Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 15 janv. 2026, n° 22/01449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/01449 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon, 20 octobre 2022, N° 20195772 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AG2R AGIRC ARRCO c/ S.A.R.L. CYPRES agissant par son gérant en exercice domicilié de droit audit siège social, S.A.R.L. CYPRES |
Texte intégral
Organisme AG2R AGIRC ARRCO
C/
S.A.R.L. CYPRES
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
N° RG 22/01449 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GCED
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 20 octobre 2022,
rendue par le tribunal de commerce de Dijon – RG : 2019 5772
APPELANTE :
AG2R AGIRC ARRCO, venant aux droits d’AG2R RETRAITE ARRCO , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux demeurant audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Véronique PARENTY-BAUT de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
assistée de Me Isabelle CAILLABOUX de la SELARL SAUTELET-CAILLABOUX-FARGEON, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.R.L. CYPRES agissant par son gérant en exercice domicilié de droit audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
assisté de Me Laurent DAMY, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 avril 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et Michèle BRUGERE, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2025 pour être prorogée au 25 Septembre 2025, au 20 Novembre 2025, au 18 Décembre 2025 puis au 15 Janvier 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La SARL Cyprès est adhérente au régime de retraite complémentaire géré par l’institution de prévoyance AG2R AGIRC ARRCO au bénéfice de ses salariés.
Se prévalant de cotisations impayées, AG2R AGIRC ARRCO a obtenu, le 25 mai 2016, une ordonnance faisant injonction à la société Cyprès de lui payer une somme de 143.141, 21 euros en principal, décision qu’elle lui a faite signifier le 4 juillet suivant.
Sur l’opposition formée par la société Cyprès le 19 juillet 2016, une instance a été ouverte devant le tribunal de commerce de Dijon.
Le 28 septembre 2017, l’affaire a été retirée du rôle sur la demande conjointe des parties.
Par conclusions déposées le 27 septembre 2019, AG2R AGIRC ARRCO a sollicité sa réinscription et par jugement du 20 octobre 2022, le tribunal de commerce de Dijon a :
— déclaré prescrite l’action menée par AG2R AGIRC ARRCO ;
— déclaré non avenue l’ordonnance d’injonction de payer en date du 25 mai 2016 et irrecevable à l’opposition à l’injonction de payer formée le 20 juillet 2016 ;
— débouté AG2R AGIRC ARRCO de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné AG2R AGIRC ARRCO à payer à la société Cyprès la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné AG2R AGIRC ARRCO aux entiers dépens de l’instance ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement ;
— rejeté toutes les autres demandes, fins et conclusions des parties.
Suivant déclaration au greffe du 23 novembre 2022, l’AG2R AGIRC ARRCO a relevé appel de cette décision.
Prétentions d’AG2R AGIRC ARRCO :
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 juillet 2024, l’AG2R AGIRC ARRCO demande à la cour, au visa des articles 382 et 383, 386 à 389, 515 et 696 du code de procédure civile, 2224, 1134 et 1153 anciens du code civil devenus 1103, 1104, 1231-6 et 1383-1 du code civil, de:
— juger AG2R AGIRC ARRCO recevable et bien fondé en son appel,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
déclaré prescrite l’action menée par AG2R AGIRC ARRCO,
fait état d’une péremption de l’instance,
déclaré non avenue l’ordonnance d’injonction de payer en date du 25 mai 2016,
débouté AG2R AGIRC ARRCO de ses demandes.
condamné AG2R AGIRC ARRCO à payer la somme de 3.500 euros au titre du code de procédure civile outre les dépens,
statuant à nouveau,
— débouter la société Cyprès de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Cyprès à payer à AG2R AGIRC ARRCO les sommes suivantes :
114.638,68 euros au titre des cotisations de retraite complémentaire dues pour le solde des exercices 2011, 2012 et 2013
les majorations de retard à échoir au taux de 0,9% par mois de retard à compter de la date d’exigibilité de chacune des périodes soit pour le solde de l’exercice 2011 le 1er janvier 2012, pour le solde de l’exercice 2012 le 1er janvier 2013, pour le solde de l’exercice 2013 le 1er janvier 2014,
3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société la société Cyprès en tous les dépens de première instance (y compris les frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer d’un montant de 72,58 euros et les frais de greffe de 37,05 euros) et d’appel.
Prétentions de la société Cyprès :
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2024, la société Cyprès entend voir :
— dire et juger ledit appel mal fondé,
— l’en débouter,
— rejeter toutes conclusions, demandes et prétentions contraires,
Vu l’appel incident formé par la SARL Cyprès à l’encontre du jugement rendu le 20 octobre 2022 en ce qu’il a :
déclaré prescrite l’action menée par AG2R AGIRC ARRCO,
rejeté « toutes les autres demandes, fins et conclusions des parties » et à cet égard uniquement les demandes présentées par AG2R visant à :
constater que la dernière diligence des parties est matérialisée par les conclusions notifiées le 23 janvier 2017 par la SARL Cyprès,
constater que c’est à compter du 24 janvier 2017 qu’a débuté le délai de péremption de 2 ans,
constater que le délai de péremption a été interrompu le 27 septembre 2019 par l’enregistrement de conclusions de reprise d’instance notifiées par AG2R,
constater l’absence de diligences des parties entre le 24 janvier 2017 et le 27 septembre 2019 c’est-à-dire sur une période de plus de 2 années,
constater et prononcer la péremption de l’instance,
constater et prononcer par voie de conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction. »
déclaré irrecevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée le 20 juillet 2016 ;
— dire et juger ledit appel incident recevable et fondé,
à titre principal : sur la péremption de l’instance :
statuant sur l’appel incident formé par la SARL Cyprès, et par infirmation et réformation du jugement rendu le 20 octobre 2022, y faire droit et ce faisant :
— constater que la dernière diligence des parties est matérialisée par les conclusions notifiées le 23 janvier 2017 par la SARL Cyprès,
— constater que c’est à compter du 24 janvier 2017 qu’a débuté le délai de péremption de 2 ans,
— constater que le délai de péremption a été interrompu le 27 septembre 2019 par l’enregistrement de conclusions de reprise d’instance notifiées par AG2R,
ce faisant,
— constater l’absence de diligences des parties entre le 24 janvier 2017 et le 27 septembre 2019 c’est-à-dire sur une période de plus de 2 années,
— constater et prononcer la péremption de l’instance,
— constater et prononcer par voie de conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré non avenue l’ordonnance portant injonction de payer en date du 25 mai 2016,
statuant sur l’appel incident formé par la SARL Cyprès, et par infirmation et réformation du jugement rendu le 20 octobre 2022, y faire droit et ce faisant :
— juger recevable l’opposition formée le 20 juillet 2016 à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 25 mai 2016 et signifiée le 4 juillet 2016,
à titre subsidiaire: en cas d’évocation: sur l’irrecevabilité et le mal fondé des demandes :
— dire et juger ladite opposition recevable et bien fondée,
y faisant droit,
— mettre à néant l’ordonnance rendue le 25 mai 2016,
— dire et juger la société AG2R AGIRC ARRCO irrecevable et mal fondée en ses demandes présentées contre la SARL Cyprès,
— l’en débouter,
— dire et juger en toute hypothèse que les demandes formées par la société AG2R AGIRC ARRCO pour la somme totale de 114 638,68 euros au titre des exercices 2011, 2012 et 2013 sont prescrites pour la somme de 54.323,07 euros correspondant à l’exercice 2011,
— dire et juger en toute hypothèse que les demandes de majorations de retard sont prescrites en leur globalité.
y ajoutant,
sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens devant le tribunal :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
condamné la société AG2R AGIRC ARRCO à payer à la SARL Cyprès la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la même aux entiers dépens tant de l’instance que de la procédure d’injonction de payer,
sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens devant la cour :
— débouter la société AG2R AGIRC ARRCO de ses demandes formées à hauteur de cour au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens tant devant le tribunal que la cour,
— condamner la société AG2R AGIRC ARRCO à payer à la SARL Cyprès la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
— condamner la même aux entiers dépens d’appel lesquels pourront être recouvrés par Maître Florent Soulard – membre de la SCP Soulard-Raimbault -avocat au Barreau de Dijon, ainsi qu’il est prescrit à l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens des parties.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1°) sur la péremption de l’instance :
Selon l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligence pendant deux ans.
AG2R AGIRC ARRCO soutient d’une part que le délai de péremption n’a pu commencer à courir, à défaut de notification par le greffe, ou de signification, de l’ordonnance de retrait du rôle du 28 septembre 2017, d’autre part que si cette ordonnance constitue le point de départ du délai, ce dernier a été valablement interrompu par ses conclusions déposées au greffe le 27 septembre 2019 demandant la réinscription de l’affaire.
La société Cyprès considère que le point de départ du délai de péremption est déterminé par la dernière diligence des parties et non par la décision de retrait du rôle qui n’interrompt pas le cours de la péremption, et ne constitue pas le point de départ d’un nouveau délai biennal ; que la demande de retrait du rôle ne constitue pas une diligence visant à poursuivre l’instance ou à la faire progresser, ni une décision interrompant le cours de la péremption.
Elle soutient que la dernière diligence des parties est constituée par les conclusions notifiées par elle le 23 janvier 2017 et que le délai n’a pu être interrompu que par la notification par AG2R AGIRC ARRCO, le 27 septembre 2019, de conclusions de reprise d’instance.
Elle rappelle que les parties ont été soumises à un calendrier de procédure notifié par le greffe le 17 février 2017, qu’elle a notifié ses conclusions le 23 janvier 2017, que la clôture initialement prévue au 16 février a été reportée au 23 mars à la demande de AG2R AGIRC ARRCO, que le tribunal a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 28 septembre 2017 date à laquelle est intervenu le retrait du rôle et en conclut qu’aucune diligence n’a interrompu le délai de péremption entre le 23 janvier 2017 et 27 septembre 2019.
Elle considère que l’instance est éteinte par l’effet de la péremption et non prescrite.
— - – - – -
Si le tribunal de commerce, à la demande conjointe des parties, a retiré l’affaire de son rôle le 28 septembre 2017 et si AG2R AGIRC ARRCO en a sollicité le rétablissement par courrier du 26 septembre 2019 enregistré au greffe le 27 septembre 2019, il résulte des dispositions de l’article 377 du code de procédure civile que le retrait du rôle n’a qu’un effet suspensif, mais qu’il n’interrompt pas l’instance, et n’ouvre donc pas un nouveau délai de péremption, de sorte que la notification de cette décision est indifférente.
Il s’en déduit que pour constater que la péremption était déjà acquise au 26 septembre 2019, il convient de rechercher si, pendant le délai de deux ans précédant cette date, les parties ont accompli une diligence interruptive laquelle s’entend de l’initiative manifestant la volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l’instance (civ. 2ème 27mars 2025 n° 22-20.067).
Il ressort des pièces produites et des énonciations du jugement que dans le cadre de la procédure orale devant lui, le tribunal de commerce a organisé les échanges écrits entre les parties en application des dispositions des articles 446-2 et suivants du code de procédure civile ; que les parties se sont vues notifier un calendrier de procédure prévoyant le dépôt des conclusions du demandeur pour le 3 novembre 2016, celui des conclusions du défendeur au 5 janvier 2017, une audience de clôture au 16 février 2017, un (éventuel) report de clôture au 23 mars 2017 et une audience de plaidoirie le 6 avril suivant ; que la société Cyprès ayant fait parvenir de nouvelles conclusions le 23 janvier 2017, AG2R AGIRC ARRCO a, par courrier du 14 février 2017, sollicité le report de la clôture aux fins d’y répliquer et que l’affaire n’a pas été plaidée à l’audience du 6 avril 2017.
AG2R AGIRC ARRCO ne justifiant du dépôt de nouvelles conclusions qu’à la date du 26 septembre 2019, le délai biennal de péremption, qui n’a été interrompu par aucune diligence des parties postérieurement au 14 février 2017, était déjà parvenu à son terme et la péremption de l’instance acquise, ce que la cour constatera.
2°) sur les effets de la péremption :
AG2R AGIRC ARRCO relève que le tribunal a statué ultra petita en tirant de la péremption d’instance soulevée l’existence d’une prescription de son action et la société Cyprès fait valoir que c’est au prix d’une erreur que le tribunal de commerce a déclaré irrecevable l’opposition à l’injonction de payer.
Si la péremption emporte extinction de l’instance et dessaisit le juge, elle n’éteint pas l’action et n’a pas d’effet sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer dont il n’est pas discuté qu’elle a été formée dans les délais prescrits par l’article 1416 du code de procédure civile.
Le jugement devra en conséquence être infirmé en ce qu’il a déclaré prescrite l’action en paiement d’AG2R AGIRC ARRCO, irrecevable l’opposition à injonction de payer et débouté AG2R AGIRC ARRCO de ses demandes.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Dijon en date du 20 octobre 2022 en ce qu’il a :
— déclaré prescrite l’action menée par AG2R AGIRC ARRCO ;
— déclaré irrecevable à l’opposition à l’injonction de payer formée le 20 juillet 2016 ;
— débouté AG2R AGIRC ARRCO de l’ensemble de ses demandes ;
statuant à nouveau,
Déclare recevable l’opposition à injonction de payer ;
Constate la péremption de l’instance et le dessaisissement du tribunal de commerce ;
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne l’institution de prévoyance AG2R AGIRC ARRCO aux dépens de l’instance d’appel ;
Rejette les demandes de condamnation fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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