Confirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, premier prés., 4 juil. 2025, n° 25/00046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2025
SOINS SOUS CONTRAINTES
(articles L. 3211 et suivants du Code de la santé publique)
N° RG 25/00046
Minute n°
Notification du : 04/07/2025
Juge des libertés et de la détention de [Localité 3]
M. le procureur général
[P] [X]
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
LE PREPOSE DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
Le QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ (04/07/2025),
Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la Cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexis DOUET, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance
Statuant dans la cause opposant :
Monsieur [P] [X]
né le 14 Février 1992 à [Localité 4]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 5]
comparant assisté de Me Amelie LARUELLE, avocat au barreau d’Orléans désignée d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats d’Orléans
D’UNE PART,
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
LE PREPOSE DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
Service des majeurs protégés
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur le procureur général près la Cour d’appel d’Orléans
absent, ayant communiqué ses réquisitions écrites.
* * * * *
Vu la décision du directeur du Centre hospitaliser de [Localité 5] du 17 juin 2025 admettant M. [P] [X] en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;
Vu l’information de cette mesure transmise le 14 juin 2025 à M. le Préfet du Loir et Cher ;
Vu le certificat médical d’admission en soins psychiatriques visant le péril imminent établi le 14 juin 2025 par le Docteur [K], médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le patient ;
Vu le certificat médical établi le 15 juin 2025 dans les 24 heures suivant l’admission par le Docteur [Y], médecin psychiatre de l’établissement d’accueil, préconisant le maintien de la mesure ;
Vu le certificat médical établi le 17 juin 2025 dans les 72 heures suivant l’admission par le Docteur [R], autre médecin psychiatre de l’établissement d’accueil, confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques ;
Vu la décision du directeur de l’établissement accueillant le patient du 17 juin 2025 de maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers pour une durée d’un mois ;
Vu l’avis médical établi le 20 juin 2025 par le Docteur [Y] avant la saisine du juge des libertés et concluant à la poursuite des soins sous la forme de l’hospitalisation complète ;
Vu la saisine du juge des libertés du Tribunal judiciaire de Blois par le Directeur de l’établissement accueillant le patient du 20 juin 2025 ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés du Tribunal judiciaire de Blois du 24 juin 2025 maintenant l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [P] [X] au-delà du douzième jour ;
Vu l’appel formé le 25 juin 2025 par M. [P] [X] à l’encontre de cette décision ;
Vu les débats qui se sont tenus en audience publique ;
Vu l’avis du Parquet général du 25 juin 2025 qui requiert la confirmation de l’ordonnance entreprise et la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de M. [P] [X] ;
Vu le certificat médical de situation du 02 juillet 2025 rédigé par le Docteur [Y], favorable au maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée ;
Vu les observations de M. [P] [X] et de son conseil lors de l’audience ;
MOTIVATION
Il résulte des articles L. 3216-1 et L. 3211-3 du Code de la santé publique qu’il appartient au juge de contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et de veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
Selon l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique, « La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet ».
Selon l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique, " I.-L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision [']
II.- La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète ".
Aux termes de l’article L. 3212-1 du même code, " I.- Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ".
En outre, l’article L. 3212-3 du même code, « en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ».
L’avocat de M. [X] a fait valoir lors de l’audience que la procédure était entachée d’irrégularités alors qu’il n’y a pas eu de recherche d’un tiers, que la décision du directeur de l’hôpital n’est pas motivée et que les certificats médicaux mentionnent la pathologie de M. [X] et non ses symptômes.
Toutefois, il ressort de l’attestation établie par le Directeur du centre hospitalier de [Localité 5] du 14 juin 2025 qu’aucun membre de la famille du malade ou de personnes justifiant de l’existence de relations avec le patient n’ont pu être contacté. Il doit être noté à ce titre que, par jugement rendu le 30 mai 2024, le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles du Tribunal judiciaire de Blois a désigné le préposé du centre hospitalier de Romorantin en qualité de curateur de M. [X] et non un proche ou un membre de la famille.
En outre, la décision d’admission de M. [X] porte mention de son état de santé et est adossé au certificat médical initial.
Enfin, il doit être constaté que les différents certificats médicaux produits sont circonstanciés sur les éléments permettant de caractériser l’état de santé de M. [X].
Dès lors, les moyens soulevés par le conseil de M. [X] doivent être écartés.
Dans son acte d’appel et par l’intermédiaire de son avocat, M. [X] soutient que son état lui permet un consentement libre et éclairé aux soins, qu’il a refusé les soins en raison de l’absence de dialogue thérapeutique, l’agressivité supposée a été déclenchée par un mauvais traitement de la part d’un infirmier. M. [X] propose un cadre de soins libre, avec suivi ambulatoire et engagement de collaboration. M. [X] ajoute qu’il ne veut pas de médicaments qui l’assomment et considère qu’il n’est pas suivi correctement, mais ne nie pas la nécessité d’un suivi psychiatrique. Il s’engage ainsi à maintenir un contact régulier avec un professionnel de santé en ambulatoire et suivre un traitement adapté.
En l’espèce, M. [X] a été admis en hospitalisation sous contrainte alors que, déjà hospitalisé, il refusait les soins, présentait une agitation psychomotrice et un risque de passage à l’acte hétéro-agressif. Il était noté une anosognosie et un déni de ses troubles.
Les certificats médicaux de la période d’observation notent que M. [X] refuse systématiquement les traitements et peut devenir hétéro-agressif envers le personnel en ne supportant aucune frustration. Il présente des idées de grandeur, de voyage et de filiation, il négocie le traitement surtout avec la ritaline à forte dose et devient non adhésif aux soins. Il reste toujours dans un déni forcené de sa pathologie alors qu’il présente un grand risque hétéro-agressif sans adhésion aux soins.
Avant la saisine du juge des libertés, il est relevé par l’avis médical que M. [X] reconnaît sa pathologie mais demande des traitements qu’il irait chercher sur internet, reste opposant aux soins et demande sa sortie définitive, sachant qu’une décompensation aigue est prévisible étant donné qu’il veut arrêté son traitement.
Enfin, le certificat médical de situation établi avant l’audience devant la Cour note que M. [X] est calme, avec un discours tout à fait adapté sans dissociation ni désorganisation de la pensée. Cependant, il reste dans la toute puissance et la manipulation dans le cadre de son hospitalisation.
L’ensemble des certificats médicaux permettent d’établir que les troubles dont souffre M. [X] imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante, l’intéressé, bien qu’ayant conscience de ses troubles, restant dans la négociation de son traitement.
Au regard de ces éléments, l’ordonnance rendue le 24 juin 2025 par le juge des libertés du Tribunal judiciaire de Blois autorisant la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [P] [X] doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés du Tribunal judiciaire de Blois rendue le 24 juin 2025 ayant maintenu les soins contraints à l’égard de M. [P] [X] sous la forme d’une hospitalisation complète au-delà du douzième jour ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Et la présente ordonnance a été signée par Mme Hélène Gratadour, présidente de chambre et par M. Alexis DOUET, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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