Infirmation partielle 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 2, 24 oct. 2025, n° 24/01566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01566 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 27 juin 2024, N° 22/00316 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
24 Octobre 2025
N° 1544/25
N° RG 24/01566 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VVUL
LB/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LENS
en date du
27 Juin 2024
(RG 22/00316 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. [I]-BRUNIAU- [L]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Cindy DENISSELLE-GNILKA, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE :
Mme [M] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Géraldine CASINI, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Octobre 2025
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
La société [I] Bruniau [L] exerce une activité d’office notarial composée de trois notaires associés et employant 20 salariés au sein de deux structures situées à [Localité 5] et [Localité 4]. La convention collective applicable est la convention collective du notariat du 8 juin 2001.
Mme [M] [J] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 janvier 2012 en qualité d’aide comptable ' formaliste ' standardiste – accueil. Au dernier état de la relation, elle occupait le poste d’aide comptable ' formaliste.
Mme [M] [J] a été placée en arrêt de travail à compter du 7 juillet 2022.
Le 4 novembre 2022, Mme [M] [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Lens aux fins, en dernier lieu de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail entraînant les effets d’un licenciement nul et d’obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Le 26 janvier 2023, Mme [M] [J] a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie un accident du travail survenu le 6 juillet 2022. Par courrier du 24 mai 2023, la caisse a reconnu le caractère professionnel de cet accident. L’employeur a formé un recours contre cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras.
Par jugement rendu le 27 juin 2024, la juridiction prud’homale a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [M] [J],
— condamné la société [I] Bruniau [L] à payer à Mme [M] [J] les sommes suivantes :
— 50 000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 40 000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 30 000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
— 9 445 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 945,50 euros au titre des congés payés y afférents,
— 17 840 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— rappelé que la condamnation de l’employeur au paiement des sommes visées par les articles R. 1 454-14 et 15 du code du travail est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire dans les conditions prévues par l’article R. 1 454-28,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire à la somme 3 152 euros,
— mis la totalité des dépens à la charge de la partie défenderesse, ainsi que les éventuels frais de commissaire de justice en cas d’exécution forcée par voie extrajudiciaire,
— condamné la société [I] Bruniau [L], à payer à Mme [M] [J] la somme de 2 000 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— précisé que conformément aux dispositions des articles 1 231-6 et 1 23l-7 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal : à compter de la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et à compter du prononcé du présent jugement pour toute autre somme,
— débouté la société de l’intégralité de ses demandes.
La société [I] Bruniau [L] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 11 juillet 2024.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 20 août 2025, la société [I] Bruniau [L] demande à la cour de :
— in limine litis et avant toute défense au fond, prononcer la nullité et écarter des débats les auditions de témoin de M. [U] [N] et de Mme [H] [A],
— infirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
— à titre principal, juger les demandes de Mme [M] [J] irrecevables et la débouter de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, débouter Mme [M] [J] de l’ensemble de ses demandes,
— à titre infiniment subsidiaire, réduire à de plus jutes proportions le quantum des sommes allouées à Mme [M] [J],
— dans tous les cas, condamner Mme [M] [J] à lui restituer la somme de 11 545,49 euros au titre des indemnités journalières de sécurité sociale indûment perçues sur la période du 7 février au 30 septembre 2023, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, la somme de 2 500 euros en cause d’appel ainsi que les dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 26 août 2025, Mme [M] [J] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail entraînant les effets d’un licenciement nul et illicite,
— condamner la société [I] Bruniau [L] à lui payer les sommes suivantes :
— 9 445 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 945,50 euros au titre des congés payés y afférents,
— 17 840 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 60 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 40 000 euros au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 30 000 euros au titre des dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure d’appel ainsi que les dépens,
— à titre principal, ordonner à la société [I] Bruniau [L] la remise de l’attestation France travail et la condamner au paiement des salaires résultant du complément versé par la prévoyance et à des dommages et intérêts d’un montant de 50 000 euros du fait de son impossibilité de bénéficier de la portabilité des droits tant au niveau du régime de prévoyance que de la mutuelle,
— à titre subsidiaire, au cas où la cour procédera à l’infirmation de la décision rendue en ce qui concerne la résiliation judiciaire de son contrat de travail, procéder à sa réintégration depuis le mois de juillet 2024 avec le versement des salaires dus depuis cette date, ainsi que les sommes non versées au titre de complément de salaires par le biais de la prévoyance et la régularisation de la mutuelle,
— rejeter la demande de restitution de la somme de 11 545,49 euros présentée par la société.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les auditions de M. [U] [N] et de Mme [H] [A]
Conformément à l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Aux termes de l’article 231 du code de procédure civile, le juge peut, à l’audience ou en son cabinet, ainsi qu’en tout lieu à l’occasion de l’exécution d’une mesure d’instruction, entendre sur-le-champ les personnes dont l’audition lui paraît utile à la manifestation de la vérité.
En l’espèce, le conseil de prud’hommes a fait droit à la demande d’audition de M. [U] [N] et Mme [H] [A] présentée par Mme [M] [J] et la société en sollicite l’annulation.
Rien ne permet cependant de retenir que ces auditions sont intervenues en première instance en méconnaissance du principe du contradictoire.
Au stade de l’appel, cette demande est en outre sans objet puisqu’aucun procès-verbal d’audition n’est versé aux débats, et que les personnes auditionnées ont rédigé une attestation conforme aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure et dont il appartient à la cour d’apprécier la force probante au regard des autres éléments du dossier.
Ainsi, l’employeur doit être débouté de sa demande de nullité des auditions de M. [U] [N] et Mme [H] [A].
Sur la recevabilité des demandes de Mme [M] [J]
Conformément à l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, Mme [M] [J] a saisi le conseil de prud’hommes au moyen d’un formulaire Cerfa en sollicitant uniquement des dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour manquement à l’obligation de sécurité.
Elle a ensuite présenté une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail par voie de conclusions.
Dans la mesure où la demande de résiliation est fondée sur les faits de harcèlement et sur le manquement à l’obligation de sécurité invoqués à l’appui de ses demandes de dommages et intérêts lors de la saisine du conseil de prud’hommes, elle se rattache bien par un lien suffisant à la demande originaire.
C’est donc de manière justifiée que le conseil de prud’hommes a jugé que cette demande était recevable.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l’article L.1154-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de supposer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Mme [M] [J] travaillait comme aide comptable-formaliste au sein de l’étude notariale de [Localité 5].
Elle reproche à son collègue M. [T] [E] avec lequel elle partageait un bureau, et qui exerçait les fonctions d’aide comptable au sein de l’étude, d’avoir commis des faits de harcèlement à son encontre en :
— s’adressant très souvent à elle de manière agressive,
— surveillant ses activités lorsqu’elle s’absentait du bureau partagé,
— l’insultant («petite pute») et en tenant des propos menaçants à son encontre le 6 juillet 2022.
Elle reproche également à Maître [I], de n’avoir pris aucune mesure pour faire cesser les agissements de M. [T] [E], alors qu’il ne pouvait les ignorer.
Pour démontrer la matérialité des faits allégués, il est versé aux débats :
— un courrier que la salariée a adressé à ses employeurs le 12 août 2022 dans lequel elle se plaint des agissements de harcèlement de M. [T] [E], relatant qu’elle a été placée en arrêt de travail le 7 juillet 2022, car la veille son collègue l’a agressée verbalement, a pointé son doigt entre ses deux yeux, sachant qu’elle était assise et lui debout et lui a dit «Ecoute moi bien sale petite pute, que tu ne me parles plus depuis vendredi j’en ai rien à foutre mais des petites putes comme toi je les embarque dans mes
problèmes. Je ne serai pas le seul à être détesté dans cette étude alors je te préviens, la guerre est déclarée» ; elle précise qu’elle avait décidé le vendredi précédent ne prendre ses distances avec son collègue, ne supportant plus ses sautes d’humeur, sa violence verbale et le fait qu’il dénigre tout le monde. Elle informe dans ce courrier ses employeurs qu’elle va très mal (suivi psychiatrique et traitement anxiolitique), leur précise qu’elle aime son travail et leur demande de prendre les mesures pour faire cesser cette situation,
— une attestation de Mme [S] [P], clerc de notaire et collègue, qui relate avoir été témoin auditif de l’incident du 6 juillet 2022 alors qu’elle quittait son bureau et avoir entendu M. [T] [E] reprocher à Mme [M] [J] de lui «faire la gueule», l’insulter de «petite pute», et l’avoir menacée de «l’amener dans ses problèmes» ; qu’elle entendait Mme [M] [J] pleurer ; elle relate qu’il arrivait souvent à M. [T] [E] d’insulter ses collègues féminines («pute», «habillée comme une salope»),
— une attestation de Mme [R] [C] notaire stagiaire et collègue qui relate que M. [T] [E] avait une attitude possessive avec Mme [M] [J] qu’il désignait comme étant «sa femme» ; qu’il appelait régulièrement dans les bureaux des collègues pour savoir où elle se trouvait lorsqu’elle s’absentait de son bureau ; qu’il arrivait souvent à M. [T] [E] d’avoir des propos déplacés et désobligeants à l’encontre des femmes de l’étude («pute», «aguicheuse») et qu’elle avait alerté un de ses patrons de ces comportements,
— deux attestations de Mme [H] [A], secrétaire et collègue, qui témoigne avoir entendu des cris le 6 juillet 2022 ; que Mme [M] [J] après cette altercation était en état de choc. Mme [A] décrit un comportement possessif de M. [T] [E] vis-à-vis de Mme [M] [J], l’intéressé disant qu’ils étaient «comme un couple» (alors que sa collègue avait un compagnon) et téléphonant dans tous les bureaux quand celle-ci s’absentait plus de 10 minutes. Elle précise que M. [T] [E] insultait régulièrement certaines collègues de «pute aguicheuse»
— le compte-rendu d’entretien de Mme [S] [P] dans le cadre de l’enquête interne menée dans l’étude dans lequel elle confirme avoir entendu clairement M. [T] [E] insulter Mme [M] [J] de «petite pute» et la menacer de «la mettre dans la merde» le 6 juillet 2022 ; elle précise précédemment avoir déjà vu M. [T] [E] envoyer fortement et de façon énervée le téléphone vers [M], et avoir constaté à plusieurs reprises que celle-ci n’était pas bien moralement à cause de celui-ci,
— le dossier médical de Mme [M] [J] auprès du médecin du travail dans lequel il est mentionné que celle-ci décrit une posture souvent agressive de son collègue, qu’il lui a déjà également fait une remarque sur son soutien gorge ; qu’un soir, après avoir fermé son ordinateur et la porte, il lui a mis le doigt entre les deux yeux en lui disant «écoute moi bien petite pute»,
— une attestation de M. [U] [N], ancien notaire assistant au sein de l’étude, qui indique avoir reçu les confidences de certaines collègues féminines entre juin 2021 et novembre 2021, qui se sont plaintes des comportements déplacés de M. [T] [E], souvent à caractère sexuel ; qu’il l’a signalé à l’un de ses supérieurs et qu’un des notaires associés lui a ensuite reproché publiquement d’avoir voulu jouer le «chevalier blanc»
— un courrier de la caisse primaire d’assurance maladie du 24 mai 2023 reconnaissant le caractère professionnel de l’accident du 6 juillet 2022.
La société verse aux débats des attestations de collègues féminines qui décrivent une bonne ambiance générale de travail au sein de l’étude et des employeurs à l’écoute et soucieux du bien-être de leurs salariés. Ces attestations, dont certaines comportent des réserves afférentes au différend entre Mme [M] [J] et M. [T] [E], ne contredisent pas les attestations précitées.
Ainsi les pièces produites par Mme [M] [J] permettent d’établir qu’elle a subi de la part de son collègue de bureau des faits répétés consistants en des gestes et propos agressifs, menaçants et insultants, et une surveillance anormale de ses allers et venues dans l’étude ; que Maître [I] et Maître [L] avaient été alertés sur le comportement problématique de M. [T] [E] à l’encontre de ses collègues féminines tant par Mme [C] que par M. [N].
La salariée produit par ailleurs les éléments médicaux suivants :
— un courrier daté du 30 septembre 2022 du docteur [G] psychiatre et psychothérapeute qui mentionne avoir reçu à plusieurs reprises Mme [M] [J] en consultation ; que celle-ci a connu un effondrement thymique associé à une anxiété massive de survenue brutale dans un contexte de souffrance au travail,
— un courrier daté du 27 octobre 2022 du médecin du travail, qui relate que Mme [M] [J] dit avoir été victime d’une agression verbale de la part de son collègue ; qu’elle relate qu’elle était déjà en difficulté avec ce collègue en raison de propos et/ou comportement inadaptées de façon récurrente quasi-quotidiennes.
Ainsi, Mme [M] [J] rapporte bien la preuve de la matérialité d’agissements répétés qui pris dans leur ensemble et au regard des éléments médicaux produits, laissent supposer ou présumer une situation de harcèlement moral.
Il appartient dès lors à la société de démontrer que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’employeur soutient que la situation vécue par Mme [M] [J] relevait d’un simple conflit entre collègues ; cependant, les comportements imputables à M. [T] [E] dépassaient la simple mésentente et la simple incompatibilité de caractères.
Aucun élément ne permet de retenir que Mme [M] [J], qui subissait de manière unilatérale les agissements de son collègue de bureau, puisse être à l’origine d’un conflit, celle-ci ayant simplement pris des mesures (se réfugier dans le bureau de ses collègues, se confier à ses collègues) afin de tenter de sauvegarder sa sécurité psychique, nourrissant par là-même le ressentiment de son collègue.
Rien ne permet de justifier qu’un salarié s’adresse à un autre en l’insultant, en l’agressant (en menaçant et prenant l’ascendant physique sur lui) et s’autorise à le surveiller en permanence.
Il résulte de ces éléments que la société ne démontre pas que ses agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il est donc caractérisé une situation de harcèlement moral dont il est résulté pour Mme [M] [J] un préjudice moral qu’il y a lieu de réparer par l’allocation de la somme de 4 000 à titre de dommages et intérêts. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L.4121-20 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Aux termes de l’article L. 451-1, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.
Si la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître d’un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive des juridictions de sécurité sociale l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Un salarié ne peut donc, sous couvert d’une action en responsabilité pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, demander en réalité la réparation d’un préjudice né de l’accident du travail dont il avait été victime.
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de l’accident du 6 juillet 2022. C’est à juste titre que la société souligne que les juridictions prud’homales n’ont pas compétence pour réparer un préjudice né de l’accident du travail dont la salariée a été victime.
Cependant, il y a lieu d’observer qu’après la survenance de l’accident du travail, la société a mené une enquête interne sans entendre la salariée sur sa version des faits et lui a proposé, alors que ses dires sur l’incident du 6 juillet 2022 ont été confirmés par Mme [P] lors de l’enquête interne, son éloignement géographique dans une autre étude.
Cette proposition reçue légitimement par Mme [M] [J] comme étant injuste, ne pouvait constituer une mesure de protection appropriée.
Ainsi, la société ne démontre pas avoir pris toutes les mesures afin de sauvegarder la sécurité de sa salariée après l’accident du travail, et il en est résulté pour elle un préjudice moral qui doit être réparé par l’allocation d’une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur la résiliation judiciaire
En application de l’article 1184 ancien du code civil, 1224 et 1227 du code civil, le salarié peut demander en justice la résiliation de son contrat de travail en cas de manquement de l’employeur suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit rechercher si la demande de résiliation était justifiée et si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d’envoi de la lettre de licenciement.
En l’espèce, il a été jugé précédemment que Mme [M] [J] a été victime d’un harcèlement moral et que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité.
Il en est résulté pour la salariée une atteinte à sa santé, et celle-ci a dû être placée en arrêt travail prolongé à compter du 6 juillet 2022.
Ces manquements de l’employeur, par leur gravité, rendaient impossible la poursuite de la relation de travail et justifient que la salariée sollicite la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de résiliation judiciaire, sauf à préciser que celle-ci produira ses effets au jour du prononcé du jugement de première instance.
Sur les conséquences de la rupture
Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
La rupture produisant les effets d’un licenciement nul, c’est de manière justifiée que le conseil de prud’hommes a alloué à Mme [M] [J] une somme de 9 445 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 945,50 euros au titre des congés payés y afférents.
Concernant l’indemnité de licenciement, en l’absence d’avis d’inaptitude et de licenciement fondé sur l’inaptitude de la salariée, celle-ci ne peut valablement solliciter le doublement de l’indemnité de licenciement prévu par l’article L. 1226-14 du code du travail, et ce en dépit de la reconnaissance du caractère professionnel de son accident du 6 juillet 2022.
Ainsi, au regard de l’ancienneté de Mme [M] [J] et de son salaire de référence, l’indemnité de licenciement s’élève à la somme de 8 920 euros.
Concernant les dommages et intérêts pour licenciement nul, conformément à l’article L.1235-3-1 du code du travail, l’article 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En l’espèce lors de la rupture, Mme [M] [J] était agée de 34 ans, bénéficiait d’une ancienneté de 12 ans au sein de la société, et percevait un salaire mensuel de 3 152 euros en qualité d’aide comptable-formaliste.
Au regard de ces éléments, et des possibilités de Mme [M] [J] de retrouver un emploi de qualification et de rémunération équivalente, il y a lieu de lui allouer la somme de 35 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul.
Sur la demande de rappel de maintien de salaires
Mme [M] [J] sollicite la condamnation de la société au maintien de ses salaires au titre de la prévoyance mais ne présente aucune demande chiffrée, ni déterminable dans le dispositif de ses conclusions.
Elle doit donc être déboutée de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour impossibilité de bénéficier du maintien de salaire de la mutuelle et de la prévoyance
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Mme [M] [J] soutient qu’elle a été privée pendant plusieurs mois de la possibilité de bénéficier de sa mutuelle et de sa prévoyance car son employeur l’a radiée, puis a manqué de diligences auprès de ces organismes.
Cependant, il appartenait à la salariée de solliciter la portabilité de la mutuelle et de constituer son dossier auprès de sa prévoyance ; de fait, les échanges produits entre la société et l’organisme de prévoyance montrent que le dossier n’a pas pu être régularisé faute d’arrêt de travail envoyé à l’organisme, situation non imputable à l’étude.
Il n’est donc pas caractérisé de manquement de l’employeur à son obligation en matière de mutuelle et de prévoyance, et Mme [M] [J] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la demande de communication d’une attestation France travail
La société sera condamnée à communiquer à Mme [M] [J] une attestation France travail rectifiée.
Sur la demande de remboursement d’indemnités journalières présentée par la société
Conformément à l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
En application de l’article 1302-1 du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Mme [M] [J] a reçu de la caisse primaire d’assurance maladie une somme de 27 058,92 euros, qui aurait dû revenir par subrogation à l’employeur qui a assuré le maintien des salaires de sa salariée.
Celle-ci est donc redevable de cette somme, sur laquelle elle déjà remboursé 15 712,10 euros.
Il sera donc fait droit à la demande de la société tendant à la condamnation du solde restant dû de 11 545,49 euros au titre des indemnités journalières de sécurité sociale indûment perçues sur la période du 7 février au 30 septembre 2023.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Aux termes de l’article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
La société sera condamnée à rembourser à l’organisme intéressé les indemnités de chômage versées à Mme [M] [J] du jour de la rupture au jour de la décision, dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage.
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
Les dispositions du jugement déféré relatives au sort des dépens et à l’indemnité de procédure seront confirmées.
La société sera condamnée aux dépens de l’appel, ainsi qu’à payer à Mme [M] [J] une somme complémentaire de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu le 27 juin 2024 par le conseil de prud’hommes de Lens, sauf en ce qu’il a alloué à Mme [M] [J] une somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, à une somme de 30 000 euros pour manquement à l’obligation de sécurité, et de 50 000 euros pour licenciement nul, et ce qu’il a fixé le montant de l’indemnité de licenciement à 17 840 euros,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE la société [I] Bruniau [L] de sa demande de nullité des auditions de M. [U] [N] et Mme [H] [A] ;
PRECISE que la résiliation judiciaire produira ses effets au 27 juin 2024, date de prononcé du jugement du conseil de prud’hommes de Lens ayant fait droit à la demande de résiliation judiciaire ;
CONDAMNE la société [I] Bruniau [L] à payer à Mme [M] [J] :
— 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 8 920 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
ORDONNE à la société [I] Bruniau [L] de remettre à Mme [M] [J] une attestation France travail rectifiée ;
CONDAMNE Mme [M] [J] à payer à la société [I] Bruniau [L] la somme de 11 545,49 euros au titre des indemnités journalières de sécurité sociale indûment perçues sur la période du 7 février au 30 septembre 2023 ;
CONDAMNE la société [I] Bruniau [L] à rembourser à l’organisme intéressé les indemnités de chômage versées à Mme [M] [J] du jour de la rupture au jour de la décision, dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage ;
DEBOUTE Mme [M] [J] de sa demande au titre du rappel de maintien de salaire ;
DEBOUTE Mme [M] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations relatives à la mutuelle et la prévoyance ;
CONDAMNE la société [I] Bruniau [L] aux dépens de l’appel ;
CONDAMNE la société [I] Bruniau [L] à payer à Mme [M] [J] une somme complémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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