Confirmation 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 2, 30 mai 2025, n° 24/00883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00883 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arras, 7 février 2024, N° F22/00282 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Mai 2025
N° 725/25
N° RG 24/00883 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VNTJ
CV/AA
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARRAS
en date du
07 Février 2024
(RG F 22/00282 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [I] [L]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Géry HUMEZ, avocat au barreau D’arras
INTIMÉES :
CGEA [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d’ARRAS substitué par Me Léa DE CLERCQ-LEFEVRE, avocat au barreau D’arras
S.E.L.A.R.L. PJA SELARL représentée par Maître [O] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU LIFT ME,
Signification de la DA le 17/05/2024 à personne habilitée
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 2]
n’ayant pas constitué avocat
DÉBATS : à l’audience publique du 22 Avril 2025
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 01/04/2025
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant de la qualité de salarié de la société Lift me et de l’absence de paiement de son salaire, M. [L] a dans un premier temps saisi en référé le conseil de prud’hommes d’Arras qui, par ordonnance du 21 décembre 2018, a':
— ordonné à la société Lift me de verser à M. [L] à titre de provision la somme nette de 1'450 euros au titre des salaires,
— renvoyé, pour le surplus des demandes, les parties à se pourvoir, si elles le souhaitent, devant le juge du fond,
— condamné la société Lift me aux dépens y compris les frais éventuels liés à l’exécution provisoire de la présente décision.
Par jugement du 25 avril 2019, la société Lift me a été placée en liquidation judiciaire, et M. [P] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par requête du 24 août 2020, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes d’Arras afin d’obtenir la reconnaissance de sa qualité de salarié, de contester la rupture de son contrat de travail et d’obtenir diverses sommes au titre de son exécution et de sa rupture. L’affaire a été radiée puis réinscrite.
Par jugement contradictoire du 7 février 2024, cette juridiction a':
— débouté M. [L] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [L] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 12 mars 2024, M. [L] a interjeté appel du jugement, sollicitant son infirmation en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 12 juin 2024, M. [L] demande à la cour de':
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— juger la rupture de son contrat de travail aux torts de la société Lift me,
— juger qu’il était salarié de la société Lift me du 16 octobre 2018 au 25 avril 2019,
— fixer au passif de la société Lift me les sommes suivantes':
*7'194,68 euros brut à titre de rappel de salaire, outre 935,31 euros brut au titre des congés payés y afférents,
*1'523,95 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis d’un mois, outre 198,11 euros brut au titre des congés payés y afférents,
*1'523,95 euros à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier,
*3'047,90 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement injustifié,
*1'523,95 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L.4121-1 du code du travail,
*9'143,70 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
*1'523,95 euros de moyenne des trois derniers mois de salaire,
*3'000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [P] ès-qualités à lui remettre des bulletins de salaire, certificat de travail et attestation France travail conformes à la décision à intervenir, dans les 8 jours de la notification de celle-ci et, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
— juger la décision à intervenir opposable au CGEA,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 18 juillet 2024, le CGEA d'[Localité 10] demande à la cour de':
A titre principal':
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, si la cour jugeait que M. [L] était salarié de la société Lift me et que son contrat a été rompu pendant la période d’essai':
— juger que les demandes de M. [L] sont irrecevables et mal fondées,
— débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
si la cour jugeait que M. [L] était salarié de la société Lift me et que son contrat de travail n’a pas été rompu pendant la période d’essai':
— juger qu’il ne peut être amené à garantir les sommes inhérentes à la rupture du contrat de travail (dont notamment indemnité compensatrice de préavis, indemnité compensatrice de congés payés, indemnité ou dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages-intérêts pour licenciement irrégulier, indemnité au titre du travail dissimulé),
— rappeler qu’il a procédé à l’avance de la somme de 1'831,74 euros au titre du salaire du 16 octobre au 12 novembre 2018,
— juger que M. [L] ne démontre pas être resté à la disposition de la société Lift me au-delà du 12 novembre 2018,
— juger que M. [L] n’apporte pas la preuve d’un prétendu préjudice subi,
— juger que les demandes de M. [L] sont irrecevables et mal fondées,
— débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause':
— déclarer le jugement opposable au CGEA d'[Localité 10], en qualité de mandataire de l’AGS, par application de l’article L.3253-14 du code du travail, et à l’AGS, dans les limites prévues aux articles L.3253-1 et suivants du code du travail et des plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail,
— juger que son obligation de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire,
— condamner tout autre partie concluante aux entiers frais et dépens.
Le liquidateur judiciaire de la société Lift me, à qui M. [L] a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions par acte de commissaire de justice remis à personne le 6 août 2024, n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er avril 2025.
MOTIVATION':
Sur la qualité de salarié de M. [L]
Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s’engage à travailler pour le compte d’une autre et sous sa subordination moyennant une rémunération.
Il en ressort que trois éléments doivent cumulativement être caractérisés': une prestation de travail, une rémunération et un lien de subordination.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs. Il incombe au juge de restituer aux contrats litigieux leur véritable qualification juridique à partir de l’examen des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité.
Le critère essentiel et déterminant de l’existence d’un contrat de travail est le lien de subordination entre la personne qui se dit salariée et celle qu’elle désigne comme son employeur. Ce lien est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a':
— le pouvoir de donner des ordres et des directives,
— d’en contrôler l’exécution,
— de sanctionner les manquements de son subordonné.
S’il appartient en principe, en application de l’article 1353 du code civil, à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence et le contenu, la règle est inversée en présence d’un contrat de travail apparent. En ce cas, il revient à celui qui conteste l’existence du contrat de rapporter la preuve que le contrat est fictif. Outre l’existence d’un contrat de travail écrit, sont notamment considérés comme constitutifs d’un contrat de travail apparent la déclaration unique d’embauche ou la délivrance de bulletins de paie ou encore le paiement de cotisations au régime de la sécurité sociale.
La preuve du caractère fictif du contrat de travail apparent est rapportée notamment lorsqu’il n’existe pas de lien de subordination.
En l’espèce, M. [L] produit':
— un contrat à durée indéterminée entre lui et la société Lift me l’embauchant en qualité d’ouvrier de man’uvre à compter du 16 octobre 2018,
— un bulletin de paie à son nom en qualité d’ouvrier d’exécution pour la période du 16 octobre 2018 au 31 octobre 2018,
— un courrier sans date de Pro BTP lui adressant sa carte de tiers-payant.
Il résulte de ces éléments l’existence d’un contrat de travail apparent le concernant et il appartient en conséquence au CGEA de rapporter la preuve du caractère fictif de ce contrat apparent.
Le CGEA fait valoir que M. [L] n’a perçu aucune rémunération, qu’il ne justifie aucunement de l’exercice d’une activité professionnelle, que ses affirmations révèlent des incohérences puisque la société a son siège à [Localité 8] alors que M. [L] habite dans le Pas-de-[Localité 7] et qu’il n’a semble-t-il jamais déménagé près du prétendu lieu de travail, outre le fait qu’il est ouvrier d’exécution dans le bâtiment alors que l’activité principale de la société Lift me est la vente, l’installation, la maintenance et la réparation d’ascenseurs, monte-charges, monte-escaliers etc, autant d’éléments qui démontrent un doute sérieux sur la réalité du contrat de travail. Il ajoute que M. [L] ne justifie pas de l’existence d’un lien de subordination.
Il ressort de ces éléments que le CGEA inverse la charge de la preuve, puisqu’il se contente de relever des incohérences et de soutenir que M. [L] ne démontre pas sa qualité de salarié, alors qu’il lui appartient de rapporter la preuve du caractère fictif du contrat de travail apparent de M. [L].
Dans la mesure où le CGEA ne produit aucune pièce en dehors de l’attestation France travail et du jugement du conseil de prud’hommes concernant un autre salarié, il échoue à démontrer la fictivité du contrat de travail de M. [L], qui ne peut résulter du seul fait que le lieu de travail était éloigné du domicile du salarié. Il doit en conséquence être retenu que M. [L] était salarié de la société Lift me.
Sur le terme du contrat de travail et les demandes financières en découlant
M. [L] soutient que son contrat a pris fin avec la liquidation judiciaire de la société Lift me le 25 avril 2019 et non pas par la rupture de la période d’essai puisque la preuve n’est pas rapportée d’une notification de cette rupture et que l’attestation France travail est un document unilatéral établi par l’employeur qui ne peut donc suffire à prouver la date de rupture du contrat. Il s’estime donc fondé, dans la mesure où il n’a perçu aucun salaire, à solliciter un rappel de salaire de 7'914,68 euros pour la période du 16 octobre 2018 au 15 avril 2019, déduction faite de l’avance déjà perçue du CGEA, ainsi que les congés payés à hauteur de 13%. Il réclame également des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages-intérêts pour licenciement irrégulier, une indemnité de préavis et les congés payés y afférents.
Le CGEA soutient que le contrat de travail de M. [L] a pris fin pendant la période d’essai le 12 novembre 2018, de sorte qu’aucune somme ne peut être réclamée au titre de la rupture du contrat de travail, et qu’elle a déjà procédé à l’avance des sommes correspondant aux salaires du 16 octobre au 12 novembre 2018, aucune somme postérieure ne pouvant être réclamée.
Il convient de rappeler qu’aucune obligation de forme n’est imposée pour la rupture de la période d’essai.
Il résulte de l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes d’Arras du 21 décembre 2018, qui a condamné la société Lift me à payer à M. [L] une provision de 1'450 euros au titre des salaires, que M. [L] a indiqué au cours de l’audience avoir travaillé jusqu’au 12 novembre 2018, précisant qu’il a été informé de la date de fin de son contrat par le commercial de la société.
Compte tenu de cette information donnée par M. [L] lui-même, sans qu’il n’ait aucunement contesté dans cette précédente procédure la réalité de la rupture de sa période d’essai ni le respect d’un délai de prévenance, le salarié ne sollicitant d’ailleurs dans le cadre de cette procédure que le paiement de ses salaires jusqu’à cette date, il ne peut aujourd’hui solliciter opportunément qu’il soit considéré que son contrat de travail n’a pas été rompu pendant la période d’essai, avec paiement des salaires jusqu’à la date de placement en liquidation judiciaire de la société Lift me et paiement de sommes importantes au titre d’une rupture injustifiée de son contrat de travail, d’autant que le CGEA soutient à raison que l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire n’a en tout état de cause pas pour effet de rompre automatiquement le contrat de travail des salariés.
En outre, la cour relève que l’information donnée par M. [L] sur la date de rupture de son contrat de travail est conforme à ce qui a été indiqué par l’employeur dans l’attestation France travail qui mentionne une rupture de la période d’essai à l’initiative de l’employeur au 10 novembre 2018, soit à une date quasiment identique à celle indiquée par le salarié.
Il est ainsi démontré que le contrat de travail de M. [L] a pris fin le 12 novembre 2018 par une rupture de la période d’essai à l’initiative de l’employeur.
Les règles relatives à la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée ne sont pas applicables en cas de rupture avant le terme de la période d’essai. C’est en conséquence de façon pertinente que les premiers juges ont débouté M. [L] de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés, d’indemnité pour licenciement irrégulier et de dommages-intérêts pour licenciement injustifié. Le jugement sera confirmé de ces chefs.
S’agissant de la demande de rappel de salaire, M. [L] est uniquement fondé à solliciter son salaire pour la période du 16 octobre au 12 novembre 2018, soit la somme de 1'466,062 euros, congés payés compris. Il est néanmoins établi qu’il a perçu une avance du CGEA de 1'831,74 euros, qu’il demande de déduire du total qui lui est dû, de sorte qu’aucune somme ne lui est due et que le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande de rappel de salaire.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande du salarié tendant à la remise sous astreinte de bulletins de salaire et documents de fin de contrat conforme à la décision.
Sur la demande de dommages-intérêts fondée sur l’absence de visite médicale
Aux termes de l’article R.4624-10 du code du travail, tout travailleur bénéficie d’une visite d’information et de prévention, réalisée par l’un un professionnel de santé dans un délai qui n’excède pas trois mois à compter de la prise du poste de travail.
Le fait que cette visite n’ait pas été organisée n’est pas contesté par l’employeur.
Le CGEA soutient en revanche à juste titre que M. [L], qui se contente dans ses conclusions d’indiquer «'défaut de visite médicale (1 mois) pour 1'523,95 euros'» sans aucunement expliciter sa demande, ne justifie d’aucun préjudice subi par lui de ce fait et qu’aucun préjudice ne découle nécessairement de ce manquement.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande de ce chef.
Sur le travail dissimulé
Aux termes de l’article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur':
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche';
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie';
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L.8223-1 du même code prévoit qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, M. [L] se contente d’indiquer que le défaut de paiement des salaires et de délivrance des bulletins de paie s’analyse en un travail dissimulé qui justifie que lui soit allouée la somme de 9'143,70 euros.
Or, il apparaît que M. [L] s’est vu remettre un bulletin de paie pour le mois d’octobre 2018 et que le seul fait que ses salaires ne lui aient pas été versés et que le bulletin de paie de novembre 2018 ne lui ait pas été délivré ne peut suffire à démontrer l’élément intentionnel du travail dissimulé, s’agissant d’une société qui se trouvait en difficulté et a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire quelques mois plus tard.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande à ce titre.
Sur la garantie du CGEA
En application des dispositions des articles L.3253-6 du code du travail, l’AGS est tenue de garantir le paiement des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du même code, dans les limites d’un plafond défini par décret.
En l’absence de toute fixation de somme au passif de la société Lift me, il n’y a pas lieu de statuer sur la garantie du CGEA.
Sur les prétentions annexes
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et rejeté la demande de M. [L] au titre des frais irrépétibles.
M. [L], qui succombe, sera également condamné aux dépens d’appel et, en équité, débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
Condamne M. [L] aux dépens d’appel';
Déboute M. [L] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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