Confirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 28 avr. 2026, n° 26/00076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 26 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 26/00076 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-OUFT
ORDONNANCE
Le VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX à 14 H 00
Nous, Laure QUINET, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [X] [B], représentant du Préfet des [Localité 1],
En présence de Monsieur [M] [T], né le 30 Octobre 2003 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Magali COSTE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [M] [T], né le 30 Octobre 2003 à CONSTANTINE (ALGERIE), de nationalité Algérienne et l’interdiction du territoire français de 5 ans prononcée, à titre de peine complémentaire, le 30 juin 2025 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à l’encontre de l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 26 avril 2026 à 17h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [T], pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [M] [T], né le 30 Octobre 2003 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, le 26 avril 2026 à 21h31,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Magali COSTE, conseil de Monsieur [M] [T], ainsi que les observations de Monsieur Gilles LAVERGNE, représentant de la préfecture des [Localité 1] et les explications de Monsieur [M] [T] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 28 avril 2026 à 14h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. M. [M] [T], né le 30 octobre 2003 à Constantine en Algérie, a été condamné le 30 juin 2025 par le tribunal correctionnel de Bordeaux pour des faits de vol avec violence et de violences sur agent de la force publique à une peine de neuf mois d’emprisonnement et à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans.
Pour exécution de cette mesure d’éloignement, M. [T] a été placé en rétention administrative par arrêté du 27 mars 2026 de M. le préfet des [Localité 1].
2. Par ordonnance du 31 mars 2026, le magistrat du siège judiciaire du tribunal de Bordeaux a autorisé la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours, décision confirmée par la cour d’appel de Bordeaux le 2 avril suivant.
3. Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 25 avril 2026 à 15 heures 33, M. le préfet des Landes a sollicité, au visa de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), la prolongation de la rétention administrative de M. [T] pour une durée supplémentaire de 30 jours.
4. Par ordonnance en date du 26 avril 2026 rendue à 17 heures, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a':
— accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M. [T],
— rejeté le moyen d’irrecevabilité soulevé par M. [T],
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
— autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [T] pour une durée de trente de jours supplémentaires,
— débouté le conseil de M. [T] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
5. Par mail adressé au greffe de la cour le 26 avril 2026 à 21 heures 31, M. [T], par l’intermédiaire de son conseil, a formé appel de l’ordonnance précitée, demandant à la cour de':
— déclarer recevable son appel,
— lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle,
— infirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention (sic) du 26 avril 2026,
— rejeter la requête en prolongation formée par le préfet des [Localité 1] comme irrecevable et mal fondée,
— ordonner la mainlevée de la mesure de rétention administrative et en conséquence sa remise en liberté immédiate,
— condamner le préfet à verser à son conseil la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles pour l’instance et non compris dans les dépens, par application des dispositions combinées de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1991.
6. A l’appui de sa déclaration d’appel il soutient que':
— la requête de la préfecture en prolongation de la rétention administrative est irrecevable en application de l’article L.743-12 du CESEDA au motif que toutes les pièces justificatives utiles n’auraient pas été transmises au moment du dépôt de la requête. Il fait valoir que le justificatif de la saisine des autorités consulaires marocaines invoquée par la préfecture n’était pas joint à la requête et ne lui a pas même été communiqué lors de l’audience devant le premier juge, et qu’en tout état de cause la fin de non-recevoir ne peut être couverte en cours d’audience,
— il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement vers l’Algérie compte tenu de la crise diplomatique aiguë entre les deux pays.
7. M. le représentant de la préfecture des [Localité 1] demande la confirmation de l’ordonnance attaquée et le rejet des demandes de la partie adverse.
Il fait valoir ':
— sur la recevabilité de sa requête, que les diligences de l’administration auprès du consulat marocain ont été validées par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux dans son ordonnance du 31 mars 2026, confirmée en appel le 2 avril. Il ajoute que le justificatif de la non reconnaissance de M. [T] par le Maroc a été produit devant le premier juge avant la clôture des débats,
— que l’administration est en attente du laissez-passer consulaire sollicité auprès du consulat algérien.
8. M. [T], qui a eu la parole en dernier, a confirmé se nommer [T], être né le 30 octobre 2003 à [Localité 2] en Algérie et être de nationalité algérienne. Il déclare avoir une épouse et un fils en bas âge en France et invoque être malade.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de l’appel
9. Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
— Sur la fin de non-recevoir soulevée par l’appelant
11. Aux termes de l’article R.743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article
L.744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.
Il convient de rappeler que la seule pièce utile formellement exigée par la loi est la copie du registre du centre de rétention administrative, toute autre pièce omise arguée comme utile par l’étranger au point d’être une cause d’irrecevabilité de la requête en prolongation étant laissée à l’appréciation du juge.
12. En l’espèce, il convient de constater que la demande de prolongation de la rétention administrative concerne M. [M] [I], né le 30 octobre 2003 en Algérie et qu’à l’audience, l’intéressé confirme cette identité et qu’il est de nationalité algérienne de sorte que les diligences qu’a pu faire l’administration auprès des autorités consulaires marocaines ne sont pas des pièces utiles pour apprécier le bien-fondé de la requête.
Le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête de la préfecture n’est pas fondée et l’ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a déclaré la requête recevable, étant précisé qu’était jointe à ladite requête la copie actualisée du registre prévu à l’article L.744-2.
— Sur le fond
13. L’administration fonde sa requête sur l’article L.742-4 du CESEDA, invoquant la menace que présente M. [T] pour l’ordre public et l’absence de document de voyage délivré par le consulat algérien .
14, Aux termes de l’article L.742-4, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
(…)
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours..
Selon l’article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet .
15, En l’espèce, M. [T] ne dispose d’aucun document d’identité. La préfecture des [Localité 1] justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes le 21 novembre 2025 aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire. Elle les a ensuite relancées le 30 décembre 2025, le 2 février 2026, le 25 mars 2026 et le 22 avril 2026. Il ne peut être reproché à la préfecture le délai mis par des autorités consulaires étrangères pour procéder à la délivrance du laissez-passer sollicité, l’administration ne disposant d’aucun pouvoir de contrainte à leur égard.
L’absence d’exécution de la mesure d’éloignement résulte ainsi d’un défaut de délivrance d’un document de voyage par les autorités consulaires algériennes.
16. En outre, l’intéressé a été condamné à trois reprises': le 15 juillet 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon à 6 mois d’emprisonnement pour vol avec violence et vol en réunion avec dégradation'; le 9 décembre 2024 par le tribunal correctionnel de Bobigny à 4 mois d’emprisonnement avec sursis pour conduite sans permis, recel de bien provenant d’un vol et fourniture d’identité imaginaire'; le 30 juin 2025 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à 9 mois d’emprisonnement pour vol avec violence en récidive et violence sur agent de la force publique.
Au regard de son comportement délictueux portant atteinte aux personnes, l’intéressé, qui de surcroît ne justifie ni d’une résidence fixe ni d’une situation familiale et sociale stable et donc d’aucune garantie de réinsertion, représente une menace pour l’ordre public comme le fait valoir à juste titre la requérante.
17. S’agissant de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement alléguée par M. [T] compte tenu du silence des autorités consulaires algériennes, il ne peut être déduit de l’absence de réponse en l’état de ces autorités qu’elles refuseront d’accorder un laissez-passer dans un délai raisonnable, en l’absence de rupture diplomatique officielle entre la France et l’Algérie.
18, En conséquence, les conditions des articles L.742-4 et L.741-3 du CESEDA étant réunies, c’est à bon droit que le juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [T] pour une durée de 30 jours supplémentaires, l’ordonnance déférée devant être confirmée.
La demande de M. [T] faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclare l’appel recevable,
Confirme l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 26 avril 2026 en toutes ses dispositions,
Accorde à M. [T] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
Rejette sa demande faite au titre des frais irrépétibles,
Dis que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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