Infirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 21 nov. 2024, n° 24/09941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09941 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 juillet 2024, N° M118 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT SUR DEFERE
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° 2024/303
Rôle N° RG 24/09941 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQKZ
[W] [M]
C/
S.A. CLINIQUE [5]
Etablissement Public CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARI TIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Michaël CULOMA
— Me Bruno ZANDOTTI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseiller de la mise en état de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Juillet 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° M118.
APPELANT
Monsieur [W] [M]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Michaël CULOMA de l’AARPI CRJ AVOCATS, avocat postulnat, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Nicolas WIERZBINSKI de la SELARL ALPAZUR AVOCATS, avocat plaidant, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
INTIMEES
S.A. CLINIQUE [5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES Immatriculation de monsieur [M] : n°[Numéro identifiant 1]
Signification DA le 12/06/2024 à personne habilitée, demeurant [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Septembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (rédacteur)
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
1. Le 19 décembre 2015, M. [W] [Z] r a subi une intervention chirurgicale réalisée par le docteur [J] au sein de la clinique [5]. Il a présenté à la suite de cette intervention une infection nosocomiale.
2. Le 28 octobre 2019, M. [W] [M] a saisi la Commission régionale de Conciliation et d’Indemnisation (CCI) d’une demande d’expertise médicale. La CCI a désigné le Dr [P], spécialisé en maladies infectieuses, et le Dr [T], spécialisé en chirurgie orthopédique, en qualité d’experts. Par avis du 9 septembre 2020, la commission s’est déclarée incompétente.
3. Par actes des 23 et 24 mars 2023, M. [W] [M] a fait assigner la clinique [5] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, devant le tribunal judiciaire de Marseille en réparation de son préjudice.
4. Par jugement du 15 février 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— Dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture et déclaré irrecevables les conclusions postérieures à la clôture,
— Condamné la clinique [5] à payer à M. [W] [M] la somme de 7 682,80 euros, en réparation de son préjudice corporel,
— Condamné la clinique [5] à payer à la CPAM des Alpes-Maritimes, la somme de 21 231,18 euros, au titre de son recours subrogatoire,
— Dit que ces condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— Débouté M. [W] [M] du surplus de ses demandes,
— Condamné la clinique [5] à payer à M. [W] [M] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la clinique [5] à payer à la CPAM des Alpes-Maritimes la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et la somme de 1 037 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— Condamné la clinique [5] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
5. Le 9 avril 2024, M. [M] a interjeté appel de ce jugement:
— En ce qu’il l’a débouté de ses demandes :
* Au titre du préjudice de formation,
* Au titre de l’incidence professionnelles,
* Au titre du préjudice d’agrément,
— En ce qu’il a limité son indemnisation à la somme de 4 000 euros au titre des souffrances endurées, et en ce qu’il a limité ses demandes à la condamnation de la clinque [5], à payer la somme de 7 682,80 euros, en réparation de son préjudice corporel.
6. Par ordonnance du 19 juillet 2024, le conseiller de la mise en état, relevant chez M.[W] [M] l’absence de dépôt de ses conclusions dans les trois mois de sa déclaration d’appel, a prononcé la caducité de l’appel.
7. Le 31 juillet 2024, M. [W] [M] a formé un déféré à l’encontre de cette ordonnance, auquel il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, et demande de :
— Dire qu’il est recevable et bien fondé en son déféré,
— Constater qu’il a déposé ses conclusions par RPVA dans les 3 mois de la déclaration d’appel du 9 avril 2024,
— Infirmé la décision de caducité du 19 juillet 2024, et dire n’y avoir pas lieu à prononcer la caducité de l’appel,
— Renvoyer l’affaire à la mise en état,
— Condamner la clinique [5] aux entiers dépens, outre le paiement d’une somme de 1 200 euros en sa faveur, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
8. A l’issue de ses conclusions du déféré du 19 septembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la clinique [5] demande à la cour de :
— Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour de céans, concernant le déféré,
— Débouter M. [W] [M] de sa demande, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Laisser à sa charge, les dépens de l’instance.
9. La CPAM des Alpes-Maritimes n’a pas conclu.
MOTIVATION
10. L’article 908 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à l’époque de la déclaration d’appel formée par M.[W] [M], dispose que, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
11. M.[W] [M] a fait appel du jugement du tribunal judiciaire de Marseille le 9 avril 2024.
12. Selon message RPVA du 8 juillet 2024, portant l’intitulé « notification de conclusions» il a adressé ses conclusions au greffe de la cour. Par message RPVA du 9 juillet 2024, le greffe l’a informé que, en raison d’une erreur « d’intitulé », ses conclusions ne pouvaient être « réservées ». Selon message RPVA du 9 juilllet 2024, portant l’intitulé « Conc » M. [W] [M] a de nouveau adressé ses conclusions au greffe de la cour.
13. Il ressort de ce qui précède que M. [W] [M], dont le délai pour déposer ses conclusions au greffe expirait le 9 juillet 2024 a valablement déposé ses conclusions le 8 juillet 2024, que pour des motifs purement internes à la juridiction, ces conclusions n’ont pu être traitée et qu’il a de nouveau déposé ses conclusions le 9 juillet 2024. M. [W] [M] a ainsi respecté le délai de trois mois prévu par l’article 908.
14. M. [W] [M] est en conséquence fondé à solliciter l’infirmation de l’ordonnance du 19 juillet 2024.
15. Il ressort du dossier de la procédure que la caducité de la déclaration d’appel de M. [W] [M] a été soulevée d’office par le conseiller chargé de la mise en état et que la clinique [5] n’a émis aucune critique tiré d’un dépôt tardif par M. [W] [M] de ses conclusions. Dans ces conditions, il n’apparait pas inéquitable de débouter M. [W] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
16. Enfin, les dépens suivront le sort de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
INFIRMONS la décision de caducité du 19 juillet 2024,
DISONS n’y avoir lieu à caducité,
DISONS que l’instance initiale reprendra son cours devant le conseiller chargé de la mise en état,
DISONS que l’intimé devra déposer ses conclusions au fond dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision,
DEBOUTONS M. [W] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que les dépens suivront le sort de l’instance au fond.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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