mutation directement versés à l’administration fiscale à hauteur de 23 396 € et 3 568 € (26 964 € au total) les 26 octobre 2006 et 24 janvier 2007.
Or il résulte d’un courrier de Me [V], notaire choisi de Mme [H], en date du 28 janvier 2013 qu’il lui confirmait le remboursement en faveur de [U] (compte tutelle) par l’administration fiscale des droits de mutation directement prélevés en la comptabilité du notaire sur les actifs de la succession de [S] [J], à charge pour elle de les placer dans l’intérêt de [U] et sous le contrôle du juge des tutelles.
La somme de 26 964 euros correspondant aux droits de mutation payés par les appelants a donc été reversée à Mme [H].
Seules les sommes directement perçues par les appelants doivent lui être par eux restituées, soit 102 633 euros correspondant au montant de l’actif net perçu par M. et Mme [M] [J] le 15 octobre 2010 (64 798,60 €) et celui perçu par M. [D] [J] à la même date (37 834,59 euros).
Le jugement sera donc infirmé sur ce point et Mme [H] condamnée à rembourser aux appelants le trop perçu de 26 964 euros correspondant aux droits de mutation qu’ils ont indûment payés et dont elle a obtenu le remboursement par l’administration fiscale, étant observé que le capital détenu à ce titre pour le compte de [U] a été amputé de ses propres droits de succession qui lui ont été réclamés par l’administration fiscale postérieurement au remboursement de ceux acquittés à tort par les consorts [J].
Sur les intérêts légaux
Faisant valoir que les consorts [J] ne se sont jamais acquittés des intérêts au taux légal, Madame [H] demande leur condamnation à lui verser la somme de 19 427,56 euros à ce titre.
Le jugement a assorti la condamnation des intérêts légaux, qui sont de droit, à compter du 14 mars 2011 et ce point, n’étant pas contesté, n’est pas remis en cause par la cour de sorte que Mme [H] dispose déjà à cet égard d’un titre, le calcul des intérêts dus relevant des voies d’exécution.
Il n’y a pas lieu à nouvelle condamnation.
Sur la demande de dommages et intérêts formulées par Mme [H]
Madame [H] forme appel incident sur le chef du jugement l’ayant déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive.
Elle fait valoir qu’étant enceinte de six mois et venant d’apprendre le décès de son compagnon et du futur père de son enfant, elle a également été contrainte de « se battre » contre les parents et le frère du défunt ; que les consorts [J] l’ont rejetée ainsi que l’enfant qu’elle portait uniquement pour ne pas que [U] perçoive l’héritage de son père.
Aux termes de l’article1240 du code civil « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts que lorsqu’est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice.
En l’espèce, la famille [J] pouvait avoir un doute raisonnable sur la filiation de [U] puisque si Mme [H] était enceinte, [S] [J] n’avait pas reconnu l’enfant par anticipation et que ce n’est que quatre ans après le décès que Mme [H] a fait dresser par le tribunal d’instance, le 10 juillet 2009, un acte de notoriété en possession d’état pour sa fille, [U].
Les consorts [J] étaient donc fondés à demander une expertise génétique, qu’ils ont d’ailleurs obtenue, et devant les résultats de laquelle ils se sont inclinés, sans que leur action constitue un abus du droit d’ester.
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [H].
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
La nature familiale du litige justifie que chacune des parties conserve la charge de ses dépens d’appel.
L’équité ne justifie pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou de l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné M. [M] [J] dans la proportion d’un quart, Mme [G] [C] épouse [J] dans la proportion d’un quart et M. [D] [J] dans la proportion de la moitié, à restituer à Mme [E] [H] ès qualité d’administratrice légale de sa fille mineure [U] [Y] la somme de 129 596 euros avec intérêts légaux à compter du 14 mars 2011 ;
Y substituant,
Condamne M. [M] [J] dans la proportion d’un quart, Mme [G] [C] épouse [J] dans la proportion d’un quart et M. [D] [J] dans la proportion de la moitié, à restituer à Mme [E] [H] ès qualité d’administratrice légale de sa fille mineure [U] [Y] la somme de 102 633 euros avec intérêts légaux à compter du 14 mars 2011 ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [E] [H] es qualité à restituer à M. [M] [J], Mme [G] [C] épouse [J] et M. [D] [J] la somme de 26 964 € de trop perçu ;
Confirme le jugement des autres chefs dévolus à la cour ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Délai ·
- Communiqué ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Référence ·
- Origine
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ès-qualités ·
- Ministère public ·
- Cessation des paiements ·
- Exécution provisoire ·
- Liquidateur ·
- Résultat d'exploitation ·
- Jugement
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Restitution ·
- Véhicule ·
- Mise en état ·
- Land ·
- Exécution ·
- Incident ·
- Épouse ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Bornage ·
- Cadastre ·
- Expert ·
- Limites ·
- Plan ·
- Abornement ·
- Rapport ·
- Procès-verbal ·
- Propriété ·
- Consorts
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Travailleur ·
- Santé ·
- Horaire ·
- Licenciement ·
- Pâtisserie ·
- Maladie ·
- Contrats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Cour d'appel ·
- Délai ·
- Minute ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Cause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Dessaisissement ·
- Distribution ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Électronique ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Fait
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Habitation ·
- Surface habitable ·
- Loyer ·
- Dol ·
- Logement ·
- Erreur ·
- Préjudice ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Bail
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Décret ·
- Honoraires ·
- Motif légitime ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Débat public ·
- Partie ·
- Réception
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Jugement ·
- Sécurité sociale ·
- Demande ·
- Protection sociale ·
- Litige ·
- Île-de-france
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Formation ·
- Titre ·
- Sanction disciplinaire ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Licenciement ·
- Mission
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence territoriale ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Interjeter ·
- Cour d'appel ·
- Compétence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.